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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er avr. 2025, C-245/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-245/25 |
| Affaire C-245/25, DZI – Obshto Zastrahovane: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 1er avril 2025 – DZI – OBSHTO ZASTRAHOVANE EAD/ ZK LEV INS AD | |
| Date de dépôt : | 1 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0245 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/276 |
26.1.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 1er avril 2025 – «DZI – OBSHTO ZASTRAHOVANE» EAD/ «ZK LEV INS» AD
(Affaire C-245/25, DZI – Obshto Zastrahovane)
(C/2026/276)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: «DZI – OBSHTO ZASTRAHOVANE» EAD
Partie défenderesse: «ZK LEV INS» AD
Questions préjudicielles
|
1. |
Convient-il d’interpréter la notion de «système d’intelligence artificielle à haut risque» au sens de l’annexe III, point 8, du règlement 2024/1689 (1) en ce sens que relève de cette notion un logiciel qui génère des résultats automatiques ou utilise des éléments d’intelligence artificielle et qui assiste l’expert dans l’établissement d’une expertise sur la base de laquelle le juge rendra son jugement final? |
|
2. |
Convient-il d’interpréter l’article 101 TFUE en ce sens que le juge peut se fonder sur une expertise établie avec l’assistance d’un logiciel, qui n’était pas destiné au marché [de l’Union], mais que l’expert a adapté aux exigences et normes de [l’Union] européenne? |
|
3. |
Convient-il d’interpréter l’article 86, paragraphe 1 du règlement 2024/1689 et le principe de vérification par l’humain (contrôle et vérification) en ce sens qu’ils permettent à une juridiction nationale d’utiliser, lorsqu’elle rend un jugement final, une expertise établie certes par un expert, mais avec l’assistance d’une intelligence artificielle ou d’un algorithme générant automatiquement un résultat, uniquement si l’expert a vérifié manuellement le résultat généré par l’intelligence artificielle ou l’algorithme, en tenant compte des faits de l’espèce et de leur probabilité objective tout en se basant sur ses connaissances scientifiques et technologiques et sur son expérience professionnelle? |
|
4. |
Convient-il d’interpréter le droit à un tribunal équitable et indépendant, au titre de l’article 19 TUE, et le principe de transparence dans les décisions automatiques, consacré par l’article 86, paragraphe 1, du règlement 2024/1689, en ce sens qu’ils permettent à une juridiction nationale de se fonder sur une expertise assistée par l’intelligence artificielle ou par un résultat généré automatiquement, lorsque celui-ci a été vérifié par l’expert sur la base de son expérience professionnelle et de ses connaissances? |
|
5. |
Convient-il d’interpréter le droit à un tribunal équitable et indépendant, au titre de l’article 19 TUE, et le principe de traçabilité des décisions automatiques, consacré par l’article 86, paragraphe 1, du règlement 2024/1689, en ce sens qu’une expertise peut être assistée par l’intelligence artificielle ou par un résultat généré automatiquement qui n’est pas conçu dans le respect des normes européennes, si l’expert a néanmoins tenu compte, lors de l’élaboration de l’expertise, des faits et des éléments de preuve établis dans l’affaire et a adapté [l’intelligence artificielle ou le résultat généré automatiquement] aux normes européennes? |
|
6. |
Convient-il d’interpréter le droit à une vérification par l’humain des décisions importantes, le principe de traçabilité et le principe d’explicabilité, au titre de l’article 86, paragraphe 1, du règlement 2024/1689, en ce sens qu’ils sont respectés lorsque l’expert a vérifié la décision générée automatiquement et modifié les paramètres d’usine du logiciel en les adaptant aux faits établis de l’affaire ainsi qu’à ses connaissances et à son expérience professionnelles? |
|
7. |
Convient-il d’interpréter le principe d’explicabilité et le principe de traçabilité, au titre de l’article 86, paragraphe 1, du règlement 2024/1[68]9, en relation avec l’apparition de l’effet «boîte noire» , en ce sens qu’ils obligent l’expert, lorsqu’il établit une expertise assistée par l’intelligence artificielle ou par un résultat généré automatiquement, à fournir un compte rendu complet de l’algorithme de tous les calculs et hypothèses qu’il a posés, y compris les calculs élémentaires qui sont utilisés lors de la substitution de formules et qui ne fournissent aucune information spécifique sur le fond du litige? |
|
8. |
Convient-il d’interpréter l’article 86, paragraphe 1, du règlement 2024/1689 en ce sens que le droit à l’explication est satisfait si l’expert a vérifié, sur la base de ses compétences professionnelles et de son expérience en la matière, le résultat généré par l’intelligence artificielle ou par l’algorithme de production automatique d’un résultat? |
|
9. |
Convient-il d’interpréter l’article 267 TFUE, le principe de sécurité juridique et le principe d’obligation de ne pas faire en ce sens qu’une juridiction nationale peut présenter une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation d’un règlement de l’Union qui est entré en vigueur mais dont les dispositions ne sont pas encore applicables, lorsque les effets juridiques de ce règlement sont pertinents pour la résolution d’une affaire dont cette juridiction est saisie? |
|
10. |
Convient-il d’interpréter l’article 113 du règlement 2024/1689, ainsi que le principe de coopération loyale, en ce sens que [ce règlement] s’applique ratione temporis aux relations juridiques nées avant la date de son application mais qui continuent à produire des effets juridiques après cette date? |
(1) Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/276/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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