CJUE, n° T-586/24, Arrêt du Tribunal, Doors Bulgaria EOOD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 8 octobre 2025
CJUE, Demande (JO) 14 novembre 2024
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CJUE, Arrêt 8 octobre 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 57 du règlement n° 6/2002

    La chambre de recours a estimé que la notification de la décision de la division d'annulation avait été effectuée régulièrement, et que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé hors délai.

  • Rejeté
    Violation de l'article 67 du règlement n° 6/2002

    La chambre de recours a jugé qu'aucune requête en restitutio in integrum n'avait été présentée en raison du non-paiement de la taxe correspondante.

  • Rejeté
    Bien-fondé du recours contre la décision de la division d'annulation

    La chambre de recours a considéré que le recours était irrecevable et n'a pas examiné le fond de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire T-586/24, Doors Bulgaria EOOD conteste la décision de l'EUIPO qui a déclaré irrecevable son recours contre la nullité d'un dessin ou modèle enregistré. Les questions juridiques portent sur la régularité de la notification de la décision de la division d'annulation et le respect des délais pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Le Tribunal a confirmé que le mémoire avait été déposé hors délai, rejetant ainsi le recours comme irrecevable. En conséquence, il a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 8 oct. 2025, T-586/24
Numéro(s) : T-586/24
Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 octobre 2025.#Doors Bulgaria EOOD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant des portes – Tardiveté du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours – Calcul des délais – Irrecevabilité du recours – Article 57 du règlement (CE) no 6/2002 et article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2245/2002 – Restitutio in integrum – Absence de paiement de la taxe – Article 67, paragraphe 3, du règlement no 6/2002.#Affaire T-586/24.
Date de dépôt : 14 novembre 2024
Précédents jurisprudentiels : 13 juin 2019, Pet King Brands/EUIPO – Virbac ( SUIMOX ), T-366/18
13 juin 2019, SUIMOX, T-366/18
25 septembre 2018, Suède/Commission, T-260/16, EU:T:2018:597
27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions ( Caniveau d'évacuation de douche ), T-327/20, EU:T:2022:263
arrêt du 6 octobre 2021, Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France ( JUVÉDERM VYBRANCE ), T-635/20
Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, EU:C:1995:360
EUIPO ) du 16 septembre 2024 ( affaire R 470/2024-3
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62024TJ0586
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2025:946
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
  2. REDC - Règlement (CE) 2245/2002 du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires
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