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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 juil. 2025, C-506/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-506/25 |
| Affaire C-506/25, Raukar-Gamulin e.a.: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ustavni sud (Croatie) le 21 juillet 2025 – Urša Raukar Gamulin e.a./Parlement croate e.a. | |
| Date de dépôt : | 21 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0506 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/436 |
2.2.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ustavni sud (Croatie) le 21 juillet 2025 – Urša Raukar Gamulin e.a./Parlement croate e.a.
(Affaire C-506/25, Raukar-Gamulin e.a.)
(C/2026/436)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Ustavni sud
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Urša Raukar Gamulin, Marin Živković, Dubravka Novak, Sandra Benčić, Rada Borić, Jelena Miloš, Ivana Kekin, Dušica Radojčić, Boška Ban, Sanja Bježančević, Siniš Hajdaš Dončić, Tonči Restović, Željko Jovanović, Kristina Ikić Baniček, Sandra Krpan, Mario Milinković, Mihael Zmajlović, Tomislav Golubić, Boris Piližota, Ivana Ribarić Majanović, Dalibor Domitrović, Arsen Bauk, Ivana Marković, Marija Lugarić, Ranko Ostojić, Anita Curiš Krok, Miroslav Marković, Šaša Đujić, Tanja Sokolić, Ivica Lukanović, Sabina Glasovac, Draženka Polović, Damir Bakić
Autres parties à la procédure: Parlement de la République de Croatie, gouvernement de la République de Croatie, ministère de la Justice, de l’Administration et de la Transformation numérique, Parquet européen, parquet de la République de Croatie
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1, rectificatif, JO 2020, L 433, p. 80), qui garantit le principe d’indépendance du Parquet européen, s’oppose-t-il à une disposition nationale prévoyant qu’est compétent pour statuer sur un conflit de compétence au sens de l’article 25, paragraphe 6, du règlement 2017/1939 le Procureur général de la République de Croatie – qui fait partie de la même organisation nationale du ministère public que les autorités nationales chargées des poursuites impliquées dans un conflit de compétence avec le Parquet européen, qui lui sont subordonnées – sans que la législation nationale ne prévoie de contrôle juridictionnel d’une décision relative à un conflit de compétence? |
|
2) |
Convient-il d’interpréter l’expression «les autorités nationales compétentes pour statuer sur la répartition des compétences en cas de poursuites à l’échelle nationale», employée à l’article 25, paragraphe 6, du règlement 2017/1939, en ce sens que lesdites autorités nationales doivent relever de la notion autonome de «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE pour que, conformément à l’article 42, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1939, la Cour de justice de l’Union européenne soit compétente pour statuer sur «tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes»? |
|
3) |
Si la réponse à la question II est affirmative, une autorité non juridictionnelle, comme le Procureur général avec son statut et ses compétences tels que régis par le droit croate, relève-t-elle de la notion de «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE et de l’article 42, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1939? Si tel n’est pas le cas, le Procureur général peut-il néanmoins statuer sur les conflits de compétence au titre de l’article 25, paragraphe 6, du règlement 2017/1939? |
|
4) |
L’article 25, paragraphe 6, et l’article 42, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1939 s’opposent-ils à une disposition nationale prévoyant qu’est compétent pour statuer sur un conflit de compétence au titre de l’article 25, paragraphe 6, dudit règlement une autorité non juridictionnelle, comme le Procureur général, sans prévoir aucun recours spécifique permettant au Parquet européen, à un procureur national ou à l’avocat de la personne poursuivie de contester la décision ainsi rendue par le Procureur général devant une juridiction pénale compétente, laquelle pourrait alors, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1939, saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel concernant l’interprétation des articles 22 et 25 dudit règlement, ou, le cas échéant, des articles 2 à 5 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29)? |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/436/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
- Règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen
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