Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 nov. 2025, T-607/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-607/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 26 novembre 2025.#SBK Art OOO contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Notion d’“association” – Article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, in fine, du règlement (UE) no 269/2014 – Obligation de motivation – Droits de la défense – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Exception d’illégalité.#Affaire T-607/24. | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0607 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1065 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Brkan |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
26 novembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Notion d’“association” – Article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, in fine, du règlement (UE) no 269/2014 – Obligation de motivation – Droits de la défense – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Exception d’illégalité »
Dans l’affaire T-607/24,
SBK Art OOO, établie à Moscou (Russie), représentée par Mes G. Lansky et P. Goeth, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. N. Brzezinski et A. Boggio-Tomasaz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
République de Croatie, représentée par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent,
par
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Schillemans, A. Hanje, M. Bulterman et E. Besselink, en qualité d’agents,
et par
Commission européenne, représentée par Mmes M. Carpus-Carcea et L. Puccio, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan (rapporteure), faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea et T. Tóth, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, SBK Art OOO, demande l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2456), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2024 »), et, deuxièmement, de la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528), et du règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527), dans la mesure où l’ensemble de ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») la concernent.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 La requérante est une société à responsabilité limitée de droit russe.
3 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
5 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
6 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; ou
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
7 Les modalités de ce gel des fonds sont définies aux paragraphes suivants de l’article 2 de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329.
8 Le règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, imposait l’adoption des mesures de gel des fonds et définissait les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous a) à g), de ce règlement reprend pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous a) à g), de ladite décision.
9 Le 21 juillet 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1272 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 193, p. 219), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1270 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 193, p. 133), par lesquels le nom de la société Sberbank a été ajouté sur la liste annexée à la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, et sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330 (ci-après les « listes litigieuses »).
10 Le 16 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2477, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 322 I, p. 466), et le règlement d’exécution (UE) 2022/2476, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (JO 2022, L 322 I, p. 318) (ci-après les « actes initiaux »), par lesquels le nom de la requérante a été ajouté sur les listes litigieuses, pour les motifs suivants :
« [La requérante] est une société établie en Fédération de Russie associée à Sberbank. [La requérante] a été créée en tant que filiale de Sberbank avant son inscription, aux fins de la détention des intérêts de Sberbank dans le groupe Fortenova. Sberbank conserve un contrôle effectif sur [la requérante] nonobstant le prétendu transfert de ses actions à un homme d’affaires des Émirats arabes unis.
[La requérante] est donc associée à Sberbank, inscrite sur la liste en tant qu’entité soutenant financièrement le gouvernement de la Fédération de Russie et en tant qu’entité opérant dans un secteur économique qui lui fournit une source substantielle de revenus. »
11 Le 19 décembre 2022, Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145, modifiée par la décision 2022/2477, et par le règlement no 269/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution 2022/2476 (JO 2022, C 481 I, p. 1). Cet avis indiquait notamment que les personnes concernées pouvaient adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leurs noms avaient été inscrits sur les listes litigieuses, en y joignant des pièces justificatives.
12 Par une lettre du 21 décembre 2022, la requérante a demandé au Conseil la communication du dossier sur lequel il s’était fondé pour inscrire son nom sur les listes litigieuses.
13 Le 11 janvier 2023, le Conseil a communiqué à la requérante les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 17709/2022 INIT, contenant les éléments de preuve la concernant, daté du 15 décembre 2022 (ci-après le « premier dossier WK »).
14 Le 6 février 2023, le Conseil a transmis à la requérante le dossier portant la référence WK 17709/2022 ADD 1, daté du 25 janvier 2023 (ci-après le « deuxième dossier WK »), et le dossier portant la référence WK 1325/23 INIT, daté du 30 janvier 2023 (ci-après le « troisième dossier WK »).
15 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/572 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2023 »), prolongeant les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante jusqu’au 15 septembre 2023 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.
16 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20), et le règlement (UE) 2023/1089, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
17 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2023/1094 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
« f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; ou
g) à des femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d’autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d’affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine ; ou
[…]
et à des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
18 Le règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2023/1089 (ci-après le « règlement no 269/2014 modifié ») impose l’adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée.
19 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1767 modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 226, p. 104), et le règlement d’exécution (UE) 2023/1765, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de septembre 2023 »), prolongeant les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante jusqu’au 15 mars 2024 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.
20 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/847 modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/847), et le règlement d’exécution (UE) 2024/849 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/849) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de mars 2024 »), prolongeant les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante jusqu’au 15 septembre 2024 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2023, la requérante a demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation des actes initiaux et, à la suite de l’adaptation de ses conclusions, des actes de maintien de mars 2023, septembre 2023 et mars 2024. Par l’arrêt du 30 avril 2025, SBK Art/Conseil (T-102/23, sous pourvoi, EU:T:2025:416), le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.
22 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien de septembre 2024, prolongeant les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante jusqu’au 15 mars 2025 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.
23 Le 14 mars 2025, le Conseil a adopté la décision 2025/528 et le règlement d’exécution 2025/527, prolongeant les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante jusqu’au 15 septembre 2025 pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.
Conclusions des parties
24 La requérante conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en tant qu’ils la concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
25 Le Conseil, soutenu par la République de Croatie et la Commission européenne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
26 Le Royaume des Pays-Bas conclut au rejet du recours.
En droit
27 À l’appui du recours, la requérante soulève, en substance, cinq moyens, tirés d’exceptions d’illégalité, d’une violation du droit d’être entendu, d’une erreur d’appréciation, d’une violation du principe de proportionnalité et d’une violation de l’obligation de motivation.
Sur le moyen tiré d’exceptions d’illégalité
28 La requérante soulève, sur le fondement de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité de l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 3, paragraphe 1, in fine, du règlement no 269/2014 modifié, visant les personnes associées avec une personne faisant l’objet de mesures restrictives au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 modifié (ci-après le « critère d’association ») ainsi que de l’article 2, paragraphe 1, sous f), et de l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145 modifiée [ci-après le « critère f) »], et de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014 modifié [ci-après le « critère g) »].
29 La requérante fait valoir que le critère d’association combiné avec les critères f) et g) n’est pas conforme aux objectifs de l’article 21 TUE et de l’article 215 TFUE et est contraire au principe de sécurité juridique en ce qu’il permet au Conseil d’inscrire sur les listes litigieuses les noms de personnes qui n’ont aucun lien avec le régime visé par les mesures restrictives en cause. Plus précisément, la requérante conteste le caractère flou et le champ d’application large du critère d’association et des critères f) et g) qui donneraient au Conseil un pouvoir d’appréciation illimité et arbitraire et lui permettrait d’inscrire sur les listes litigieuses le nom de toute personne.
30 Le Conseil, soutenu par la République de Croatie, le Royaume des Pays-Bas et la Commission, conteste les arguments de la requérante.
Considérations liminaires
31 Selon l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
32 L’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui constituent la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’acte général dont l’illégalité est excipée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée).
33 Selon une jurisprudence constante, les juridictions de l’Union doivent assurer, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, ce qui comprend notamment le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 326, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 97 et 98).
34 Toutefois, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes prévoyant les critères d’inscription et de maintien visés par le présent moyen, font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 35 et jurisprudence citée).
Sur l’exception d’illégalité visant les critères f) et g)
35 Il ressort de la motivation des actes attaqués que le nom de la requérante a été maintenu sur les listes litigieuses au titre du critère d’association. En revanche, il ne ressort pas de ladite motivation que le nom de la requérante a été maintenu sur les listes litigieuses au titre des critères f) et g).
36 Il s’ensuit que les actes attaqués n’ont pas été adoptés sur le fondement des dispositions de la décision 2014/145 modifiée et du règlement no 269/2014 modifié prévoyant les critères f) et g). Dès lors, il n’existe pas de lien juridique direct, au sens de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, entre ces dispositions, contre lesquelles l’exception d’illégalité est dirigée, et les actes attaqués.
37 Partant, l’exception d’illégalité doit être écartée comme irrecevable pour autant qu’elle vise les dispositions, visées au point 28 ci-dessus, de la décision 2014/145 modifiée et du règlement no 269/2014 modifié prévoyant les critères f) et g).
Sur l’exception d’illégalité du critère d’association
38 Selon la requérante, le critère d’association n’est pas conforme à l’article 21 TUE ni à l’article 215 TFUE et enfreint le principe de sécurité juridique.
39 En premier lieu, le principe de sécurité juridique implique que la législation de l’Union soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 42 et jurisprudence citée).
40 À cet égard, il a été jugé que, si le critère d’association, par sa formulation large, conférait un pouvoir d’appréciation au Conseil, ce pouvoir n’était ni arbitraire ni incompatible avec le principe de sécurité juridique. En effet, le critère d’association limite le pouvoir d’appréciation du Conseil, en instaurant des critères objectifs, lesquels garantissent le degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union et le respect du principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T-291/22, non publié, EU:T:2023:499, points 120 à 126).
41 En deuxième lieu, il convient de relever que la requérante soulève un moyen tiré de la violation de l’article 215 TFUE en ce qu’il n’existerait pas de lien suffisant entre les personnes faisant l’objet de mesures restrictives et le pays tiers en cause et elle se fonde notamment sur l’arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C-376/10 P, EU:C:2012:138, points 64 et 68). Toutefois, il convient de constater que la jurisprudence citée par la requérante ne porte pas sur l’article 215 TFUE, mais sur les articles 60 et 301 CE.
42 Or, il ressort de la jurisprudence que, à la suite des modifications intervenues dans le droit primaire après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, le contenu de l’article 60 CE, relatif aux mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements, et de l’article 301 CE, concernant l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques avec un ou plusieurs États tiers, est reflété à l’article 215 TFUE. L’article 215, paragraphe 2, TFUE permet au Conseil d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques, à savoir des mesures qui, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, requéraient d’inclure également l’article 308 CE dans leur base juridique si leurs destinataires n’avaient aucun lien avec le régime dirigeant d’un État tiers (arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C-130/10, EU:C:2012:472, points 51 et 53).
43 Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré de la violation de l’article 215 TFUE doit être écarté.
44 En troisième lieu, il convient de relever que le critère d’association n’exige pas que la personne visée par ce critère présente un lien direct avec la situation en Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 120).
45 La possibilité d’imposer des mesures restrictives dans une telle situation s’explique par le risque non négligeable qu’une personne faisant l’objet de mesures restrictives exploite, afin de contourner ces mesures, le lien qu’elle entretient avec les personnes qui lui sont associées pour exercer une pression sur ces dernières (voir arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 121 et jurisprudence citée).
46 Par conséquent, ce critère contribue à garantir l’efficacité des mesures restrictives et donc à exercer une pression sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays.
47 Il s’ensuit que le critère d’association et les mesures restrictives prises à ce titre sont conformes à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945 (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 46).
48 Par conséquent, l’argument de la requérante concernant l’absence de lien entre la situation en Ukraine et les personnes morales faisant l’objet des mesures restrictives en cause doit être écarté.
49 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’illégalité soulevée par la requérante.
Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation
50 La requérante fait valoir que le Conseil n’a pas fourni de raisons suffisantes ou appropriées pour maintenir son nom sur les listes litigieuses, en violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
51 Premièrement, la requérante soutient que le contexte des actes attaqués ne lui permettait pas de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Selon elle, il lui était impossible de prévoir que le Conseil prétendait qu’elle était « contrôlée par Sberbank », alors qu’elle avait été vendue par Sberbank à un nouveau propriétaire.
52 Deuxièmement, la requérante soutient que l’affirmation selon laquelle elle serait demeurée sous le contrôle effectif de Sberbank n’est pas explicitée, indépendamment du fait qu’elle est fausse, alors que le Conseil avait la possibilité matérielle d’apporter une motivation plus précise.
53 Le Conseil, soutenu par la République de Croatie, le Royaume des Pays-Bas et la Commission, conteste les arguments de la requérante.
54 Il y a lieu de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin d’en apprécier le bien-fondé et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 47 et jurisprudence citée).
55 La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 48 et jurisprudence citée).
56 En outre, la jurisprudence a précisé que la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considérait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).
57 Il convient également de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question de son bien-fondé, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 67). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 181).
58 En l’espèce, premièrement, il doit être relevé que le contexte général ayant conduit le Conseil à adopter les mesures restrictives en cause est clairement exposé dans les considérants des actes attaqués qui font, notamment, référence à la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et aux actions illégales de la Fédération de Russie lesquelles continuent de violer les règles fondamentales du droit international. De même, les fondements juridiques sur la base desquels lesdits actes ont été adoptés, à savoir l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE, sont clairement indiqués, notamment dans la décision 2014/145 et dans le règlement no 269/2014.
59 Deuxièmement, les motifs des actes attaqués à l’encontre de la requérante sont ceux exposés au point 10 ci-dessus. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il convient de constater que, eu égard à leur libellé, les motifs sont suffisamment clairs et précis pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles son nom a été inscrit, puis maintenu, sur les listes litigieuses. En particulier, il résulte de cette motivation que le Conseil a, dans les actes attaqués, maintenu le nom de la requérante sur les listes litigieuses au titre du critère d’association.
60 En effet, il ressort clairement de la motivation des actes attaqués que le nom de la requérante est maintenu sur les listes litigieuses au motif qu’elle « est associée à Sberbank », en ce que Sberbank conserverait un contrôle effectif sur elle nonobstant le prétendu transfert de ses actions à un homme d’affaires des Émirats arabes unis. En utilisant l’expression « prétendu transfert », les motifs mettent clairement en évidence que le Conseil remet en cause la vente de la requérante à un homme d’affaires émirati.
61 Troisièmement, il convient de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels le Conseil n’a pas suffisamment explicité de quelle manière elle serait demeurée sous le contrôle de Sberbank, ce qui serait erroné. En effet, dans la mesure où ces arguments sont relatifs au bien-fondé des allégations contenues dans les motifs de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, ils visent en réalité une erreur d’appréciation et non une violation de l’obligation de motivation et seront examinés dans le cadre du moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
62 Dès lors, il résulte de la motivation des actes attaqués que les raisons spécifiques et concrètes ayant conduit le Conseil à maintenir le nom de la requérante sur les listes litigieuses sont indiquées de manière suffisamment claire pour lui permettre de les comprendre et au Tribunal d’exercer son contrôle à cet égard.
63 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
Sur le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu
64 La requérante soulève la violation de l’article 41 de la Charte et, notamment, la violation du droit d’être entendu. Elle soutient qu’une décision de maintenir le nom d’une personne sur les listes litigieuses doit être précédée d’une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l’opportunité conférée à la personne concernée d’être entendue. Or, le Conseil ne l’aurait pas contactée avant l’adoption des actes attaqués, maintenant son nom sur les listes litigieuses.
65 La requérante conteste la position du Conseil selon laquelle rien de nouveau ne serait survenu en ce qui la concernait et fait valoir que son éviction au sein de Fortenova Group n’aurait été achevée que peu de temps avant l’adoption des actes de maintien de septembre 2024.
66 Le Conseil, soutenu par la République de Croatie, le Royaume des Pays-Bas et la Commission, conteste les arguments de la requérante.
67 Il y a lieu de rappeler que le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée).
68 Dans le cadre d’une procédure ayant trait à l’adoption de la décision d’inscrire le nom d’une personne sur une liste figurant à l’annexe d’un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les motifs et les éléments retenus à sa charge sur lesquels cette autorité envisage de fonder sa décision. Lors de cette communication, l’autorité compétente de l’Union doit permettre à cette personne de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 et 112).
69 L’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet toutefois des limitations à l’exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 101 et jurisprudence citée).
70 À cet égard, la Cour a, à plusieurs reprises, jugé que les droits de la défense pouvaient être soumis à des limitations ou à des dérogations, et ce notamment dans le domaine des mesures restrictives adoptées dans le contexte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 67 et jurisprudence citée).
71 En outre, l’existence d’une violation des droits de la défense doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 102 et jurisprudence citée).
72 S’agissant d’une décision consistant à maintenir des mesures restrictives à l’égard d’une personne déjà visée par celles-ci, le Conseil est tenu de communiquer à cette personne les éléments dont il dispose pour fonder sa décision et doit lui permettre de faire connaître utilement son point de vue à l’égard des motifs retenus à son égard avant l’adoption de cette décision. Le respect de cette double obligation procédurale doit précéder l’adoption de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 62 et jurisprudence citée, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 à 113 et jurisprudence citée).
73 Cependant, il y a lieu de relever que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes qui maintiennent des mesures restrictives à l’égard de personnes déjà visées par ces mesures s’impose lorsque le Conseil a retenu de nouveaux éléments à l’encontre de ces personnes et non lorsqu’un tel maintien est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’adoption de l’acte initial imposant les mesures restrictives en question (arrêts du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission, C-330/15 P, non publié, EU:C:2016:601, point 67, et du 7 juin 2023, Shakutin/Conseil, T-141/21, non publié, EU:T:2023:303, point 74).
74 Lorsque le maintien du nom de la personne ou de l’entité concernée sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l’adoption de l’acte initial sans que de nouveaux éléments aient été retenus à son égard, le Conseil n’est pas tenu, pour respecter son droit d’être entendu, de lui communiquer à nouveau les éléments retenus à charge (arrêt du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T-479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 85 ; voir également, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C-266/15 P, EU:C:2016:208, points 32 et 33).
75 En l’espèce, il ressort des points 22 et 23 ci-dessus que le nom de la requérante a été maintenu sur les listes litigieuses par les actes attaqués pour des motifs inchangés par rapport aux actes initiaux et aux actes de maintien de mars 2023, septembre 2023 et mars 2024. En outre, il convient de relever que le Conseil n’a pas produit de nouveaux éléments à charge pour compléter la base documentaire sur laquelle reposait le maintien de son nom sur les listes litigieuses. Partant, conformément à la jurisprudence citée aux points 73 et 74 ci-dessus, le Conseil n’était pas tenu, pour respecter le droit d’être entendu de la requérante, de lui communiquer à nouveau les mêmes éléments retenus à charge contre elle et de l’entendre préalablement à l’adoption des actes attaqués.
76 À cet égard, l’éviction alléguée de la requérante de Fortenova Group ne constitue pas un élément à charge nouveau au sens de la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus étant donné qu’il ne s’agit pas d’un élément sur lequel le Conseil s’est fondé dans les motifs des actes attaqués justifiant le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses.
77 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu.
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation
Considérations liminaires
78 À titre liminaire, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, points 54 et 55, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 61 et jurisprudence citée).
79 Par ailleurs, il convient de souligner que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 128).
80 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
81 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57).
82 À cet égard, il convient de souligner que le contexte des mesures en cause doit être pris en compte et le degré de preuve pouvant être exigé du Conseil doit être adapté du fait de la difficulté d’accès à des preuves et à des éléments d’information objectifs (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 102 et jurisprudence citée).
83 De plus, il convient de relever que l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée).
84 En outre, il importe de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 58 et 59).
85 Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (voir arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C-398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T-577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 112 et jurisprudence citée).
86 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier si le Conseil a commis des erreurs d’appréciation en décidant de maintenir le nom de la requérante sur les listes litigieuses.
87 En l’espèce, il importe de relever que, pour justifier le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses, le Conseil s’est fondé sur les éléments de preuve figurant dans le premier dossier WK et dans les deuxième et troisième dossiers WK.
88 Le premier dossier WK comporte les éléments de preuve suivants :
– un jugement du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) daté du 6 septembre 2022 (pièce no 1) ;
– un document provenant de Kroll Issuer Services Ltd daté du 5 avril 2022 (pièce no 2) ;
– une capture d’écran du site de Fortenova Group (pièce no 3) ;
– un extrait du registre national unifié russe des personnes morales daté du 14 septembre 2022 (pièce no 4) ;
– un extrait du registre national unifié russe des personnes morales daté du 3 novembre 2022 (pièce no 5) ;
– un article de l’agence de presse Reuters du 3 novembre 2022 (pièce no 6) ;
– un article de presse d’Euractiv du 8 novembre 2022 (pièce no 7) ;
– un article de presse de Bloomberg News du 21 novembre 2022 (pièce no 8) ;
– un communiqué de presse du site Internet de Fortenova Group du 12 mars 2021 (pièce no 9) ;
– une capture d’écran du site Internet de Fortenova Group (pièce no 10) ;
– une capture d’écran du site Internet GFC Media Group (pièce no 11) ;
– un article du journal Večernji list du 8 novembre 2022 (pièce no 12).
89 Le premier dossier WK contient également plusieurs documents, regroupés sous le titre « Preuves supplémentaires », comprenant les documents suivants :
– des écritures déposées dans le cadre d’un contentieux opposant un investisseur émirati notamment à Fortenova Group devant le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) et ses annexes, à savoir une lettre du ministère des Affaires étrangères et européennes croate datée du 25 novembre 2022, un extrait du registre national unifié russe des personnes morales concernant la requérante daté du 31 octobre 2022, une preuve de paiement en date du 31 octobre 2022 effectué au bénéfice de Sberbank par le fonds spécialisé utilisé par l’investisseur émirati, un extrait du registre national unifié russe des personnes morales concernant ce fonds spécialisé daté du 22 novembre 2022, une déclaration de l’investisseur émirati datée du 22 novembre 2022, une lettre de Fortenova Group adressée à la requérante le 22 novembre 2022, un rapport annuel de 2021 de Fortenova Group TopCo ;
– un courriel daté du 20 novembre 2022 de l’investisseur émirati à Fortenova Group STAK ;
– un mémorandum d’un cabinet d’avocats daté du 14 décembre 2022 et adressé à Fortenova Group et ses annexes, dont le contrat de cession de la requérante conclu entre, d’une part, SBC Aktiv et SBK Uranium et, d’autre part, l’investisseur émirati, le contrat de prêt entre l’investisseur émirati et le fonds spécialisé utilisé pour conclure la transaction, des extraits du registre national unifié russe des personnes morales concernant la requérante datés du 31 octobre 2022 et du 15 novembre 2022, l’accord de cession du droit de créance daté du 31 octobre 2022 entre Sberbank et l’investisseur émirati, une preuve de paiement en date du 31 octobre 2022 effectué au bénéfice de Sberbank par le fonds spécialisé utilisé par l’investisseur émirati, des extraits du registre national unifié russe des personnes morales concernant ce fonds spécialisé datés du 8 novembre 2022 et du 24 novembre 2022, un avis d’exécution de l’obligation par un tiers adressé par l’investisseur émirati à Sberbank.
90 Le deuxième dossier WK comporte uniquement un jugement du Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), daté du 29 décembre 2022.
91 Le troisième dossier WK comporte uniquement le résumé d’une preuve classifiée qui se lit comme suit : « Preuve basée sur les registres officiels des sociétés, confirmant que SBK Art LLC est une filiale contrôlée par le gouvernement de la Fédération de Russie ».
Sur la fiabilité des éléments de preuve fournis par le Conseil
92 La requérante remet en cause la fiabilité des éléments de preuve figurant dans le premier dossier WK sur lesquels le Conseil s’est appuyé pour inscrire son nom sur les listes litigieuses, considérant ceux-ci comme provenant de sources non fiables, à savoir des articles de presse et de blogs de qualité médiocre publiés sur Internet. En particulier, la requérante soutient que les articles de médias contenus dans le premier dossier WK ne font que reprendre des déclarations officielles du président-directeur général (PDG) de Fortenova Croatie. En outre, la requérante remet en cause la valeur probante du document provenant d’un cabinet d’avocats qui serait dépourvu d’informations notamment sur son auteur et aurait été rédigé dans l’intérêt de Fortenova Group.
93 Le Conseil, soutenu par la République de Croatie, le Royaume des Pays-Bas et la Commission, conteste les arguments de la requérante.
94 Il y a lieu de rappeler que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires. Or, selon la jurisprudence, les articles de presse peuvent être utilisés afin de corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits. À cet égard, il serait excessif et disproportionné d’exiger du Conseil qu’il mène lui-même des investigations sur le terrain concernant la véracité de faits qui sont relayés par de nombreux médias (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59 et jurisprudence citée).
95 En l’espèce, il y a lieu de noter que la requérante conteste la fiabilité des éléments de preuve figurant uniquement dans le premier dossier WK.
96 Tout d’abord, il convient de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle, pour le maintien de son nom sur les listes litigieuses, le Conseil ne se fonde que sur des articles de presse et de blogs de qualité médiocre. En effet, il convient de constater que les articles de presse émanent de sources d’information numériques d’origines variées, telles que Reuters (pièce no 6), Euractiv (pièce no 7) ou Bloomberg News (pièce no 8). Concernant la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été souligné au point 94 ci-dessus, que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse ou d’autres sources d’information similaires. La requérante ne produit en outre aucun autre élément de nature à remettre en cause la fiabilité desdits éléments de preuve.
97 Ensuite, la requérante fait valoir que les articles de presse ne feraient que reprendre des déclarations d’un représentant de Fortenova Group. À cet égard, s’agissant de la pièce no 6 du premier dossier WK, qui est un article de Reuters, et de la pièce no 7, qui est un article d’Euractiv, il y a lieu de relever qu’ils ne font pas état de déclarations d’un représentant de Fortenova Group. S’agissant de la pièce no 8, qui est un article de Bloomberg News, il convient de relever que cette publication cite effectivement les propos d’un représentant de Fortenova Group et rapporte également ceux d’un représentant de Sberbank. Toutefois, le seul fait pour un article de presse de citer les propos d’un représentant d’une société n’est pas en tant que tel de nature à remettre en cause la valeur probante de cet élément de preuve, lequel comporte également d’autres informations.
98 Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’élément avancé par la requérante susceptible de remettre en cause la fiabilité des sources utilisées par le Conseil, il y a lieu de leur reconnaître un caractère sensé et fiable, au sens de la jurisprudence rappelée au point 83 ci-dessus.
Sur l’application à la requérante du critère d’association
99 La requérante fait valoir, en substance, que le Conseil n’apporte pas d’éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle suffisante afin d’étayer le maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère d’association. La requérante conteste le fait que Sberbank continuerait de la contrôler et soutient que le Conseil n’a pas apporté la preuve d’un tel contrôle effectif.
100 Premièrement, la requérante soutient qu’elle a réellement été vendue par Sberbank à l’investisseur émirati au regard du droit russe applicable et qu’il ne s’agit pas d’une « prétendue » vente. Cela ressortirait des différents éléments de preuve contenus dans le premier dossier WK et par ceux apportés par la requérante démontrant notamment que cette vente a été inscrite au registre national unifié russe des personnes morales.
101 Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune preuve que Sberbank la contrôle et que l’investisseur émirati serait un agent de Sberbank. Au contraire, la requérante soutient que cet investisseur a agi pour son propre compte, comme l’attestent les conditions de la vente. À cet égard, la requérante conteste l’analyse formulée dans le document d’un cabinet d’avocats figurant dans le premier dossier WK, qui conclut ne pas disposer d’informations suffisantes pour se prononcer sur la conformité avec le droit de l’Union de sa vente par Sberbank et sur les circonstances de cette vente. En outre, la requérante ajoute que ni le Conseil, ni la République de Croatie ne semblent considérer qu’elle est contrôlée par Sberbank.
102 Troisièmement, la requérante soutient que sa vente par Sberbank à l’investisseur émirati n’était pas illégale et conteste un document inclus dans la partie « Preuves supplémentaires » du premier dossier WK émanant du ministère des Affaires étrangères et européennes croate, selon lequel elle serait toujours sous le contrôle de Sberbank, notamment du fait qu’aucune demande d’autorisation de sa vente n’avait été faite auprès des autorités croates. La requérante fait valoir que celles-ci n’avaient pas à autoriser sa vente par Sberbank à l’investisseur émirati et soutient que cette vente qui impliquait un vendeur russe (Sberbank), un actif russe (elle-même) et un acheteur émirati ne relevait pas du champ d’application de l’article 17 du règlement no 269/2014. Selon la requérante, Sberbank était libre de la vendre sans avoir recours à la dérogation prévue à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014.
103 En outre, la requérante conteste l’argument du Conseil portant sur le contournement, étant donné qu’une transaction conclue en dehors de l’Union portant sur des actifs étrangers et avec un acheteur étranger ne pourrait pas constituer un contournement au sens de l’article 9 du règlement no 269/2014.
104 Quatrièmement, la requérante fait valoir que les éléments de preuve contenus dans les dossiers de preuve établis par le Conseil ne permettent pas de démontrer qu’elle est contrôlée par Sberbank.
105 Le Conseil, soutenu par la République de Croatie, le Royaume des Pays-Bas et la Commission, conteste les arguments de la requérante.
106 Il y a lieu de relever que les motifs des actes attaqués sont fondés sur le critère d’association prévu à l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 modifiée et à l’article 3, paragraphe 1, in fine, du règlement no 269/2014 modifié.
107 À cet égard, il convient de souligner que, bien que la notion d’« association » soit souvent employée dans les actes du Conseil relatifs aux mesures restrictives, elle n’est pas en tant que telle définie et sa signification dépend des contextes et des circonstances en cause. Cela étant, une telle notion peut être considérée comme visant des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs sans pour autant nécessiter un lien par les biais d’une activité économique, mais qui ne sauraient toutefois exclusivement reposer sur un lien familial (arrêt du 25 octobre 2023, QF/Conseil, T-386/22, non publié, EU:T:2023:670, point 54 ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T-212/22, non publié, EU:T:2023:104, points 93, 103 et 104 et jurisprudence citée).
108 Le critère d’association peut donc être interprété en ce sens qu’il vise toute personne physique ou morale, ou toute entité qui présente un lien, tel que défini au point 107 ci-dessus, avec une personne qui fait l’objet de mesures restrictives au titre d’un des critères d’inscription prévus par la décision 2014/145 modifiée et par le règlement no 269/2014 modifié.
109 En outre, lorsqu’une entité appartient à, ou est contrôlée par, une entité faisant l’objet de mesures restrictives au titre d’un des critères d’inscription prévus par la décision 2014/145 modifiée et le règlement no 269/2014 modifié, le lien capitalistique ou de contrôle unissant ces deux entités constitue à l’évidence un lien au sens décrit au point 107 ci-dessus, dès lors qu’il existe un risque non négligeable que l’entité mère en question exerce une pression sur l’entité qui lui appartient ou qu’elle contrôle pour contourner l’effet des mesures qui la visent (voir, par analogie, arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T-577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 114).
110 Il convient de rappeler que les motifs par lesquels le nom de la requérante a été maintenu sur les listes litigieuses ont été inchangés depuis l’inscription initiale de son nom sur les listes litigieuses et figurent au point 10 ci-dessus. Il en ressort, en substance, que le nom de la requérante a été maintenu sur les listes litigieuses en tant qu’entité associée à Sberbank, en raison de sa qualité de filiale de celle-ci, spécifiquement créée aux fins de la détention des intérêts de Sberbank dans Fortenova Group et en raison du contrôle effectif que Sberbank conservait sur la requérante, nonobstant le prétendu transfert de ses actions à un homme d’affaires des Émirats arabes unis.
111 Dans ce contexte, il importe de vérifier si les éléments de preuve soumis par le Conseil afin d’adopter les actes attaqués satisfont à la charge de la preuve qui lui incombe et constituent un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants pour étayer les motifs de maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses au titre du critère d’association.
112 En l’espèce, s’agissant de la qualité de la requérante de filiale de Sberbank, aux fins de la détention des intérêts de Sberbank dans Fortenova Group, il est constant entre les parties que Sberbank détenait 100 % de la requérante par l’intermédiaire de ses filiales SBK Uranium et SBC Aktiv lorsque le nom de Sberbank a été ajouté sur les listes litigieuses par la décision 2022/1272 et par le règlement d’exécution 2022/1270. En outre, la requérante ne conteste pas avoir été créée le 10 décembre 2021 en tant que fonds spécialisé afin de détenir les certificats de dépôts et les obligations convertibles que détenait Sberbank dans Fortenova Group, à savoir dans la société Fortenova Group TopCo située aux Pays-Bas. La requérante ne conteste pas non plus que, le 5 avril 2022, Sberbank lui a transféré lesdits certificats de dépôts et obligations convertibles.
113 Or, le 21 juillet 2022, le Conseil a adopté la décision 2022/1272 et le règlement d’exécution 2022/1270 par lesquels il a inscrit, sous le numéro 108, le nom de Sberbank sur les listes litigieuses. En application de l’article 2 du règlement no 269/2014 tel que modifié par le règlement 2022/330, à la date de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, à savoir le 21 juillet 2022, tous les fonds et ressources économiques que Sberbank possédait, détenait ou contrôlait dans l’Union ont été gelés et aucun fonds ni ressources économiques ne pouvaient être mis, directement ou indirectement, à sa disposition, ce qui incluait les certificats de dépôts et obligations convertibles dans Fortenova Group TopCo située aux Pays-Bas, détenus indirectement par elle, par l’intermédiaire de la requérante. Ainsi, les droits de vote et de participations liés à ces certificats de dépôts et à ces obligations convertibles étaient également gelés à partir de cette même date.
114 Par conséquent, la seule finalité de la requérante était de détenir en tant que fonds spécialisé les certificats de dépôts et obligations convertibles de Sberbank dans Fortenova Group TopCo située aux Pays-Bas, lesquels avaient été gelés à la suite de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses.
115 La requérante ne conteste pas que les certificats de dépôts et obligations convertibles qu’elle détient dans Fortenova Group TopCo située aux Pays-Bas ont été gelés à compter de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses. Toutefois, la requérante allègue qu’elle aurait cessé d’être une filiale de Sberbank depuis le 31 octobre 2022, lorsqu’elle aurait été vendue par les filiales de Sberbank qui la détenaient, à savoir SBK Uranium et SBC Aktiv, à un investisseur émirati, et elle fait valoir que, par conséquent, à la date d’adoption des actes attaqués, elle n’était plus une filiale de Sberbank.
116 En ce qui concerne cette vente, le premier dossier WK comporte l’acte de cession de la requérante, signé par SBK Uranium et SBC Aktiv et un investisseur émirati, et le contrat de vente entre Sberbank et cet investisseur émirati, ayant pour objet une créance détenue par Sberbank à la suite du transfert à la requérante, le 5 avril 2022, des certificats de dépôts et obligations convertibles dans Fortenova Group TopCo. Le premier dossier WK comporte également le contrat de prêt conclu entre le fonds spécialisé utilisé par l’investisseur émirati pour l’acquisition de la requérante et une banque russe, ainsi que la preuve du virement effectué par cette banque à ce fonds le 31 octobre 2022 et du virement effectué par ledit fonds à Sberbank à la même date pour le paiement de cette créance.
117 Le Conseil, soutenu par la République de Croatie, le Royaume des Pays-Bas et la Commission, considère que cette vente n’a pas d’effet dans l’Union, étant donné qu’elle n’a pas été autorisée par une autorité nationale compétente conformément à la dérogation prévue à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014 alors que cette opération relevait du champ d’application territorial du droit de l’Union en ce que l’objet matériel de la transaction et ses effets sont situés au sein de l’Union.
118 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort du point 113 ci-dessus que, à compter de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, le 21 juillet 2022, les certificats de dépôts et obligations convertibles détenus par la requérante sur Fortenova Group TopCo située dans l’Union ont été gelés en application de l’article 2 du règlement no 269/2014.
119 L’article 1er, sous f), du règlement no 269/2014 définit la notion de « gel de fonds » comme « toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ».
120 Par conséquent, ainsi qu’il découle de l’application de l’article 1er, sous f), du règlement no 269/2014 au cas d’espèce, les certificats de dépôts et obligation convertibles détenus par la requérante ne pouvaient plus, depuis l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, à savoir le 21 juillet 2022, faire l’objet d’aucun mouvement, transfert, modification, utilisation ou accès qui aurait eu pour conséquence, notamment, un changement de leur propriété, de leur possession ou toute autre modification qui aurait pu en permettre l’utilisation.
121 Les seules possibilités pour que lesdits certificats de dépôts et obligations convertibles détenus par la requérante soient dégelés, afin d’être transférés, consistaient soit en le retrait du nom de Sberbank des listes litigieuses, soit en l’application d’une des dérogations prévues par le règlement no 269/2014.
122 À cet égard, il y a lieu de constater que, au moment de l’inscription initiale du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, le Conseil a, par la décision 2022/1272, inséré à l’article 2, paragraphe 15, de la décision 2014/145, une dérogation spécifiquement pour Sberbank, inscrite sous le numéro 108, prévoyant, sous certaines conditions, le déblocage de fonds ou ressources économiques gelés. En outre, l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014 comprend la même dérogation formulée en des termes identiques à ceux de l’article 2, paragraphe 15, de la décision 2014/145.
123 Il convient de rappeler que la requérante détient des certificats de dépôts et des obligations convertibles sur Fortenova Group TopCo située aux Pays-Bas. En outre, il est constant entre les parties qu’aucune autorisation n’a été demandée auprès de l’autorité nationale compétente néerlandaise, ni d’ailleurs auprès d’aucune autre autorité nationale d’un État membre, concernant la cession de la requérante à l’investisseur émirati. Cela est d’ailleurs confirmé par les éléments de preuve nos 7 à 9 du premier dossier WK, qui sont des articles publiés respectivement par Reuters, Euractiv et Bloomberg News, selon lesquels le transfert de la requérante par Sberbank à l’investisseur émirati n’aurait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès des autorités néerlandaises ou croates.
124 Selon la requérante, l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014 n’est applicable que si une transaction relève du champ d’application de l’article 17 du règlement no 269/2014, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce étant donné que la transaction en cause concernait le transfert de propriété d’une entité russe, à savoir elle-même, conformément au droit russe, et impliquait des personnes physiques ou morales qui n’étaient pas des ressortissants de l’Union et n’étaient pas établies dans l’Union.
125 En premier lieu, il convient de déterminer si le règlement no 269/2014 était applicable à la transaction par laquelle Sberbank, par l’intermédiaire de ses filiales SBC Aktiv et SBK Uranium, a cédé la requérante à l’investisseur émirati.
126 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 17, sous a), du règlement no 269/2014 dispose que ce règlement s’applique « sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien ».
127 En l’espèce, il convient de constater que la transaction en cause a été effectuée entre Sberbank, par l’intermédiaire de ses filiales SBC Aktiv et SBK Uranium établies en Russie, et un investisseur émirati et concerne la vente d’une société établie en Russie, à savoir la requérante. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la pièce no 1 du premier dossier WK, la requérante a été créée en tant que fonds spécialisé dans le seul but de détenir les intérêts de Sberbank dans Fortenova Group, à savoir les certificats de dépôts et des obligations convertibles sur Fortenova Group TopCo située aux Pays-Bas, lesquels ont été transférés à la requérante le 5 avril 2022. Par conséquent, bien que la requérante soit une société établie en Russie, elle détient des fonds situés dans l’Union sous la forme de certificats de dépôts et obligations convertibles sur une société établie dans l’Union.
128 Étant donné que la cession par Sberbank de la requérante à l’investisseur émirati aurait pour conséquence le transfert de ces fonds situés sur le territoire de l’Union, en application de l’article 17, sous a), du règlement no 269/2014, ce règlement était applicable à la cession par Sberbank de la requérante à l’investisseur émirati.
129 En second lieu, il convient de déterminer si la dérogation prévue à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014 était applicable à la transaction en cause par laquelle la requérante a été vendue à l’investisseur émirati.
130 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 69 et jurisprudence citée].
131 Il convient de rappeler que l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014 dispose que, « [p]ar dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 31 octobre 2022, à une vente et un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union. »
132 Premièrement, il ressort du libellé de l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014 que cette dérogation s’applique pour la vente de droits de propriété que possède directement ou indirectement Sberbank, inscrite sous le numéro 108, dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.
133 À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel cette dérogation ne serait pas applicable à la transaction en cause étant donné que l’objet de cette transaction était une société établie en Russie, à savoir elle-même, et ne concernait pas des actifs situés dans l’Union. En effet, ainsi qu’il ressort du point 112 ci-dessus, à la date de l’inscription initiale du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, celle-ci détenait 100 % de la requérante par l’intermédiaire de ses filiales SBK Uranium et SBC Aktiv et la requérante détenait des certificats de dépôts et obligations convertibles dans le capital de Fortenova Group TopCo, située aux Pays-Bas. Par conséquent, ces certificats de dépôts et obligations convertibles constituaient des droits de propriété détenus indirectement par Sberbank dans une personne morale établie dans l’Union, à savoir Fortenova Group TopCo, société établie aux Pays-Bas.
134 Deuxièmement, s’agissant de l’interprétation systématique de l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014, il convient de constater que la dérogation prévue à cette disposition est une dérogation par rapport à l’article 2 du règlement no 269/2014, lequel prévoit le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés. En l’absence d’une autorisation de déblocage telle que celle prévue à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014, les fonds et ressources économiques gelés en application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 ne peuvent pas être dégelés et ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert de propriété.
135 Troisièmement, cette conclusion est corroborée par l’objectif poursuivi par le règlement no 269/2014. L’objectif des dérogations prévues par ce règlement, telles que la dérogation prévue à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, est de circonscrire clairement les cas dans lesquels les entités inscrites sur les listes litigieuses peuvent demander des autorisations aux autorités nationales compétentes pour vendre des actifs gelés et ainsi de garantir l’efficacité des mesures restrictives. Par conséquent, cette dérogation s’inscrit alors dans le cadre des objectifs de cette réglementation régissant les mesures restrictives en cause, qui poursuit des objectifs liés à la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation, d’exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine ainsi qu’à l’agression militaire de ce pays.
136 Ainsi, la propriété de fonds gelés, tels que les actifs situés au sein de l’Union détenus par la requérante dans Fortenova Group, ne peut pas être transférée par des personnes physiques ou morales dont le nom est inscrit sur les listes litigieuses à d’autres personnes en dehors de l’Union, sans avoir recours à une dérogation telle que celle prévue à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014.
137 Or, la vente par Sberbank de la requérante, dont la seule finalité est de détenir des certificats de dépôts et des obligations convertibles dans Fortenova Group TopCo située dans l’Union, aurait pour conséquence le dégel et le transfert de ces actifs gelés à la suite de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses.
138 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014 était applicable à sa vente à l’investisseur émirati, de sorte qu’il était nécessaire de demander et d’obtenir auprès de l’autorité néerlandaise compétente une autorisation pour effectuer la transaction en cause.
139 En effet, si une telle transaction était reconnue dans l’Union, en l’absence d’autorisation d’une autorité nationale compétente en vertu d’une dérogation prévue par le règlement no 269/2014, cela réduirait à néant les effets des mesures restrictives dont fait l’objet Sberbank.
140 À cet égard, il convient de constater que cette vente n’a pas obtenu d’autorisation préalable de la part d’une autorité nationale compétente conformément à l’article 6 ter, paragraphe 2 ter, du règlement no 269/2014. Or, en l’absence d’une telle autorisation, cette vente ne peut pas produire d’effet au regard du droit de l’Union sur des mesures restrictives. C’est donc à juste titre que le Conseil a qualifié cette vente de « prétendu transfert » dans les motifs de maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses.
141 Il s’ensuit que le transfert par Sberbank à un investisseur émirati des certificats de dépôts ainsi que des obligations convertibles, détenus par la requérante dans Fortenova Group TopCo au sein de l’Union et gelés depuis l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, sans une autorisation d’une autorité nationale compétente, est contraire aux dispositions du règlement no 269/2014 et, partant, doit être considéré comme dépourvu d’effet en droit de l’Union.
142 Par conséquent, du point de vue du droit de l’Union, la vente alléguée de la requérante à un investisseur émirati n’a pas modifié sa situation à la date d’adoption des actes attaqués par rapport à sa situation à la date de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses. En effet, la requérante continuait à détenir des certificats de dépôts et obligations convertibles dans Fortenova Group TopCo gelés à la suite de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, lesquels ne pouvaient plus faire l’objet d’aucune modification ni d’aucun transfert de propriété à partir de cette date sans autorisation de déblocage de ces fonds par une autorité nationale compétente.
143 Il s’ensuit que le fait pour la requérante de continuer à détenir les certificats de dépôts et obligations convertibles dans Fortenova Group TopCo située aux Pays-Bas, lesquels ont été gelés à la suite de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, démontre l’existence d’intérêts communs la liant à Sberbank.
144 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptible de mettre en évidence le fait que la requérante était, à la date des actes attaqués, une personne morale associée à Sberbank, au sens du critère d’association, du fait qu’elle continuait à détenir des intérêts de Sberbank dans Fortenova Group.
145 Selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance selon laquelle d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
146 Dès lors, le bien-fondé du motif tiré de la qualité de la requérante de filiale de Sberbank détenant des certificats de dépôts et des obligations convertibles dans Fortenova Group TopCo justifie, à lui seul, le rejet du moyen tiré d’une erreur d’appréciation, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres motifs tirés du contrôle effectif que continuerait d’exercer Sberbank sur la requérante ni les arguments soulevés par la requérante relatifs à un tel contrôle.
147 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le moyen tiré d’une erreur d’appréciation.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
148 La requérante fait valoir que les actes attaqués ne contribuent pas à la réalisation des objectifs de l’Union. Selon la requérante, le maintien de son nom sur les listes litigieuses n’a pas pour objectif d’augmenter le coût de la guerre pour la Fédération de la Russie, mais vise en réalité d’autres objectifs liés aux intérêts économiques de la République de Croatie dans Fortenova Group, société qu’elle considère comme importante sur le plan stratégique.
149 La requérante soutient que le maintien de son nom sur les listes litigieuses est disproportionné. Selon elle, si Sberbank continue de la contrôler, ainsi que le soutient le Conseil, malgré la vente à l’investisseur émirati, alors ses fonds auraient été gelés en tant qu’entité contrôlée par Sberbank sans qu’il soit nécessaire d’ajouter et de maintenir son nom sur les listes litigieuses.
150 Le Conseil, soutenu par la République de Croatie, le Royaume des Pays-Bas et la Commission, conteste les arguments de la requérante.
151 Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est repris à l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 122).
152 En l’espèce, il y a lieu de relever que la désignation de la requérante en tant que personne morale associée à Sberbank poursuit un des objectifs de la PESC. En effet, l’adoption de mesures restrictives à l’égard d’entités associées à des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur les listes litigieuses sur le fondement de l’un des critères prévus par la décision 2014/145 modifiée, répond à l’objectif visé à l’article 21, paragraphe 2, sous c), TUE de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies. Il s’ensuit que, à la lumière des objectifs poursuivis par les mesures restrictives visant la requérante, s’agissant du caractère approprié desdites mesures, celles-ci ne sauraient, en tant que telles, passer pour inadéquates (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 décembre 2020, Kalai/Conseil, T-178/19, non publié, EU:T:2020:580, point 171 et jurisprudence citée).
153 Dans les circonstances de la présente affaire, il convient également de relever que, aux considérants 2 à 10 de la décision 2022/329, le Conseil a fait état d’une dégradation continue de la situation en Ukraine ayant abouti, le 24 février 2022, à l’agression de l’Ukraine par le Fédération de Russie en violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de cet État. Ainsi, c’est en raison de l’aggravation de la situation en Ukraine, caractérisée par le déclenchement de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie, que le Conseil a estimé devoir élargir le cercle des personnes et des entités visées par les mesures restrictives, afin d’atteindre les objectifs poursuivis. Or, il résulte d’une telle démarche fondée sur la progressivité de l’atteinte aux droits en fonction de l’effectivité des mesures que leur proportionnalité est établie (voir, par analogie, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 126, et du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104).
154 En outre, en visant également les personnes physiques ou morales, entités ou organismes associés à des personnes inscrites sur les listes litigieuses sur le fondement de l’un des critères prévus à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée, le Conseil pouvait légitimement espérer que les actions de la Fédération de Russie cessent ou qu’elles deviennent plus coûteuses pour ceux qui les entreprenaient, afin de promouvoir une cessation de la violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Rosneft e.a./Conseil, T-715/14, non publié, EU:T:2018:544, point 157). Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il existe un rapport entre l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses et l’objectif poursuivi par les mesures restrictives.
155 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’importance des objectifs poursuivis par un acte de l’Union établissant un régime de mesures restrictives est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs, y compris pour ceux qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées (voir, par analogie, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 361, et du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150).
156 L’inscription et le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses en tant que personne morale associée à Sberbank et les mesures restrictives qui en découlent sont également nécessaires afin de réaliser et de mettre en œuvre les objectifs visés à l’article 21 TUE, dans la mesure où des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l’usage des fonds versés, ne permettent pas d’atteindre aussi efficacement l’objectif poursuivi, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2016, Makhlouf/Conseil, T-443/13, non publié, EU:T:2016:27, point 112, et du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 106). En outre, la requérante n’a pas démontré que des mesures alternatives moins contraignantes auraient permis d’atteindre aussi efficacement ces objectifs.
157 Par ailleurs, il y a lieu de constater que la décision 2014/145 modifiée et le règlement no 269/2014 modifié prévoient la possibilité d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques et de réviser l’inclusion du nom des personnes ou entités concernées dans les listes litigieuses périodiquement, en vue de permettre que les personnes et les entités ne répondant plus aux critères pour figurer dans lesdites listes en soient radiées.
158 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’inscription et le maintien de son nom sur les listes litigieuses est superflue, du fait que les avoirs qu’elle détient avaient déjà été gelés à la suite de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses, premièrement, il y a lieu de relever que la possibilité d’inscrire et de maintenir sur les listes litigieuses également des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, associés aux personnes sanctionnées découle de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 modifié.
159 Deuxièmement, une telle inscription et un tel maintien peuvent également viser à éviter un risque de contournement des mesures restrictives. En effet, comme il résulte de la jurisprudence, lorsque les fonds d’une entité sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle pour contourner l’effet des mesures qui la visent, de sorte que le gel des fonds de ces entités est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, EU:C:2012:137, point 58, et du 22 septembre 2016, NIOC e.a./Conseil, C-595/15 P, non publié, EU:C:2016:721, point 89).
160 Le maintien du nom de la requérante sur les listes litigieuses par les actes attaqués visait à éviter un tel risque de contournement des mesures restrictives. À cet égard, il ressort notamment d’un courriel envoyé par l’investisseur émirati à Fortenova Group daté du 20 novembre 2022, inclus dans le premier dossier WK dans la partie « Preuves supplémentaires », que cet investisseur considérait que, à cette date, la requérante n’était plus contrôlée par une entité faisant l’objet de mesures restrictives et demandait à pouvoir participer et faire usage de ses droits de vote lors des futures réunions de Fortenova Group. Ainsi, contrairement à ce que constate la requérante, l’adoption des actes attaqués, maintenant son nom sur les listes litigieuses, n’était pas disproportionnée et superflue, même si les avoirs qu’elle détenait dans l’Union étaient gelés à la suite de l’inscription du nom de Sberbank sur les listes litigieuses.
161 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
162 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
163 En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
164 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La République de Croatie, le Royaume des Pays-Bas et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) SBK Art OOO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La République de Croatie, le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.
|
Brkan |
Gâlea |
Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessin ·
- Utilisateur ·
- Impression ·
- Construction ·
- Différences ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Produit
- Coexistence ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Similitude visuelle ·
- Service
- Tva ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Livraison ·
- Neutralité ·
- Identification ·
- Facture ·
- Autriche ·
- Acquéreur ·
- Proportionnalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessin ·
- Règlement ·
- Sac ·
- Recours ·
- Version ·
- Représentation ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Apparence
- Droits voisins ·
- Licence ·
- Phonogramme ·
- Prestation de services ·
- Droits d'auteur ·
- Titulaire de droit ·
- Rémunération ·
- Tva ·
- Utilisateur ·
- Directive
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Éléments de preuve ·
- Jurisprudence ·
- Règlement ·
- Pharmaceutique ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Service ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Automatisation ·
- Ampoule ·
- Éclairage ·
- Logiciel ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Internet
- Personne âgée ·
- Service ·
- Hébergement ·
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Similitude ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Réservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Liste ·
- Fédération de russie ·
- Intégrité territoriale ·
- Associations ·
- Jurisprudence ·
- Règlement d'exécution ·
- Cause
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Pompe à chaleur ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Classes
- Arôme ·
- Alcool éthylique ·
- Droit d'accise ·
- Boisson ·
- Exonérations ·
- Directive ·
- Denrée alimentaire ·
- Question ·
- Évasion ·
- Utilisateur
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2025/527 du 14 mars 2025
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2023/1089 du 5 juin 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du 12 septembre 2024
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1270 du 21 juillet 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2476 du 16 décembre 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du 13 septembre 2023
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.