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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2025, T-170/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-170/24 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 14 janvier 2025.#Ghost - Corporate Management, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative fluff – Marque de l’Union européenne verbale antérieure FLUFF – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste.#Affaire T-170/24. | |
| Date de dépôt : | 28 mars 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0170 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:37 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spangsberg Grønfeldt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 janvier 2025 (*)
« Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative fluff – Marque de l’Union européenne verbale antérieure FLUFF – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-170/24,
Ghost – Corporate Management SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me P. Malheiro Lima, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Nacomi Group sp. z o.o., établie à Wilkowice (Pologne), représentée par Me W. Wroński, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović et L. Spangsberg Grønfeldt (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ghost – Corporate Management SA, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 janvier 2024 (affaire R 1609/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 21 janvier 2020, l’intervenante, Nacomi Group sp. z o.o., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, les produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant en substance à des produits cosmétiques compris dans cette classe.
4 Le 24 avril 2020, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 10 940 666 pour le signe verbal FLUFF, déposée le 5 juin 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 et dûment renouvelée. Les produits pour lesquels la marque antérieure était enregistrée et sur lesquels l’opposition était fondée étaient les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Préparations pour parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; dentifrices : produits et préparations pour le nettoyage, le soin, l’amélioration et le traitement de la peau ; produits de toilette, cosmétiques et parfumerie ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; chiffons ou tissus imbibés d’un nettoyant pour la peau ; lingettes de nettoyage pour enfants. »
7 À la suite de la demande formulée par l’intervenante, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits pour lesquels elle était enregistrée et sur lesquels l’opposition était fondée. Cette dernière a répondu à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 1er juin 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait aucune preuve que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
9 Le 28 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours.
11 La chambre de recours a rappelé tout d’abord que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
12 Or, selon la chambre de recours, à supposer même que tous les documents produits par la requérante fussent pris en considération, il s’avérait, en tout état de cause, que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’était pas rapportée pour les produits enregistrés de la classe 3 sur lesquels l’opposition était fondée.
13 Ainsi, la chambre de recours a relevé à cet égard que les documents produits par la requérante faisaient état d’un usage pour des produits spécifiques décrits comme étant des « tapis d’éducation à la propreté pour animaux domestiques » ou des « alèses », à savoir des tapis de toilette pour animaux de compagnie, jeunes ou incontinents, conçus pour absorber et neutraliser l’humidité et les odeurs. Or, selon elle, de tels produits ne relevaient pas de la classe 3, mais devaient plutôt être considérés comme des « produits hygiéniques à usage médical », à savoir des « articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle », compris dans la classe 5.
14 En conséquence, dans la mesure où la requérante avait fondé son opposition sur la marque antérieure en tant que celle-ci couvrait les produits compris dans la classe 3 mentionnés au point 6 ci-dessus et où cette liste de produits ne pouvait plus être modifiée après l’expiration du délai d’opposition, la chambre de recours a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure n’était pas établi.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
16 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens de l’EUIPO dans l’éventualité où une audience serait organisée.
17 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
19 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
20 En effet, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mai 2022, Aziz/SEAE, T-789/21, non publiée, EU:T:2022:288, point 5 et jurisprudence citée).
21 Il s’ensuit que la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment claire et précise les principaux éléments sur lesquels s’articule son recours, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait d’un manque de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir les moyens et arguments invoqués en rassemblant divers éléments épars de la requête ou en cherchant à adapter ces éléments au contenu de l’acte attaqué. En décider autrement serait contraire à la fois à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse (voir, par analogie, ordonnance du 5 mai 2022, Aziz/SEAE, T-789/21, non publiée, EU:T:2022:288, point 6 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, si la requête précise qu’elle entend obtenir l’annulation de la décision attaquée, dont une copie n’a été annexée à la requête qu’à la suite de la régularisation demandée par le greffe en application de l’article 177, paragraphe 6, du règlement de procédure, aucune référence n’est faite dans le corps du texte de la requête à la chambre de recours, au moindre passage de la décision attaquée ou au raisonnement qui y est exposé pour rejeter le recours contre la décision de la division d’opposition.
23 À cet égard, force est de constater, comme le font observer l’EUIPO et l’intervenante, que les arguments exposés dans la requête ne font que reprendre, souvent mot à mot, les arguments précédemment exposés par la requérante devant la chambre de recours dans son mémoire du 29 septembre 2023 exposant les motifs du recours contre la décision de la division d’opposition.
24 En effet, ainsi que l’expose le point 11 de la décision attaquée, les arguments présentés dans ce mémoire étaient tirés en substance, premièrement, de l’absence d’indications données sur les documents considérés comme non concluants et du fait que presque tous les documents contiendraient des informations relatives au volume de vente (premier et quatrième tirets du point 10 de la décision attaquée), deuxièmement, du fait que, à tout le moins, les documents 10, 12, 16 à 18, 21 et 22, auraient dû être pris en compte pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, troisièmement, du fait que les documents ne relevant pas de la période d’usage auraient tout de même une valeur probante et, quatrièmement, du fait que, dans certaines conditions, des éléments de preuve indirects ou circonstanciels pourraient également convenir pour démontrer l’usage sérieux. Ces quatre arguments constituent les quatre moyens de la requête.
25 Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a pris position sur l’argumentation invoquée par la requérante dans son mémoire du 29 septembre 2023 (voir points 11 à 14 ci-dessus). En effet, pour ladite chambre, la raison du rejet de l’opposition ne résidait plus, comme cela ressortait de la décision de la division d’opposition, dans la question de savoir si les documents fournis par la requérante concernaient la période d’usage pertinente, mais dans le fait que, à supposer même que tous les documents fournis fussent pertinents en ce qui concerne la durée, ceux-ci ne permettaient toujours pas d’établir l’usage sérieux dans la mesure où ils ne concernaient pas les produits relevant de la classe 3 sur lesquels l’opposition était fondée, mais des produits sans rapport avec des produits cosmétiques.
26 Or, aucun élément sur lequel s’articule le présent recours ne met en cause le raisonnement exposé par la chambre de recours dans la décision attaquée pour rejeter le recours contre la décision de la division d’opposition.
27 Dans une telle situation, il n’appartient pas au Tribunal d’essayer de déduire d’arguments auxquels la chambre de recours a répondu dans la décision attaquée de nouveaux moyens et arguments susceptibles d’être présentés contre la réponse donnée dans la décision attaquée. Le texte de la requête n’étant ni cohérent ni compréhensible à cet égard, il ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure en ce qui concerne l’exposé de l’objet du litige et des moyens et arguments invoqués.
28 Il y a donc lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
30 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de tenue d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Ghost – Corporate Management SA est condamnée aux dépens exposés par Nacomi Group sp. z o.o.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
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