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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 mars 2025, C-185/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-185/25 |
| Affaire C-185/25, Waldfelber: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 mars 2025 – RS/TS | |
| Date de dépôt : | 7 mars 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0185 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3034 |
10.6.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 7 mars 2025 – RS/TS
(Affaire C-185/25, Waldfelber (1) )
(C/2025/3034)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)
Parties à la procédure au principal
Partie demanderesse: RS
Partie défenderesse: TS
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 (2) (ci-après le «RGPD») doit-il être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, lorsqu’elle traite des données à caractère personnel dans l’exercice de ses fonctions et par des moyens mis à sa disposition et qui ont été déterminés pour elle, agit non pas dans son intérêt personnel, mais en tant que directeur d’une organisation (service ou autre organisme sans personnalité morale), laquelle, toutefois, dépend d’un pouvoir organisateur, est un «responsable du traitement» susceptible d’être attrait en justice? |
|
2) a) |
L’article 15, paragraphe 1, sous g), du RGPD doit-il être interprété en ce sens que, lorsque les données traitées consistent en une déclaration factuelle ou un jugement de valeur sur la personne concernée dans un courrier électronique, les termes «toute information disponible quant à leur source» visent uniquement l’auteur de ce courrier électronique, ou faut-il inclure également le cercle de personnes avec lesquelles l’auteur a parlé de la personne concernée? |
|
2) b) |
Dans l’hypothèse où les noms non sauvegardés de tels interlocuteurs constitueraient une «information disponible quant à [la] source» des données, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous g), du RGPD: |
lors de la mise en balance des intérêts de la personne concernée par le traitement des données avec ceux d’un tel interlocuteur, le fait que ce dernier ne pouvait pas prévoir que ses déclarations feraient l’objet d’un traitement de données a-t-il une importance?
|
3) |
L’article 82, paragraphe 2, du RGPD doit-il être interprété en ce sens que les conséquences négatives, pour la personne concernée, qui résultent de la seule violation, postérieure au traitement de ses données à caractère personnel, de son droit d’accès aux informations prévu à l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement, sont un dommage causé par le «traitement qui constitue une violation du présent règlement» et entraînent l’obligation pour le responsable du traitement de réparer le préjudice subi? |
|
4) |
Dans l’hypothèse où la première ou la troisième question appelleraient une réponse affirmative: l’article 82 du RGPD s’oppose-t-il à l’application de dispositions nationales en vertu desquelles la réparation du dommage causé à une personne lésée par un organe d’un pouvoir organisateur, agissant dans le cadre d’une compétence administrative de mise en œuvre de la loi, ne peut être réclamée à l’organe lui-même? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3034/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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