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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 mai 2026, T-593/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-593/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 mai 2026.#Brucella Green Vac, SL contre Commission européenne.#Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Recouvrement des sommes indûment versées au titre d’une convention de subvention – Résiliation de la convention – Décision formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Principe de bonne administration – Confiance légitime – Proportionnalité – Règlement (UE, Euratom) 2018/1046.#Affaire T-593/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0593 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:340 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 mai 2026 (*)
« Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Recouvrement des sommes indûment versées au titre d’une convention de subvention – Résiliation de la convention – Décision formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Principe de bonne administration – Confiance légitime – Proportionnalité – Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 »
Dans l’affaire T-593/24,
Brucella Green Vac, SL, établie à Saragosse (Espagne), représentée par Me J. Pajares Echeverría, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. E. Buttigieg, président, Mmes M. Kancheva et E. Tichy-Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Brucella Green Vac, SL, demande l’annulation de la décision C(2024) 5089 final de la Commission, du 12 juillet 2024, concernant le recouvrement de la somme de 341 161,73 euros (trois cent quarante et un mille cent soixante et un euros et soixante-treize centimes), majorée des intérêts, due par Brucella Green Vac, SL (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 La requérante est une société espagnole qui développe un vaccin vétérinaire contre la brucellose chez les petits ruminants.
A. Convention de subvention et projet en cause
3 Le 20 février 2020, la Commission européenne et la requérante ont signé la convention de subvention no 946275 – BGV1 (ci-après la « convention de subvention ») en vue de la mise en œuvre du projet intitulé « New vaccine for a paradigm shift in Brucellosis, one of the world’s most widespread zoonotic diseases affecting humans » (nouveau vaccin pour un changement de paradigme en matière de brucellose, l’une des maladies zoonotiques les plus répandues au monde touchant les êtres humains, ci-après le « projet »). Cette convention a été conclue à la suite d’un appel à subventions relatif au programme de financement intitulé « EIC Accelerator Pilot (SME Instrument) » [Projet pilote d’accélérateur du Conseil européen de l’innovation (EIC) (Instrument PME)] visant à soutenir l’innovation dans les petites et moyennes entreprises à haut risque et à fort potentiel dans le cadre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020), établi sur le fondement du règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104).
4 Selon l’article 3 de la convention de subvention, la durée initiale du projet était de 24 mois, à compter du 1er mars 2020. Elle a été prolongée à 36 mois par un avenant à la convention de subvention, signé le 27 septembre 2021.
5 La contribution financière maximale de l’Union européenne pour le projet s’élevait à 1 403 675 euros (article 5.1 de la convention de subvention), ce qui représentait 70 % des coûts éligibles du projet (article 5.2 de la convention de subvention).
6 Selon la demande de subvention soumise par la requérante, figurant en annexe à la convention de subvention, l’objectif principal du projet était de démontrer l’efficacité du vaccin chez les brebis gestantes afin de conclure qu’il était également efficace chez les moutons et les chèvres. Le projet comprenait différentes étapes, notamment la fabrication du vaccin conformément aux exigences réglementaires, puis l’élaboration d’un plan d’affaires et d’un plan de commercialisation en vue de conclure ultérieurement un accord de licence avec une société pharmaceutique.
7 Pour la mise en œuvre du projet, l’annexe 1 de la convention de subvention et la demande de subvention prévoyaient que la requérante devait collaborer avec l’organisme public espagnol Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Reino de España (Conseil supérieur de la recherche scientifique du Royaume d’Espagne, ci-après le « CSIC »), dont elle est issue en tant que société dérivée (spin-off).
8 En particulier, le CSIC était à la fois le principal sous-traitant de la requérante, responsable de la gestion scientifique du projet, et l’un de deux cotitulaires du brevet nécessaire à la mise en œuvre du projet. Dans ce contexte, la requérante et le CSIC avaient conclu en 2018 un contrat de recherche et développement (ci-après le « contrat de soutien technologique ») et un « contrat de licence de brevet », concernant l’octroi d’une licence exclusive mondiale du brevet pour la commercialisation et l’exploitation du vaccin. De plus, selon la documentation annexée à la convention de subvention, l’Instituto de Agrobiotecnología (Institut d’agrobiotechnologie, Espagne), qui était affilié au CSIC (ci-après « IdAB-CSIC »), devait être chargé de stocker des flacons de semences, de mener des études et des tests d’efficacité sur les animaux et de fournir des espaces présentant un niveau spécifique de biosécurité.
9 En outre, il existait des chevauchements au niveau du personnel entre la requérante et le CSIC. D’une part, la requérante avait été cofondée par son directeur exécutif, qui était l’unique administrateur de la société, et par sa directrice scientifique, qui était, parallèlement, chercheuse employée du CSIC. D’autre part, l’équipe scientifique désignée pour le projet devait être composée de cinq experts, sous la supervision de la directrice scientifique, qui faisaient déjà partie de l’équipe de recherche sur la brucellose à l’IdAB-CSIC.
B. Paiements effectués à la requérante et mise en œuvre du projet
10 Le 27 février 2020, l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), devenue à compter du 1er avril 2021 l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), agissant en vertu des compétences déléguées par la Commission, a effectué un premier paiement de préfinancement de 842 205,00 euros, dont 772 021,25 euros ont été transférés à la requérante et 70 183,75 euros au fonds de garantie des participants, conformément à l’article 21.2 de la convention de subvention.
11 Au cours de la mise en œuvre du projet, l’Eismea a effectué un second paiement de préfinancement le 6 mai 2021. Cependant, le montant de ce paiement a été réduit à 286 035,44 euros – au lieu du montant de 421 102,50 euros prévu à l’article 21.2 de la convention de subvention – au motif que la requérante avait déclaré avoir utilisé moins de 70 % du premier préfinancement.
12 Les tests d’efficacité sur les animaux conduits en août 2021, requis pour la mise en œuvre du projet, ont échoué. Par la suite, leur poursuite a été suspendue en raison des désaccords entre la directrice scientifique et le directeur exécutif de la requérante.
13 Le 7 décembre 2021, la directrice scientifique de la requérante a adressé à l’Eismea un courriel faisant état d’un conflit entre elle-même et le directeur exécutif, tout en indiquant que le projet n’avançait pas sur le plan scientifique et que son objectif principal était menacé. Elle a également proposé que l’Eismea invite le directeur exécutif à parvenir à un accord interne avec elle-même ou, si cela s’avérait impossible, à poursuivre le projet avec un autre bénéficiaire.
14 Le 14 janvier 2022, l’Eismea a répondu au courriel de la directrice scientifique de la requérante en précisant qu’elle se limiterait à analyser l’effet potentiel des allégations contenues dans ce courriel sur la mise en œuvre et la réussite du projet ainsi que sur ses intérêts et ceux du Fonds du Conseil européen de l’innovation (ci-après l’« EICF »), elle-même et l’EICF étant, respectivement, le gestionnaire de la subvention et l’investisseur. Elle a également indiqué qu’elle n’avait pas la capacité de transférer le projet à une autre société, mais qu’elle prendrait contact avec le directeur exécutif de la requérante.
C. Inspection sur place et résiliation de la convention de subvention
15 Le 16 février 2022, l’Eismea a informé la requérante de son intention d’effectuer une inspection sur place avec l’aide d’un expert externe. Cette inspection a eu lieu en avril 2022 et a été suivie de deux réunions entre le responsable du projet au sein de l’Eismea et la directrice scientifique de la requérante, le 7 avril 2022, puis entre ce même responsable du projet, le directeur exécutif et la directrice scientifique, le 8 avril 2022.
16 Le rapport de l’expert externe, présenté le 27 avril 2022, a fait état de nombreux problèmes dans l’exécution du projet, notamment de retards importants par rapport aux étapes définies à l’annexe 1 de la convention de subvention ainsi que de changements dans la situation technique et organisationnelle de la requérante, les membres de l’équipe scientifique, y compris la directrice scientifique, ayant cessé de travailler sur le projet ou quitté l’entreprise au mois de mars 2022. En outre, l’expert externe a estimé qu’une proposition du directeur exécutif visant à transférer la reprise des essais sur les animaux à un laboratoire situé en Inde (ci-après l’« entreprise tierce ») était peu susceptible d’être réalisable. Cette appréciation reposait, en substance, sur le caractère non contraignant d’une lettre d’intention signée par l’entreprise tierce, l’absence de calendrier précis et la faible probabilité de la collaboration du CSIC concernant le transfert des flacons de semences pour le vaccin, stockés dans ses installations.
17 Le 20 mai 2022, l’Eismea a envoyé une lettre de pré-information à la requérante, indiquant son intention de résilier la convention de subvention et l’invitant à soumettre ses observations à cet égard. L’Eismea a invoqué cinq raisons pour mettre fin à la convention de subvention. Premièrement, sur le plan scientifique, le projet aurait stagné en raison de la suspension des essais sur les animaux. Deuxièmement, aucun contrat n’aurait été signé avec le CSIC, ce qui aurait empêché la requérante d’exercer les droits et obligations découlant de la licence pour la commercialisation et l’exploitation du brevet. Troisièmement, l’absence d’un contrat en vigueur avec le CSIC empêcherait la requérante de disposer d’un environnement opérationnel adéquat et notamment d’avoir accès aux installations de l’IdAB-CSIC. Quatrièmement, le projet ne disposerait plus de l’équipe scientifique qualifiée nécessaire à sa mise en œuvre. Cinquièmement, la proposition de la requérante de collaborer avec l’entreprise tierce (voir point 16 ci-dessus) aurait peu de chances de réussir.
18 Le 19 juin 2022, la requérante a soumis ses observations à l’Eismea, proposant une mesure d’urgence afin de garantir la bonne mise en œuvre du projet (ci-après le « plan d’urgence »). Ce plan prévoyait une collaboration entre la requérante et l’entreprise tierce sur la base d’un accord tripartite à conclure entre la requérante, le CSIC et l’entreprise tierce. À la date de cette réponse, cet accord avait été signé par la requérante et l’entreprise tierce. Il concernait le transfert du matériel, à savoir cinq flacons de semences pour le vaccin, par le CSIC à l’entreprise tierce, et l’octroi d’une sous-licence par la requérante à l’entreprise tierce à un stade ultérieur (ci-après l’« accord de transfert de matériel »).
19 Le 13 juillet 2022, l’Eismea a répondu à la requérante, confirmant la résiliation de la convention de subvention avec effet au 14 juillet 2022. Premièrement, elle a conclu que des changements étaient intervenus dans la « situation technique et organisationnelle » de la requérante en raison du départ de membres clés de l’équipe scientifique, du manque de coopération avec le CSIC dans la mise en œuvre du plan d’urgence et de la sous-traitance à un nouveau partenaire établi dans un pays tiers, sans que des garanties fiables de compatibilité avec les normes de l’Union aient été fournies. Deuxièmement, elle a constaté que la requérante avait commis des violations graves des obligations découlant de la convention, telles que la mise en œuvre incorrecte du projet en raison d’écarts considérables par rapport aux étapes d’avancement définies à l’annexe 1 de la convention de subvention, et qu’elle n’avait pas fourni d’assurances fiables quant à la capacité du plan d’urgence à atteindre le résultat escompté et à être mis en œuvre efficacement.
20 Le 1er décembre 2022, la requérante a présenté le rapport final prévu aux articles 20.4 et 50.3.3 de la convention de subvention.
21 Le 14 décembre 2022, l’Eismea a informé la requérante de son intention de recouvrer un montant de 341 161,73 euros, correspondant à la différence entre les sommes versées à la requérante et le montant final de la subvention, fixé à 716 894,96 euros, et l’a invitée à présenter ses observations éventuelles.
22 Le 13 janvier 2023, la requérante a envoyé une lettre de réponse, sans toutefois contester les calculs du montant final de la subvention.
D. Procédure de recouvrement
23 Par la note de débit no 3242301478, accompagnée d’une lettre d’explications, l’Eismea a demandé à la requérante, le 14 février 2023, de payer la somme de 341 161,73 euros au plus tard le 13 mars 2023 et l’a avertie du fait que, à défaut de paiement dans le délai imparti, la dette envers l’Union porterait intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en euros, taux publié mensuellement dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, tel qu’en vigueur le premier jour du mois du délai, majoré de 3,5 points de pourcentage. La requérante a accusé réception de ces documents le 17 février 2023.
24 À la suite de plusieurs échanges de courriels, la requérante a informé la Commission, le 10 avril 2023, que l’entreprise manquait de liquidités et que ses actionnaires avaient décidé d’engager une procédure de dissolution.
25 Le 20 avril 2023, la Commission a envoyé par courriel une lettre de mise en demeure à la requérante, demandant le paiement du montant du principal à recouvrer, majoré des intérêts de retard échus à compter de l’expiration du délai fixé dans la note de débit. La requérante a poursuivi la correspondance avec la Commission sans accuser réception du courriel.
26 Le 10 mai 2023, la Commission a envoyé, par courrier recommandé, une déclaration de créance d’un montant de 341 161,73 euros. La requérante a reçu ce courrier le 26 mai 2023 et a indiqué par courriel, le même jour, que la décision de dissolution de l’entreprise avait été adoptée.
27 Par la suite, le mécanisme d’assurance mutuelle est intervenu en tant que successeur du fonds de garantie des participants, réglant au profit de l’Eismea la dette due par la requérante, conformément à l’article 44.1.2 de la convention de subvention. Par conséquent, le 23 octobre 2023, la note de débit no 4840230156 a été émise, remplaçant la note de débit no 3242301478, invitant la requérante à rembourser le montant en question au mécanisme d’assurance mutuelle en tant que nouveau créancier. L’Eismea a envoyé cette note de débit à la requérante le 8 novembre 2023, accompagnée d’une lettre et d’une copie de la note de débit précédente. Ces documents ont été consultés par la requérante.
28 Le 14 novembre 2023, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la requérante, lui demandant de payer le montant principal à recouvrer, majoré des intérêts de retard et l’informant qu’elle engagerait des actions en justice en exécution forcée si le paiement n’était pas effectué dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre.
29 Le 21 novembre 2023, la requérante a répondu par courriel qu’elle avait été contrainte d’engager une procédure de dissolution en raison de l’arrêt prématuré du projet.
E. Décision attaquée
30 Le 12 juillet 2024, la Commission a adopté la décision attaquée, dont les visas indiquent comme base légale l’article 299 TFUE et l’article 100, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision n no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »).
31 Aux termes de l’article 1er de la décision attaquée, « [la requérante] doit au mécanisme d’assurance mutuelle, représenté par la Commission, la somme de 341 161,73 euros […] au titre du principal, majorée d’intérêts de retard pour la somme de 27 886,47 euros […] au 14 juin 2024, soit un total de 369 048,20 euros […] à la date susmentionnée, [ce] montant [devant être] augmenté de 60,75 euros […] pour chaque jour de retard à compter du 15 juin 2024 ».
32 Selon l’article 3 de la décision attaquée, à défaut de paiement intégral dans un délai de quinze jours suivant sa réception, attestée par accusé de réception, le paiement fera l’objet d’une exécution forcée en vertu de l’article 299, troisième alinéa, TFUE.
II. Conclusions des parties
33 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de celle-ci jusqu’à ce que les litiges pendants en Espagne entre elle-même et le CSIC soient résolus.
34 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours, à titre principal, comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– à tout le moins, rejeter la demande tendant au sursis à exécution de la décision attaquée comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Remarques liminaires
35 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, lorsque le juge de l’Union est saisi, en application de l’article 263 TFUE, d’un recours en annulation contre une décision de la Commission formant titre exécutoire formalisant une créance contractuelle, ce juge est compétent pour examiner ce recours eu égard à l’exercice des prérogatives de puissance publique qu’implique l’adoption d’une telle décision. Toutefois, dans le cadre de l’examen d’un tel recours, ledit juge est appelé à connaître non seulement des moyens d’annulation fondés sur des éléments de fait et de droit résultant des agissements de la Commission en tant qu’autorité administrative, mais également des moyens d’annulation fondés sur des éléments de fait et de droit résultant des relations contractuelles liant la Commission à la partie requérante (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 88).
36 En l’espèce, il y a lieu de constater que le présent recours a été introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE et vise, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée, formant titre exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE.
37 En outre, il convient de noter que l’article 57.2, premier alinéa, de la convention de subvention contient une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE conférant au Tribunal la compétence pour statuer sur l’interprétation, l’application ou la validité de la convention.
38 Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître de l’ensemble des moyens avancés par la requérante en l’espèce, y compris ceux fondés sur des éléments de fait et de droit résultant des relations contractuelles liant celle-ci à la Commission, établies par la convention de subvention.
B. Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
1. Sur la recevabilité
39 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité par acte séparé au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission conteste la recevabilité du recours au motif qu’il ne satisfait pas aux exigences des articles 21 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d) et f), du règlement de procédure. Elle avance, en substance, que l’exposé des faits dans la requête est confus, dénué de contexte et se limite à renvoyer aux documents joints en annexe sans distinguer clairement ni les relations de la requérante avec l’Eismea et avec des tiers, ni le rôle joué par les différents acteurs publics.
40 À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens.
41 Selon une jurisprudence constante, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, il est nécessaire, notamment, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins, sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées au point 40 ci-dessus, doivent figurer dans la requête (voir arrêt du 16 mars 2023, GABO:mi/Commission, C-696/21 P, non publié, EU:C:2023:217, point 48 et jurisprudence citée).
42 Il s’ensuit que la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle présente, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait du manque de structure de la requête ou du manque de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de cette requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie (voir arrêt du 16 mars 2023, GABO:mi/Commission, C-696/21 P, non publié, EU:C:2023:217, point 49 et jurisprudence citée).
43 Il convient de rappeler que les exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure visent, d’une part, à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle, et, dans ce contexte, à éviter que le Tribunal ne statue ultra petita ou n’omette de statuer sur un grief (voir arrêt du 16 mars 2023, GABO:mi/Commission, C-696/21 P, non publié, EU:C:2023:217, point 50 et jurisprudence citée).
44 En l’espèce, dans la mesure où la Commission critique un manque général de clarté dans l’exposé des faits de la présente affaire, il convient d’observer que celui-ci est, en effet, très fragmenté, se concentrant sur certains points sans en présenter le contexte complet et créant des confusions sur certains points factuels. Cette circonstance est illustrée notamment, comme le souligne la Commission, par le point 5 de la requête, qui renvoie à un document annexé à la requête sans fournir de précisions quant à sa pertinence pour la présente affaire.
45 Toutefois, même à supposer que la Commission entende faire valoir, à juste titre, qu’un tel renvoi constitue un « renvoi global » au sens de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, force est de constater que cette annexe n’est pas indispensable pour comprendre le cadre factuel de la présente affaire. L’exposé des faits dans la requête n’empêche pas la compréhension des arguments avancés par la requérante notamment en ce qui concerne la résiliation de la convention de subvention et la demande de recouvrement, et il n’a pas non plus empêché la Commission de contester les arguments soulevés à cet égard.
46 À la différence de l’affaire citée par la Commission ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 février 2022, eSlovensko Bratislava/Commission (T-425/21, non publiée, EU:T:2022:79), la requérante dans la présente affaire ne se borne pas à présenter de manière abstraite des règles de droit ou des citations de jurisprudence, sans aucunement exposer les faits ou les arguments sur lesquels repose le recours. Au contraire, il ressort de la requête, en substance, que celle-ci est dirigée contre la décision attaquée au motif que la résiliation de la convention de subvention n’était pas justifiée, au regard des principes de droit invoqués et en raison des circonstances de l’espèce.
47 Quant à la critique de la Commission relative à l’existence d’imprécisions ou au manque de détails, dans la requête, en ce qui concerne les rôles de différents acteurs de l’Union, ce manque de rigueur n’a pas empêché cette institution de comprendre l’exposé des faits dans son ensemble. Il est certes vrai, comme elle le fait remarquer, que, en faisant référence à plusieurs reprises dans la requête à l’EIC, la requérante s’est méprise quant à la dénomination du gestionnaire de la subvention, qui était l’Eismea et non l’« EIC ». Toutefois, au regard du contexte dans lequel la référence à l’« EIC » a été faite, il convient de comprendre que la requérante vise en réalité l’Eismea.
48 Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argument de la Commission tiré d’un manque général de clarté de l’exposé des faits dans la requête.
49 Ensuite, s’agissant des moyens et des arguments invoqués à l’appui du recours, il convient d’observer que la requérante invoque cinq moyens, tirés d’une violation, le premier, du principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, du principe de protection de la confiance légitime, le troisième, du principe de proportionnalité, le quatrième, en substance, de l’article 131 du règlement financier et, le cinquième, du « principe d’effectivité ».
50 Dans la mesure où, sans fournir de précisions, la requérante avance, en substance, dans le cadre des premier, deuxième et troisième moyens, qu’une modification unilatérale des conditions de financement a eu lieu un an après le début du projet, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que ses arguments ne répondent pas aux exigences de clarté prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
51 À cet égard, il convient de relever que, conformément à la convention de subvention, il était prévu que la subvention de l’Union couvre 70 % des coûts éligibles du projet (voir point 5 ci-dessus). Les 30 % restants de ces coûts devaient donc être financés par d’autres sources.
52 Or, dans la mesure où la requérante fait valoir que « [l’EICF] a modifié de manière arbitraire un élément crucial de l’accord (apport de 30 % de fonds propres) », force est de constater qu’il est impossible de saisir à quelle modification unilatérale des conditions de financement elle se réfère, étant donné qu’elle ne fait aucune mention de la subvention prévue dans la convention de subvention.
53 Si la requérante entend invoquer l’existence d’un autre accord de financement couvrant, en dehors de la convention de subvention en cause, les 30 % des coûts éligibles du projet, accord qui, selon elle, aurait été modifié, il convient de relever que, faute de précisions dans la requête, notamment quant à son entrée en vigueur, sa base juridique, les parties concernées et les conditions de financement, il est impossible de comprendre et d’apprécier les arguments de la requérante relatifs à une prétendue modification unilatérale des conditions de financement qui y seraient visées.
54 Dans ce contexte, les éléments fournis dans la requête ne permettent pas non plus de cerner clairement le lien entre la prétendue modification unilatérale des conditions de financement invoquée par la requérante et la décision attaquée.
55 D’une part, au point 15 de la requête, la requérante se borne à indiquer que l’EICF avait fourni « une lettre de financement de 50 % des fonds propres » et fait référence à l’annexe A.4.23. D’autre part, au point 39 de la requête, elle déclare qu’elle « a[vait] demandé que 30 % du budget nécessaire soit couvert par des apports en fonds propres (« equity ») de [l’EICF] » et que « [d]ans la décision d’approbation (annexe A.5), [l’Eismea] a confirmé le versement de la totalité de ces fonds ».
56 Toutefois, ni l’annexe A.4.23 intitulée « Fiche descriptive indicative de l’EICF », du 5 mars 2021, ni l’annexe A.5 intitulée « Formulaire d’évaluation des propositions », du 2 décembre 2019, ne fournissent aucune indication relative à un changement des conditions de financement convenues avec la requérante dans le cadre de la convention de subvention qui soit en lien avec la décision attaquée.
57 De même, la requérante n’a pas clairement indiqué qui était l’acteur ayant apporté la modification prétendue, mentionnant à la fois l’Eismea et l’EICF.
58 Il s’ensuit que les arguments relatifs à une modification des conditions de financement, avancés dans le cadre des premier, deuxième et troisième moyens, doivent être rejetés comme irrecevables en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
59 Si la Commission invoque également la violation de l’article 76, sous f), du règlement de procédure, elle ne précise toutefois pas en quoi cette disposition a été méconnue en l’espèce.
60 Enfin, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen de la requérante comme irrecevable en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Comme le fait valoir à juste titre la Commission, la requérante invoque, de manière très vague, une violation du « principe d’effectivité » sans préciser clairement le fondement juridique de ce moyen, son application en l’espèce, ni à quelle « décision finale » il se réfère.
2. Sur le fond
a) Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la Charte
61 En premier lieu, la requérante invoque une violation du principe de bonne administration consacré par l’article 41 de la Charte, en ce que l’Eismea aurait omis d’exiger du CSIC « qu’il se conforme à son obligation de respecter le cadre juridique applicable ». En particulier, elle fait grief à l’Eismea d’avoir toléré une stratégie de blocage du projet par le CSIC, dont les preuves auraient été portées à la connaissance de cette agence.
62 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les motifs invoqués par l’Eismea pour justifier la résiliation de la convention de subvention sont sans fondement et que celle-ci n’a pas procédé à un examen complet des circonstances exceptionnelles de l’espèce. En particulier, il ne serait pas « raisonnable » de la part de l’Eismea de mettre fin au projet, étant donné, notamment, que le plan d’urgence proposé par la requérante aurait permis d’atteindre l’objectif du projet, à savoir l’octroi d’une sous-licence pour le vaccin, sans aucun besoin de financement supplémentaire.
63 La requérante conteste également avoir manqué à ses obligations au titre de la convention de subvention. Elle insiste, en substance, sur le fait qu’elle aurait subi des actes de sabotage de la part du CSIC et invoque un cas de force majeure. Dans ce contexte, elle soutient également que le reproche qui lui est fait de ne pas avoir informé l’entreprise tierce de son conflit avec le CSIC est dépourvu de tout fondement. Cette allégation, contenue dans la décision attaquée, porterait atteinte à l’honorabilité des personnes chargées des échanges avec l’entreprise tierce.
64 En troisième lieu, dans la réplique, la requérante avance que l’Eismea n’a pas agi de manière impartiale et transparente dans le cadre de la résiliation de la convention de subvention.
65 La Commission conteste les arguments de la requérante.
66 À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que le principe de bonne administration implique l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêts du 3 juillet 2025, Glonatech/REA, C-114/24 P, EU:C:2025:520, point 42 et jurisprudence citée, et du 21 février 2024, Greenspider/Eismea, T-733/21, non publié, EU:T:2024:104, point 102 et jurisprudence citée).
67 Lorsque les institutions, les organes ou les organismes de l’Union exécutent un contrat, ils restent soumis aux obligations qui leur incombent en vertu de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union (arrêts du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 86, et du 13 juillet 2022, VeriGraft/Eismea, T-457/20, EU:T:2022:457, point 53).
68 En l’espèce, la requérante fait valoir, en substance, que certaines circonstances exceptionnelles n’ont pas été prises en compte par l’Eismea et que celle-ci a omis d’exiger du CSIC qu’il se conforme aux obligations qui étaient les siennes, dans le cadre de la réalisation du projet. De tels griefs se rapportent, en substance, à l’obligation de l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité et dans le respect de son devoir de diligence, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, de sorte que, contrairement à ce que soutient la Commission, ils sont susceptibles de venir à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe de bonne administration (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 29 novembre 2016, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, T-279/11, non publié, EU:T:2016:683, point 142 et jurisprudence citée).
69 Ensuite, la Commission avance que le présent recours vise à contester le recouvrement des montants indûment perçus par la requérante, et non le bien-fondé des motifs de résiliation de la convention de subvention en l’espèce. À cet égard il convient de relever que cet argument néglige le fait que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, le recouvrement en cause est la conséquence inhérente à la résiliation de la convention de subvention, conformément à l’article 50.3.3 de celle-ci.
70 Dès lors, il convient d’examiner, dans le cadre de l’examen de la demande d’annulation de la décision attaquée, l’ensemble des éléments de fait et de droit avancés par la requérante, qui visent, en substance, à remettre en cause l’existence de la créance dont le recouvrement fait l’objet de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T-191/16, non publié, EU:T:2021:707, points 32 à 34 et jurisprudence citée).
71 Cela étant, aucun des arguments avancés par la requérante dans le cadre du premier moyen ne saurait prospérer.
1) Sur les allégations relatives à la responsabilité de l’Eismea dans le prétendu « plan de sabotage » du projet par le CSIC
72 Dans la mesure où la requérante allègue des manquements et des actions inappropriées de la part du CSIC, qu’elle détaille de manière extensive dans la requête, il convient de relever qu’elle insiste, en substance, sur le fait que l’Eismea avait à la fois l’obligation et la capacité d’exiger du CSIC qu’il respecte ses obligations. Dans ce contexte, la requérante semble partir de la prémisse que l’Eismea était responsable des actions du CSIC et de l’absence du progrès du projet.
73 Or, cette prémisse est erronée.
74 À titre liminaire, dans la mesure où la requérante invoque que le CSIC a commis des violations à ses obligations, il convient de constater que, à supposer ces violations établies, de tels manquements seraient sans incidence sur les obligations incombant à la requérante en vertu de la convention de subvention en cause, ainsi que sur la résiliation de cette convention en l’espèce.
75 Ainsi qu’il ressort de l’article 7.1 de la convention de subvention, la requérante était tenue de mettre en œuvre le projet tel que décrit dans l’annexe 1 de ladite convention.
76 De plus, l’article 41.1 de la convention de subvention, intitulé « Rôles et responsabilités envers la Commission » prévoit que « [l]e bénéficiaire est entièrement responsable de la mise en œuvre de l’action et du respect de l’accord ». Dans ce contexte, l’article 41.1, deuxième alinéa, sous a), de ladite convention stipule expressément que la requérante doit elle-même « contrôler que l’action est mise en œuvre correctement (voir article 7) ».
77 Il en ressort que la mise en œuvre du projet relevait de la seule responsabilité de la requérante et non de celle de l’Eismea (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T-116/11, EU:T:2013:634, point 252 et jurisprudence citée). En effet, il ressort clairement de la documentation annexée à la convention de subvention que le CSIC était un sous-traitant de la requérante et son concédant de licence pour le brevet nécessaire à l’exécution du projet (voir point 8 ci-dessus). La requérante se borne à faire valoir que le rôle du CSIC dans l’exécution du projet était plus important que ne le reconnaît l’Eismea. Toutefois, elle ne conteste pas sa relation contractuelle avec le CSIC, mais s’appuie, au contraire, dans le cadre de son argumentation, sur le fait que le contrat de soutien technologique avec le CSIC avait été tacitement prolongé.
78 Compte tenu de ces éléments, la requérante ne saurait reprocher à l’Eismea ni à la Commission de ne pas avoir exigé du CSIC qu’il respecte ses obligations. Par conséquent, le présent grief doit être rejeté comme non fondé.
2) Sur le bien-fondé de la résiliation de la convention de subvention
79 La requérante fait valoir, en substance, que les conditions de résiliation de la convention de subvention n’étaient pas remplies en l’espèce, de sorte que le recouvrement des montants perçus à ce titre ne serait pas justifié.
80 À cet égard, il convient d’observer, tout d’abord, que, ainsi qu’il ressort du considérant 9 de la décision attaquée et de la réponse de l’Eismea du 13 juillet 2022 (voir point 19 ci-dessus), la résiliation de la convention de subvention a été fondée, d’une part, sur le motif de résiliation prévu à l’article 50.3.1, sous b), de la convention de subvention, et d’autre part, sur celui prévu à l’article 50.3.1, sous l), ii), de cette même convention.
81 L’article 50.3.1 de la convention de subvention, intitulé « Conditions », sous l’article 50.3 intitulé « Résiliation de l’accord par la Commission », est libellé comme suit :
« La Commission peut résilier la convention si :
[…]
b) un changement dans la situation juridique, financière, technique, organisationnelle ou patrimoniale du bénéficiaire est susceptible d’affecter de manière substantielle ou de retarder la mise en œuvre de l’action ou de remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
[…]
l) le bénéficiaire (ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom) a commis :
[…]
ii) une violation grave des obligations prévues dans la convention ou au cours de la procédure d’attribution (y compris une mise en œuvre incorrecte de l’action, une soumission de fausses informations, un défaut de fourniture des informations requises, une violation de principes éthiques) ;
[…] »
82 Dans ce contexte, l’article 50.3.2 de la convention de subvention, intitulé « Procédure », stipule, à son premier alinéa, ce qui suit :
« Avant de résilier le contrat, la Commission notifiera officiellement au bénéficiaire :
– son intention de résilier le contrat et les raisons qui la motivent,
et l’invitera :
– à une réunion, dans les 15 jours suivant la réception de la notification de la lettre,
ou
– à présenter ses observations, dans les 30 jours suivant la réception de la notification [et – dans le cas du point l), ii), ci-dessus – à informer la Commission des mesures visant à garantir le respect des obligations prévues par le contrat]. »
83 En l’espèce, s’agissant du premier motif de résiliation, fondé sur l’article 50.3.1, sous b), de la convention de subvention, la requérante conteste, en substance, qu’un changement dans sa situation, susceptible d’affecter de manière substantielle ou de retarder la mise en œuvre du projet, ait eu lieu.
84 À cet égard, comme il ressort des deux lettres de l’Eismea du 20 mai 2022 (voir point 17 ci-dessus) et du 13 juillet 2022 (voir point 19 ci-dessus) ainsi que du résumé de l’argumentation de la requérante présenté au point 112 de la requête, il est constant entre les parties que, à la date de la confirmation de la résiliation de la convention de subvention, à savoir le 13 juillet 2022, le projet n’avait pas franchi toutes les étapes prévues par celle-ci, dont la réalisation des essais sur les animaux.
85 De même, la requérante ne conteste ni que l’équipe scientifique désignée pour le projet, dirigée par la directrice scientifique, avait cessé de travailler pour la requérante ni que la coopération entre la requérante et le CSIC était rompue. Sur ce point, la requérante affirme elle-même qu’elle ne disposait plus du soutien du CSIC pour la réalisation du projet et que cette rupture de confiance l’avait contrainte à solliciter la coopération d’un autre partenaire afin de poursuivre le projet.
86 Compte tenu de ces éléments, la requérante ne peut valablement faire valoir qu’il n’y a pas eu de changement de sa situation au sens de l’article 50.3.1, sous b), de la convention de subvention, susceptible d’affecter de manière substantielle ou de retarder la mise en œuvre du projet, justifiant ainsi la résiliation de la convention de subvention.
87 Dans la mesure où la requérante affirme que la résiliation de la convention de subvention n’était pas « raisonnable » en raison du rejet de son plan d’urgence (voir point 62 ci-dessus), elle revendique, en substance, le droit d’adapter unilatéralement les conditions du projet, ce qui n’est pas prévu dans la convention de subvention.
88 Certes, la procédure de résiliation prévoit que, en cas de résiliation de la convention de subvention pour violation grave des obligations prévues dans celle-ci, en vertu de l’article 50.3.1, sous l), ii), de cette convention, le bénéficiaire est invité « à informer la Commission des mesures visant à garantir le respect des[dites] obligations » (voir point 82 ci-dessus).
89 Or, cette exigence procédurale ne signifie pas que la convention de subvention conférait au bénéficiaire un droit de modifier unilatéralement les paramètres essentiels du projet, tels que définis dans cette convention. En outre, une telle exigence n’est pas applicable en cas de changement de la situation du bénéficiaire au sens de l’article 50.3.1, sous b), de ladite convention, qui est l’un des motifs de résiliation de celle-ci invoqués en l’espèce (voir point 80 ci-dessus).
90 En tout état de cause, la requérante n’a pas démontré la viabilité du plan d’urgence qu’elle a proposé en l’espèce et ne peut donc utilement reprocher à la Commission d’avoir résilié la convention de subvention en dépit de la présentation de ce plan.
91 En effet, même à supposer que l’entreprise tierce dispose des ressources nécessaires pour mettre en œuvre le projet, y compris une équipe scientifique qualifiée et des laboratoires conformes à la réglementation de l’Union, et qu’elle soit en mesure de fournir les résultats escomptés en garantissant le respect des règles exigées par le droit de l’Union en matière d’éthique animale, force est de constater que la requérante ne bénéficiait plus du soutien du CSIC nécessaire au transfert des lots du vaccin stockés dans les installations de ce dernier, ce qu’elle reconnaît elle-même.
92 Dans ce contexte, la requérante n’a pas non plus démontré que le CSIC était tenu de coopérer avec elle en ce qui concerne le transfert des flacons de semences pour le vaccin à l’entreprise tierce, en l’absence de signature par le CSIC de l’accord de transfert de matériel et du renouvellement du contrat de soutien technologique. En tout état de cause, la question de la force exécutoire des contrats conclus par la requérante avec le CSIC concerne l’application du droit national et ne relève donc pas de la compétence du Tribunal dans le cadre du présent recours.
93 Il est d’ailleurs sans pertinence de savoir si le plan d’urgence aurait permis d’atteindre les objectifs du projet initial sans nécessiter de financement supplémentaire de l’Union. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le bénéficiaire de la subvention n’acquiert un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union que si l’ensemble des conditions auxquelles l’octroi de la subvention est subordonné sont remplies (voir arrêt du 21 février 2024, Greenspider/Eismea, T-733/21, non publié, EU:T:2024:104, point 128 et jurisprudence citée), ce que la requérante n’a pas démontré en l’espèce.
94 Il convient de relever que la Commission est tenue, aux termes de l’article 317 TFUE, de respecter le principe de bonne gestion financière. Elle veille également à la protection des intérêts financiers de l’Union dans l’exécution du budget de celle-ci. Il en est de même en matière contractuelle, dès lors que les subventions accordées par la Commission sont issues du budget de l’Union (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 100).
95 Par conséquent, la Commission ne peut, sans porter atteinte auxdits principes établis par le traité FUE, approuver une dépense à la charge du budget de l’Union sans fondement juridique. Or, dans le contexte d’une subvention, c’est la convention relative à cette subvention qui régit les conditions d’octroi et d’utilisation de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C-14/18 P, EU:C:2019:159, point 66, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 101).
96 Partant, la Commission n’avait pas d’autre choix que de procéder, à la suite de la résiliation de la convention de subvention, au recouvrement des montants indûment perçus par la requérante, dès lors que, sur la base du fondement juridique que constitue cette convention de subvention, cette institution n’est autorisée à liquider, à la charge du budget de l’Union, que des sommes dûment justifiées (voir, en ce sens, arrêts du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C-14/18 P, EU:C:2019:159, point 67, et du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C-584/17 P, EU:C:2020:576, point 102).
97 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.
98 Dans la mesure où la requérante invoque, parmi les circonstances qui n’auraient pas été suffisamment prises en compte, des éléments survenus après la résiliation de la convention de subvention, en se référant notamment à sa liquidation (voir point 62 ci-dessus), elle invoque une circonstance qui n’existait pas encore au moment de la décision de résilier ladite convention et qui n’était donc pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette résiliation.
99 Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle l’Eismea aurait « collaboré » avec le CSIC pour mettre fin au projet, il suffit de constater que cette critique est vague et non étayée. La requérante semble fonder cet argument uniquement sur le fait que l’Eismea avait connaissance du conflit entre le CSIC et la requérante, ce qui n’est pas suffisant pour démontrer l’existence d’une collaboration quelconque qui pourrait être reprochée à l’Eismea en tant qu’élément susceptible de remettre en cause le droit de résilier la convention de subvention dans les circonstances de l’espèce.
100 Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’a pas démontré que l’Eismea avait commis une erreur en fondant la résiliation de la convention de subvention sur le motif visé à l’article 50.3.1, sous b), de celle-ci et en rejetant le plan d’urgence proposé par la requérante.
101 S’agissant du second motif de résiliation fondé sur l’article 50.3.1, sous l), ii), de la convention de subvention, relatif à un manquement grave aux obligations prévues dans la convention, la requérante conteste, en substance, le fait qu’elle soit responsable de l’absence de progrès dans le projet (voir point 63 ci-dessus).
102 Or, au regard des considérations exposées aux points 74 à 77 ci-dessus, la requérante se fourvoie lorsqu’elle considère que la violation de ses obligations en vertu de la convention de subvention étaient imputables au CSIC ou même à l’Eismea, la requérante étant seule responsable de l’achèvement du projet.
103 Quant à l’objection de la requérante selon laquelle elle n’a violé aucune de ses obligations contractuelles au titre de la convention de subvention, il convient de constater que la lettre de l’Eismea concernant la résiliation de la convention de subvention datée du 13 juillet 2022 a fait état de plusieurs violations que la requérante n’a pas remises en cause, notamment des retards importants dans la mise en œuvre du projet et l’absence de progrès dans le projet (voir point 19 ci-dessus).
104 Même à supposer que la requérante ait organisé un audit, ainsi qu’elle le fait valoir, cette circonstance n’enlève rien au fait qu’elle était tenue de remplir ses obligations dans le cadre convenu avec la Commission dans la convention de subvention, tout particulièrement celle de mener à bien le projet. Ainsi, cet argument est inopérant.
105 Il en va de même en ce qui concerne les arguments de la requérante visant le manque de coopération du CSIC dans le cadre du plan d’urgence et l’argument selon lequel la Commission aurait contesté à tort l’honorabilité des personnes chargées des échanges avec l’entreprise tierce (voir point 63 ci-dessus), étant donné que ces arguments ne remettent pas en cause le manquement de la requérante à ses obligations au titre de la convention de subvention.
106 Si la requérante entend invoquer une situation de « force majeure », il y a lieu de constater que, bien qu’elle n’ait pas fait expressément référence à l’article 51 de la convention de subvention, il convient de comprendre son argument comme visant cet article, qui est la seule disposition de la convention de subvention applicable à cet égard.
107 L’article 51 de la convention de subvention, intitulé « Force majeure », est libellé comme suit :
« La “force majeure” désigne toute situation ou tout événement qui :
– empêche l’une ou l’autre des parties de remplir ses obligations en vertu de l’accord ;
– était imprévisible, exceptionnel et indépendant de la volonté des parties ;
– n’était pas dû à une erreur ou à une négligence de leur part (ou de la part de tiers impliqués dans l’action) ; et
– s’avère inévitable malgré l’exercice de toute la diligence requise. »
108 S’agissant de la conséquence juridique de la force majeure, l’article 51, cinquième alinéa, de la convention de subvention précise qu’une partie empêchée par un cas de force majeure de remplir ses obligations au titre de la présente convention de subvention ne peut être considérée comme ayant manqué à ses obligations.
109 Or, en l’espèce, la requérante n’a pas démontré que les conditions de force majeure, telles que définies dans la convention de subvention, étaient réunies. Bien au contraire, elle allègue des violations, voire un plan délibéré de sabotage du projet, de la part du CSIC. Ainsi, la troisième condition, mentionnée au point 107 ci-dessus, relative à l’absence d’implication d’une partie ou d’un tiers dans la situation empêchant la partie de remplir ses obligations n’est manifestement pas remplie.
110 En outre, le fait qu’il y ait eu des désaccords entre la requérante et le CSIC, ainsi qu’entre les associés de la requérante, ne constitue pas un élément « imprévisible » et « exceptionnel » au sens de l’article 51 de la convention de subvention, mais plutôt le reflet du risque entrepreneurial général que la requérante a pris dans le cadre d’un projet « à haut risque » et « à fort potentiel » au sens du programme de financement « Projet pilote d’accélérateur de l’EIC (Instrument PME) » (voir point 3 ci-dessus), tel que celui en cause en l’espèce.
111 Par conséquent, il convient de constater que la requérante n’a pas démontré qu’un cas de force majeure existait en l’espèce.
112 Dans ces conditions, les arguments contestant le bien-fondé de la résiliation de la convention de subvention doivent être rejetés comme partiellement inopérants et partiellement non fondés.
3) Sur la violation des principes d’impartialité et de transparence
113 Dans la mesure où la requérante invoque, pour la première fois dans sa réplique, une violation des principes d’impartialité et de transparence (voir point 64 ci-dessus), cette critique est irrecevable. À cet égard, il résulte de l’article 84, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure que doivent être déclarés irrecevables les moyens exposés pour la première fois au stade de la réplique et qui ne sont pas fondés sur des éléments de droit ou de fait révélés pendant la procédure. Toutefois, un moyen ou un argument qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement dans la requête introductive d’instance ne saurait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (voir arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli, C-777/22 P et C-789/22 P, EU:C:2025:580, point 110 et jurisprudence citée).
114 En l’espèce, bien que la requérante ait fait valoir, au point 95 de la requête, que « [l’Eismea] était conscient[e] de l’argutie à laquelle le CSIC avait eu recours, et [elle] l’a néanmoins couverte en opposant à l’entreprise de vagues arguments sur les difficultés d’accès aux installations du CSIC », il ne ressort pas de ce passage qu’une violation des principes d’impartialité et de transparence ait clairement été alléguée en droit. En outre, bien que la requérante mentionne l’existence du principe d’impartialité dans sa requête, elle ne fournit pas de détails sur sa prétendue violation. Partant, les arguments avancés dans la réplique ne constituent pas une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement dans la requête.
115 En tout état de cause, force est de constater que l’ensemble des arguments relatifs à une violation des principes d’impartialité et de transparence sont non fondés. En particulier, l’Eismea n’a pas insisté sur le fait que la requérante devait achever le projet avec le CSIC. Bien au contraire, l’Eismea a constaté dans les lettres du 20 mai 2022 (voir point 17 ci-dessus) et du 13 juillet 2022 (voir point 19 ci-dessus) que, en l’absence évidente de coopération de la part du CSIC, le projet ne pourrait être exécuté et qu’elle devait donc résilier le contrat. De même, il ressort de la correspondance entre l’Eismea et la directrice scientifique de la requérante que cette agence s’est efforcée de rester objective et de ne pas prendre position, surtout sur la question concernant la responsabilité des manquements de la part de la requérante. Le fait qu’un responsable de l’Eismea a rencontré d’abord la directrice scientifique de la requérante, puis le directeur exécutif de cette dernière avec ladite directrice scientifique ne démontre aucun parti pris. En effet, il s’agit d’une mesure de gestion des tensions entre les deux associés de la requérante dans le but d’identifier les informations pertinentes en l’espèce. Les allégations de la requérante concernant le prétendu parti pris de l’Eismea sont, par conséquent, sans fondement.
116 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
b) Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime
117 Dans le cadre de son deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, la requérante fait valoir, en substance, qu’elle avait une confiance légitime en tant que bénéficiaire de fonds européens dans le fait que, si elle s’efforçait d’obtenir une sous-licence du vaccin, ce qui était l’objectif ultime du projet, l’Eismea interviendrait pour créer un environnement approprié pour la réalisation du projet.
118 La Commission conteste ces arguments.
119 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union. Le droit de se prévaloir de ce principe s’étend à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation dudit principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 14 mars 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C-545/11, EU:C:2013:169, points 23 à 25 et jurisprudence citée).
120 En l’espèce, il suffit de constater que, dans la mesure où la requérante fait valoir, en substance, qu’elle avait une confiance légitime à ce que la Commission contrôle son sous-traitant au titre d’une prétendue surveillance de la bonne exécution du projet et intervienne pour créer un environnement approprié pour la réalisation du projet, ni la Commission ni l’Eismea n’ont à aucun moment donné d’assurances précises et inconditionnelles en ce sens. À cet égard, comme il a déjà été relevé aux points 74 à 77 ci-dessus, la responsabilité de l’achèvement du projet pesait uniquement sur la requérante.
121 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.
c) Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
122 Par son troisième moyen, la requérante invoque une violation du principe de proportionnalité inscrit à l’article 5, paragraphe 4, TUE.
123 Selon la requérante, tant la décision de l’Eismea de mettre fin au projet que la demande de remboursement ont porté atteinte à ce principe, étant donné qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle estime avoir rempli ses obligations contractuelles conformément à la convention de subvention et « mené le projet jusqu’à son objectif final ». Dans ce contexte, elle affirme également que, après avoir accordé une sous-licence pour son vaccin à l’entreprise tierce, elle aurait facilement pu, à l’avenir, lever les capitaux privés nécessaires et ainsi évité la demande de remboursement de l’Eismea.
124 En outre, la requérante fait valoir que la demande de recouvrement est disproportionnée et constitue une « punition financière ». En particulier, cette demande serait contraire à la mission de l’Eismea « d’aider les bénéficiaires des financements qu’[elle] attribue à atteindre les objectifs finaux des projets financés ». Sur ce point, la requérante reproche à l’Eismea d’avoir eu connaissance des agissements abusifs du CSIC et de ne pas avoir exigé de ce dernier qu’il coopère avec la requérante et qu’il respecte le « code éthique en vigueur ». L’inaction de l’Eismea aurait empêché la requérante d’atteindre l’objectif du projet et aurait conduit à sa liquidation, ainsi qu’il ressortirait de l’acte de dissolution présenté en annexe A.9 à la requête.
125 Dans la réplique, la requérante ajoute que le recouvrement de la dette est disproportionné et contraire aux intérêts de l’Union, étant donné que l’Eismea n’a pas choisi de lui permettre de remédier à la situation résultant du sabotage du projet par le CSIC en poursuivant sa coopération avec l’entreprise tierce. De même, elle reproche à l’Eismea de ne pas avoir décidé de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le litige avec le CSIC soit résolu, ce qui aurait constitué une solution moins préjudiciable.
126 La Commission conteste ces arguments.
127 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Il a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (voir arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T-106/13, EU:T:2015:860, points 88 et 89 et jurisprudence citée).
128 En l’espèce, par son troisième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que tant la décision de résilier la convention de subvention que la demande de recouvrement résultant de cette résiliation, contenue dans la décision attaquée, violent le principe de proportionnalité.
129 En premier lieu, s’agissant de la décision de résilier la convention de subvention, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que la requérante n’a pas démontré qu’elle s’était conformée à ses obligations au titre de la convention de subvention. En particulier, la requérante ne peut pas non plus prétendre avoir mené à bien le projet (voir point 123 ci-dessus), étant donné que les essais sur les animaux ont été suspendus (voir points 12 et 103 ci-dessus). Son argument à cet égard est manifestement non fondé.
130 En outre, s’agissant des arguments contestant le rejet du plan d’urgence dans le contexte de la décision de résilier la convention de subvention, ceux-ci doivent également être rejetés. À cet égard, comme elle le souligne à juste titre, la Commission n’était pas tenue d’accepter une adaptation du projet devenu irréalisable au seul motif que la requérante souhaitait poursuivre le projet avec un autre partenaire et dans d’autres conditions. À cet égard, le principe de proportionnalité ne peut être interprété comme permettant de libérer la requérante d’une partie de ses obligations au titre de la convention (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2024, Greenspider/Eismea, T-733/21, non publié, EU:T:2024:104, point 127). Dans la mesure où la requérante affirme que, après l’octroi d’une sous-licence pour le vaccin, elle aurait pu rassembler des capitaux privés, il convient de relever que cette affirmation purement hypothétique est insuffisante pour démontrer que la résiliation de la convention de subvention et le recouvrement des sommes perçues par la requérante aient été mis en œuvre en violation du principe de proportionnalité.
131 En second lieu, il n’y a aucune raison de considérer que la demande de recouvrement formalisée dans la décision attaquée constituait une « punition » financière disproportionnée (voir point 124 ci-dessus). À cet égard, il suffit de relever que la décision attaquée constitue une décision établissant une obligation pécuniaire formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE et que l’Eismea a dûment suivi la procédure prévue à l’article 44 de la convention de subvention concernant le recouvrement des paiements indûment perçus. Cette procédure comprend plusieurs étapes et prévoit notamment la possibilité pour la requérante de présenter ses observations. Dans ce contexte, l’article 44.1.2 de la convention de subvention fait expressément référence à l’adoption d’une décision sur la base de l’article 299 TFUE en cas de non-paiement par le bénéficiaire.
132 Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure l’Eismea aurait dû suspendre la demande de recouvrement au lieu d’adopter la décision au titre de l’article 299 TFUE (voir point 125 ci-dessus), étant donné que la procédure de recouvrement est strictement régie par les conditions formelles qui sont prévues dans la convention de subvention en cas de résiliation de celle-ci et que la requérante avait acceptées.
133 De même, si la requérante entend faire valoir que la demande de recouvrement contenue dans la décision attaquée a précipité sa liquidation (voir point 124 ci-dessus), il convient de constater que le fait que la requérante n’ait pas pu réaliser le projet conformément aux conditions de la convention de subvention relève de sa propre responsabilité. Selon la jurisprudence, le règlement financier ne soumet pas le recouvrement forcé à la condition que celui-ci n’entraîne pas la liquidation du débiteur (arrêt du 29 mars 2023, CIMV/Commission, T-26/22, non publié, EU:T:2023:172, point 126).
134 Enfin, la requérante se fourvoie dans la mesure où elle affirme que la mission de l’Eismea était « d’aider les bénéficiaires des financements qu’[elle] attribue à atteindre les objectifs finaux des projets financés » (voir point 124 ci-dessus).
135 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 9 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil, du 28 avril 2021, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO 2021, L 170, p. 1), que la « valeur ajoutée de l’Union manifeste » et la « responsabilité » figurent parmi les principes régissant le fonctionnement du Conseil européen de l’innovation, énumérés dans cet article. La requérante n’a pas démontré que l’Eismea s’était écartée de ce cadre en respectant les intérêts prépondérants de l’Union à demander le recouvrement des sommes qui lui avaient été indûment versées à la suite de la résiliation de la convention de subvention dans les circonstances de l’espèce.
136 Il s’ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté.
d) Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du règlement financier
137 La requérante se prévaut de l’article 131 du règlement financier pour soutenir que, en raison de l’incidence que peut avoir le litige en cours, lequel est susceptible d’établir un manquement commis par le CSIC, il conviendrait de suspendre l’exécution de la demande de remboursement de la créance jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit rendue. En outre, dans sa réplique, elle allègue également que l’Eismea a violé les articles 62 et 63 du règlement financier.
138 La Commission conteste ces arguments.
139 À titre liminaire, il convient de relever que l’article 131 du règlement financier, invoqué par la requérante à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’a pas le sens que la requérante prétend lui donner. Cet article, intitulé « Suspension, résiliation et réduction », concerne les pouvoirs de l’ordonnateur compétent dans le cadre d’une procédure d’attribution, ainsi qu’il ressort de son paragraphe 1. Dans ce contexte, l’article 131, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement financier prévoit notamment que, si, après l’octroi, il s’avère que la procédure d’attribution est entachée d’irrégularités ou de fraude, l’ordonnateur compétent peut notamment suspendre des paiements ou l’exécution de l’engagement juridique. La requérante se réfère à cette disposition pour demander la suspension de la demande de recouvrement.
140 Or, il ressort du contexte systématique de l’article 131 du règlement financier, notamment au regard de son paragraphe 4, lu en combinaison avec le considérant 61 du même règlement, que le pouvoir de suspendre des paiements ou l’exécution d’un engagement juridique concerne uniquement les contributions de l’Union. Dès lors, l’article 131 du règlement financier ne s’applique pas aux décisions de la Commission relatives au recouvrement d’une créance de l’Union. L’argument de la requérante tiré de cette disposition doit donc être rejeté comme inopérant.
141 Enfin, dans la mesure où la requérante invoque une violation des articles 62 et 63 du règlement financier à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée pour la première fois dans la réplique, cet argument est irrecevable, car tardif. En tout état de cause, il convient de constater que ces deux dispositions n’ont pas la portée que la requérante prétend leur donner, puisqu’elles concernent, respectivement, l’exécution du budget par la Commission et la gestion budgétaire partagée et ne se rapportent donc pas à la gestion des projets soutenus au titre d’une convention de subvention.
142 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision attaquée dans son ensemble.
C. Sur la demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que les litiges pendants entre la requérante et le CSIC en Espagne soient résolus
143 La Commission conteste la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée au motif qu’elle n’a pas été présentée par acte séparé, comme le requiert l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure.
144 À cet égard, il suffit de constater que l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure exige que la demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution de l’Union soit présentée par acte séparé. Il s’ensuit que la demande de sursis à exécution de la décision attaquée présentée dans la requête est irrecevable (arrêt du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement, T-633/16, non publié, EU:T:2017:849, point 38).
145 Dès lors, la demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée doit être rejetée comme irrecevable, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
146 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Brucella Green Vac, SL est condamnée aux dépens.
|
Buttigieg |
Kancheva |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mai 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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