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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 nov. 2025, T-608/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-608/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 26 novembre 2025.#Musa Yusopovich Bazhaev contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Notion d’“association” – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Présomption d’innocence – Proportionnalité.#Affaire T-608/24. | |
| Date de dépôt : | 24 novembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0608 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1066 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kalėda |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
26 novembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC – Notion d’“association” – Erreur d’appréciation – Droit de propriété – Présomption d’innocence – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-608/24,
Musa Yusopovich Bazhaev, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes T. Bontinck, M. Brésart et J. Goffin, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. V. Piessevaux et Mme M. Di Gaetano, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. I. Gâlea, faisant fonction de président, T. Tóth et S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 29 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Musa Yusopovich Bazhaev, demande l’annulation, en premier lieu, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) no 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2024 »), et, en second lieu, de la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528), et du règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2025 »), en tant que ces actes (ci-après les « actes attaqués ») le concernent.
Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
3 Par la décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 55), ainsi que par le règlement d’exécution (UE) no 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3), le nom du requérant avait été ajouté à la liste annexée à la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 50, p. 1), et à celle figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 51, p. 1) (ci-après les « listes en cause »).
4 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 mars 2023 (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2022 »).
5 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/572, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 septembre 2023 (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2023 »).
6 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1).
7 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO 2023, L 226, p. 104), et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765, du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2023 »), par lesquels il a maintenu le nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 15 mars 2024.
8 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/847, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO L, 2024/847), et le règlement d’exécution (UE) 2024/849, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/847), qui ont prolongé les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2024 (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2024 »). Dans ces actes, les motifs du maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause étaient les suivants :
« [Le requérant] est le président de JSC Alliance Group, qui compte parmi ses principaux clients les plus grands représentants des industries gazières et pétrolières, des installations industrielles, du secteur des télécommunications, du secteur du logement et des services publics.
Il est le président du conseil d’administration de Russian Platinum, identifiée comme étant l’une des principales entreprises minières russes fournissant une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En 2021, VEB.RF, VTB Group et Russian Platinum ont signé un protocole d’intention en vue de financer le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk. La cérémonie de signature a eu lieu lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en présence du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. [Le requérant] est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, qui figure parmi les 200 Russes les plus riches, ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
En outre, [le requérant] est associé à la VEB.RF, une institution financière russe de développement apportant un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ou tirant avantage de ces décideurs ».
9 Le recours introduit par le requérant contre les actes mentionnés aux points 3 à 5 et 7 ci-dessus a été rejeté par arrêt du 11 septembre 2024, Bazhaev/Conseil (T-362/22, non publié, EU:T:2024:603).
10 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de septembre 2024, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures restrictives à l’encontre du requérant jusqu’au 15 mars 2025, pour des motifs identiques à ceux énoncés dans les actes de mars 2024 (voir point 8 ci-dessus).
11 Par lettre du 13 septembre 2024, le Conseil a informé le requérant du maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause et a répondu à ses demandes de réexamen.
12 Le 1er octobre 2024, le requérant s’est désisté de son recours introduit contre les actes de mars 2024. Par ordonnance du 24 octobre 2024, Bazhaev/Conseil (T-270/24, non publiée, EU:T:2024:754), le Tribunal a radié cette affaire du registre.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
13 Le 14 mars 2025, le Conseil a adopté les actes de mars 2025, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures restrictives à l’encontre du requérant jusqu’au 15 septembre 2025, pour des motifs identiques à ceux énoncés dans les actes de mars 2024 (voir point 8 ci-dessus).
14 Par lettre du 17 mars 2025, le Conseil a informé le requérant du maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause.
Conclusion des parties
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Conseil aux dépens.
16 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
17 À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation et, le second, d’une violation du principe de proportionnalité et de ses droits fondamentaux. En outre, lors de l’audience, le requérant a précisé qu’il contestait, à titre subsidiaire, la légalité du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094 (ci-après le « critère g) modifié »).
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
18 Le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant, dans les actes attaqués, que le critère g) modifié, en tant qu’il vise les « femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie » et les « femmes et hommes d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », et le critère de l’association prévu à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329 (ci-après le « critère de l’association »), étaient remplis.
19 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
Considérations liminaires
20 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que s’il est vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 121 et jurisprudence citée).
21 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 122).
22 L’appréciation du caractère suffisamment solide de la base factuelle retenue par le Conseil doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 124).
23 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou l’entité concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, points 66 et 67 ; voir, également, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 123 et jurisprudence citée).
24 Conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
25 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
26 En outre, il importe de relever que la situation de conflit résultant de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine rend en pratique particulièrement difficile l’accès à certaines sources, l’indication expresse de la source primaire de certaines informations ainsi que l’éventuel recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent peuvent ainsi contribuer à faire obstacle à ce que des preuves précises et des éléments d’information objectifs soient apportés (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 116).
27 S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes litigieuses, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
28 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste de personnes et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la partie requérante sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 99). À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 101), et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, de l’absence de réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, il convient de rappeler que, par l’arrêt du 11 septembre 2024, Bazhaev/Conseil (T-362/22, non publié, EU:T:2024:603), le Tribunal a rejeté le recours formé par le requérant à l’encontre de la décision 2022/582 et du règlement d’exécution no 2022/581, en ce que son nom a été inscrit sur les listes en cause au titre du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, ainsi que des actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023, en ce que son nom a été maintenu sur les listes en cause au titre, respectivement, du critère de l’association et du critère visé à l’article 2, paragraphe 1, sous d) de la décision 2014/145. En revanche, le Tribunal a jugé que les motifs du maintien du nom du requérant sur les listes en cause, relatifs respectivement au critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 et au critère g) modifié, figurant dans les actes de septembre 2022, de mars 2023 et de septembre 2023, n’étaient pas suffisamment étayés.
30 Il convient d’observer que les motifs du maintien du nom du requérant sur les listes en cause figurant dans les actes attaqués concernent tant le critère g) modifié que celui de l’association et reposent, d’une part, sur le fait que le requérant est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires actif dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie et, d’autre part, sur le fait qu’il est associé à la VEB.RF, une entité inscrite sur les listes en cause en tant qu’une institution financière russe de développement apportant un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ou tirant avantage de ces décideurs.
31 Les motifs de maintien du nom du requérant sur les listes en cause, contenus dans les actes de septembre 2024 et de mars 2025, étant restés inchangés, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre ces actes aux fins de l’examen du présent moyen, dès lors que la vérification des informations alléguées dans l’exposé des motifs ainsi que dans les éléments de preuve porte, en substance, sur les mêmes circonstances factuelles.
32 Il convient d’examiner, dans un premier temps, les arguments du requérant tirés de l’application du critère de l’association.
Sur l’application au requérant du critère de l’association
33 À titre liminaire, le requérant fait valoir, en substance, que si le critère de l’association devait être interprété comme signifiant que les transactions ordinaires conclues dans des conditions normales de marché entre des parties indépendantes, dont l’une est une entité sanctionnée, peuvent aboutir à l’imposition de mesures restrictives à la discrétion du Conseil, cela violerait les principes de sécurité juridique et de proportionnalité, dans la mesure où l’application de ce critère serait imprévisible et pourrait conduire à un nombre potentiellement illimité d’inscriptions sur les listes litigieuses, ce qui dépasserait clairement l’objectif des mesures restrictives en cause.
34 Ensuite, le requérant soutient, en premier lieu, que l’application du critère d’association n’est pas justifiée eu égard à la nature de la relation entre VEB.RF et Russian Platinum.
35 Premièrement, VEB.RF aurait agi, en l’espèce, en sa qualité de prêteur ordinaire, sans exercer son mandat d’institution de développement. Deuxièmement, l’accord de prêt aurait été conclu aux conditions normales de marché et aucune préférence n’aurait été accordée à Russian Platinum. Troisièmement, l’accord de financement en cause aurait été signé également par une autre institution bancaire ordinaire, VTB. Quatrièmement, Russian Platinum ne serait ni le seul ni le principal client de VEB.RF, ce qui attesterait l’absence de lien d’association entre ces entités.
36 En second lieu, le requérant conteste l’existence d’intérêts communs entre VEB.RF et Russian Platinum, en indiquant qu’il n’existe aucune coentreprise, partenariat ou participation conjointe au capital entre lesdites entités. De plus, les deux entités poursuivraient des objectifs différents, puisque l’unique intérêt de VEB.RF serait le remboursement de l’emprunt, tandis que celui de Russian Platinum consisterait au développement du projet en cause.
37 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
38 Il ressort de la jurisprudence que, si le critère de l’association est souvent employé dans les actes du Conseil, il n’est pas, en tant que tel, défini et sa signification dépend des contextes et des circonstances de l’espèce [voir arrêt du 26 février 2025, Melnichenko/Conseil, T-498/22, sous pourvoi, EU:T:2025:180, point 62 (non publié) et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C-330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 48].
39 Toutefois, il peut être admis que ce critère vise des personnes qui sont de façon générale liées par des intérêts communs, sans pour autant nécessiter un lien par le biais d’une activité économique [voir arrêt du 26 février 2025, Melnichenko/Conseil, T-498/22, sous pourvoi, EU:T:2025:180, point 62 (non publié) et jurisprudence citée].
40 Ainsi, le critère de l’association n’exige pas que la personne dont le nom est inscrit ou maintenu sur les listes des personnes, des entités et des organismes visés par les mesures restrictives sur le fondement de ce critère présente un lien avec la situation ayant justifié l’inscription ou le maintien du nom de la personne à laquelle elle est considérée comme étant associée, pas plus qu’avec la situation en Ukraine [arrêt du 26 février 2025, Melnichenko/Conseil, T-498/22, sous pourvoi, EU:T:2025:180, point 63 (non publié)].
41 En l’espèce, le Conseil s’est fondé, dans les actes attaqués, sur le fait que « [le requérant] est associé à la VEB.RF, une institution financière russe de développement apportant un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ou tirant avantage de ces décideurs », que, « en 2021, VEB.RF, VTB Group et Russian Platinum ont signé un protocole d’intention en vue de financer le gisement de platine, de cuivre et de nickel de Tchernogorsk dans la région de Krasnoïarsk » et que la « cérémonie de signature a eu lieu lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en présence du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine ».
42 Ces motifs correspondent à ceux retenus dans les actes de septembre 2022 et de septembre 2023.
43 A cet égard, ainsi que le relève le Conseil dans son mémoire en défense, le Tribunal a déjà jugé, s’agissant des actes de septembre 2022 et de septembre 2023, qu’il ressortait tant des motifs d’inscription figurant dans ces actes que des preuves produites à l’appui de ces motifs que le lien d’association entre le requérant et VEB.RF repose sur le constat de l’existence de leurs intérêts communs dans le cadre d’un investissement de Russian Platinum portant sur l’exploitation de l’un des plus grands gisements de métaux du groupe du platine et des métaux non ferreux au monde. En effet, il ressort du dossier portant la référence WK 5044/2022, joint au mémoire en défense, que, en 2021, le requérant, en sa qualité de dirigeant de Russian Platinum, a signé, en présence de M. Poutine, un accord d’intention avec VEB.RF portant sur le financement de l’investissement en cause jusqu’en 2030. Un accord d’intention similaire avait été signé entre les mêmes parties en 2015. À cet égard, premièrement, en ce qui concerne VEB.RF, le Tribunal a relevé qu’il s’agissait d’une entité inscrite sur les listes en cause au motif qu’elle constituait un « grand établissement de développement financier dont le président est directement nommé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et reçoit directement des instructions de ce dernier » et que « VEB.RF génère une importante source de revenus pour le gouvernement russe ». Ainsi, VEB.RF constitue un organisme de financement du développement économique de la Russie qui est étroitement lié au gouvernement russe et au président Poutine et qui joue un rôle important dans l’économie de la Russie, notamment dans la mesure où il finance des projets stratégiques à grande échelle. Le Tribunal a relevé que Russian Platinum était l’une des principales entreprises minières russes, qui revêtait une importance mondiale et qu’elle gérait un projet portant sur l’exploitation de l’un des plus grands gisements de métaux du groupe du platine et de métaux non ferreux au monde pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux d’exportation de la Russie. Eu égard à ces éléments, le Tribunal a jugé que le Conseil avait pu constater, à bon droit, que la signature de l’accord d’intention de 2021 avait créé un lien de partenariat de longue durée portant sur un projet stratégique, attestant de l’existence d’intérêts communs entre VEB.RF et le requérant, qui était, au moment de l’adoption des actes attaqués, l’un des principaux actionnaires de Russian Platinum (arrêt du 11 septembre 2024, Bazhaev/Conseil, T-362/22, non publié, EU:T:2024:603, points 135 à 139).
44 Dans ce contexte, il importe donc de vérifier si, en application de la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus, le Conseil pouvait, au terme de son appréciation actualisée de la situation effectuée dans le cadre du réexamen des mesures restrictives en cause et sur la base d’éventuels nouveaux éléments, maintenir les mesures restrictives en cause à l’encontre du requérant.
45 À cet égard, premièrement, il convient de relever que le contexte général de la situation de l’Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, est resté inchangé depuis l’adoption des actes de septembre 2023. De même, les mesures restrictives en cause répondent à l’objectif poursuivi, à savoir de faire pression sur le gouvernement russe afin que celui-ci mette fin à ses actions et à ses politiques déstabilisant l’Ukraine.
46 Deuxièmement, s’agissant de la situation individuelle du requérant, il y a lieu de relever que celui-ci n’a pas démontré que sa situation personnelle avait évolué. Tout d’abord, le requérant ne conteste pas que, au moment de l’adoption des actes attaqués, il demeure l’un des principaux actionnaires de Russian Platinum. Ce fait ressort du dossier portant la référence WK 5044/2022 (pièces nos 2, 3 et 6) et du dossier portant la référence WK 8596/2023 (pièces nos 3, 7 et 8), joints au mémoire en défense. Ensuite, il convient de relever que les conséquences de l’accord d’intention signé en 2021 par Russian Platinum et VEB.RF, prévoyant un financement des investissements de 7,8 milliards d’USD (environ 7,3 milliards d’euros) pour un projet de gisement de platine, de cuivre et de nickel situé à Tchernogorsk (Russie), perdurent jusqu’à 2030. Enfin, VEB.RF est toujours inscrite sur les listes en cause en raison du fait qu’il s’agit d’un organisme de financement du développement économique de la Russie qui est étroitement lié au gouvernement russe et au président Poutine et qui génère une importante source de revenus pour le gouvernement russe.
47 Partant, dès lors que, d’une part, la signature de l’accord en cause a créé un lien de partenariat de longue durée portant sur un projet stratégique pour la Russie, attestant de l’existence d’intérêts communs entre VEB.RF et le requérant, en tant que l’un des principaux actionnaires de Russian Platinum (voir point 43 ci-dessus), et que, d’autre part, l’imbrication d’intérêts communs en cause perduraient au moment de l’adoption des actes attaqués, il y a lieu de considérer que le motif de maintien du nom du requérant sur les listes en cause, en raison de son lien d’association avec VEB.RF, est suffisamment étayé.
48 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par le requérant.
49 En ce qui concerne les arguments liminaires du requérant tirés de l’interprétation du critère de l’association au regard des principes de sécurité juridique et de proportionnalité, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables. Pour autant, ces exigences ne sauraient être comprises comme s’opposant à ce que la règle de l’Union en question emploie une notion juridique abstraite, ni comme imposant qu’une telle règle mentionne les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles elle est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité), C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818, point 159 et jurisprudence citée].
50 Or, même si le critère de l’association employé dans les actes du Conseil n’est pas, en tant que tel, défini et si sa signification dépend du contexte et des circonstances de l’espèce, il convient de relever que l’approche du Conseil s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence constante, citée aux points 38 et 39 ci-dessus, dont il ressort que l’existence d’une association est constatée lorsque la personne concernée est liée à une personne ou à une entité inscrite sur les listes litigieuses par des intérêts communs, sans que ces intérêts revêtent une nature économique ou que le lien qui les unit soit formalisé sur le plan juridique. Ensuite, le lien d’association entre le requérant et VEB.RF repose, non seulement sur l’existence d’un prêt, mais également sur le constat de l’existence de leurs intérêts communs dans le cadre d’un investissement de Russian Platinum portant sur l’exploitation de l’un des plus grands gisements des métaux du groupe du platine et des métaux non ferreux au monde. Enfin, ainsi que cela ressort notamment du point 47 ci-dessus, l’interprétation de cette notion d’« association », qui tient compte des circonstances de l’espèce, est étayée à suffisance de droit. Dès lors, le requérant n’a pas démontré que cette interprétation irait au-delà de ce qui est nécessaire au regard de l’objectif visé, à savoir exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine.
51 Partant, il y a lieu de rejeter les arguments liminaires du requérant tirés de l’interprétation du critère de l’association au regard des principes de sécurité juridique et de proportionnalité.
52 S’agissant, en premier lieu, des arguments du requérant tirés de la nature de la relation entre VEB.RF et Russian Platinum, premièrement, il convient de relever que le requérant invoque, à tort, le fait que VEB.RF aurait agi non pas dans l’exercice de son mandat en tant qu’institution de développement, mais en sa qualité de prêteur ordinaire. En effet, d’une part, cet argument est inopérant dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté au point 50 ci-dessus, le lien d’association est susceptible de reposer sur l’existence d’intérêts communs, y compris lorsqu’ils concernent le cadre professionnel. L’existence d’un tel lien ne saurait donc être remise en cause par l’argument du requérant tiré du fait que VEB.RF a agi en tant qu’institution financière ordinaire. D’autre part, en tout état de cause, cet argument est contredit par les éléments de preuve attestant de l’ampleur, de la durée prévue et du caractère stratégique du projet en cause. En effet, il ressort du dossier portant la référence WK 5044/2022 (pièces nos 6, 9 et 10) que l’accord en question porte sur le financement des investissements de 7,8 milliards d’USD (environ 7,3 milliards d’euros) dans le projet stratégique pour la Fédération de Russie, portant sur une capacité de production allant jusqu’à 18 millions de tonnes de minerais par an jusqu’en 2030, qui « fera de Russian Platinum l’un des leaders mondiaux dans la production de métaux du groupe du platine renforçant ainsi la position dominante de la Russie dans cette industrie et son potentiel d’exportation » et placera la Russie « parmi les leaders du marché mondial du palladium et du platine ». En outre, la cérémonie de signature de l’accord en cause a eu lieu lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (Russie), en présence du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, ce qui atteste clairement sa portée stratégique pour la Russie. Ainsi, eu égard notamment à l’ampleur, à la durée prévue et au caractère stratégique du projet en cause, le requérant ne saurait valablement soutenir que le rôle de VEB.RF était comparable à celui des institutions financières ordinaires et ne s’inscrivait pas dans sa mission d’institution favorisant le développement de l’économie russe et mettant en œuvre ses priorités nationales. L’argument du requérant tiré du fait que l’extraction des platinoïdes n’est pas inscrite dans la liste des industries (secteurs) prioritaires de l’économie dans lesquelles les projets de VEB.RF sont mis en œuvre n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion, dans la mesure où le point 13 de la même liste mentionne les « autres secteurs de l’économie, conformément à la décision du conseil de surveillance de la société de développement de l’État “VEB.RF”, correspondant aux principales orientations du gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de l’assurance du développement socio-économique à long terme de la Fédération de Russie ».
53 Deuxièmement, dans la mesure où le requérant fait valoir que l’accord d’intention de 2021 a été conclu dans des conditions normales de marché, il convient de relever en l’espèce, à l’instar du Conseil, que, ainsi qu’il ressort du point 50 ci-dessus, le lien d’association est susceptible de reposer sur l’existence d’intérêts communs, y compris lorsqu’il s’agit des transactions qui ont eu lieu dans les conditions de marché et concernent le cadre professionnel. L’existence d’un tel lien ne saurait donc être remise en cause par l’argument du requérant tiré du caractère professionnel de ses relations avec VEB.RF.
54 En tout état de cause, l’argument du requérant tiré du fait que l’accord a été conclu dans des conditions normales de marché et sans qu’aucune préférence n’ait été accordée à Russian Platinum est contredit par les conditions du financement du prêt. En effet, ainsi qu’il ressort du dossier portant la référence WK 17631/2022 INIT (pièce no 2) et du dossier portant la référence WK 5044/2022 (pièce no 10), pendant toute la durée du prêt, une subvention de l’État russe est prévue, destinée à compenser la croissance du taux directeur de la Banque centrale russe, afin de financer le projet d’investissement stratégique dans la région de Krasnoïarsk.
55 Troisièmement, l’argument du requérant tiré du fait que VEB.RF n’était pas le seul participant à l’accord de financement en cause n’est pas pertinent dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, l’existence d’une association est constatée lorsqu’au moins deux personnes sont liées par des intérêts communs et une de ces personnes fait l’objet de mesures restrictives au titre des critères établis à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145, telle que modifiée.
56 Quatrièmement, l’argument du requérant selon lequel il n’est pas le seul ni le principal client VEB.RF est également dépourvu de pertinence, dès lors que le constat de l’association ne saurait être remis en cause par le fait que VEB.RF est impliqué dans le financement d’autres projets que celui en cause. En tout état de cause, eu égard à l’ampleur et au caractère stratégique du projet d’investissement en cause, ainsi qu’à l’objectif d’intérêt général poursuivi par les actes attaqués, à savoir exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine, le Conseil a pu, à bon droit, constater que l’imbrication d’intérêts communs était suffisante pour démontrer l’existence d’un lien d’association.
57 En second lieu, le requérant conteste l’existence d’intérêts communs entre VEB.RF et Russian Platinum, en indiquant qu’il n’existe aucun risque de contournement, ni coentreprise, partenariat ou participation conjointe au capital entre ces entités.
58 À cet égard, premièrement, contrairement à ce qu’allègue le requérant, pour constater le lien d’association par le biais de liens économiques ou capitalistiques ou par l’existence d’intérêts communs, il n’est pas nécessaire de démontrer un risque de contournement des mesures restrictives imposées à l’entité inscrite sur les listes, à savoir, en l’espèce, VEB.RF (arrêt du 11 septembre 2024, Bazhaev/Conseil, T-362/22, non publié, EU:T:2024:603, point 143).
59 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que Russian Platinum est l’une des principales entreprises minières russes d’importance mondiale et qu’elle gère un projet stratégique à grande échelle portant sur l’exploitation d’un gisement de platine, de cuivre et de nickel à Tchernogorsk, portant sur une capacité de production allant jusqu’à 18 millions de tonnes de minerais par an jusqu’en 2030. En outre, ainsi qu’il ressort du dossier portant la référence WK 5044/2022 (pièces nos 2 et 3) et du dossier portant la référence WK 8596/23 (pièces nos 7 et 8), le requérant est l’un des principaux actionnaires de Russian Platinum, avec une participation à hauteur de 40 %, ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas.
60 Ainsi, eu égard notamment à l’ampleur, à la durée prévue, au caractère stratégique du projet en cause et à l’avantage qu’en tire le requérant, en tant que l’un des actionnaires principaux de Russian Platinum, le Conseil a pu, à bon droit, constater que l’imbrication d’intérêts communs entre le requérant et VEB.RF était suffisante pour démontrer l’existence d’un lien d’association (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, Bazhaev/Conseil, T-362/22, non publié, EU:T:2024:603, point 180).
61 Quant à l’argument du requérant selon lequel il n’existerait aucune coentreprise, aucun partenariat ou aucune participation conjointe au capital entre Russian Platinum et VEB.RF, il y a lieu de rappeler que le critère de l’association n’exige pas que le lien qui unit les deux personnes soit formalisé sur le plan juridique, l’existence des intérêts communs qui lient une personne concernée avec une personne faisant l’objet de mesures restrictives au titre des critères établis à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145, telle que modifiée, étant la seule condition (voir point 50 ci-dessus).
62 Il s’ensuit que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ayant décidé de maintenir le nom du requérant sur les listes en cause, en raison de son lien d’association avec VEB.RF.
63 Or, selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
64 Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés par le requérant visant à remettre en cause la légalité du critère g) modifié, ainsi que le bien-fondé du maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause au titre dudit critère, il y a lieu d’écarter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux
65 En premier lieu, le requérant soutient que les mesures restrictives prises à son égard portent atteinte à ses droits fondamentaux, notamment le droit de propriété et la présomption d’innocence.
66 Premièrement, s’agissant de son droit de propriété, le requérant estime que celui-ci est restreint de manière inappropriée et disproportionnée au regard des objectifs poursuivis, dans la mesure où, par les mesures de gel des fonds, il ne peut plus disposer de ses actifs situés dans l’Union ni avoir aucun fonds ou aucune ressource économique mis à sa disposition.
67 Deuxièmement, s’agissant de la présomption d’innocence, le requérant considère que la motivation du Conseil est de nature à faire naître, dans l’esprit du public, une présomption de culpabilité contraire à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte.
68 En second lieu, le requérant fait valoir que les mesures restrictives adoptées à son égard violent le principe de proportionnalité, car, en l’absence de tout lien entre lui et la situation en Ukraine, elles ne sont ni appropriées ni nécessaires aux objectifs poursuivis par le Conseil. En outre, ces mesures ne seraient pas temporaires.
69 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
70 Tout d’abord, il convient de rappeler que le droit de propriété est consacré à l’article 17 de la Charte.
71 En l’espèce, les mesures restrictives en cause entraînent incontestablement une restriction de l’usage du droit de propriété du requérant, dès lors que, en vertu de l’article 2 de la décision 2014/145, d’une part, il ne peut disposer librement des fonds et des ressources économiques situés sur le territoire de l’Union qu’il possède, détient ou contrôle, lesquels sont gelés, et, d’autre part, aucun fonds ni aucune ressource économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à sa disposition.
72 Cependant, les droits fondamentaux, dont le droit de propriété dont se prévaut le requérant, ne constituent pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la […]Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
73 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation de l’exercice des droits et libertés fondamentaux doit répondre à quatre conditions. Premièrement, elle doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre les droits fondamentaux d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, elle doit respecter le contenu essentiel de ces droits. Troisièmement, elle doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, elle doit être proportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, points 145 et 222 et jurisprudence citée).
74 Premièrement, les mesures restrictives en cause, à savoir celles résultant des actes attaqués, sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant une portée générale, à savoir la décision 2014/145, telle que modifiée, et le règlement no 269/2014, tel que modifié, et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union, à savoir, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE.
75 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que les mesures restrictives ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété, dès lors qu’elles présentent, par nature, un caractère temporaire et réversible (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 154).
76 En l’espèce, les actes attaqués ont chacun été appliqués pendant une durée de six mois et ont fait l’objet d’un suivi constant, visant à vérifier que le maintien du nom du requérant sur les listes en cause demeurait compatible avec les critères d’inscription, tel que cela est prévu à l’article 6 de la décision 2014/145, telle que modifiée. Partant, ces actes respectent le contenu essentiel des droits fondamentaux invoqués.
77 Troisièmement, les mesures restrictives en cause visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Or, il s’agit d’un objectif d’intérêt général qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes du droit international ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale ainsi que de la protection des populations civiles (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 176).
78 Quatrièmement, s’agissant du principe de proportionnalité, il doit être rappelé que celui-ci, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 178 et jurisprudence citée).
79 Tout d’abord, en ce qui concerne le fait que les mesures en cause sont de nature à réaliser les objectifs poursuivis, d’une part, il y a lieu de relever que, au regard de l’importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause et des conséquences négatives décrites par le requérant et résultant de leur application, ces mesures ne sont pas manifestement inappropriées.
80 D’autre part, il est vrai que les mesures restrictives comportent, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété, causant ainsi des préjudices à des parties qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des sanctions (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 149 et jurisprudence citée). Partant, l’affirmation du requérant selon laquelle le Conseil doit établir un lien entre le comportement de la personne sanctionnée et la situation combattue est sans pertinence.
81 Ensuite, en ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, à savoir l’exercice d’une pression sur le régime russe et ses soutiens, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 182 et jurisprudence citée).
82 À cet égard, le requérant est resté en défaut de démontrer quelles mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues, le Conseil aurait pu adopter.
83 Enfin, une mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients que comporte le gel temporaire des fonds ne sont pas démesurés au regard des objectifs poursuivis, contrairement à ce que prétend le requérant. En effet, des dérogations spécifiques aux mesures restrictives peuvent être accordées par les autorités des États membres, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2014/145, telle que modifiée, et aux articles 4 à 6 du règlement no 269/2014, tel que modifié, notamment pour répondre à des besoins fondamentaux ou essentiels des personnes en cause ou pour faire face aux dépenses nécessaires.
84 Par conséquent, les limitations des droits fondamentaux du requérant qui résultent des mesures restrictives prises par les actes attaqués ne sont pas disproportionnées.
85 S’agissant de la prétendue violation du droit du requérant à la présomption d’innocence, qu’il se contente de faire valoir sans toutefois l’étayer par des arguments spécifiques, il convient de relever que, en ce que les actes attaqués n’ont pas pour effet de confisquer les biens du requérant, mais plus simplement de les geler à titre conservatoire, les mesures restrictives qui y sont contenues ne revêtent aucun caractère pénal et n’ont donc pas pour effet de porter atteinte au droit à la présomption d’innocence garantie à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, lequel exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
86 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen tiré de la violation des droits fondamentaux et du principe de proportionnalité.
Sur la demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure
87 Le Conseil demande au Tribunal d’ordonner au requérant, par voie de mesure d’organisation de la procédure ou, le cas échéant, de mesure d’instruction, de produire les documents susceptibles d’établir qui sont les actionnaires et les administrateurs de la société ayant pris part à l’assemblée générale des actionnaires de la société Russian Platinum du 28 avril 2022, en tant que représentant de son capital.
88 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 26 janvier 2017, Mamoli Robinetteria/Commission, C-619/13 P, EU:C:2017:50, point 117 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C-446/19 P, non publié, EU:C:2020:918, point 53).
89 En l’espèce, il y a lieu de relever que les éléments contenus dans le dossier sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer, celui-ci ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production des documents demandés.
90 Partant, la demande de mesure d’organisation de la procédure doit être rejetée.
91 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
93 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Musa Yusopovich Bazhaev supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
|
Tóth |
Kalėda |
Gâlea |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2025/527 du 14 mars 2025
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du 12 septembre 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/581 du 8 avril 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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