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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-176/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-176/24 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 14 janvier 2026.#Feras Al Akhras contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes – Critère de l’“appartenance familiale” – Critère du “lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf” – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Notification des mesures restrictives – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Liberté d’entreprise – Droit de propriété.#Affaire T-176/24. | |
| Date de dépôt : | 2 avril 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0176 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:14 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Truchot |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
14 janvier 2026 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur les listes – Critère de l’“appartenance familiale” – Critère du “lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf” – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Notification des mesures restrictives – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Liberté d’entreprise – Droit de propriété »
Dans l’affaire T-176/24,
Feras Al Akhras, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J. Grayston, D. Rovetta, P. Gjørtler et V. Villante, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme T. Haas et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot (rapporteur), président, M. Sampol Pucurull et Mme T. Perišin, juges,
greffier : Mme I. Kurme, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 18 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Feras Al Akhras, demande l’annulation, d’une part, de la décision d’exécution (PESC) 2024/380 du Conseil, du 22 janvier 2024, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/380), et du règlement d’exécution (UE) 2024/362 du Conseil, du 22 janvier 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/362) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), et, d’autre part, de la décision (PESC) 2024/1510 du Conseil, du 27 mai 2024, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1510), et du règlement d’exécution (UE) 2024/1517 du Conseil, du 27 mai 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1517) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien » et, pris avec les actes initiaux, les « actes attaqués »), en tant que ces actes le concernent.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le requérant est un homme d’affaires de nationalité syrienne et le frère de l’épouse du président syrien, M. Bachar al-Assad.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées, à compter de l’année 2011, par le Conseil de l’Union européenne à l’encontre de la République arabe syrienne et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.
4 Les noms des personnes responsables de cette répression ainsi que ceux des personnes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci et des personnes et entités qui leur sont liées (ci-après le « critère général d’association avec le régime syrien ») ont été inscrits sur les listes figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), et à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14).
5 Compte tenu de la gravité persistante de la situation en Syrie, le Conseil a adopté, le 12 octobre 2015, la décision (PESC) 2015/1836, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 266, p. 75), ainsi que le règlement (UE) 2015/1828, modifiant le règlement no 36/2012 (JO 2015, L 266, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de 2015 »).
6 Aux termes du considérant 5 de la décision 2015/1836, le Conseil a considéré « qu’il [était] nécessaire de maintenir les mesures restrictives en vigueur et d’assurer leur efficacité, en les développant tout en maintenant l’approche ciblée et différenciée qui [était] la sienne et en gardant à l’esprit la situation humanitaire de la population syrienne [et] que certaines catégories de personnes et d’entités [revêtaient] une importance particulière pour l’efficacité de ces mesures restrictives, étant donné la situation spécifique qui [régnait] en Syrie ».
7 Par conséquent, la rédaction des articles 27 et 28 de la décision 2013/255 a été modifiée par la décision 2015/1836. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques des personnes relevant des catégories de personnes mentionnées au paragraphe 2, sous a) à g), de ces articles, dont la liste figure à l’annexe I de la décision 2013/255. Conformément à la dernière partie de phrase de ces dispositions, ces restrictions s’appliquent également aux personnes et aux entités qui leur sont liées.
8 En particulier, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de la décision 2015/1836, « le pouvoir en Syrie s’exerce traditionnellement sur une base familiale [et] le pouvoir du régime syrien actuel est essentiellement entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf », le Conseil a estimé qu’il était nécessaire de prévoir des mesures restrictives à l’encontre de certains membres de ces familles, « tant pour influencer directement le[dit] régime par le biais de membres de ces familles afin que celui-ci modifie sa politique de répression, que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres de ces familles ».
9 C’est ainsi que l’article 27, paragraphe 2, sous b), et l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255 soumettent aux mesures restrictives les « membres des familles Assad ou Makhlouf » (ci-après le « critère de l’appartenance familiale ») ainsi que, en vertu de la dernière partie de phrase de ces articles, les personnes qui leur sont liées (ci-après le « critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf »).
10 Par ailleurs, l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, prévoient que les personnes relevant de l’une des catégories visées au point 7 ci-dessus ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste des personnes et des entités qui figure à l’annexe I s’il existe des « informations suffisantes indiquant [que ces personnes] ne sont pas, ou ne sont plus, lié[e]s au régime ou qu’[elles] n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’[elles] ne sont pas associé[e]s à un risque réel de contournement ».
11 Le règlement 2015/1828 a modifié, notamment, la rédaction de l’article 15 du règlement no 36/2012 afin d’inclure les nouveaux critères d’inscription définis par la décision 2015/1836.
Sur les actes initiaux
12 Le 22 janvier 2024, le Conseil a adopté les actes initiaux, dont le considérant 3 énonce ce qui suit :
« Le Conseil constate que le régime syrien poursuit sa politique de répression et estime nécessaire de maintenir les mesures restrictives en vigueur et d’en assurer l’efficacité, en les développant tout en maintenant l’approche ciblée et différenciée qui les caractérise et en gardant à l’esprit la situation humanitaire de la population syrienne. Le Conseil estime que certaines catégories de personnes et d’entités revêtent une importance particulière pour l’efficacité de ces mesures restrictives, étant donné la situation spécifique que connaît la Syrie. »
13 Par les actes initiaux, le nom du requérant a été inscrit à la ligne 358 de la liste figurant à l’annexe I, section A (Personnes), de la décision 2013/255 et à la ligne 358 de la liste figurant à l’annexe II, section A (Personnes), du règlement no 36/2012 (ci-après, prises ensemble, les « listes litigieuses »).
14 L’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses était justifiée par l’exposé des motifs suivant :
« [Le requérant] est le frère d’Asma al-Assad. Il est copropriétaire de la société Takamol LLC, responsable de la gestion du programme de “cartes intelligentes” électroniques utilisé depuis 2014 pour distribuer des denrées alimentaires et d’autres produits subventionnés en Syrie, sous l’égide du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs. Takamol LLC perçoit notamment une commission pour chaque opération réalisée avec la carte intelligente.
[Le requérant] tire donc avantage du régime syrien et le soutient. »
15 Le 23 janvier 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255, mise en œuvre par la décision d’exécution 2024/380, et par le règlement no 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2024/362 (JO C, C/2024/1127). Par cet avis, les personnes et entités concernées ont été informées du fait qu’elles pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leur nom avait été inscrit sur les listes litigieuses.
16 Par lettre du 18 mars 2024, le requérant a demandé au Conseil de lui communiquer l’ensemble des documents fondant l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
17 Par lettre du 27 mars 2024, le Conseil a communiqué au requérant le document portant la référence WK 16139/2023 REV 2 DCL 1 REV 1 contenant les éléments de preuve qui ont fondé l’inscription de son nom sur les listes litigieuses (ci-après le « premier dossier de preuves »).
18 Par lettre du 9 avril 2024, le requérant a adressé au Conseil une demande de réexamen et lui a demandé de procéder au retrait de son nom des listes litigieuses.
Sur les actes de maintien
19 Le 27 mai 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien par lesquels l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses a été prorogée jusqu’au 1er juin 2025 pour des motifs identiques à ceux exposés au point 14 ci-dessus.
20 Le 28 mai 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement no 36/2012, tels que modifiés par les actes de maintien (JO C, C/2024/3499).
21 Par lettre du 28 mai 2024, le Conseil a rejeté la demande de réexamen du requérant visée au point 18 ci-dessus, au motif qu’il existait des raisons suffisantes pour maintenir l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Dans cette lettre, le Conseil a également informé le requérant de l’adoption des actes de maintien et l’a invité à présenter ses observations avant le 1er février 2025.
22 Par lettre du 13 juin 2024, le requérant a répondu à la lettre du Conseil visée au point 21 ci-dessus, en contestant le rejet de sa demande de réexamen et en soulignant, notamment, son caractère insuffisamment motivé.
23 Par lettre du 30 juillet 2024, le requérant a demandé au Conseil de lui communiquer l’ensemble des documents fondant le maintien de son nom sur les listes litigieuses.
24 Par lettre du 6 août 2024, le Conseil a communiqué au requérant les éléments de preuve qui ont fondé le maintien de son nom sur les listes litigieuses, regroupés au sein du document portant la référence WK 6861/2024 INIT.
Conclusions des parties
25 À la suite de l’adaptation de la requête en application de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, en tant qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
26 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués en tant qu’ils concernent le requérant, ordonner que les effets de la décision 2024/1510 soient maintenus en ce qui concerne le requérant jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement d’exécution 2024/1517 ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Observations liminaires
27 À l’appui du présent recours, le requérant invoque formellement quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de notification des actes attaqués, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation et du droit à un recours effectif, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation et, le quatrième, de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, notamment de la liberté d’entreprise et du droit de propriété.
28 En outre, dans le mémoire en adaptation et dans la réplique, le requérant soulève, sur le fondement de l’article 277 TFUE, deux exceptions d’illégalité visant, la première, l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 et l’article 30, paragraphes 2 et 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 (obligation de communication des mesures restrictives) et, la seconde, l’article 27, paragraphe 2, sous b), et l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 (critère de l’appartenance familiale). Par ailleurs, lors de l’audience, le requérant a fait valoir, à titre subsidiaire, une exception d’illégalité visant le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf.
29 Selon la jurisprudence, le Tribunal doit interpréter les moyens d’un requérant par leur substance plutôt que par leur qualification et procéder, par conséquent, à la qualification des moyens et des arguments de la requête (voir arrêts du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T-110/12, EU:T:2013:411, point 29 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2024, Troy Chemical Company et Troy/Commission, T-297/21, non publié, EU:T:2024:13, point 48 et jurisprudence citée).
30 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que le requérant concentre le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du droit à un recours effectif, sur la seule violation de l’obligation de motivation. En particulier, le requérant n’invoque, au soutien du deuxième moyen, aucun argument à l’appui de la violation du droit à un recours effectif, ni n’explique en quoi un tel droit n’aurait pas été respecté en l’espèce.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la requalification du deuxième moyen comme étant tiré de la seule violation de l’obligation de motivation.
32 En second lieu, le troisième moyen doit être considéré comme étant tiré d’une erreur d’appréciation et non, comme l’indique le requérant dans ses écritures, d’une erreur « manifeste » d’appréciation. En effet, si le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en demeure pas moins que les juridictions de l’Union européenne doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir arrêt du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, point 29 et jurisprudence citée).
33 Il découle de ce qui précède que le présent recours est fondé, en substance, sur cinq moyens tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de communication directe des actes attaqués, comprenant la première exception d’illégalité visée au point 28 ci-dessus, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation, troisièmement, d’une erreur d’appréciation, quatrièmement, de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux et, cinquièmement, de l’exception d’illégalité visant, à titre principal, le critère de l’appartenance familiale et, à titre subsidiaire, le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf.
34 C’est au regard de ces précisions qu’il convient d’examiner le présent recours, en débutant par l’analyse du deuxième moyen, dès lors que ce moyen a trait à la légalité externe des actes attaqués. Il sera ensuite procédé à l’examen du premier moyen, puis du cinquième moyen, et, enfin, des troisième et quatrième moyens dans la mesure où ils concernent la légalité interne desdits actes.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
35 Le requérant fait valoir que la motivation retenue par le Conseil pour fonder l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses ne satisfait pas à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En substance, le requérant soutient que cette motivation est « laconique » et ne lui permet pas de comprendre les raisons de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes litigieuses.
36 Le Conseil conteste cette argumentation.
Considérations liminaires
37 Il convient de rappeler que l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue le corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T-383/11, EU:T:2013:431, point 60 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, point 40). En outre, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, point 41 et jurisprudence citée).
38 À cet égard, il découle de la jurisprudence que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive doit non seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).
39 Ainsi, l’obligation de motivation porte, d’une part, sur l’indication de la base juridique de la mesure adoptée et, d’autre part, sur les circonstances qui permettent de considérer que l’un ou l’autre des critères d’inscription est satisfait s’agissant de l’intéressé visé par cette mesure (voir arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 34 et jurisprudence citée).
40 L’omission de la référence à une disposition précise n’est toutefois pas susceptible de constituer un vice substantiel lorsque la base juridique d’un acte peut être déterminée à l’appui d’autres éléments de celui-ci. Une telle référence explicite est cependant indispensable lorsque, à défaut de celle-ci, les intéressés et le juge de l’Union sont laissés dans l’incertitude quant à la base juridique précise [voir arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T-563/12, EU:T:2015:187, point 68 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T-296/20, EU:T:2022:298, point 47 (non publié)].
41 Il en découle que l’absence de mention explicite du critère appliqué à l’égard d’une personne visée par une mesure restrictive n’entraîne pas nécessairement une violation de l’obligation de motivation, pourvu qu’il résulte de manière suffisamment claire de la lecture de la motivation retenue par le Conseil le ou les critères dont celui-ci a fait application s’agissant de cette personne (voir arrêt du 11 septembre 2019, Topor-Gilka et WO Technopromexport/Conseil, T-721/17 et T-722/17, non publié, EU:T:2019:579, point 79 et jurisprudence citée).
42 Par ailleurs, l’exigence de motivation doit également être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, points 42 et 43 et jurisprudence citée).
43 Enfin, il importe de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, point 35 et jurisprudence citée). En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, point 36).
44 C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner le deuxième moyen.
45 À cette fin, il y a lieu de déterminer, dans un premier temps, si la motivation des actes attaqués permet d’identifier le ou les critères qui ont été appliqués en l’espèce par le Conseil et si, le cas échéant, cette motivation peut être considérée comme suffisante pour permettre au requérant de vérifier le bien-fondé des actes attaqués, de se défendre devant le Tribunal et à ce dernier d’exercer son contrôle. La motivation des actes initiaux n’ayant pas été modifiée par les actes de maintien, l’analyse de la motivation des actes initiaux vaut pour les actes de maintien et, partant, pour les actes attaqués dans leur ensemble, en tant qu’ils concernent le requérant (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2024, VEB.RF/Conseil, T-288/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:372, point 49).
Sur les critères d’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses
46 En l’absence de référence, dans les actes attaqués, aux dispositions juridiques fondant l’inscription et le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, il convient de déduire le ou les critères d’inscription et de maintien qui ont été retenus par le Conseil du contenu de l’exposé des motifs, tel qu’il a été rappelé au point 14 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2021, Alkattan/Conseil, T-218/20, non publié, EU:T:2021:765, point 97, et du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T-296/20, EU:T:2022:298, points 46 (non publié) et 81].
47 À cet égard, le Conseil soutient, dans ses écritures, que les actes attaqués sont fondés, en substance, sur un critère explicite (le critère général d’association avec le régime syrien) ainsi que sur un critère implicite (le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf).
48 Dans la mesure où l’identification des critères fondant l’inscription et le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses a été débattue entre les parties lors de l’audience, le Tribunal estime opportun de préciser ce qui suit.
49 Il convient de relever que le libellé de la motivation des actes attaqués est composé de deux paragraphes distincts.
50 Ainsi, le premier paragraphe, constitué de trois phrases, expose que le requérant est, d’une part, le frère d’Asma al-Assad (première phrase) et, d’autre part, un copropriétaire de la société Takamol, dont l’activité de gestion du programme de « cartes intelligentes » est ensuite décrite (deuxième et troisième phrases). Quant au second paragraphe, celui-ci contient une phrase conclusive qui indique que le requérant « tire donc avantage du régime syrien et le soutient ».
51 Il en découle que le second paragraphe tire la conclusion des faits précédemment exposés au sein du premier paragraphe, qui permettent d’établir, selon le Conseil, que le requérant tire avantage du régime syrien et le soutient.
52 Ce faisant, la motivation des actes attaqués fait référence au critère général d’association avec le régime syrien et, notamment, au « bénéfice tiré des politiques menées par le régime syrien ou du soutien à celui-ci », prévu à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, repris, en ce qui concerne le gel des fonds, à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 36/2012, auquel renvoie le premier dossier de preuves.
53 Selon le requérant, le libellé de l’exposé des motifs et, notamment, l’absence de référence à la notion de « lien » au sein de ce libellé, excluent l’identification d’un second critère d’inscription.
54 Certes, ainsi que le souligne le requérant, l’exposé des motifs ne se réfère pas, explicitement, au critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf.
55 Il convient toutefois de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, l’absence de mention explicite des critères d’inscription au sein de l’exposé des motifs n’entraîne pas nécessairement une violation de l’obligation de motivation, pourvu qu’il résulte de manière suffisamment claire de la lecture de cette motivation les critères dont le Conseil a entendu faire application.
56 C’est ainsi que, selon la jurisprudence, une motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en cause ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Des motifs non explicités peuvent donc être pris en compte lorsqu’ils revêtent un caractère évident, tant pour les intéressés que pour la juridiction compétente (voir arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T-563/12, EU:T:2015:187, point 77 et jurisprudence citée). En particulier, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir point 42 ci-dessus).
57 À cet égard, il convient de souligner, en premier lieu, que la première phrase de l’exposé des motifs indique que le requérant est « le frère d’Asma al-Assad », ce qui constitue à l’évidence un lien entre le requérant et un membre de la famille Assad (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T-540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 161).
58 En effet, Asma al-Assad est inscrite à la ligne 72 des listes litigieuses depuis le 23 mars 2012 en tant que « [m]embre de la famille Assad […] [et] épouse du président Bashar al-Assad ».
59 Il s’en déduit que le requérant est, en sa qualité de frère d’Asma al-Assad, lié à un membre de la famille Assad, ce que confirme, au demeurant, la présentation de la pièce no 1 du premier dossier de preuves qui fait explicitement référence à un tel « lien ».
60 En deuxième lieu, les actes attaqués s’inscrivent dans un contexte législatif caractérisé par les modifications introduites par les actes de 2015, avant lesquels les seuls critères permettant de fonder l’inscription du nom d’une personne sur les listes litigieuses étaient les liens étroits entretenus avec le régime syrien, le soutien à ce dernier ou le bénéfice tiré de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2020, Zubedi/Conseil, T-186/19, EU:T:2020:317, point 67, et du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T-479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 121).
61 C’est ainsi que le critère général d’association avec le régime syrien a été complété, par les actes de 2015, par l’instauration de critères d’inscription spécifiques qui visaient à assurer l’efficacité des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la République arabe syrienne, au regard de l’importance particulière que revêtaient certaines catégories de personnes (voir points 5 et 6 ci-dessus). Un tel contexte est, d’ailleurs, mis en lumière au sein du considérant 3 des actes initiaux (voir point 12 ci-dessus).
62 De tels critères figurent désormais à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 (voir points 7 à 11 ci-dessus) et visent, notamment, les membres des familles Assad ou Makhlouf ainsi que les personnes qui leur sont liées.
63 Or, il résulte de la jurisprudence que le critère général d’association avec le régime syrien prévu par l’article 27, paragraphe 1, et l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255, constitue un critère juridique autonome qui doit, à ce titre, être distingué de celui visant les catégories de personnes mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 73).
64 Ainsi, si le paragraphe 1 des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, permet toujours d’inscrire une personne en application du critère général d’association avec le régime syrien, il ressort toutefois du libellé du paragraphe 2 de ces articles que les nouveaux critères viennent s’ajouter à ce critère général (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, point 65).
65 Il s’ensuit que le paragraphe 1 et le paragraphe 2 des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, visent des catégories différentes de personnes, ainsi que le confirme la possibilité offerte aux seules personnes relevant du paragraphe 2 de ces dispositions de se prévaloir de leur paragraphe 3, permettant, à certaines conditions, que leur nom ne soit pas inscrit ou maintenu sur les listes litigieuses (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 74) (voir point 10 ci-dessus). Selon la jurisprudence, les personnes ayant des liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf font l’objet du même traitement juridique que les autres personnes appartenant aux catégories visées au paragraphe 2 desdits articles (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, point 49).
66 Partant, eu égard aux critères d’inscription figurant, depuis les actes de 2015, au sein de la réglementation applicable, le requérant pouvait, à la lecture de l’exposé des motifs, comprendre que son nom avait été inscrit sur les listes litigieuses aux motifs, d’une part, de son lien avec un membre de la famille Assad et, d’autre part, du bénéfice tiré du régime syrien et du soutien apporté à celui-ci.
67 En outre, il importe de préciser que le fait que les articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, visent différentes catégories de personnes ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas relever de plusieurs de ces catégories (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 76).
68 Il ne saurait donc être exclu que, pour une personne déterminée, les motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses se recoupent dans une certaine mesure, en ce sens qu’une personne peut appartenir à l’une des catégories visées par le paragraphe 2 des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et être également considérée comme bénéficiant du régime syrien ou soutenant celui-ci au sens du paragraphe 1 desdits articles. Il n’en demeure pas moins que, même dans cette hypothèse, ces critères sont différents (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T-296/20, EU:T:2022:298, point 82 et jurisprudence citée). Le même constat vaut pour les personnes liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Assaad/Conseil, T-426/21, EU:T:2023:114, point 167).
69 Ainsi, une personne liée à un membre de la famille Assad peut également, pour ce même motif, être considérée par le Conseil comme bénéficiant du régime syrien et soutenant celui-ci.
70 Par ailleurs, lorsque le Conseil décide d’inscrire le nom d’une personne sur les listes litigieuses en raison de ses liens avec un membre des familles Assad ou Makhlouf, il n’est pas tenu de préciser, dans les motifs d’inscription de cette personne, qu’elle bénéficie ou soutient le régime syrien. Si le Conseil procède à une telle précision, c’est qu’il entend également appliquer à cette personne le critère général d’association avec le régime syrien. Cette interprétation est, selon la jurisprudence, la plus à même de garantir l’effet utile de chacun des paragraphes des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et de permettre aux personnes concernées de déterminer avec précision sur le fondement de quels critères leur nom a été inscrit ou maintenu sur les listes litigieuses (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T-296/20, EU:T:2022:298, points 83 et 84 et jurisprudence citée). Les considérations qui précèdent s’appliquent également à l’article 15 du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828.
71 Il en résulte que le lien du requérant avec un membre de la famille Assad constitue non seulement un critère autonome d’inscription de son nom sur les listes litigieuses, mais également l’un des motifs ayant conduit le Conseil à considérer que le requérant soutenait le régime syrien et bénéficiait de celui-ci et, partant, qu’il satisfaisait également au critère général d’association avec le régime syrien.
72 En troisième lieu, il convient de rappeler qu’un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir point 42 ci-dessus).
73 Or, en l’espèce, il ressort de la requête que le contexte dans lequel s’inscrivent les actes attaqués et, notamment, l’évolution législative du régime des mesures restrictives syriennes, telle qu’exposée aux points 3 à 11 ci-dessus, était connu par le requérant. Une telle évolution est ainsi rappelée par ce dernier dans la partie intitulée « contexte législatif » de la requête, dans laquelle celui-ci met notamment en exergue les modifications introduites par les actes de 2015, qui ont conduit le Conseil à sanctionner les catégories de personnes visées au point 7 ci-dessus.
74 De même, les écritures du requérant et les observations qu’il a présentées au Conseil dans sa lettre du 9 avril 2024 confirment que celui-ci avait compris la portée des mesures restrictives adoptées à son égard et, notamment, qu’il était visé par de telles mesures en raison, notamment, de son lien familial avec Asma al-Assad. C’est ainsi que le requérant remet en cause, au stade du troisième moyen, la possibilité pour le Conseil de fonder l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses sur son seul lien familial avec Asma al-Assad. Cette argumentation est réitérée dans la lettre du 9 avril 2024, dont la première partie est consacrée à un tel lien familial qui constitue, selon le requérant, l’un des éléments fondant l’adoption des actes attaqués.
75 Au demeurant, le requérant est, ainsi qu’il ressort du dossier, le frère d’Asma al-Assad, l’épouse du président syrien Bachar al-Assad, qui sont inscrits sur les listes litigieuses, respectivement, depuis le 23 mars 2012 (voir point 58 ci-dessus) et le 23 mai 2011. Ainsi, la proximité de liens entre le requérant et Asma al-Assad pouvait permettre à ce dernier de comprendre la portée de la motivation fondant l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Makhlouf/Conseil, T-443/13, non publié, EU:T:2016:27, point 79).
76 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’inscription et le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses reposent, d’une part, sur le critère général d’association avec le régime syrien et, d’autre part, sur le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf.
77 Afin de déterminer si les actes attaqués satisfont à l’obligation de motivation, il convient également de vérifier si le Conseil a exposé de manière compréhensible et suffisamment précise les raisons spécifiques et concrètes, au sens de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, qui l’ont conduit à considérer que l’inscription et le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses étaient justifiés au regard de ces deux critères.
Sur les raisons spécifiques et concrètes justifiant l’application des critères d’inscription
78 Selon le requérant, le Conseil n’a pas expliqué les liens entre les différents faits exposés dans la motivation litigieuse et, notamment, n’a pas exposé les raisons pour lesquelles ceux-ci l’ont conduit à inscrire, puis maintenir, son nom sur les listes litigieuses.
79 En l’espèce, l’exposé des motifs des actes attaqués fait référence à deux faits clairs concernant le requérant, tirés, d’une part, de son lien familial avec Asma al-Assad (première phrase du premier paragraphe) et, d’autre part, de son statut de copropriétaire de la société Takamol, dont l’activité de gestion du programme de cartes intelligentes électroniques est ensuite présentée (deuxième et troisième phrases du premier paragraphe).
80 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été souligné aux points 67 à 69 ci-dessus, les motifs d’inscription du nom d’une personne sur les listes litigieuses peuvent se recouper et être ainsi rattachés à plusieurs critères d’inscription.
81 En l’occurrence, le lien familial du requérant avec Asma al-Assad est, d’une part, le motif fondant le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf.
82 D’autre part, ce même lien constitue, avec le statut de copropriétaire de la société Takamol, les raisons spécifiques et concrètes qui ont conduit le Conseil à considérer que le requérant tirait avantage du régime syrien et le soutenait, au sens du second paragraphe de l’exposé des motifs.
83 Dès lors, contrairement à ce que prétend le requérant, la motivation ne comprend pas « de lacunes logiques » ainsi que « des faits qui ne seraient pas « rattach[és] clairement les uns aux autres ».
84 Au demeurant, une telle motivation est suffisamment compréhensible pour que le requérant ait pu introduire le présent recours (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, point 48). En particulier, celui-ci a été en mesure de contester le bien-fondé de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes litigieuses, ce que démontre notamment son argumentation avancée au soutien du troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation commise par le Conseil.
85 Il en résulte que les raisons spécifiques et concrètes fondant les actes attaqués sont, en ce qui concerne le requérant, exposées de manière suffisamment claire pour permettre à ce dernier de les comprendre, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.
86 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments suivants du requérant.
87 En premier lieu, le requérant soutient, en substance, que la motivation retenue par le Conseil ne permet pas de comprendre la nature de l’avantage qu’il tirerait du régime syrien ou du soutien qu’il fournirait à ce régime et, en particulier, en quoi l’activité de gestion du programme de cartes intelligentes par la société Takamol constituerait un tel avantage ou un tel soutien.
88 À cet égard, d’une part, il suffit de relever que la motivation litigieuse indique que ladite activité est effectuée « sous l’égide du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs [syrien] » et que la société Takamol, dont le requérant est présenté comme étant l’un des copropriétaires, perçoit, notamment, une « commission » pour chaque opération réalisée avec la carte intelligente. Une telle motivation était donc suffisamment précise pour permettre au requérant de comprendre la portée des mesures adoptées à son égard.
89 D’autre part, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, le Conseil n’est pas tenu de spécifier l’ensemble des éléments de fait pertinents au sein de l’exposé des motifs. Ainsi, le fait que la motivation n’expose pas de manière détaillée la nature de l’avantage tiré du régime syrien et du soutien apporté à celui-ci ne saurait caractériser une violation de l’obligation de motivation incombant au Conseil.
90 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal a déjà qualifié d’insuffisantes des motivations retenues par le Conseil qui étaient pourtant plus détaillées que celle fournie en l’espèce par cette institution. Il invoque, à cet effet, les arrêts du 8 juin 2011, Bamba/Conseil (T-86/11, EU:T:2011:260), et du 16 septembre 2011, Kadio Morokro/Conseil (T-316/11, non publié, EU:T:2011:484), qui concernent le régime des mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire.
91 À cet égard, il suffit de rappeler que l’obligation de motivation doit être appréciée, au sens de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, au regard des circonstances particulières de chaque affaire. Il ne saurait donc être tiré, en l’espèce, aucune conclusion des constatations effectuées par le Tribunal quant au caractère insuffisant de motivations adoptées par le Conseil dans le contexte spécifique du régime des mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire.
92 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argumentation du requérant tirée du caractère erroné des motifs avancés par le Conseil et, notamment, de son lien avec la société Takamol, celle-ci concerne la légalité au fond des actes attaqués et doit donc être examinée au stade du troisième moyen, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus. Il en va de même de l’argument du requérant selon lequel le Conseil n’aurait pas démontré en quoi les activités liées à la société Takamol permettraient de caractériser l’existence d’un avantage tiré du régime syrien et, notamment, la nature « indu[e] ou anormal[e] » d’un tel avantage ou d’un soutien fourni à ce régime.
93 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la motivation des actes attaqués était suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, pour permettre au requérant de connaître les justifications des mesures adoptées à son égard par le Conseil et d’en contester la légalité devant le juge de l’Union ainsi que pour permettre à ce dernier d’exercer son contrôle.
94 Le deuxième moyen doit donc être écarté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de communication directe des actes attaqués
95 Le requérant soutient que les actes attaqués ne lui ont pas été communiqués directement, en violation de l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement no 36/2012 et de l’article 30, paragraphes 2 et 3, de la décision 2013/255. En effet, la communication indirecte des mesures restrictives présenterait un caractère subsidiaire par rapport à leur communication directe, de sorte que le Conseil aurait dû démontrer qu’il lui était impossible de communiquer directement au requérant les actes attaqués avant de les publier au Journal officiel de l’Union européenne. Or, le Conseil n’aurait effectué aucune recherche aux fins d’identifier l’adresse du requérant, pourtant mentionnée sur deux sites Internet, qui auraient pu être consultés par cette institution. Le requérant en déduit que le Conseil a violé une formalité substantielle, ce qui justifie l’annulation des actes attaqués.
96 À titre subsidiaire, le requérant soulève, dans la réplique, une exception d’illégalité de l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement no 36/2012 et de l’article 30, paragraphes 2 et 3, de la décision 2013/255. Il précise que cette exception d’illégalité est recevable, étant donné qu’elle constitue une ampliation du premier moyen de la requête.
97 Le Conseil conteste le bien-fondé de cette argumentation et invoque une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de l’exception d’illégalité, en violation de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure.
98 Aux termes de l’article 30, paragraphes 2 et 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 :
« 2. Le Conseil communique sa décision relative à l’inscription sur la liste, y compris les motifs de cette inscription sur la liste, à la personne, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. […]
3. Si des observations sont présentées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée. »
99 L’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 est libellé en des termes similaires.
100 Selon la jurisprudence, il découle de ces dispositions que le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication de ses décisions aux personnes intéressées. En effet, une communication indirecte des actes dont l’annulation est demandée par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne est permise dans les seuls cas où il est impossible pour le Conseil de procéder à une communication directe (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, Haikal/Conseil, T-189/19, non publié, EU:T:2020:607, point 42 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, ordonnance du 10 décembre 2015, NICO/Conseil, C-153/15 P, non publiée, EU:C:2015:811, point 50). En décider autrement permettrait au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de communication directe (voir, par analogie, ordonnance du 10 juin 2016, Pshonka/Conseil, T-381/14, EU:T:2016:361, point 41 et jurisprudence citée).
101 En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que, si l’absence de communication directe des actes imposant des mesures restrictives peut avoir une incidence sur le moment auquel le délai de recours a commencé à courir, cette absence ne justifie pas, à elle seule, l’annulation desdits actes (voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 81, et du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 82 et jurisprudence citée).
102 C’est à la lumière des considérations précédentes qu’il convient d’examiner l’argumentation avancée par le requérant au soutien du premier moyen.
103 En premier lieu, s’agissant de l’argumentation du requérant selon laquelle l’absence de communication directe des actes attaqués constitue une violation d’une formalité substantielle justifiant leur annulation (voir point 95 ci-dessus), elle ne saurait prospérer au regard des principes jurisprudentiels précédemment rappelés.
104 En effet, il découle de la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus que l’absence de communication directe des actes attaqués ne justifie pas, à elle seule, l’annulation de ces actes.
105 À cet égard, la Cour a souligné que l’obligation, pour le Conseil, de communiquer la décision par laquelle il soumet une personne à des mesures restrictives vise à respecter le principe de protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C-330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 61 et jurisprudence citée).
106 Il est donc nécessaire d’examiner, dans chaque affaire, si le fait de ne pas avoir porté individuellement les motifs d’une telle décision à la connaissance de la partie requérante a eu pour conséquence de priver cette dernière de la possibilité de connaître, en temps utile, la motivation de cette décision et d’apprécier le bien-fondé de la mesure de gel de fonds et de ressources économiques adoptée à son égard [voir arrêt du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T-203/20, EU:T:2021:605, point 102 (non publié) et jurisprudence citée].
107 En effet, lorsque le Conseil a manqué à son obligation de communiquer directement un acte, mais que la partie requérante en a eu connaissance et qu’elle a introduit un recours à l’encontre de cet acte dans les délais, ses droits de la défense ne sont pas affectés, étant donné qu’elle a eu l’opportunité de se défendre (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Hassan/Conseil, T-572/11, EU:T:2014:682, point 60 et jurisprudence citée).
108 En l’occurrence, il suffit de relever que le requérant n’invoque aucun argument tendant à démontrer que l’absence de communication directe des actes attaqués a eu pour conséquence une atteinte à ses droits qui justifierait leur annulation pour autant qu’ils le concernent. En particulier, le requérant n’a pas expliqué quels étaient les arguments et les éléments qu’il aurait pu faire valoir si les motifs de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes litigieuses lui avaient été communiqués directement, ni n’a démontré que ces arguments et éléments auraient pu conduire à un résultat différent, c’est-à-dire à la non-adoption des actes attaqués (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Kesaev/Conseil, T-290/22 et T-763/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:575, point 180 et jurisprudence citée).
109 En outre, l’absence d’une telle communication n’a pas empêché le requérant d’être informé de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes litigieuses et des motifs fondant ceux-ci, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen effectué ci-dessus. Le requérant a ainsi été en mesure de communiquer ses observations au Conseil (voir points 18 et 22 ci-dessus) et d’introduire un recours devant le Tribunal visant à l’annulation des actes attaqués. Au demeurant, le requérant reconnaît, dans la réplique, qu’il ne « demande pas de délai supplémentaire pour contester les actes attaqués » et que son recours a pu être introduit dans les délais.
110 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, indépendamment de la question de savoir si le Conseil était tenu de rechercher l’adresse du requérant, prétendument mentionnée sur deux sites Internet, l’absence de communication directe des actes attaqués n’a pas porté atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif et n’est donc pas susceptible de conduire à l’annulation desdits actes en tant qu’ils le concernent.
111 En second lieu, en ce qui concerne l’exception d’illégalité visant l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement no 36/2012 et l’article 30, paragraphes 2 et 3, de la décision 2013/255 (voir point 96 ci-dessus), celle-ci a été soulevée par le requérant dans l’hypothèse où « le texte [de ces articles] d[eva]it être interprété comme plaçant les notifications directe et indirecte sur un pied d’égalité, ce que le Conseil laisse entendre au point 24 du mémoire en défense. »
112 Or, il suffit de relever qu’une telle allégation procède d’une lecture erronée de l’argumentation du Conseil et de la jurisprudence décrite aux points 100 et 101 ci-dessus.
113 En effet, d’une part, le Conseil s’est limité, au point 24 du mémoire en défense, à reproduire le libellé de l’article 30, paragraphe 2, de la décision 2013/255, tel que rappelé au point 98 ci-dessus. Ainsi que le souligne le Conseil dans la duplique, celui-ci n’a donc pas soutenu que les deux modes de communication prévus par cette disposition étaient équivalents, mais que cette institution pouvait avoir recours, en l’espèce, à la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de l’adresse du requérant.
114 D’autre part, il ressort de la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus que le Conseil n’est pas libre de choisir le mode de communication des actes par lesquels il soumet une personne à des mesures restrictives. En effet, une communication indirecte desdits actes par la voie de la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne ne peut intervenir que lorsqu’il est impossible, pour le Conseil, de procéder à leur communication directe.
115 Par conséquent, l’exception d’illégalité invoquée par le requérant repose sur une prémisse erronée et doit donc être écartée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil dans ses écritures.
116 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une exception d’illégalité visant, à titre principal, le critère de l’appartenance familiale et, à titre subsidiaire, le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf
117 Dans le mémoire en adaptation et dans la réplique, le requérant soulève, sur le fondement de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité visant le critère de l’appartenance familiale. En substance, le requérant soutient que l’inscription du nom d’une personne sur les listes litigieuses au seul motif de son appartenance familiale est indépendante de tout comportement personnel et exclut donc toute possibilité de désinscription de ces listes. En outre, la présomption selon laquelle l’appartenance aux familles Assad ou Makhlouf implique l’obtention d’avantages indus de la part du régime syrien ne reposerait sur aucune preuve et ne refléterait pas l’importance de la famille dans la culture arabe, le Conseil s’étant limité à présenter une image négative de celle-ci. Le requérant précise que cette exception d’illégalité est recevable, dans la mesure où elle constitue l’ampliation du troisième moyen invoqué dans la requête.
118 À titre subsidiaire, lors de l’audience, le requérant a fait valoir que, dans l’hypothèse où l’inscription de son nom sur les listes litigieuses était fondée sur le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf, il soulevait également une exception d’illégalité de ce critère.
119 Le Conseil conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de cette argumentation.
Sur l’exception d’illégalité du critère de l’appartenance familiale
120 À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que l’a confirmé le requérant lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, l’exception d’illégalité soulevée dans ses écritures vise uniquement le critère de l’appartenance familiale, tel que défini au point 9 ci-dessus.
121 En vertu de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
122 En effet, l’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d’une telle décision si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation [voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 67 et jurisprudence citée, et du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T-203/20, EU:T:2021:605, point 40 (non publié) et jurisprudence citée].
123 L’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 68 et jurisprudence citée).
124 C’est ainsi que, à l’occasion de recours en annulation introduits contre des décisions individuelles, la Cour a admis que peuvent valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité les dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base juridique desdites décisions ou qui entretiennent un lien juridique direct avec de telles décisions (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 69 et jurisprudence citée).
125 En revanche, est irrecevable une exception d’illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constitue pas une mesure d’application (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 70 et jurisprudence citée ; arrêts du 12 février 2020, Ramazani Shadary/Conseil, T-173/18, non publié, EU:T:2020:48, point 146, et du 12 février 2020, Mutondo/Conseil, T-174/18, non publié, EU:T:2020:63, point 154).
126 Or, en l’espèce, il suffit de relever que l’inscription et le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses ne sont pas fondés sur le critère de l’appartenance familiale, de sorte qu’un tel critère ne constitue pas la base juridique des actes attaqués, ni n’entretient de lien juridique direct avec lesdits actes au sens de la jurisprudence citée au point 124 ci-dessus.
127 Il s’ensuit que l’exception d’illégalité visant le critère de l’appartenance familiale doit être écartée comme étant irrecevable.
Sur l’exception d’illégalité du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf
128 Ainsi qu’il a été indiqué au point 118 ci-dessus, le requérant a soulevé, pour la première fois lors de l’audience, une exception d’illégalité à l’encontre du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf.
129 Il résulte des règles régissant la procédure devant les juridictions de l’Union, notamment de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 76 et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, que le litige est, en principe, déterminé et circonscrit par les parties et que le juge de l’Union ne peut statuer ultra petita (voir arrêts du 13 juillet 2023, Commission/CK Telecoms UK Investments, C-376/20 P, EU:C:2023:561, point 324 et jurisprudence citée, et du 10 novembre 2021, Jenkinson/Conseil e.a., T-602/15 RENV, EU:T:2021:764, point 208 et jurisprudence citée).
130 Ainsi, la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment claire, à l’appui de chacun des moyens qu’elle invoque, l’argumentation en droit et en fait propre à le justifier, sans que le Tribunal soit contraint, du fait d’un manque de structure de la requête, d’une insuffisance de précision ou de rigueur du raisonnement, de reconstituer l’argumentation juridique censée soutenir ce moyen, au risque de reconstruire ledit moyen en lui donnant une portée que la partie requérante n’entendait pas lui conférer. En décider autrement serait contraire à la fois à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2023, GABO:mi/Commission, C-696/21 P, non publié, EU:C:2023:217, point 49 et jurisprudence citée, et du 7 septembre 2022, OE/Commission, T-486/21, EU:T:2022:517, point 47 et jurisprudence citée).
131 En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher dans l’ensemble des éléments invoqués au soutien d’un moyen si ces éléments peuvent également être utilisés au soutien d’un autre moyen (voir, en ce sens, arrêts du 11 février 2009, Iride et Iride Energia/Commission, T-25/07, EU:T:2009:33, point 60 et jurisprudence citée, et du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T-260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 166 et jurisprudence citée).
132 En l’occurrence, il suffit de relever que le requérant n’a avancé, lors de l’audience, aucun argument à l’appui de l’exception d’illégalité du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf. En substance, ce dernier s’est contenté de renvoyer à l’argumentation développée dans ses écritures au soutien de l’exception d’illégalité du critère de l’appartenance familiale.
133 Or, conformément à la jurisprudence citée aux points 129 à 131 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal d’identifier les arguments soulevés par le requérant dans ses écritures qui pourraient être transposés au soutien de l’exception d’illégalité visant le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf, au risque de reconstruire cette exception d’illégalité en lui donnant une portée que le requérant n’entendait pas lui conférer.
134 Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que l’argumentation avancée par le requérant dans ses écritures est spécifique au critère de l’appartenance familiale et qu’elle ne saurait donc être transposée, sans autres précisions, au critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf, lequel constitue un critère distinct et autonome par rapport à ce premier critère.
135 Partant, il y a lieu d’écarter l’exception d’illégalité du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf comme étant irrecevable.
136 En tout état de cause, pour autant que l’argumentation du requérant doit être comprise comme visant à contester le bien-fondé de la présomption de lien avec le régime syrien découlant dudit critère, une telle argumentation ne saurait prospérer pour les motifs suivants.
137 À cet égard, il découle de la jurisprudence que le recours à une présomption par les institutions de l’Union, même difficile à renverser, demeure dans des limites acceptables tant que celle-ci est proportionnée à un but légitime poursuivi, qu’existe la possibilité d’apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés (voir arrêts du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C-501/11 P, EU:C:2013:522, point 107 et jurisprudence citée, et du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T-5/17, EU:T:2019:216, point 92 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 98).
138 En premier lieu, il convient de rappeler que les mesures restrictives adoptées depuis 2011 à l’encontre de la République arabe syrienne visent à mettre un terme à la répression exercée par le régime contre la population civile syrienne et poursuivent, ce faisant, un objectif d’intérêt général fondamental pour la communauté internationale. En effet, un tel objectif s’inscrit dans le contexte des efforts liés au maintien de la paix et de la sécurité internationales prévus à l’article 21 TUE et est, par conséquent, légitime [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, point 102, et du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 176 (non publié)].
139 Toutefois, ainsi qu’il ressort du considérant 4 de la décision 2015/1836, les mesures restrictives adoptées initialement par le Conseil n’ont pas permis de mettre fin à la répression exercée par le régime syrien, dans la mesure où ce dernier contournait ces mesures afin de continuer à financer et à soutenir sa politique de répression violente exercée contre la population civile. Le Conseil a donc considéré que, compte tenu de la gravité persistante de la situation, il était nécessaire de maintenir les mesures restrictives en vigueur en les développant, tout en maintenant une approche ciblée et différenciée afin de mieux cibler certaines catégories de personnes et d’entités revêtant une importance particulière (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, point 68).
140 C’est ainsi que le critère général d’association avec le régime syrien a été complété, par les actes de 2015, par l’instauration de critères d’inscription spécifiques au sein de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et de l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 50) (voir points 60 à 62 ci-dessus).
141 Selon la jurisprudence, ces dispositions instaurent une présomption de lien avec le régime syrien à l’égard de sept catégories de personnes qui appartiennent à des groupes déterminés ainsi que des personnes qui leur sont liées (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 50 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, point 49). Le simple fait d’appartenir à l’une de ces catégories de personnes ou de leur être liées suffit pour permettre au Conseil d’adopter des mesures restrictives à leur encontre, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve du soutien que les personnes concernées apporteraient au régime syrien ou du bénéfice qu’elles en tireraient (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 51 et jurisprudence citée).
142 Parmi ces catégories de personnes figurent, notamment, les membres des familles Assad ou Makhlouf ainsi que les personnes qui leur sont liées.
143 À cet égard, il convient de rappeler que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant de la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). En effet, la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) constitue un domaine impliquant, de la part du Conseil, des choix de nature politique, économique et sociale, dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Amisi Kumba/Conseil, T-92/22, non publié, EU:T:2023:121, point 72).
144 Par conséquent, les règles de portée générale définissant les critères juridiques et les modalités d’adoption des mesures restrictives font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles les mesures restrictives sont fondées (voir arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T-540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 167 et jurisprudence citée). Tel est également le cas de la définition, par le Conseil, des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l’objet de mesures restrictives, au regard des objectifs sur lesquels ces mesures reposent (voir arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T-288/15, EU:T:2018:619, point 130 et jurisprudence citée).
145 En l’occurrence, d’une part, il importe de souligner que la décision du Conseil d’adopter un critère d’inscription visant les personnes liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf s’inscrit dans le large pouvoir d’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles les mesures restrictives sont fondées (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T-540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 169), étant précisé que l’existence, en Syrie, d’une tradition de gestion familiale du pouvoir est un fait notoire dont le Conseil pouvait tenir compte (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2018, Makhlouf/Conseil, T-409/16, non publié, EU:T:2018:901, point 101 et jurisprudence citée). Au demeurant, le requérant n’invoque aucun principe général ni aucune règle du droit de l’Union qui s’opposerait à l’adoption d’un tel critère.
146 D’autre part, le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf s’inscrit dans l’objectif poursuivi par la réglementation applicable aux mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne.
147 En effet, l’objectif d’une telle réglementation n’est pas de sanctionner le régime syrien, ni les personnes dont le nom figure sur les listes litigieuses, mais d’exercer une pression sur celui-ci afin qu’il mette un terme à la politique de répression violente exercée contre la population civile (arrêt du 4 septembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-370/23, EU:T:2024:588, points 69 et 85).
148 En particulier, il y a lieu de rappeler que le critère de l’appartenance familiale vise à inciter certains membres des familles Assad et Makhlouf à faire pression sur le régime syrien pour qu’il mette un terme à la répression de la population civile et à éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres de ces familles (arrêt du 4 septembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-370/23, EU:T:2024:588, point 65).
149 Or, il existe un risque non négligeable que, lorsque les fonds des membres des familles Assad et Makhlouf sont gelés, ces derniers exercent des pressions sur les personnes qui leur sont liées afin de contourner l’effet des mesures qui les visent (voir arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T-540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 159 et jurisprudence citée), en les incitant, par exemple, soit à leur transférer leurs fonds, soit à effectuer des transactions que lesdits membres ne pourraient pas effectuer du fait du gel de leurs fonds. En effet, si les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la Syrie ne visaient que les membres des familles Assad et Makhlouf, les objectifs poursuivis par le Conseil pourraient être mis en échec, dans la mesure où ces membres pourraient contourner lesdites mesures par le biais des personnes qui leur sont liées, de sorte que le gel des fonds de ces personnes est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité desdites mesures.
150 Il en découle que le critère d’inscription en cause définit de manière objective une catégorie circonscrite de personnes qui, en raison des liens qui les unissent à des membres des familles Assad ou Makhlouf, pourraient faciliter le contournement des mesures restrictives visant ces derniers et, par conséquent, compromettre les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T-540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 160). Tel est notamment le cas des personnes qui sont unies, à l’instar du requérant, par un lien de parenté aux membres de ces familles.
151 Partant, le Conseil pouvait, sans excéder la large marge d’appréciation dont il dispose en la matière, considérer que le fait de cibler les personnes liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf permettait de contribuer à affaiblir le régime syrien et, ce faisant, de participer à l’objectif rappelé au point 147 ci-dessus.
152 En deuxième lieu, il importe de souligner que le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf instaure une présomption uniquement réfragable de lien avec le régime syrien.
153 En effet, il découle de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et de l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, que les noms des personnes relevant de l’une des catégories visées, respectivement, au paragraphe 2 des articles 27 et 28 et au paragraphe 1 bis de l’article 15 ne sont pas inscrits ou maintenus sur les listes litigieuses s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime syrien, qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement des mesures restrictives (voir point 10 ci-dessus).
154 Selon la jurisprudence, de telles dispositions s’appliquent à l’ensemble des catégories de personnes visées au paragraphe 2 des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et au paragraphe 1 bis de l’article 15 du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, en ce compris les personnes inscrites sur les listes litigieuses en raison de leurs liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, points 39 et 42), ces dernières faisant l’objet du même traitement juridique que les personnes appartenant aux autres catégories visées par ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, point 49) (voir point 65 ci-dessus).
155 Il en résulte que toute personne, nonobstant la qualité ou le statut en vertu duquel son nom a été inscrit sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, a la possibilité d’apporter des preuves de nature à renverser la présomption de lien avec le régime syrien (voir arrêt du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, point 115 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, point 45). Il en va donc également ainsi pour des personnes qui sont liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf par des liens de parenté et, partant, pour le requérant en sa qualité de frère de l’épouse du président syrien.
156 En particulier, le requérant pouvait fournir tout indice en sa possession tendant à démontrer qu’il s’était distancié du régime syrien, tel que le fait de s’opposer publiquement aux actions de ce régime, en refusant de donner suite aux instructions qu’il aurait pu recevoir de celui-ci ou en démontrant qu’il n’était pas associé à un risque réel de contournement en produisant, par exemple, des indices de ce qu’il n’entretenait plus aucun contact avec le régime syrien (voir arrêt du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, point 116 et jurisprudence citée).
157 Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, ce dernier a la possibilité de démontrer que, en raison de son comportement personnel, il est susceptible de bénéficier de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 et de l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, point 100 (non publié)].
158 De surcroît, l’article 27, paragraphe 4, et l’article 28, paragraphe 4, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, précise que toute décision d’inscription sur les listes litigieuses est prise sur une base individuelle et au cas par cas en tenant compte de la proportionnalité de la mesure concernée, de sorte qu’aucune inscription systématique sur le fondement du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf ne peut être instaurée (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-370/23, EU:T:2024:588, points 56 et 70).
159 Au demeurant, aucune « culpabilité par association » ne saurait découler d’un tel critère dans la mesure où les mesures restrictives se distinguent, par leur nature conservatoire ainsi que par leur finalité préventive, des sanctions pénales ou administratives (voir arrêt du 4 septembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-370/23, EU:T:2024:588, point 68 et jurisprudence citée) et n’impliquent aucune accusation de cette nature (voir arrêt du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T-479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 90 et jurisprudence citée).
160 En troisième lieu, il importe de souligner que le Conseil est tenu de garantir le respect des droits de la défense des personnes concernées par la présomption de lien avec le régime syrien.
161 En l’occurrence, ainsi qu’il a été indiqué aux points 98 et 99 ci-dessus, l’article 30, paragraphes 2 et 3, de la décision 2013/255 et l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement no 36/2012 prévoient que le Conseil doit communiquer sa décision à la personne ou à l’entité concernées, y compris les motifs de l’inscription ou du maintien de son nom sur les listes en cause, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont présentées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée.
162 Ainsi, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).
163 Les personnes visées par les mesures restrictives sont ainsi en mesure, au plus tard avant l’adoption de la décision de maintien les concernant, de faire valoir leurs observations et de communiquer les éléments relatifs à leur situation personnelle afin de renverser, le cas échéant, la présomption de lien avec le régime syrien (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T-5/17, EU:T:2019:216, point 109 et jurisprudence citée).
164 En l’espèce, il y a lieu de relever que le Conseil a, par lettres des 27 mars et 28 mai 2024, communiqué au requérant les dossiers de preuves fondant l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses (voir points 17 et 21 ci-dessus), en invitant ce dernier à présenter ses observations et, partant, à transmettre tout élément de preuve démontrant qu’il s’était distancié du régime syrien.
165 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la présomption de lien avec le régime syrien découlant du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf est proportionnée aux objectifs poursuivis par les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la Syrie, revêt un caractère réfragable et préserve les droits de la défense des personnes concernées, au sens de la jurisprudence citée au point 137 ci-dessus.
166 Par conséquent, l’exception d’illégalité du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf doit être écartée comme étant irrecevable (voir points 128 à 135 ci-dessus) et, en tout état de cause, comme étant non fondée (voir points 136 à 165 ci-dessus).
167 Le cinquième moyen doit donc être écarté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil dans ses écritures.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
168 Le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en procédant à l’inscription et au maintien de son nom sur les listes litigieuses. D’une part, le seul motif de son lien avec un membre de la famille Assad ne serait pas suffisant pour justifier l’adoption des actes attaqués. D’autre part, le requérant soutient que la partie de l’exposé des motifs tirée de sa qualité de copropriétaire de la société Takamol est erronée et conteste toute association ou relation d’affaires avec cette société.
169 Le Conseil conteste cette argumentation.
Considérations liminaires
170 Il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 36).
171 Il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 120, et du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 37).
172 C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 121, et du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 38).
173 À cette fin, il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 122, et du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 39).
174 Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées notamment par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124, et du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 40).
175 L’appréciation du bien-fondé d’une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 41 et jurisprudence citée).
176 Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’enjeu, qui fait partie du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent ces mesures, du fait qu’il était urgent d’adopter de telles mesures ayant pour objet de faire pression sur le régime syrien afin qu’il arrête la répression violente dirigée contre la population et de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile doté d’un régime de nature autoritaire (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 46 ; voir, également, arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 42 et jurisprudence citée).
177 Ainsi, selon la jurisprudence, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse ou d’autres sources d’information similaires (voir arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 43 et jurisprudence citée).
178 Enfin, s’agissant plus particulièrement du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom d’une personne sur les listes litigieuses, il convient de déterminer si, depuis sa réinscription ou depuis un réexamen précédent, la situation factuelle de cette personne a changé de telle manière qu’elle ne permet plus de tirer la même conclusion concernant les liens de cette personne avec le régime syrien (voir arrêt du 7 mai 2025, Anwar Akkad/Conseil, T-502/23, non publié, EU:T:2025:445, point 75 et jurisprudence citée). Ainsi, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur les listes litigieuses, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien du nom de cette personne sur ces listes, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 99).
179 C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner le troisième moyen.
Sur le bien-fondé de l’inscription et du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses
180 Ainsi qu’il ressort des points 14 et 76 ci-dessus, le nom du requérant a été inscrit et maintenu sur les listes litigieuses aux motifs, d’une part, de son lien avec Asma al-Assad (ci-après le « premier motif d’inscription ») et, d’autre part, de l’avantage qu’il tire du régime syrien ainsi que du soutien fourni à celui-ci (ci-après le « second motif d’inscription »).
181 S’agissant du premier motif d’inscription, le Conseil a produit, aux fins d’étayer celui-ci, les dossiers de preuves visés aux points 17 et 24 ci-dessus, comportant divers éléments d’information publiquement accessibles, à savoir des articles de presse, des captures d’écran provenant de sites Internet, des liens hypertextes ainsi que des publications sur des réseaux sociaux. Ces éléments identifient notamment le requérant comme étant le frère d’Asma al-Assad, l’épouse du président syrien Bachar al-Assad.
182 En l’occurrence, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas son lien de parenté avec Asma al-Assad et, partant, son lien avec un membre de la famille Assad.
183 Le requérant soutient néanmoins qu’un tel lien ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses. À cet effet, il invoque les arrêts du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C-376/10 P, EU:C:2012:138), du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil (T-212/22, non publié, EU:T:2023:104), et du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil (T-743/22, non publié, EU:T:2024:180), dont il résulte que l’application de mesures restrictives à des personnes physiques ne peut intervenir au seul motif de leur lien familial avec des personnes associées aux dirigeants du pays tiers concerné et indépendamment de leur comportement personnel.
184 Il convient toutefois de préciser que la jurisprudence invoquée par le requérant, citée au point 183 ci-dessus, est dénuée de pertinence en l’espèce. En effet, cette jurisprudence concerne des régimes de mesures restrictives relatifs, d’une part, à la Birmanie et au Myanmar, institués par le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil, du 25 février 2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 (JO 2008, L 66, p. 1) (arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C-376/10 P, EU:C:2012:138) et, d’autre part, à la situation en Ukraine, prévus par la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16) (arrêts du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T-212/22, non publié, EU:T:2023:104, et du 20 mars 2024, Mazepin/Conseil, T-743/22, non publié, EU:T:2024:180).
185 Or, de tels régimes sont fondés sur des critères d’inscription différents de ceux prévus par le régime des mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne [voir, en ce sens, arrêts du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, point 98 (non publié), et du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, point 78 et jurisprudence citée].
186 En particulier, la législation relative au régime des mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne prévoit explicitement des restrictions concernant, notamment, les « membres des familles Assad ou Makhlouf » et les « personnes qui leur sont liées » ainsi que le gel de leurs fonds. Il en découle que, dans ce contexte juridique, le lien familial avec ces familles peut suffire pour inscrire le nom des personnes sur les listes litigieuses sur le fondement du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf, ce qui n’est pas le cas de la législation relative aux régimes de mesures restrictives visée au point 184 ci-dessus, laquelle ne fait pas référence aux membres de certaines familles parmi les critères d’inscription [voir, en ce sens, arrêts du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, point 98 (non publié) et jurisprudence citée, et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 99].
187 Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil n’était pas tenu de démontrer que le nom de celui-ci devait, en raison de son comportement personnel, être inscrit et maintenu sur les listes litigieuses. En effet, le lien du requérant avec un membre de la famille Assad était suffisant, eu égard aux critères d’inscription prévus par le régime des mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne, pour justifier l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, point 99 (non publié)], sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve du soutien que le requérant apporterait au régime syrien ou du bénéfice qu’il en tirerait.
188 Il convient néanmoins de rappeler que le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf instaure une présomption uniquement réfragable de lien avec le régime syrien (voir points 152 à 158 ci-dessus).
189 En effet, il ressort de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et de l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, que les noms des personnes relevant de l’une des catégories visées au paragraphe 2 des articles 27 et 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi qu’au paragraphe 1 bis de l’article 15 du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime syrien, qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement des mesures restrictives. Ainsi qu’il a été indiqué aux points 152 à 154 ci-dessus, de telles dispositions sont applicables aux personnes inscrites sur les listes litigieuses en raison de leurs liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, points 39, 42 et 49).
190 Partant, il incombait au requérant, qui conteste les actes attaqués, d’apporter des preuves permettant de renverser la présomption de lien avec le régime syrien.
191 À cet égard, il découle de la jurisprudence que, dans la mesure où la charge de la preuve du bien-fondé des motifs fondant les mesures restrictives incombe en principe au Conseil (voir point 172 ci-dessus), il ne saurait être imposé à la partie requérante un niveau de preuve excessif aux fins de renverser la présomption de lien avec le régime syrien (voir arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 56 et jurisprudence citée).
192 Ainsi, une partie requérante doit être considérée comme ayant réussi à renverser la présomption de lien avec le régime syrien si elle fait valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, ou si elle produit devant le juge de l’Union un faisceau d’indices concrets, précis et concordants de l’inexistence ou de la disparition du lien avec le régime syrien, ou de l’absence d’influence sur ledit régime, ou de l’absence d’association avec un risque réel de contournement des mesures restrictives, conformément à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et à l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 [voir arrêt du 17 juillet 2024, Makhlouf/Conseil, T-209/22, EU:T:2024:498, point 57 et jurisprudence citée ; arrêt du 4 septembre 2024, Sharif/Conseil, T-503/23, sous pourvoi, EU:T:2024:582, point 43 et points 100 et 101 (non publiés)].
193 En l’occurrence, le requérant se borne à faire valoir qu’il n’a jamais exercé de fonctions officielles ou politiques en Syrie et qu’il n’a jamais été membre d’un parti politique.
194 Or, une telle affirmation, même à la supposer avérée, n’est pas de nature à exclure l’existence de liens avec le régime syrien.
195 En effet, le seul fait que le requérant n’a jamais occupé de fonction officielle au sein du gouvernement ou de l’administration ne constitue pas, en soi, une circonstance suffisante permettant de conclure qu’il n’est pas lié au régime syrien (arrêt du 11 décembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-420/23, non publié, EU:T:2024:896, point 94).
196 Dès lors, le seul argument du requérant avancé pour renverser la présomption de lien avec le régime syrien, au demeurant non étayé, ne saurait prospérer.
197 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’a pas renversé la présomption de lien avec le régime syrien, de sorte que la décision du Conseil d’inscrire et de maintenir son nom sur les listes litigieuses au motif de son lien avec un membre de la famille Assad n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
198 À cet égard, il convient de rappeler que, eu égard à la nature préventive des mesures restrictives en cause, si, lors de son contrôle de la légalité des actes attaqués, le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs d’inscription est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi un fondement suffisant pour soutenir ces actes, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation desdits actes (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 130). Tel est également le cas de l’examen des motifs retenus par le Conseil pour maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses, dont le libellé n’a pas été modifié par les actes de maintien (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Makhlouf/Conseil, T-410/16, non publié, EU:T:2017:349, point 88 et jurisprudence citée). En particulier, le requérant n’a avancé aucun élément tendant à démontrer que, à la date de l’adoption des actes de maintien, sa situation ou le contexte avait évolué au sens de la jurisprudence citée au point 178 ci-dessus.
199 Par conséquent, il convient d’écarter le troisième moyen dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des arguments du requérant visant le second motif d’inscription, puisque la circonstance que celui-ci ne serait pas étayé ne saurait emporter l’annulation des actes attaqués.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux
200 En premier lieu, le requérant fait valoir que l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses constituent une violation de ses droits fondamentaux, au rang desquels figurent la liberté d’entreprise et le droit de propriété, respectivement garantis par l’article 16 et l’article 17 de la Charte.
201 En second lieu, le requérant soutient que les actes attaqués sont entachés d’une violation du principe de proportionnalité dans la mesure où ils ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la décision 2013/255 et le règlement no 36/2012, consistant à prévenir les violations du droit humanitaire international résultant de l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. En particulier, il serait nécessaire, pour atteindre cet objectif, que les mesures restrictives adoptées par le Conseil visent les personnes qui fournissent un soutien au régime syrien, ce qui n’est pas le cas du requérant, dont le nom a été inscrit sur les listes litigieuses au motif de l’exercice d’une activité commerciale et professionnelle. Le requérant ajoute que, contrairement aux actes généraux adoptés par le Conseil qui ne doivent pas être « manifestement » disproportionnés à l’objectif qu’ils poursuivent, les actes par lesquels le Conseil adopte une mesure restrictive individuelle sont, quant à eux, soumis à une application « normale » du principe de proportionnalité, qui n’est pas limitée au caractère manifeste de la méconnaissance de ce principe.
202 Le Conseil conteste cette argumentation.
Sur la recevabilité du quatrième moyen
203 Sans contester formellement la recevabilité du quatrième moyen, le Conseil souligne l’absence de clarté dudit moyen.
204 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêt du 8 mars 2023, Assaad/Conseil, T-426/21, EU:T:2023:114, point 181 et jurisprudence citée).
205 En l’occurrence, il ressort des écritures du requérant que ce dernier conteste le caractère proportionné des actes attaqués au motif qu’ils ne permettent pas d’atteindre les objectifs de lutte contre la répression de la population syrienne poursuivis par la décision 2013/255 et le règlement no 36/2012. En particulier, l’adoption de mesures restrictives au motif de l’exercice d’une activité commerciale et professionnelle ne s’inscrirait pas dans la réalisation desdits objectifs.
206 Il en résulte que la requête expose de manière suffisamment compréhensible, au sens de la jurisprudence citée au point 204 ci-dessus, les deux griefs invoqués par le requérant, respectivement tirés de la violation du principe de proportionnalité et de la liberté d’entreprise. Au demeurant, le Conseil a été en mesure, dans ses écritures, de répondre à cette argumentation.
207 En revanche, en ce qui concerne le grief tiré de la violation du droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Charte, il y a lieu de relever que le requérant ne développe aucun argument au soutien de celui-ci, de sorte qu’un tel grief doit être écarté comme étant irrecevable.
208 C’est au regard de ces précisions qu’il convient d’examiner le bien-fondé du quatrième moyen.
Sur le bien-fondé du quatrième moyen
– Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité
209 Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est repris au sein de l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre [voir arrêts du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, point 99 et jurisprudence citée, et du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T-203/20, EU:T:2021:605, point 256 (non publié) et jurisprudence citée].
210 S’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, il importe de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Il en résulte que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, point 100 et jurisprudence citée).
211 En premier lieu, il convient de souligner que l’adoption de mesures restrictives à l’encontre du requérant revêt un caractère adéquat, dans la mesure où elle s’inscrit dans un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles. En effet, le gel de fonds, d’avoirs financiers et d’autres ressources économiques ainsi que l’interdiction d’entrer sur le territoire de l’Union concernant des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien ou liées à des membres des familles proches du régime ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T-540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 202 et jurisprudence citée).
212 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si les mesures restrictives en cause ne visaient que les dirigeants du régime syrien, la réalisation des objectifs poursuivis par le Conseil aurait pu être mise en échec, ces dirigeants pouvant facilement obtenir le soutien, notamment financier, dont ils avaient besoin pour poursuivre ladite répression, par le biais d’autres personnes (voir arrêt du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T-479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 143 et jurisprudence citée).
213 En l’espèce, il ressort de l’analyse du troisième moyen effectuée ci-dessus que le requérant est lié à un membre de la famille Assad et qu’il n’a pas renversé la présomption de lien avec le régime syrien, de sorte que celui-ci ne saurait soutenir que l’adoption de mesures restrictives à son égard ne participerait pas à la poursuite de l’objectif visé au point 211 ci-dessus.
214 En second lieu, en ce qui concerne le caractère nécessaire desdites mesures, il convient de constater que l’adoption de mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permet pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir l’exercice d’une pression sur le régime syrien, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T-479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 145 et jurisprudence citée).
215 Par ailleurs, il importe de rappeler que les mesures restrictives présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible, dès lors que le Conseil procède à un réexamen périodique de celles-ci, conformément à l’article 34, deuxième et troisième phrases, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi qu’à l’article 32, paragraphe 4, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 [voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T-296/20, EU:T:2022:298, point 195 (non publié) et jurisprudence citée]. Un tel réexamen comporte donc la possibilité pour la personne concernée d’opposer ses arguments et de soumettre des éléments factuels corroborant ses allégations (arrêt du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C-241/19 P, EU:C:2020:545, point 106).
216 Enfin, il convient de préciser que l’article 28, paragraphe 6, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que l’article 16 du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques (voir arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 117 et jurisprudence citée).
217 Il en découle que, étant donné l’importance primordiale de la protection des populations civiles en Syrie, l’inscription et le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses sont justifiés par un objectif d’intérêt général et ne sont pas disproportionnés au regard d’un tel objectif.
218 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le programme de cartes intelligentes géré par la société Takamol constituerait un soutien à la population civile syrienne qui pourrait difficilement justifier l’adoption de mesures restrictives. En effet, cet argument vise, en réalité, à contester la légalité au fond des actes attaqués et, plus particulièrement, le bien-fondé du second motif d’inscription et se rattache, dès lors, au troisième moyen qui a été précédemment écarté pour les motifs rappelés aux points 170 à 199 ci-dessus.
219 Partant, le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité doit être écarté.
– Sur le grief tiré d’une atteinte à la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la Charte
220 À titre liminaire, il convient de constater que le requérant n’établit pas que sa liberté d’entreprise dans l’Union, telle que consacrée à l’article 16 de la Charte, serait affectée en l’espèce. En effet, le requérant se borne à contester le bien-fondé des actes attaqués au motif de son « implication alléguée dans une activité commerciale » exercée par la société Takamol, sans même soutenir que ces actes lui interdiraient, en pratique, d’exercer une activité économique au sein de l’Union.
221 En toute hypothèse, il importe de rappeler que, si le respect des droits fondamentaux constitue une condition de la légalité des actes de l’Union, ces droits fondamentaux ne jouissent pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ces droits, à condition qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêts du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T-202/12, EU:T:2014:113, point 113 et jurisprudence citée, et du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 113 et jurisprudence citée).
222 En particulier, la liberté d’entreprise dont se prévaut le requérant, telle que garantie par l’article 16 de la Charte, peut faire l’objet de limitations dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la[dite] Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »
223 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte à la liberté d’entreprise doit répondre à quatre conditions. Premièrement, la limitation en cause doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre le droit ou la liberté d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel de la liberté d’entreprise. Troisièmement, ladite limitation doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, la limitation en cause doit être proportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 145 et jurisprudence citée).
224 En premier lieu, il convient de relever que les actes attaqués sont « prévus par la loi » dans la mesure où ils ont été adoptés sur le fondement du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf et qu’ils disposent d’une base juridique clairement identifiée en droit de l’Union, à savoir les dispositions relatives à la PESC et, notamment, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE [voir, en ce sens, arrêts du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 224, et du 4 septembre 2024, Al-Assad/Conseil, T-370/23, EU:T:2024:588, point 138 (non publié)].
225 En deuxième lieu, dès lors que les mesures restrictives en cause présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible (voir point 215 ci-dessus), celles-ci ne sauraient porter atteinte au contenu essentiel de la liberté d’entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 225).
226 En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que, pour être légitime, la limitation d’un droit ou d’une liberté protégés par la Charte doit poursuivre un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Or, ainsi qu’il a été souligné au point 211 ci-dessus, les actes attaqués poursuivent un tel objectif, de sorte que la troisième condition requise par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte est également remplie en l’espèce.
227 Enfin, en quatrième lieu, quant au caractère nécessaire et approprié des actes attaqués afin d’atteindre l’objectif de la protection des populations civiles, il convient de renvoyer à l’analyse effectuée aux points 209 à 217 ci-dessus.
228 Il s’ensuit que les actes attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise du requérant, lequel, au demeurant, n’avance aucun argument concret susceptible de remettre en cause une telle conclusion.
229 Il y a donc lieu d’écarter le quatrième moyen et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
230 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
231 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Feras Al Akhras est condamné aux dépens.
|
Truchot |
Sampol Pucurull |
Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1828 du 12 octobre 2015
- Règlement d’exécution (UE) 2024/362 du 22 janvier 2024
- Règlement (CE) 194/2008 du 25 février 2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar
- Règlement (UE) 36/2012 du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
- Règlement d’exécution (UE) 2024/1517 du 27 mai 2024
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