Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 juil. 2025, T-180_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-180_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 23 juillet 2025.#DO contre Banque centrale européenne.#Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Congé parental – Impôt établi au profit de l’Union – Article 7, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 – Interprétations littérale, contextuelle et téléologique – Taux de l’impôt – Liquidation de l’impôt.#Affaire T-180/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0180_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:758 |
Texte intégral
Affaire T-180/24
DO
contre
Banque centrale européenne
Arrêt du Tribunal(neuvième chambre) du 23 juillet 2025
« Fonction publique – Personnel de la BCE – Rémunération – Congé parental – Impôt établi au profit de l’Union – Article 7, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 – Interprétations littérale, contextuelle et téléologique – Taux de l’impôt – Liquidation de l’impôt »
-
Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée – Bulletin de rémunération faisant application d’actes de portée générale en matière de rémunération – Absence – Obligation de motivation au stade du rejet de la réclamation – Portée
[Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c)]
(voir points 16-21)
-
Fonctionnaires – Impôt sur les traitements – Taux d’imposition – Perception d’une rémunération correspondant à une période inférieure à un mois – Calcul sur la base du taux applicable à un mois complet de travail au prorata des jours effectivement travaillés
(Règlement du Conseil no260/68, art. 3 à 7 et 13)
(voir points 31-50)
-
Fonctionnaires – Agents de la Banque centrale européenne – Congés – Congé parental – Impôt sur le traitement – Traitement identique des agents en congé parental et de ceux bénéficiant d’une autre forme de congé sans solde – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 ; conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, art. 29 et 30 ; règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne, art. 5.11 et 5.12 ; règlement du Conseil no 260/68, art. 7, 1er al.)
(voir points 53-57)
Résumé
Rejetant le recours, introduit par DO, contre une décision de la Banque centrale européenne (BCE) relative au taux d’imposition appliqué à la rémunération perçue pour une période de travail inférieure à un mois et à la liquidation de l’impôt dû (ci-après la « décision attaquée »), le Tribunal interprète pour la première fois l’article 7, premier alinéa, du règlement no 260/68 ( 1 ).
Le requérant, DO, est un agent de la BCE. Au mois de juillet 2023, qui comptait 21 jours ouvrés, il a bénéficié d’un congé parental de 11 jours et a travaillé 10 jours. En vertu des conditions d’emploi du personnel et du règlement du personnel de la BCE, le congé parental des membres du personnel de cette institution n’est pas rémunéré.
Le même mois, la BCE a communiqué au requérant son bulletin de rémunération de juillet 2023. Il en ressort que le taux d’imposition appliqué à sa rémunération au titre de ce mois est le même que celui qui lui est appliqué lorsqu’il ne bénéficie pas d’un congé parental.
En août 2023, le requérant a introduit un recours administratif contre la décision attaquée. Au soutien de celui-ci, il faisait valoir que, en vertu du droit applicable, l’impôt dû devait être calculé sur la base du montant de la rémunération effectivement perçue, à savoir la rémunération perçue pour les dix jours de travail qu’il a effectués ce mois, et non en appliquant le taux d’imposition auquel est soumise sa rémunération mensuelle lorsqu’il travaille un mois complet.
En octobre 2023, la BCE a rejeté ce recours au motif que, en application de l’article 7, premier alinéa, du règlement no 260/68, le taux d’imposition servant à déterminer le montant de l’impôt dû au titre d’une rémunération qui correspond à une période inférieure à un mois doit être le même que celui qui serait applicable au « versement mensuel correspondant », c’est-à-dire au salaire fictif équivalant à un mois complet de travail.
Appréciation du Tribunal
S’agissant de la détermination du taux d’imposition applicable aux sommes versées par l’Union à l’un de ses fonctionnaires ou agents lorsque ces sommes se rapportent à une période de travail inférieure à un mois, le Tribunal relève que l’article 7, premier alinéa, du règlement no 260/68 doit être interprété en ce sens qu’il convient d’appliquer à la somme en cause le taux d’imposition auquel sont soumis les revenus perçus par le fonctionnaire ou l’agent concerné lorsque celui-ci a travaillé un mois complet. Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire ou agent perçoit une rémunération se rapportant à une période de travail inférieure à un mois, l’impôt est calculé, d’une part, en appliquant le même taux d’imposition que celui qui serait appliqué si le fonctionnaire ou l’agent concerné avait travaillé un mois entier et, d’autre part, au prorata des jours effectivement travaillés.
Cette interprétation de l’article 7, premier alinéa, du règlement no 260/68, qui résulte de son libellé, est confirmée par son interprétation tant contextuelle que téléologique.
En premier lieu, l’article 7 du règlement no 260/68 se réfère à une période d’un mois, notamment afin de distinguer les périodes qui lui sont inférieures ou supérieures. Les modalités de fixation du taux d’imposition prévues par l’article 7 dudit règlement dérogent ainsi à celles qui résultent des articles 3 et 4 du même règlement, qui s’appliquent lorsque le versement se rapporte à une période de travail d’un mois.
Par ailleurs, il résulte de l’article 7, deuxième alinéa, du règlement no 260/68 que, dans l’hypothèse où le versement imposable se rapporte à une période supérieure à un mois, la rémunération versée pour une telle période doit être imposée au même taux que celui appliqué à la rémunération perçue pour un mois complet de travail. Il doit en être de même s’agissant du taux appliqué à une rémunération versée pour une période inférieure à un mois.
En second lieu, si les objectifs de ladite disposition ne peuvent pas être clairement identifiés à sa lecture ou à celle du règlement dont elle fait partie, une interprétation de celle-ci selon laquelle le taux d’imposition serait calculé sur la base des seuls jours travaillés priverait ladite disposition de tout effet utile. En effet, une telle interprétation reviendrait à appliquer à une rémunération se rapportant à une période inférieure à un mois, laquelle relève du champ d’application de l’article 7 du règlement no 260/68, les mêmes modalités de calcul de l’impôt que celles prévues, pour une rémunération égale à un mois, aux articles 3 et 4 de ce règlement.
( 1 ) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1750/2002 du Conseil, du 30 septembre 2002 (JO 2002, L 264, p. 15).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Désinfectant ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Élément figuratif
- Sel ·
- Fleur ·
- Enregistrement ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Consommateur ·
- Cahier des charges ·
- Attaque ·
- Produit ·
- Opposition
- Sel ·
- Fleur ·
- Règlement ·
- Association de producteurs ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Marin ·
- Attaque ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Aéronef ·
- Service
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Défaut de motivation ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Imprimante ·
- Libre-service
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Billet ·
- Service ·
- Réservation ·
- Divertissement ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Vente au détail ·
- Recours ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Accès aux documents ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Aliment ·
- Public ·
- Distinctif
- Prime ·
- Dalle ·
- Pari ·
- Future ·
- Dire ·
- Censure ·
- Avéré ·
- Orange ·
- Ours ·
- Internet
- Commission ·
- Sérieux ·
- Inviolabilité du domicile ·
- Règlement du conseil ·
- Motivation ·
- Concurrence ·
- Infraction ·
- Procédure administrative ·
- Soupçon ·
- Principe de proportionnalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éthique ·
- Enquête ·
- Exécutif ·
- Information ·
- Jurisprudence ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Conflit d'intérêt ·
- Conseiller juridique ·
- Commission
- Commission ·
- Document ·
- Enquête ·
- Règlement ·
- Confidentialité ·
- Divulgation ·
- Accès ·
- Présomption ·
- République slovaque ·
- Jurisprudence
- Droit d'accès ·
- Document ·
- Règlement du parlement ·
- Parlement européen ·
- Enquête ·
- Union européenne ·
- Confidentialité ·
- Présomption ·
- Exception ·
- Commission
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE, Euratom, CECA) 260/68 du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 1750/2002 du 30 septembre 2002
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.