Infirmation partielle 7 avril 2022
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 avr. 2022, n° 19/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02969 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 juin 2019, N° F15/01426 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 19/02969 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TLC4
AFFAIRE :
SARL ACHATS SPECIALISTE EN REDUCTION DE COUTS (ASRC)
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F15/01426
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier LOREAL de la SELARL LOREAL AVOCATS
Me Alexandre BOULANT de la SELARL Tréville Société d’Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ACHATS SPECIALISTE EN REDUCTION DE COUTS (ASRC)
N° SIRET : 507 511 103
[…] […]
Représentant : Me Xavier LOREAL de la SELARL LOREAL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0285 substitué par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre BOULANT de la SELARL Tréville Société d’Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B440
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er octobre 2012, M. Y X était embauché par la SARL Achats Spécialiste en
Réduction de Coûts dite ASRC en qualité d’ingénieur d’affaires, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des bureaux d’études techniques.
Le 8 janvier 2015, M. X recevait un avertissement en raison de la faiblesse de ses résultats.
Le 19 février 2015, l’employeur proposait au salarié un avenant portant sur un nouveau poste ; ce dernier refusait de le signer.
Du 4 mars au 19 juillet 2015, M. X faisait l’objet d’un arrêt maladie.
Le 20 octobre 2015, la SARL ASRC proposait au salarié une rupture conventionnelle négociée, que ce dernier refusait.
Le 21 octobre 2015, l’employeur convoquait M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 2 novembre 2015. L’entreprise reprochait au salarié un manque de suivi dans les dossiers, des plaintes des clients suivies de résiliations de contrat et une difficulté à trouver de nouveaux clients. Le 10 novembre 2015, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle consécutive à une insuffisance de résultats.
Le 18 décembre 2015, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Versailles.
Vu le jugement du 24 juin 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Versailles qui a':
- Dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société ASRC à verser à M. X les sommes suivantes :
- 47'696,41 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
- 4'769,64 euros de congés payes afférents,
- 38'325,99 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos,
- 3'832,60 euros bruts de congés payés afférents,
- 1'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de temps de travail,
- 19'920,95 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable,
- 1'922,10 euros bruts de congés payés afférents,
- 279,77 euros brut à titre de rappel de préavis du 12 au 14 février 2016,
- 27,97 euros bruts de congés payes afférents,
- 279,77 euros bruts à titre de rappel de congés (28 et 29 décembre 2015),
- 279,77 euros bruts à titre de rappel de RTT (30 et 31 décembre 2015),
- 705 euros à titre de remboursement de frais téléphoniques,
- 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. X de ses autres demandes.
- Dit que les sommes ayant un caractère de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la notification au défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et dit qu’il n’y a pas lieu
à capitalisation des intérêts.
- Ordonné la remise des bulletins de paye et attestation Pôle emploi conformes à sa décision, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de jugement.
- Ordonné l’exécution provisoire de la décision pour les sommes a caractère salarial.
- Débouté la société ASRC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SARL ASRC le 18 juillet 2019
Vu les conclusions de l’appelante, la SARL ASRC, notifiées le 20 janvier 2022 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
- Déclarer la société ASRC recevable et bien fondée en son appel, moyens, fins et prétentions ;
- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 (RG n°F15/01426) rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a « Dit et jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse » ;
- Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 (RG n°F15/01426) rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en l’ensemble de ses autres dispositions ;
A titre principal :
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions quant au paiement des prétendues heures supplémentaires alléguées et du repos compensateur correspondant ;
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes au titre d’une rémunération variable ;
- Débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes et appel incident ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour retenait l’existence d’heures supplémentaires,
- Dire et juger que M. X est prescrit à solliciter le paiement d’heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisé avant la date du 18 décembre 2012 ;
- Dire et juger que les heures supplémentaires réalisées par M. X ne sauraient être supérieur à un volume de 109 heures, soit 2'832,91 euros, à l’exclusion de tout repos compensateur ;
En tout état de cause :
- Condamner M. X à payer à la Société ASRC une indemnité de 5'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Loreal, avocat inscrit au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux frais d’exécution, en ce compris au droit proportionnel appelé par
l’Huissier de Justice en charge de l’exécution forcée, conformément aux articles L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et A. 444-32 du code de commerce.
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 17 janvier 2022 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
Sur le rappel de jours de repos
- Déclarer d’office irrecevable, au visa des articles 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile,
l’appel de la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts sur le rappel de congés payés et de
RTT, à titre principal.
- Confirmer, à titre subsidiaire, le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 24 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts à payer à M. X les sommes de :
- 279,77 euros bruts à titre de rappel de congés payés (28 et 29 décembre 2015) ;
- 279,77 euros bruts à titre de rappel de RTT (30 et 31 décembre 2015).
Sur le temps de travail
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 24 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts à payer à M. X les sommes de
:
- 47'696,41 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
- 4'769,64 euros de congés payés afférents ;
- 38'325,99 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos ;
- 3'832,60 euros de congés payés afférents.
- Réformer le jugement en condamnant la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts à payer à
M. X la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions en matière de temps de travail.
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- Condamner la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts à payer à M. X la somme de
18'916,56 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rémunération variable
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 24 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts à payer à M. X les sommes de
:
- 19'920,95 euros bruts de rappel de rémunération variable ;
- 1'922,10 euros bruts de congés payés afférents.
Sur le solde de tout compte
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 24 juin 2019 en ce qu’il a condamné la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts à payer à M. X les sommes de.
- 423,86 euros bruts à titre de rappel de préavis du 13 au 16 février 2016 ;
- 42,39 euros bruts de congés payés afférents.
- 705 euros à titre de remboursement de frais téléphoniques.
Sur l’exécution du contrat de travail
- Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- Condamner la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts à payer à M. X les sommes de :
- 1'079,43 euros bruts à titre de rappel de salaire minimum conventionnel ;
- 107,94 euros bruts de congés payés afférents ;
- 10,79 euros bruts à titre de prime de vacances conventionnelle afférente ;
- 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou exécution fautive du contrat de travail.
Sur le licenciement
- Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- Condamner la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts à payer à M. X les sommes de 20'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif.
En tout état de cause
- Condamner la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts à payer à M. X la somme de
3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
- Débouter la société Achats Spécialiste en Réduction de Coûts de l’ensemble de ses demandes à
l’encontre de M. X.
- Ordonner la remise des bulletins de paye et attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de l’arrêt ;
- Condamner la société ASRC aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
SUR CE,
Sur le moyen d’irrecevabilité
Sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, M. X indique que les sommes suivantes lui sont définitivement acquises :
- 279,77 euros bruts au titre de rappel de congés (28 et 29 décembre 2015) ;
- 279,77 euros bruts au titre de rappel de RTT (30 et 2 décembre 2015) ;
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que la SARL
ASRC n’a pas conclu sur ces chefs de condamnation dont appel dans ses premières conclusions
d’appelant. Il ajoute que l’employeur ne peut se prévaloir de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, sa demande n’étant pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’employeur répond avoir conclu sur ces chefs de condamnation dont il a sollicité l’infirmation.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que : «'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau
récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'».
La cour constate que la SARL ASRC a régulièrement interjeté appel des chefs du jugement l’ayant condamnée à payer à M. X deux sommes de 279,77 euros de rappel de congés payés des 28 et
29 décembre 2015 et de RTT des 30 et 31 décembre 2015.
Aux termes de ses premières conclusions d’appelant signifiées le 16 octobre 2019, les motifs des écritures de la SARL ASCR font référence à ces demandes de rappels de congés payés et de RTT en page 19. En outre, le dispositif précise que l’employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a « Dit et jugé que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse » et d’ «'Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 (RG n°F15/01426) rendu par le Conseil de Prud’hommes de Versailles en l’ensemble de ses autres dispositions'». Il ne saurait en conséquence être considéré que la SARL ASRC a renoncé à son appel sur des chefs de condamnation litigieux, lesquels sont également mentionnés dans ses dernières écritures.
Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité de l’appel de la SARL ASRC doit être rejeté.
Sur l’exécution du contrat de travail':
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. X conclut à la nullité de sa convention de forfait en jours, expliquant que les dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés ont été jugées insuffisantes. Le salarié ajoute qu’il ne remplissait pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours, dès lors qu’il ne relevait pas de la position 3 de la classification des cadres et qu’il n’a pas perçu une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Enfin, il indique ne pas avoir bénéficié d’entretien annuel portant sur sa charge de travail.
L’employeur soulève la prescription partielle de la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 18 décembre 2012 en application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail. Par ailleurs, il conteste le volume d’heures supplémentaires revendiqué par le salarié au regard des attestations de collègues, clients et prestataires, ainsi que des emails produits par M.
X. Il soutient ne jamais avoir donné son accord pour l’accomplissement d’heures supplémentaires. Il conteste tout dépassement du contingent annuel de 130 heures supplémentaires.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de temps de travail, il soutient que son intention malicieuse n’est pas démontrée, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il a exécuté le contrat de travail de manière déloyale. Concernant la demande au titre du travail dissimulé, il indique que M. X ne rapporte aucun élément probant de nature à démontrer une quelconque dissimulation, pas plus que d’une quelconque intention de dissimulation.
M. X conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au regard des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013.
Aux termes de l’article L.3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une convention collective ou un accord collectif peut prévoir la conclusion de convention de forfait en jours avec un cadre autonome. Cette convention collective ou cet accord collectif doit prévoir les catégories de cadre intéressés, les modalités de décompte des journées ou des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l’organisation de travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte. Il est donc nécessaire que l’accord collectif prévoit les modalités de contrôle et de suivi. Mais, l’accord collectif prévoyant la convention de forfait peut être complété par un accord d’entreprise.
Or, ni l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d’entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Alors que le contrat de travail de M. X n’a donné lieu à aucun avenant après l’adoption d’un avenant de révision de ces dispositions le 1er avril 2014, la convention de forfait en jours à laquelle le salarié a été soumis doit donc être déclarée nulle.
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, «'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,
l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié soutient avoir travaillé de 8 heures 30 à 19 heures au minimum tous les jours, avec 1 heure
15 de pause de déjeuner, soit 9 heures 15 de travail par jour pour toute la période d’emploi, soit du
1er octobre 2012 au 10 novembre 2015.
Si l’employeur soulève, au visa de l’article L.3245-1 du code du travail, la prescription triennale de la demande de rappel de salaire formulée par M. X au titre des heures supplémentaires antérieures au 18 décembre 2012, il doit être rappelé qu’en application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai d’action en paiement des salaires de 5 à 3 ans, l’action du salarié, engagée le 18 décembre 2015, est recevable pour la période considérée du 1er octobre 2012 au 10 novembre 2015. La fin de non recevoir doit donc être rejetée.
Au soutien de sa demande, M. X produit :
- le règlement intérieur de l’entreprise prévoyant pour tous les salariés : « une arrivée sur le lieu de travail le matin avant 8h40. Une réunion dite 'Réunion 10 minutes', avec pour objectif de faire le point collégial sur l’activité de chaque employé, aura lieu tous les matins à 8h45 ; la présence de tous les salariés est obligatoire. Lorsque l’un d’entre eux est en déplacement professionnel alors, il est tenu d’appeler le bureau à 8h45 et d’assister à cette 'Réunion 10 minutes’ par téléphone » ;
- l’attestation de Mme J K, sa collègue de travail, du 9 janvier 2020 indiquant que lorsqu’elle arrivait à 8h40, M. X était déjà à son poste et qu’il restait au bureau après son départ à 18h30'; toutefois, cette attestation est sujette à caution au regard de la procédure judiciaire engagée par le témoin à l’encontre de l’employeur et ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de
Versailles le 18 novembre 2020';
- la liste de ses courriels horodatés expédiés depuis son adresse électronique professionnelle ; cependant, ce listing ne permet pas de déterminer si chaque message correspond à un travail effectif du salarié';
- son tableau d’activité par clients ; cependant, cette pièce ne fournit pas d’informations concernant les horaires de M. X';
- L’attestation de M. L H, son collègue commercial, qui explique que': « S’agissant de la question des temps de travail de septembre à décembre 2015 au cours de laquelle j’ai croisé Y
X lors de mes passages au bureau de Viroflay, mes horaires standards étaient les suivantes :
08h30 à 12h00 et 13h30 à 18h30, voire 19h00. Y X avait des habitudes conformes aux miennes ''»';
- des courriels rédigés par M. X à partir de sa messagerie professionnelle, parmi lesquels certains, correspondant à un travail effectif, ont été envoyés au-delà de 19 heures';
- un SMS du 3 mars 2015 par lequel M. X prévient M. Z de son impossibilité d’arriver au bureau à 8 heures';
- un tableau recensant ses horaires quotidiens, dont il ressort qu’il travaillait la majeure partie du temps de 8h30 à 19h30 avec une pause déjeuner d'1h15';
- un courriel de M. Z du 20 juillet 2015 lui imposant d’être présent au bureau de 8h à 19h.
Il apparaît que M. X présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies permettant à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Afin de contester les horaires revendiqués par le salarié, l’employeur produit l’attestation de Mme
Kacem qui a côtoyé M. X pendant un an, jusqu’au 30 septembre 2013 et qui explique que M.
X arrivait le matin vers 9 heures et qu’il prenait une pause déjeuner de 2 heures afin de se consacrer à son activité annexe de vendeur de vin. Par ailleurs, aux termes de son attestation, Mme
Kacem explique que le point matinal de 10 minutes a été rapidement abandonné, les salariés et le gérant l’ayant jugé non productif. Si M. X tente de remettre en cause ce témoignage par
l’attestation de Mme J K, il doit être rappelé que cette pièce est sujette à caution au regard de la procédure judiciaire engagée par le témoin à l’encontre de l’employeur.
En outre, par courriel du 14 septembre 2015, M. Z a indiqué au salarié : « Je fais aussi le constat que depuis votre retour [le 20 juillet 2015], en comparaison avec vos horaires habituels avant votre arrêt, vous avez réduit votre rythme de travail avec des départs du bureau au plus tard à
18 heures …'».
Par ailleurs, M. L H précise que si les horaires de M. X étaient conformes aux siens,
«'il advenait fréquemment qu’il arrive plus tard que moi et reparte plus tôt ».
L’employeur communique de surcroît plusieurs attestations de clients et fournisseurs, ainsi que de
l’expert-comptable, dont il ressort que M. X n’était pas présent lors de leur passage dans les locaux de la SARL ASRC, composés de deux bureaux, vers 18 heures. Si le salarié considère que ces attestations ont été rédigées tardivement par complaisance et qu’elles ne s’avèrent pas circonstanciées, la cour constate qu’elles sont suffisamment précises et que M. X ne produit pas d’élément probant permettant de les remettre en cause, alors que parmi les courriels communiqués, un nombre restreint d’entre eux a été envoyé à partir de 19 heures. Si la SARL ASRC communique une attestation de M. M N, qui a constaté l’impossibilité de récupérer
l’historique de la messagerie de M. X, aucun élément probant ne permet de démontrer que
c’est le salarié qui a supprimé les fichiers de sa messagerie.
Il doit être rappelé que les heures supplémentaires doivent être calculées à partir de la 35ième heure sur la semaine civile, alors qu’il ressort du décompte des horaires communiqué par M. X que certaines semaines, le salarié les a décomptées par jour, comme la première semaine du mois de janvier 2013, de janvier 2014, la dernière semaine de décembre 2013, la semaine du 17 décembre 2014, l’avant dernière semaine de décembre 2014 ou encore la semaine du 2 mars 2015.
Dans ces conditions et au regard des pièces et explications fournies par les parties, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le rappel de salaire dû à M. X au titre des heures supplémentaires à la somme de'10'215 euros. La SARL ASRC sera condamnée au paiement de cette somme, outre les congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
M. X réclame 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions en matière de temps de travail, soutenant que la SAL ARCS :
- n’avait pas le droit de le soumettre à une convention de forfait en jours au regard de sa position conventionnelle et de son niveau de rémunération ;
- n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel de sa position ;
- s’est affranchie de toutes les règles de suivi du temps de travail, notamment au regard du droit à la déconnexion mis en 'uvre par l’accord Syntec du 1er avril 2014 ;
- n’a pas organisé les entretiens annuels obligatoires prévus par la loi et la convention collective.
Il résulte de l’article 4.1 de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail que seuls les salariés relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale peuvent être soumis à une convention de forfait en jours, alors que M. X était placé en position 2.2 et percevait une rémunération inférieure à 74'064 euros en 2013, 75'096 euros en 2014 et
76'080 euros en 2015.
Par ailleurs, la SARL ASRC ne démontre pas avoir mis en 'uvre la moindre mesure de suivi du temps de travail et n’établit pas avoir organisé les entretiens annuels obligatoires prévus par la loi et la convention collective.
Cependant, la cour constate que M. X ne justifie pas l’existence d’un préjudice au-delà des heures supplémentaires accomplies qui ont d’ores et déjà donné lieu à la condamnation de
l’employeur au paiement d’un rappel de salaire.
En revanche, il apparaît que la SARL ACRS n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel de sa position. En effet, il ressort de l’article 4.4 de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail que le salarié soumis à une convention de forfait en jours doivent percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de son coefficient. Or, comme le souligne M. X, compte tenu de la valeur du point entre 2012 et
2015, l’examen de ses bulletins de paie permet de constater que l’employeur n’a pas respecté la convention collective sur ce point. La méconnaissance par l’employeur de la convention collective justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par le salarié. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’article L.8223-1 du code du travail dispose que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221'5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
L’article L.8221-5 du même code ajoute que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1. soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L.1221'10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2. soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L.3243'2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre
d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ».
Cependant, alors qu’il n’est pas démontré que le salarié a été volontairement soumis à une convention de forfait en jours que l’employeur savait irrégulière, la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas rapportée, compte tenu du recours à ce mode d’organisation du temps de travail.
En conséquence, la demande de M. X au titre du travail dissimulé ne peut aboutir.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Si la convention collective fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures, il
n’apparaît pas avoir été dépassé, de sorte que M. X doit être débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances et les congés payés afférents
M. X, se fondant sur les dispositions de l’article 31 de la convention collective Syntec, sollicite la somme de 1'079,43 euros à titre de rappel de salaire, augmenté de 107,94 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 10,79 euros de prime de vacances conventionnelle, expliquant que l’employeur l’a indûment intégrée au salaire de base, qui de fait ne respectait pas le minimum conventionnel.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement qui a écarté la demande, dès lors que la convention de forfait en jours a été déclarée inopposable. Il ajoute que la convention collective
n’interdit pas un versement selon une périodicité autre, alors que M. X a perçu sa prime de vacances à laquelle il avait droit, représentant 1% de sa rémunération.
L’article 31 de la convention collective Syntec stipule :
« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux
10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Il ressort du contrat de travail conclu entre les parties que M. X devait percevoir un salaire mensuel minimum de 2'310,44 euros net. Or, il ressort des bulletins de salaire produits que
l’employeur a effectivement intégré la prime de vacance au salaire brut mensuel pour atteindre un salaire net de 2'310,44 euros, alors que ladite prime aurait dû être payée en sus du salaire en application des dispositions précitées de l’article 31 de la convention collective. En conséquence,
l’employeur doit être condamné au paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 1'079,43 euros, outre les congés payés afférents, soit 107,94 euros, ainsi qu’à un rappel de prime de vacance sur ce rappel de salaire d’un montant de 10,79 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
M. X sollicite un rappel de rémunération variable de 19 920,95 euros, outre les congés payés, au titre :
- d’un bonus de 15 % par rapport à la marge hors taxes dégagée par la SARL ASRC pour les groupements, soit 5 825 euros en 2014 et 14 691 euros en 2015 ;
- d’une commission de 15 % sur la marge de la SARL ASRC pour les achats d’opportunités, soit 13
500 euros.
Il explique qu’il n’a jamais, durant toute la période d’exécution du contrat de travail d’octobre 2012 à février 2016, perçu la moindre rémunération variable, ni obtenu le détail du calcul de celle-ci. Il souligne qu’il a été le seul commercial de l’entreprise jusqu’au 2 mars 2015 et l’arrivée de Monsieur
H ; que dès lors, du 1er octobre 2012 au 1er mars 2015, l’activité commerciale de la SARL
ASRC ne reposait que sur lui, qu’il était chargé de développer les différents groupements (aciers longs, aciers plats'), ainsi que d’autres opportunités comme la revalorisation des déchets, M. Z le faisant intervenir travailler et intervenir sur tous les dossiers, y compris les clients aciers plats.
L’employeur répond que M. X ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rémunération variable, dès lors qu’il était uniquement chargé du développement d’un groupement d’achat des produits aciers longs et non des produits aciers plats (bobines, rouleaux, tôles, ') dont la responsabilité incombait à d’autres commerciaux. Il ajoute subsidiairement que le salarié retient des montants de chiffre d’affaires erronés et qu’il tient compte d’affaires dont il n’était pas le gestionnaire.
Aux termes de l’article VI ' Rémunération, du contrat de travail du 1er octobre 2012 liant les parties :
« L’intéressé recevra également une rémunération variable mensuelle composée de la façon suivante
:
Au-delà d’une marge annuelle de 50 000 € (cinquante mille euros), une rémunération sur résultats dont le montant est égal à : 15% (quinze pour cent) de la marge dégagée par les projets gérés par
l’intéressé ; la marge étant définie comme la différence entre le montant HT facturé au client et le montant HT facturé par le fournisseur. Dans le cas d’une prestation, cette marge est tout simplement le montant HT facturé au client.
Ci-dessous l’annexe 1 pour illustrer le mode de calcul de la rémunération du variable.»
Il est constant que M. X n’a perçu aucune rémunération variable au cours de la période
d’emploi.
Au soutien de sa demande, il communique en pièce n°80 un tableau qu’il a élaboré recensant les marchés conclus et le montant du chiffre d’affaires. Cependant, alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, cette pièce ne revêt aucun caractère probant.
En outre, l’employeur communique en pièce n°67 une attestation de son expert-comptable établissant que le chiffre d’affaires s’est élevé, au titre de l’année 2014, à la somme de 76'230 euros et pour
l’année 2015, à la somme de 113'510 euros. Si le salarié conteste le caractère probant de ces données en l’absence de production des comptes certifiés, la cour constate que l’attestation répond aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile et que M. X ne communique aucun
é l é m e n t p r o b a n t p e r m e t t a n t d e r e m e t t r e e n c a u s e l e s d o n n é e s c h i f f r é e s f o u r n i e s p a r
l’expert-comptable. Cet élément de preuve doit par conséquent être retenu.
L’appelante soutient par ailleurs que le périmètre d’intervention de M. X était limité aux aciers longs. Cet élément n’est pas précisé au contrat de travail ; néanmoins, il ressort des courriels que M.
X a adressés à M. Z les 16 octobre 2014 et 20 juillet 2015 qu’il gérait les ventes d’aciers longs, puisqu’il évoque que l’activité liée à la vente de «'tubes'». Cette analyse est confortée par les attestations de clients, MM. A, B et C qui indiquent que le salarié ne gérait pas la vente d’aciers plats. De surcroît, dans le cadre d’un courriel adressé à l’employeur le 8 janvier 2015 portant sur le suivi de ses clients, M. X a annexé des tableaux dont il ressort qu’il n’a répertorié que les «'sociétés dans le groupement achats tubes et produits longs'».
M. X ne saurait prétendre avoir été le seul commercial de la société jusqu’à l’embauche de M.
L H le 2 mars 2015, dès lors qu’il ressort clairement des courriels et attestations communiqués par l’employeur que M. Z, le gérant de la société, assurait également une activité commerciale. Les pièces dont le salarié se prévaut ne permettent pas de démontrer qu’il a géré les aciers plats en sus des aciers longs. Ainsi, la pièce n°79 est un tableau que M. X a lui-même établi et qui ne revêt par conséquent pas de caractère probant. L’échange de courriels avec la société Padana Tubi porte sur des tubes et donc des aciers longs. Le message de la société Sulky
Burel ne permet pas de déterminer la nature des aciers évoqués. Toutefois, la cour constate que cette société figure dans le tableau annexé au mail précité du 8 janvier 2015 parmi les «'sociétés pouvant être dans le groupement achats tubes et produits longs aciers T2 2015'». S’il a pu, ponctuellement, échanger avec les sociétés Cosnet, Leleu et Tap à propos de la vente d’aciers plats, cet élément ne saurait suffire à démontrer que le salarié était également chargé de la vente d’aciers plats, alors qu’il ressort des courriels communiqués que ces clients achetaient également des tubes. Il en va de même de l’envoi en copie à M. X d’un email que M. Z a adressé à la société Metallinov concernant à la fois des aciers longs et des aciers plats. Si M. Z évoque la nécessité de consolider le groupement achats aciers dans un courriel du 28 mars 2013, il n’évoque, s’agissant du périmètre d’intervention de M. X, que la vente de tubes. Enfin, s’agissant des autres pièces invoquées par M. X, elles ne permettent pas d’établir qu’il a géré des projets relatifs à la vente
d’aciers plats ayant généré de la marge au profit de la SARL ARSC.
Au regard des éléments financiers dont atteste l’expert-comptable, Mme D, en pièce n°67, il apparaît que l’activité de M. X n’a pas généré une marge annuelle supérieure à 50'000 euros en
2014 (44'610 euros) et 2015 (45'840 euros), de sorte que sa demande de rappel de rémunération variable ne peut aboutir. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de préavis du 12 au 16 février 2016 et des congés payés afférents
M. X soutient n’avoir été avisé de la lettre de licenciement que le 16 novembre 2015, de sorte qu’il sollicite un rappel de préavis pour 4 jours, outre les congés payés afférents.
L’employeur répond que la période de préavis, d’une durée de 3 mois, commençait à courir à compter du 14 novembre 2015 pour se terminer le 13 février 2016, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié la somme de 279,77 euros bruts à titre de rappel de préavis du 12 au 14 février 2016, outre les congés payés afférents soit la somme de 27,97 euros.
L’article L.1234-3 du code du travail dispose que : « La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis. »
Il ressort du courrier adressé par La Poste à M. X le 20 novembre 2015 que la lettre recommandée par laquelle l’employeur a notifié le licenciement lui a été présentée pour la première fois le 16 novembre 2015. En conséquence, le préavis devait prendre fin le 16 février 2016.
Dans ces conditions, il doit être alloué au salarié un rappel d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 423,44 euros, outre les congés payés afférents, soit 42,34 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les rappels de congés payés des 28 et 29 décembre 2015 et de RTT des 30 et 31 décembre 2015
M. X expose qu’avant de se voir notifier son licenciement, il avait posé deux jours de congés et deux jours de RTT que l’employeur ne lui a pas réglés alors qu’il a été dispensé de l’exécution de son préavis.
L’employeur répond qu’aux termes du bulletin de salaire du mois de décembre 2015, M. X été rempli de ses droits quant aux congés payés des 28 et 29 décembre 2015 et aux RTT des 30 et 31 décembre dont il sollicite le paiement.
Toutefois, dès lors que M. X a été dispensé de l’exécution de son préavis, l’employeur ne pouvait déduire de son solde de congés payés et de RTT les journées des 28, 29, 30 et 31 décembre
2015. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de deux rappels d’indemnité de congés payés et de RTT d’un montant de 279,77 euros chacun.
Sur les frais de téléphone
M. X soutient que la société ne disposait que d’une ligne téléphonique pour 4 personnes et que le téléphone professionnel qui devait, aux termes de son contrat de travail être mis à sa disposition, ne l’a jamais été, de sorte qu’il a été contraint d’utiliser son téléphone portable personnel pour effectuer le travail de prospection et de négociation. Il souligne que M. Z a demandé à son prestataire informatique d’intégrer son numéro de téléphone portable dans la signature automatique de sa messagerie professionnelle
L’employeur répond que M. X travaillait au siège social de la SARL ASRC où il disposait
d’une ligne fixe afin d’effectuer la prospection touchant à sa mission et qu’il ne rapporte pas la preuve que les appels téléphoniques passés à partir de son téléphone portable personnel revêtaient un caractère professionnel, pas plus qu’il ne démontre avoir exposé des frais pour les besoins de son activité professionnelle puisqu’il n’a fait que supporter le coût du forfait de son propre abonnement.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans
l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
Il résulte des pièces produites que le numéro de téléphone portable personnel de M. X avait été intégré à sa signature électronique professionnelle. Au regard du coût de l’abonnement téléphonique tel qu’il ressort des factures communiquées et de la durée de la relation contractuelle, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement de la somme de 705 euros au titre des frais téléphonique.
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que : «'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'».
Par ailleurs, l’article L.1154-1 du même code précise que :'«'Lorsque survient un litige relatif à
l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'».
M. X invoque les faits suivants :
- La personnalité difficile de M. Z : au soutien de ses dires, le salarié produit un mail d’une salariée de la société KDI du 16 octobre 2018 expliquant avoir rompu les relations commerciales avec la société ASRC en raison du caractère de M. Z qui lui avait manqué de respect ; cependant, ce courriel ne relate aucun fait se rapportant au comportement de M. Z vis à vis de
M. X. Le salarié se prévaut par ailleurs d’un compte rendu de réunion du 24 décembre 2013 dans lequel M. Z se voit assigner l’objectif d’être plus zen ; cependant, rien ne permet
d’authentifier ce document qui n’est pas signé. Si l’attestation du 22 janvier 2022 de Mme J-K confirme l’authenticité de cette attestation, la sincérité de ce témoignage est sujette
à caution au regard du contentieux judiciaire ayant opposé Mme J-K à la SARL ASRC.
Enfin, les dires de M. X concernant le harcèlement moral dont Mme E aurait fait l’objet de la part de M. Z n’est pas confirmé par les échanges de courriels entre Mme E et
l’épouse de M. Z produits en pièce n°97 par l’employeur. En effet, ces échanges démontrent que Mme E et le couple Z entretenaient des relations d’amitié incompatibles avec les dires du salarié. Le fait n’est par conséquent pas établi.
- L’employeur a injustement mis en cause la qualité de son travail : toutefois, pour les motifs développés infra, il est établi que les reproches formulés par l’employeur étaient fondés. Le fait n’est pas établi.
- L’employeur a voulu le contraindre à signer un avenant imprécis en le menaçant de le licencier, en embauchant de manière concomitante un autre commercial : il ressort des éléments de la procédure qu’au regard des difficultés avérées du salarié à assumer ses missions et notamment de conclure des marchés, l’employeur lui a proposé un avenant afin de réorienter ses missions vers la gestion des appels d’offres auprès des fournisseurs pour les besoins en aciers plats, le développement du groupement d’achats en papier et carton et la mise en place du groupement des achats en boulangerie.
Il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir proposé à M. X une modification de son contrat de travail pour lui permettre de demeurer salarié de l’entreprise. Par ailleurs, l’embauche d’un autre commercial relève du pouvoir de direction de l’employeur. En revanche, il ressort effectivement que l’employeur ayant indiqué dans le projet d’avenant qu’il constitue une «'alternative au licenciement'», la menace invoquée par M. X est établie.
- L’employeur lui a demandé de rédiger une fausse attestation en justice dans le cadre du contentieux
l’ayant opposé à Mme J K': comme indiqué précédemment, la sincérité du témoignage de Mme J K est altérée par le contentieux l’ayant opposée à l’employeur'; M. X ne produisant aucun autre élément de preuve au soutien de ses affirmations, le fait n’apparaît pas établi.
- L’employeur a multiplié les brimades et les vexations': si M. X soutient avoir trouvé porte close lors de son retour d’arrêt maladie et produit au soutien de ses dires le justificatif d’un appel téléphonique du salarié à M. Z le 20 juillet 2015 à 8h43 et la réception d’un SMS de ce dernier indiquant à 9h42 «'J’arrive'». Cependant, ces éléments ne permettent pas de caractériser les brimades et les vexations invoquées. Le fait n’est pas établi.
- L’employeur lui a interdit de contacter les clients et d’honorer son contrat de travail': s’il ressort du courriel précité d’une salariée de la société KDI du 16 octobre 2018 que relations commerciales avec cette personne morale ont été rompues en raison du caractère de M. Z qui lui aurait manqué de respect, aucun élément probant ne démontre que M. Z a adopté ce comportement dans le but de dégrader les conditions de travail de M. X. Par ailleurs, le courriel que M. X a adressé à M. Z le 20 juillet 2015 établit qu’il disposait d’un matériel informatique. Le refus de
M. L H de répondre à ses courriels des 21, 22 et 27 juillet 2015 procède des seules affirmations de M. X alors qu’il ressort de ses messages que son collègue était absent du bureau la semaine du 20 juillet 2015 et que la dernière relance de M. X dénonçant son absence de réponse a été envoyée dès le lundi 27 juillet 2015 à 9h58, ce temps n’apparaissant pas suffisant pour s’assurer que M. L H avait pris connaissance de la demande. Enfin, aucune pièce probante ne permet d’établir que M. Z a forcé M. X à prendre ses vacances en août 2015 et la cour constate qu’il ressort du courriel invoqué par le salarié du 23 juillet 2015 que M.
Z indique que Mme E et lui sont également en congés au mois d’août. Le fait n’est par conséquent pas établi.
- L’employeur lui a proposé un départ négocié au rabais en le menaçant de licenciement': toutefois il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir souhaité mettre fin à la relation de travail par la voie amiable de la rupture conventionnelle, tandis que les menaces de licenciement alléguées par le salarié n’étant, à nouveau, pas démontrées.
En l’état des explications et des pièces fournies, il apparaît qu’un seul fait laissant supposer
l’existence d’un harcèlement moral est démontré. Dès lors que le harcèlement moral suppose, en application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail rappelées supra, des
«'agissements répétés'», les demandes de M. X doivent être rejetées. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail':
M. X conclut à la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral subi.
Subsidiairement, il conteste le bien-fondé de son licenciement, au regard du chiffre d’affaires qu’il a généré et aux nouveaux contrats conclus, malgré son arrêt maladie et le recrutement d’un autre commercial, M. L H, qui a empiété sur son secteur activité. Il rappelle que M. Z l’a menacé de licenciement s’il ne signait pas l’avenant à son contrat de travail. Il soutient que la perte de clients est due au comportement caractériel de M. Z.
L’employeur conclut au débouté du salarié concernant la nullité du licenciement en l’absence de tout harcèlement moral. Il se prévaut de courriels de clients insatisfaits du travail de M. X et de messages de mise en garde qu’il a adressés au salarié afin de l’alerter sur le niveau insuffisant de son activité et de ses résultats. Il souligne que M. X a reconnu ses lacunes lors de son auto-évaluation.
Il ressort du contrat de travail de M. X du 1er octobre 2012 que celui-ci avait pour mission : «
L’Intéressé(e) est employé(e) en qualité d’Ingénieur d’Affaires avec pour principal objectif de créer, finaliser et gérer des groupements d’achats. Au nom de l’entreprise, il prospectera et constatera les clients prospects et leur présentera mes services proposés en vue de signature de contrats. Par la suite, l’Intéressé(e) aura pour responsabilité la gestion de ces groupements d’achats, les négociations auprès des fournisseurs et la relation au quotidien des clients. Il sera amené(e) à se déplacer chez les clients : tout déplacement est soumis à une autorisation préalable du gérant de
l’entreprise….'».
La SARL ASRC communique un courrier du gérant de la société Fiav du 21 septembre 2017 qui explique ceci : «'Je suis le gérant de la Sté FIAV. Nous avions en 2013 accepté la proposition faite par M. O Z, à savoir, intégrer leur groupement d’achats des tubes en acier. Nous étions convaincus par la démarche qui consiste à mutualiser les volumes de façon à obtenir de meilleures conditions tarifaires. Aussi, nous avions décidé de travailler avec ASRC Europe. Une fois le contrat signé, notre contact fut Y X. Le constat n’a pas été concluant, les retours de négociation étaient régulièrement trop longues, les prix n’étaient pas bons et nous avions des retours
et prix meilleurs avec notre acheteur interne. Malgré des avertissements, des relances, des remontées à la direction ASRC, cette prestation ne nous a rien apporté. Nous avons pris la décision de mettre un terme à notre collaboration au bout d’un an. »
L’employeur produit également les attestations de M. F, dirigeant de la société AIMM, de M.
Cosnet, président de la société Cosnet et de M. G, responsable des approvisionnements au sein de la société Sivertis, qui confirment le manque d’investissement, de réactivité et d’efficacité de M.
X.
Ces témoignages ne sont certes pas accompagnés de la pièce d’identité de leur auteur. Cependant, il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme aux exigences de l’article
202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Or, les attestations de MM. F, Cosnet et G mentionnent leur identité complète et portent leur signature. Surtout, la cour constate que ces témoignages sont concordants et confortés tant par les courriels que M. Z a adressés au salarié afin de l’alerter sur son niveau d’activité insuffisant le
28 mars 2013 ou encore le 1er octobre 2014, que par l’avertissement qui lui a été notifié le 8 janvier
2015 pour son insuffisance de résultats à la suite de la perte du client Fiav et ses résultats commerciaux qui ne lui ont pas permis de percevoir de rémunération variable durant toute la relation de travail.
Contrairement à ce que prétend M. X, les courriels précités du 28 mars 2013 et 1er octobre
2014 ne se limitent pas à de simples échanges de travail sur les dossiers en cours, dès lors que M.
Z y manifestement explicitement son insatisfaction concernant le niveau d’activité du salarié.
Ainsi, le 1er octobre 2014, il écrit : « Malgré les différents points vus ensemble et discussions que nous avons pu avoir, je ne vois aucune évolution par rapport aux objectifs que nous avons convenu ensemble :
1. En tant que chargé d’affaires, votre principale activité doit être d’identifier de nouveaux clients et de signer de nouveaux contrats : je constate aucune avancée voire activité sur ce point depuis avril
2014 ; je ne vous vois jamais depuis juin 2014 au téléphone pour prospecter de nouveaux clients alors que nous avions ensemble défini cette activité comme étant prioritaire
2. Dernier contrat client signé : Sivertis le 18 juin 2014 (client apportée notre client AIM) ; sinon,
Metalinox : dernier client prospecté par nos soins avec signature 1er avril 2014
3. Depuis juin 2014 (voir avenant), on sait que MX souhaite que nous prenions la responsabilité de leurs achats en laminés ; depuis, nous n’avons pas été en mesure d’identifier les usines capables de nous remettre des prix compétitifs ; manque à gagner : 780 €/ mois
4. On ne cesse de dire qu’il faille gérer des négociations mutualisées (multi clients) de façon à utiliser l’effet volume et réduire autant que possible les négos spot
5. Je me pose la question de l’activité que vous vu avoir en septembre : seules 4 négos sport ont été gérées !
6. Question : comment un client comme Leleu qui parait très insatisfait) puisse obtenir de meilleurs pris sur 25T ' Comme un client comme ISI puisse obtenir des prix semblables ' '. Sachant que notre
quotidien est d’identifier des fournisseurs et de négocier comparé aux clients qui dispose de très peu de temps pour négocier ».
Comme le souligne l’employeur, M. X, par courriel du 16 octobre 2014 s’est auto-évalué en indiquant globalement que les clients étaient insatisfaits, que les volumes mutualisés étaient trop faibles et que les prix n’étaient pas assez compétitifs. Il concluait notamment à la nécessité de renforcer la prospection.
Si M. P G, dirigeant de la société Sivertis, a pu féliciter M. X par mail du 25 juillet
2014 à la suite d’une livraison qui s’était bien déroulée, il ressort de l’attestation précitée de son fils,
Maxime G, que ce courriel a été émis au début des relations commerciales avec la SARL ASRC en juin 2014 alors que par la suite, le client s’est manifesté auprès de M. Z afin de lui faire part de son insatisfaction concernant M. X : «'' Les premières négociations pour l’achat de nos tubes ont été menées par M. Y X qui, dès lors, devint notre interlocuteur. Suite aux premières affaires gérées par M. X, j’avais pris contact avec M. Z pour lui faire part, notamment, des délais à rallonge du traitement et de livraison des commandes, sans parler des soucis de règlements qui engendraient la mauvaise gestion des dossiers. Nous nous sommes alors retrouvés à devoir payer des camions entiers de tubes par avance, affectant fortement notre trésorerie. Du fait de son absence (à M. X) nous avons été informés, quelques mois plus tard que M. L H assurerait le travail initialement fourni par M. X. Dès lors, tous s’est avéré beaucoup plus fluide et nous avons été ravi de la prestation d’ASRC, via M. H, avec qui j’ai gardé un contact professionnel. Les conditions tarifaires se sont améliorées, tout comme les délais de livraison, la qualité des fournitures et les conditions de paiement. »
M. X soutient que l’employeur lui avait imposé de fortes contraintes dans la mesure où il ne pouvait aller rencontrer un prospect dans ses locaux que si il avait réussi à obtenir deux autres rendez-vous dans les environs. Toutefois, le mail du 4 novembre 2015 dont se prévaut le salarié au soutien de ses dires ne permet pas de les confirmer, dès lors que M. Z se contente d’attirer
l’attention du salarié sur l’intérêt d’optimiser autant que possible ses déplacements professionnels en essayant de trouver un ou deux autres rendez-vous dans les environs la même journée.
S’agissant du chiffre d’affaires dont se prévaut M. X pour la période courant d’octobre 2012 à février 2016, il n’est justifié par aucune pièce probante.
M. X Q par ailleurs de l’embauche de M. L H dont le périmètre d’intervention était commun au sien. Cependant, alors que l’embauche de ce salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur, le salarié ne communique pas la fiche de poste de son collègue. Par ailleurs,
l’absence de réponse de M. L H à son courriel du 22 juillet 2015 est sans lien avec
l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié.
Si M. X communique un mail d’une salariée de la société KDI du 16 octobre 2018 expliquant avoir rompu les relations commerciales avec la société ASRC en raison du caractère de M. Z qui lui avait manqué de respect, ce fait est sans lien avec l’insuffisance professionnelle caractérisée de M. X.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance de résultats, consécutive à une insuffisance professionnelle de M. X est établie, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de toutes ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Sur la remise des documents
La SARL ASRC sera condamnée à remettre à M. X, dans le mois de la signification de l’arrêt, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur entende se soustraire à l’exécution de la décision. Compte tenu de la solution du litige, les autres demandes de remise de documents sociaux ne peuvent prospérer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel de la SARL ASRC au titre des rappels de congés payés des 28 et 29 décembre 2015 et de RTT des 30 et 31 décembre 2015 ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire formulée par
M. Y X au titre des heures supplémentaires pour la période courant du 1er octobre au 18 décembre 2012 ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en repos, au rappel de rémunération variable, au rappel d’indemnité compensatrice de préavis, au rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, au rappel de prime de vacance, aux dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions de la convention collective relatives au forfait en jours, à la remise des documents sociaux sous astreinte';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL ASRC au paiement des sommes suivantes':
- 10'215 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 1'021,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 6'000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions de la convention collective relatives au forfait en jours';
- 1'079,43 euros de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
- 107,94 euros au titre des congés payés afférents,
- 10,79 euros de rappel de prime de vacances';
- 423,86 euros au titre du rappel de préavis,
- 42,39 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. Y X de sa demande au titre de la rémunération variable';
Ordonne à la SARL ASRC de remettre à M. Y X, dans le mois de la signification de
l’arrêt, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées';
Dit n’y avoir lieu à astreinte';
Déboute les parties de leurs autres demandes';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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