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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 févr. 2025, C-171/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-171/25 |
| Affaire C-171/25 P: Pourvoi formé le 28 février 2025 par TBANK SA, anciennement Tinkoff Bank SA, contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 18 décembre 2024 dans l’affaire T-275/23,Tinkoff Bank / Conseil | |
| Date de dépôt : | 28 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0171 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2368 |
28.4.2025 |
Pourvoi formé le 28 février 2025 par TBANK SA, anciennement Tinkoff Bank SA, contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 18 décembre 2024 dans l’affaire T-275/23, Tinkoff Bank / Conseil
(Affaire C-171/25 P)
(C/2025/2368)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: TBANK SA, anciennement Tinkoff Bank SA (représentants: A. Genko, E. Epron, avocats)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 décembre 2024 dans l’affaire T-275/23; |
|
— |
accueillir l’exception d’illégalité incidente du critère g) du règlement (UE) 269/2014 (1) et de la décision 2014/145/PESC (2); |
|
— |
annuler la décision 2014/145/PESC, le règlement d’exécution (UE) 2023/429 (3), la décision (PESC) 2024/847 (4), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2024/849 (5), en tant que ces actes ont inscrit la requérante et l’ont maintenue sur les listes des mesures restrictives sous le numéro 200 (entités); ou, |
|
— |
très subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour être rejugée. |
Moyens et principaux arguments
Par le premier moyen, il est reproché à l’arrêt une erreur de droit en reconnaissant au Conseil un droit de ne pas donner des éléments précis et concrets pour l’application du critère g), le Tribunal n’ayant pas exercé pleinement le contrôle qui s’impose en matière de motivation.
Par le second moyen, la requérante demande à la Cour d’accueillir son exception d’illégalité du critère g) pour violation du principe de proportionnalité et pour son caractère arbitraire et discriminatoire.
Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une dénaturation des éléments de preuve ainsi qu’une violation des formes substantielles et de l’obligation de motivation de l’article 296 TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice en raison d’allègements en matière de preuve et de contrôle trop restreint en matière d’erreur d’appréciation.
Le quatrième moyen reproche à l’arrêt d’avoir volontairement ignoré les preuves avancées dans le moyen tiré du détournement de pouvoir.
Le cinquième moyen est tiré d’une erreur de droit du fait que le Tribunal a exercé un contrôle limité en matière de proportionnalité.
Le sixième moyen considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en déniant à la banque le droit de défendre les droits de propriété de ses clients et alors que la violation de ces droits était manifeste.
Le septième et dernier moyen considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en déniant à la banque le droit de se prévaloir du principe de non-discrimination.
(1) Règlement (UE) n ° 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
(2) Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2023/429 du Conseil, du 25 février 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2023, 59I, p. 278).
(4) Décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/847).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2368/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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