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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-592/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-592/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 septembre 2025.#European Federation of Financial Analysts'Societies (EFFAS) contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CEFA Certified European Financial Analyst – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CFA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de coexistence paisible.#Affaire T-592/24. | |
| Date de dépôt : | 20 novembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0592 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:851 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CEFA Certified European Financial Analyst – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CFA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Absence de coexistence paisible »
Dans l’affaire T-592/24,
European Federation of Financial Analysts’ Societies (EFFAS), établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Me E. Manresa Medina, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
CFA Institute, établi à Charlottesville, Virginie (États-Unis), représenté par Mes W. May et S. Reuvers, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović (rapporteure) et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, European Federation of Financial Analysts’ Societies (EFFAS), demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 septembre 2024 (affaire R 1418/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 14 décembre 2015, la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal CEFA Certified European Financial Analyst sur le fondement du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Publications électroniques éducatives dans le domaine de l’analyse financière » ;
– classe 41 : « Services d’éducation et de formation ; services de formation liés à la finance, à l’assurance, aux services bancaires, à la comptabilité, au droit, à la gestion ; coaching [formation] ; services d’éducation en formation commerciale ; cours (de formation) liés à la finance, à l’assurance aux services bancaires, à la comptabilité, au droit à la gestion ; conduite de séminaires de formation et d’éducation liés à la finance, à l’assurance, aux services bancaires à la comptabilité, au droit à la gestion ; Information et conseil en matière de carrière professionnelle [conseils en formation et éducation] ; services de conseil en matière d’éducation ; examens pédagogiques ; services d’examens universitaires ; organisation de tests mesurant le rendement ; test éducatifs ; services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives ; organisation d’expositions, conférences et symposiums éducatifs ; ateliers à des fins éducatives ; publication de textes éducatifs, contenus, contenus éducatifs ; tous les services précités se rapportant au domaine de l’analyse financière ».
4 Compte tenu du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, la demande a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 105/2017, du 6 juin 2017.
5 Le 6 septembre 2017, l’intervenant, CFA Institute, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale CFA no 1448596 désignant les produits et les services relevant des classes 16, 41 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers » ;
– classe 41 : « Services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent » ;
– classe 42 : « Services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
8 Par décision du 21 mars 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité en retenant l’existence d’un risque de confusion.
9 Le 16 mai 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 31 mars 2020, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en confirmant qu’il existait un risque de confusion.
11 Le 13 juin 2020, la requérante a introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l’encontre de la décision de la cinquième chambre de recours.
12 Par arrêt du 21 décembre 2021, EFFAS/EUIPO – CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst) (T-369/20, non publié, EU:T:2021:921), le Tribunal a annulé la décision de la cinquième chambre de recours et a fait droit au recours en raison d’erreurs de droit tirées de ce que la chambre de recours a, d’une part, erronément considéré que le niveau d’attention du grand public était moyen dans le cadre de l’examen du risque de confusion et, d’autre part, erronément omis d’apprécier l’existence d’une série de marques invoquées par l’intervenante pour établir un risque d’association.
13 Par décision du 30 mars 2022, la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition mentionnée au point 8 ci-dessus et a renvoyé l’affaire devant la division d’opposition afin que cette dernière se prononce sur le caractère distinctif accru de la marque antérieure et sur l’existence d’une famille de marques.
14 Par décision du 9 juin 2022, la division d’opposition a accueilli l’opposition en concluant au risque de confusion et en considérant, également, que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage. Elle a précisé que, dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une famille de marques.
15 Le 1er août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition visée au point 14 ci-dessus.
16 Par décision du 21 février 2023, la première chambre de recours a rejeté le recours de la requérante en considérant qu’il existait un risque de confusion.
17 Le 22 juin 2023, la requérante a introduit un recours en annulation devant le Tribunal à l’encontre de la décision de la première chambre de recours mentionnée au point 16 ci-dessus.
18 Par arrêt du 20 mars 2024, EFFAS/EUIPO – CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst) (T-213/23, non publié, EU:T:2024:189), le Tribunal a annulé la décision de la première chambre de recours. En premier lieu, le Tribunal a entériné l’essentiel des appréciations de la première chambre de recours relatives au public pertinent, au territoire pertinent, à la comparaison des signes et au caractère distinctif de la marque antérieure. Tout d’abord, le Tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause les appréciations selon lesquelles, le public pertinent était composé du grand public et de professionnels dont le niveau d’attention est élevé, de même que l’approche consistant à fonder l’appréciation du risque de confusion sur la partie anglophone du public pertinent dans le secteur de l’analyse financière en Allemagne et en Espagne. Ensuite, le Tribunal a confirmé que les produits et les services désignés par les marques en conflit étaient identiques ou à tout le moins similaires. Enfin, le Tribunal a considéré que les signes en conflit étaient similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. En deuxième lieu, le Tribunal a constaté, sur la base de ces appréciations, qu’un risque de confusion ne pouvait pas d’emblée être exclu, en l’espèce. Toutefois, le Tribunal a constaté que la première chambre de recours avait omis d’apprécier l’argumentation de la requérante relative à la coexistence paisible des marques en conflit et d’examiner les preuves invoquées à l’appui de ladite argumentation, alors qu’il s’agissait d’un facteur pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
19 Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en considérant qu’il existait un risque de confusion. Premièrement, la deuxième chambre de recours a constaté, en renvoyant à l’arrêt du 20 mars 2024, CEFA Certified European Financial Analyst (T-213/23, non publié, EU:T:2024:189), que compte tenu du caractère identique ou similaire des produits et des services en cause, du degré élevé de similitude visuelle et phonétique et de l’absence de similitude sur le plan conceptuel entre les marques en conflit ainsi que du niveau d’attention élevé du public pertinent et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, qu’un risque de confusion entre les signes en conflit ne pouvait être exclu. Deuxièmement, la deuxième chambre de recours a examiné les arguments de la requérante, tirés de la coexistence paisible des signes en conflit, et a considéré que cette dernière n’était pas parvenue à établir la nature paisible de la coexistence des signes en conflit sur les marchés concernés, à savoir l’Allemagne et l’Espagne. En conséquence, la deuxième chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, à tout le moins en Allemagne et en Espagne, et a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
21 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
22 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le droit matériel applicable
23 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 14 décembre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
24 Par suite, en l’espèce, il convient d’entendre les références faites par la requérante dans l’argumentation soulevée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.
Sur le fond
25 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle fait valoir, en premier lieu, que la chambre de recours a erronément écarté son argumentation tirée d’une coexistence paisible entre les signes en conflit. En second lieu, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude des signes en conflit.
Sur la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal
26 L’EUIPO et l’intervenante contestent la recevabilité de l’annexe A.16 à la requête, consistant en un extrait du site Internet de la Comisión nacional del mercado de valores (Commission nationale du marché des valeurs, Espagne), au motif qu’elle a été présentée pour la première fois devant le Tribunal.
27 Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée].
28 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
29 Il ressort de l’examen du dossier que la requérante a produit l’annexe A.16 à la requête pour la première fois devant le Tribunal. Il convient donc de l’écarter comme étant irrecevable.
Sur le second grief tiré de l’erreur d’appréciation de la similitude des signes en conflit
30 La requérante fait valoir que les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel sont erronées.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
32 L’EUIPO fait notamment valoir que l’analyse de la similitude des signes en conflit a déjà été examinée et tranchée par le Tribunal et que la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Les arguments de la requérante relatifs à la similitude des signes en conflit devraient ainsi être rejetés comme irrecevables.
33 Il ressort de la jurisprudence que l’autorité de la chose jugée s’étend seulement aux motifs d’un arrêt qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et en sont, de ce fait, indissociables. Ainsi, en cas d’annulation par le Tribunal d’une décision de l’EUIPO, les motifs sur la base desquels cette juridiction a rejeté certains arguments évoqués par les parties ne sauraient être considérés comme ayant acquis l’autorité de la chose jugée (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, points 52 et 53).
34 En l’occurrence, dans l’arrêt du 20 mars 2024, CEFA Certified European Financial Analyst (T-213/23, non publié, EU:T:2024:189), si le Tribunal a rejeté les arguments de la partie requérante relatifs à la comparaison des signes opérée par la chambre de recours, il a annulé la décision attaquée au motif que ladite chambre de recours n’avait pas examiné l’argumentation tirée de la coexistence paisible. Dès lors, il y a lieu de noter que les motifs examinant la similitude des signes dans cet arrêt ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée acquise par ledit arrêt.
35 Ainsi, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, le grief tiré de l’erreur d’appréciation de la similitude des signes en conflit est recevable.
36 Toutefois, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante sont en substance les mêmes que ceux qu’elle avait déjà formulés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mars 2024, CEFA Certified European Financial Analyst (T-213/23, non publié, EU:T:2024:189). Ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause les appréciations effectuées par le Tribunal dans cet arrêt. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés, à bon droit, aux points 32 à 59 dudit arrêt, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante selon lesquels les signes en conflit seraient différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
37 Partant, il y a lieu de rejeter le second grief du moyen unique.
Sur le premier grief tiré de l’erreur d’appréciation des preuves relatives à la coexistence paisible des signes en conflit
38 Par son premier grief, la requérante soutient que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en considérant qu’aucune coexistence paisible n’existait entre la marque demandée et la marque antérieure. En substance, elle fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré que les éléments de preuve apportés devant la division d’opposition et la chambre de recours ne permettaient pas de conclure à la coexistence paisible entre la marque demandée et la marque antérieure.
39 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
40 Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. L’absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause [voir arrêt du 12 juillet 2019, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-276/17, non publié, EU:T:2019:525, point 79 et jurisprudence citée].
41 Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO, le titulaire de la marque contestée a dûment démontré, ne fût-ce qu’au moyen d’un faisceau d’indices concordants, que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, en ce sens que le public était en mesure de distinguer la marque antérieure de la marque dont se prévaut le titulaire de la marque contestée. À cet égard, sont particulièrement pertinents les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En outre, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que la coexistence de deux marques doit être suffisamment longue pour qu’elle puisse influer sur la perception du consommateur pertinent, la durée de la coexistence constitue également un élément essentiel (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2019, Tropical, T-276/17, non publié, EU:T:2019:525, point 80 et jurisprudence citée). Il convient également de relever que tout argument tiré d’une coexistence implique au préalable la démonstration, d’une part, d’une identité entre la marque contestée et les marques dont se prévaut le titulaire de la marque contestée et, d’autre part, de l’usage effectif de la marque dont la requérante se prévaut sur le territoire pertinent [voir arrêt du 13 septembre 2023, Prolactal/EUIPO – Prolàctea (PROLACTAL), T-549/22, non publié, EU:T:2023:538, point 55 et jurisprudence citée].
42 Avant toute chose, il importe de relever que la deuxième chambre de recours a examiné la coexistence paisible des signes en conflit sur les territoires allemand et espagnol qui étaient les territoires pertinents pris en compte aux fins de l’examen du risque de confusion.
43 Premièrement, il y a lieu de relever que la requérante se prévaut principalement de la coexistence paisible des marques en conflit à Malte et au Royaume-Uni et qu’une partie des éléments de preuve soumis par la requérante porte uniquement sur le territoire de ces pays.
44 Or, d’une part, force est de constater que la chambre de recours a correctement écarté les éléments de preuve émanant des autorités financières maltaises et du Royaume-Uni, produits dans les annexes 6 et 7 à la déclaration d’opposition, puis dans les annexes 1 à 3 au recours devant la cinquième chambre de recours du 21 juillet 2019. En effet, la circonstance que les autorités financières de Malte et du Royaume-Uni reconnaissent « CFA » et « CEFA » comme des qualifications valides, pour les activités dans le secteur financier, n’est pas pertinente pour établir la coexistence paisible en Allemagne et en Espagne. De plus, il importe de relever que les listes de qualifications émanant des autorités financières maltaises et du Royaume-Uni ne contiennent aucune indication quant aux autres pays dans lesquels ces qualifications seraient reconnues.
45 D’autre part, ainsi que la chambre de recours l’a relevé dans la décision attaquée, la mention contenue dans l’extrait du site Internet « ifsmalta.org », selon laquelle le programme « Certified European Financial Analyst » existe depuis 1991 et permettrait une accréditation dans une vingtaine de pays européens, n’est pas probante pour établir la coexistence paisible soulevée par la requérante. En effet, ledit document ne contient aucune indication quant aux pays européens dans lesquels l’accréditation est possible ni quant aux années à compter desquelles cette accréditation a été utilisée dans ces différents pays. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit document ne permet pas d’établir que la marque demandée était présente en Allemagne et en Espagne à la date de la demande d’enregistrement de la marque demandée.
46 Deuxièmement, la requérante se prévaut du résultat d’une recherche sur Internet relative à la marque demandée, pour démontrer son usage réel sur le territoire pertinent. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante a uniquement produit la première page du résultat de la recherche et que cette page ne fournit aucune indication pertinente quant à l’utilisation et la connaissance de la marque demandée en Allemagne et en Espagne. En outre, la simple présence sur Internet ne fournit pas de données quant à l’impact sur le public pertinent ni quant à la connaissance d’une marque par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T-5/15, non publié, EU:T:2016:31, point 38]. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le résultat de la recherche sur Internet contient un nombre très important d’entrées, ne permet pas d’établir la présence de la marque demandée sur les territoires allemand et espagnol ni la coexistence paisible des signes en conflit sur lesdits territoires.
47 Troisièmement, la requérante se prévaut de la circonstance selon laquelle deux marques contenant l’élément verbal CEFA Certified European Financial Analyst ont été enregistrées, en tant que marque de l’Union européenne et en tant que marque nationale espagnole, et ce, en dépit de l’opposition formée par l’intervenante. Toutefois, il y a lieu de constater que les marques couvertes par les enregistrements dont la requérante se prévaut n’étaient pas identiques à la marque demandée, mais différaient de par la présence d’éléments verbaux et figuratifs supplémentaires non négligeables. Dès lors, ces éléments de preuve ne sont pas pertinents pour apprécier la coexistence paisible des marques en conflit.
48 Quatrièmement, la requérante fait valoir que le signe CEFA Certified European Financial Analyst est enregistré en tant que marque nationale allemande depuis 2001 et qu’elle a fait l’objet d’un enregistrement international désignant, entre autres, l’Espagne de 2001 à 2011. Or, de tels enregistrements, qui n’établissent pas l’usage effectif des marques concernées, et donc leur présence effective sur le marché en cause, sont insuffisants pour démontrer que le risque de confusion est écarté, voire simplement amoindri [voir arrêt du 20 novembre 2017, Cotécnica/EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA), T-465/16, non publié, EU:T:2017:825, point 103 et jurisprudence citée]. En outre, la requérante ne saurait s’exonérer de son obligation de démontrer que la coexistence paisible qu’elle invoque repose sur une absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2019, Tropical, T-276/17, non publié, EU:T:2019:525, point 81). Ainsi, la seule coexistence dans les registres nationaux ou de l’Union des marques en conflit ne suffit pas à établir la coexistence paisible des signes en conflit.
49 Cinquièmement, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée aurait été déclarée enregistrable en raison de son caractère distinctif acquis par l’usage. En effet, le caractère distinctif acquis par l’usage est une question différente de celle de la coexistence paisible, laquelle requiert de démontrer que la coexistence repose sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et ainsi sur un usage effectif et suffisamment long pour qu’il puisse influer sur la perception du consommateur. En outre, la requérante ne renvoie à aucun élément de preuve qu’elle aurait fourni aux fins d’établir le caractère distinctif acquis par l’usage qui permettrait d’établir que la marque demandée aurait spécifiquement été utilisée sur le territoire allemand et sur le territoire espagnol.
50 Sixièmement, la requérante se prévaut du niveau d’attention élevé du public pour démontrer la coexistence paisible. Or, d’une part, en l’absence de preuve de l’utilisation effective des marques en conflit sur les territoires pertinents, une telle circonstance ne permet pas d’établir la coexistence paisible desdites marques. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence exposée au point 41 ci-dessus, tout argument tiré d’une coexistence paisible implique au préalable la démonstration de l’usage effectif de la marque dont la requérante se prévaut sur le territoire pertinent. Or, ainsi qu’il ressort des points 43 à 49 ci-dessus, la requérante n’a apporté aucun élément permettant d’établir l’usage effectif de la marque demandée sur les territoires allemand et espagnol. D’autre part et en tout état de cause, le niveau d’attention élevé du public pertinent ne permet pas à lui seul d’établir que la coexistence des signes en conflit, à la supposer établie, reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
51 Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’opposante n’a jamais produit de preuves de l’existence d’un cas concret de confusion entre les marques en conflit. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence exposée au point 41 ci-dessus, c’est à la partie qui se prévaut de la coexistence paisible qu’il incombe d’établir que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
52 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve qu’elle a soumis dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO ne sont pas susceptibles de constituer un faisceau d’indices concordants démontrant que la coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque antérieure et les marques dont se prévaut la requérante.
53 Partant, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, qu’une coexistence paisible des marques en conflit n’avait pas été prouvée et, partant, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, à tout le moins en Allemagne et en Espagne.
54 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier grief du moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) European Federation of Financial Analysts’ Societies (EFFAS) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par CFA Institute.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Tomljenović |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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