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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 avr. 2025, C-256/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-256/25 |
| Affaire C-256/25, Lyulov: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 4 avril 2025 – Eurobank Bulgaria AD | |
| Date de dépôt : | 4 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0256 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3633 |
14.7.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 4 avril 2025 – «Eurobank Bulgaria» AD
(Affaire C-256/25, Lyulov (1) )
(C/2025/3633)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties à la procédure au principal
Demanderesse dans la procédure de délivrance d’une injonction de payer: «Eurobank Bulgaria» AD
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 5, seconde phrase, de la directive 93/13/CEE (2) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit-il être interprété en ce sens que: une énumération des types de créances pécuniaires pouvant être mises à la charge du consommateur dans le cadre de l’exécution du contrat qui, selon l’appréciation du juge national statuant, est exhaustive, peut être interprétée comme étant une renonciation du professionnel à son droit de réclamer d’autres créances pécuniaires au consommateur en cas de manquement de celui-ci à ses obligations, et sous quelles conditions? |
|
2) |
S’il est répondu à la première question en ce sens que la clause peut, toujours ou sous certaines conditions, être interprétée en ce sens qu’il y a renonciation à des droits, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, permettent-ils, et sous quelles conditions, une jurisprudence nationale en vertu de laquelle, lorsque, dans les conditions générales d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur [qui ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/48/CE parce que la condition visée à l’article 2, paragraphe 2, sous f), de celle-ci est remplie], sont énumérés de manière exhaustive les types de frais que le prêteur peut percevoir, et en vertu de laquelle il est possible de considérer que d’autres types de frais ne sont pas autorisés, il est permis d’appliquer des dispositions générales supplétives du droit civil sur la portée de la responsabilité contractuelle afin de mettre à la charge du consommateur des frais (en tant qu’indemnité pour manquement et non pas en tant que frais contractuels) pour la notification de documents en lien avec l’exercice des droits du prêteur dont le montant n’est pas fixé à l’avance dans le contrat, et convient-il d’apprécier si le prêteur avait à sa disposition d’autres moyens plus économiques pour procéder à cette notification? |
|
3) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 38 de la charte des droits fondamentaux et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et, le cas échéant, avec l’article 7 de la directive 93/13/CEE, doivent être interprétés en ce sens que: ils s’opposent à une réglementation et à une jurisprudence nationales qui obligent une formation de jugement à statuer dans son affaire en tenant compte d’instructions, qui sont au détriment d’un consommateur, imposées par une formation de jugement d’une juridiction supérieure, sans que la juridiction de première instance puisse exercer son pouvoir d’appréciation sur le fond du litige, alors que ces instructions ont été données sans motiver en quoi l’appréciation relative à l’application du droit de l’Union réalisée par la juridiction de première instance était erronée? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) JO L 95, 1993, p. 29
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3633/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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