Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 nov. 2024, n° 24/12736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12736 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de Meaux – RG n°
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 septembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. [J] IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 815 117 676,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Wyman PACIOCCO de la SELEURL SELARLU W.PACIOCCO, avocat au barreau de PARIS, toque D159,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[M], prise en la personne de Maître [P] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 815 117 676, nommée à cette fonction par jugement de liquidation du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 17 juin 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 octobre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [J] Immobilier exerce une activité d’achat, vente location et exploitation à usage d’habitation, commerce ou industriel.
Sur requête du ministère public du 25 avril 2024, invoquant l’existence d’un passif de 616,76 euros, le tribunal de commerce de Meaux, après enquête, a par jugement du 17 juin 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [J] Immobilier, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 décembre 2022 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Garnier Philippe et [M] [P] prise en la personne de Maître [M].
Par déclaration du 11 juillet 2024, la société [J] Immobilier a relevé appel de ce jugement. Cette déclaration d’appel (24-14065/ RG 24-12730) ne comporte pas d’intimé.
Par acte du 20 septembre 2024 délivré à personne morale, la société [J] Immobilier a fait assigner devant le délégataire du premier président la SELARL Garnier [M] ès qualités de liquidateur judiciaire en demandant « l’annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire » ainsi que « des mesures provisoires dans l’attente du procès qui réglera ce litige ».
La SELARL Garnier [M], ès qualités, demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation du 20 septembre 2024, subsidiairement, déclarer la société [J] Immobilier irrecevable en ses demandes, en tout état de cause, la débouter de l’ensemble de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis notifié le 14 octobre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Vu l’article l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il sera liminairement relevé que la société [J] Immobilier a omis d’assigner en référé le ministère public, pourtant partie requérante en première instance, que toutefois ce dernier a pris des écritures notifiées par RPVA le 14 octobre 2024.
— Sur la demande de nullité de l’assignation
Rappelant les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, la SELARL Garnier [M], ès qualités, soulève la nullité de l’assignation du 20 septembre 2024 dans la mesure où celle-ci ne contient aucun motif de droit dans son exposé.
La société [J] Immobilier s’y oppose arguant que son assignation comporte bien une motivation.
Dans son assignation délivrée le 20 septembre 2024, la société [J] Immobilier, après avoir rappelé le contexte procédural du litige, expose qu’elle n’est pas en cessation des paiements, les dettes de 616,76 euros ayant été payées, ses comptes 2023 étant bénéficiaires, son actif immobilisé s’élevant au 31 décembre 2023 à 709.605 euros et ses produits d’exploitation à 34.629 euros. Elle en conclut que la mise en oeuvre de l’article L640-1 du code de commerce est dépourvue de fondement et indique avoir déposé au greffe de la présente cour d’appel un référé demandant au juge de prendre des mesures provisoires en l’attente du 'procès qui réglera le litige'.
Il résulte de cet énoncé que la société [J] Immobilier soutient qu’elle ne relève pas d’une procédure de liquidation judiciaire au motif qu’elle n’est pas en cessation des paiements, ce qui constitue une motivation suffisante. Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’acte d’assignation.
— Sur la recevabilité
Le liquidateur judiciaire fait valoir que les demandes de la société [J] Immobilier n’entrent pas dans la compétence du délégataire du premier président.
Il résulte de l’article de l’article R.661-1 du code de commerce qu’en cas d’appel d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, le délégataire du premier président peut être saisi, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, d’une demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement d’appel.
Dans le dispositif de son assignation, la société [J] Immobilier indique:
' – Il est demandé l’annulation du jugement du 17 juin 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS [J] Immobilier;
— Il est demandé au juge de prendre des mesures provisoires dans l’attente du procès qui réglera le litige'.
Dans ses conclusions en réplique développées à l’audience la société [J] Immobilier demande au délégataire du premier président de juger fondée son assignation du 20 septembre 2024, la déclarer recevable en ses demandes et de débouter la défenderesse de ses demandes. Elle précise que les moyens exposés dans son assignation 'sont suffisamment sérieux, au sens de R.661-1 du code de commerce, pour que l’exécution provisoire soit arrêtée'.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du délégataire du premier président de statuer sur une demande d’annulation du jugement, cette compétence étant dévolue à la cour d’appel.Cette première demande est en conséquence irrecevable.
En revanche, la société [J] Immobilier formule également au travers de ses dernières écritures reprises à l’audience une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui est recevable et qu’il convient d’examiner.
— Sur la cessation des paiements
Il ressort de la liste des créances versée aux débats par le liquidateur, que la seule créance déclarée au 27 juin 2024 est celle du SIE de [Localité 5] d’un montant de 616,76 euros au titre de la CFE 2021,2022, 2023 et d’une amende fiscale.
La société [J] Immobilier produit un document émanant de Nickel, société financière de paiements électroniques, confirmant que M.[J] a émis depuis son compte un virement de 616,76 euros le 10 juillet 2024, à l’ordre du PRS de Seine et Marne.
En l’état du passif actuellement connu, le moyen pris de ce que la société n’est pas en cessation des paiements est sérieux. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SELARL Garnier [M] de sa demande de nullité de l’assignation,
Déclarons irrecevable devant le délégataire du premier président la demande d’annulation du jugement,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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