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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 2025, C-724/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-724/25 |
| Affaire C-724/25 P: Pourvoi formé par Zalando SE contre l’arrêt rendu par le Tribunal (septième chambre élargie) le 3 septembre 2025 dans l’affaire T-348/23, Zalando contre Commission européenne, introduit le 13 novembre 2025 | |
| Date de dépôt : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0724 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/161 |
12.1.2026 |
Pourvoi formé par Zalando SE contre l’arrêt rendu par le Tribunal (septième chambre élargie) le 3 septembre 2025 dans l’affaire T-348/23, Zalando contre Commission européenne, introduit le 13 novembre 2025
(Affaire C-724/25 P)
(C/2026/161)
Langue de procédure: l’allemand
Parties à la procédure
Partie requérante: Zalando SE (représentants: R. Briske, K. Ewald, L. Schneider et J. Trouet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
1. |
annuler la décision du Tribunal du 3 septembre 2025 (T-348/23); |
|
2. |
à titre subsidiaire, annuler la décision du Tribunal et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue à nouveau en tenant compte de la position juridique de la Cour; |
|
3. |
annuler la décision de la Commission C(2023) 2727 final du 25 avril 2023; et |
|
4. |
condamner la Commission européenne aux dépens, conformément à l’article 184 et à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est fondé sur les six moyens suivants:
|
1. |
Interprétation erronée de l’article 3, sous g) iii), et de l’article 3, sous i), du règlement 2022/2065 – Le service de la requérante ne constitue pas une plateforme en ligne |
Dans l’arrêt, le Tribunal interprète l’article 3, sous i), du règlement (UE) 2022/2065 (1) (ci-après le «règlement 2022/2065») de manière erronée, car il méconnaît les limites de la définition d’un service d’hébergement (article 3, sous g) iii), du règlement 2022/2065): le fait de «[stocker des informations fournies par] un destinataire du service à sa demande» exige un ordre direct de stockage et de diffusion au public (article 3, sous k), considérant 14 du règlement 2022/2065). Le fait que les données brutes proviennent en partie seulement de vendeurs tiers ne suffit pas à cet égard et est supplanté par les décisions éditoriales et de curation prises par Zalando.
Les partenaires ne sont pas des «destinataires du service» de la boutique de mode Zalando au sens de l’article 3, sous b), du règlement 2022/2065. Ils n’ont pas d’accès direct au service: leur interaction sous forme d’«utilisation» s’effectue exclusivement par le biais de systèmes distincts destinés aux partenaires. Zalando exerce un contrôle éditorial et opérationnel total sur la publication des contenus, de sorte qu’il n’y a pas de demande directe ni d’immédiateté de la «diffusion au public». Les partenaires ne formulaient pas de demande directe de stockage et de diffusion au public.
|
2. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d’appliquer la jurisprudence de la Cour relative au «rôle actif» à la définition des services d’hébergement au sens de l’article 3, sous g) iii), du règlement 2022/2065 |
Le Tribunal fait fi du caractère transposable de la jurisprudence de la Cour relative au «rôle actif» à l’article 3, point g) iii), du règlement 2022/2065: ledit règlement reprend les termes de la directive sur le commerce électronique.
Ainsi, seuls les fournisseurs de services neutres sont des intermédiaires/d’hébergement, tandis qu’un rôle actif dans la définition du contenu exclut l’hébergement.
La pratique de l’«Article Onboarding» [intégration de nouveaux articles] atteste même un rôle actif caractérisé, de sorte que les contenus des vendeurs tiers doivent être considérés comme les contenus de Zalando.
|
3. |
Interprétation juridiquement erronée de l’expression «destinataire actif» et présomption illégale d’exposition (article 3, sous p), article 24, paragraphe 2, et article 33, paragraphes 1 et 4, du règlement 2022/2065) |
L’article 3, sous p), du règlement 2022/2065 exige une exposition effective à des contenus tiers. Le Tribunal dénombre 83 341 millions de «destinataires actifs» malgré l’absence de preuve d’une exposition et se fonde sur la simple possibilité d’une telle exposition. Or, le règlement 2022/2065 ne prévoit aucune règle de présomption. Une surdéclaration forfaitaire in dubio et pro designatione est illégale et contraire à l’approchée fondée sur les risques du règlement 2022/2065 conformément à l’article 34 et au considérant 15.
|
4. |
Charge de l’allégation et de la preuve; manquement au devoir de diligence de la Commission (dispositions combinées de l’article 33, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065) et approbation erronée en droit par le Tribunal |
L’arrêt est entaché d’une erreur de droit en raison d’un transfert erroné de la charge de l’allégation et de la preuve dans le cadre de la démonstration du respect des conditions requises pour une décision de désignation au titre de l’article 33, paragraphes 1 et 4, lu en combinaison avec l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2022/2065. En effet, c’est à la Commission qu’il incombe de déterminer les conditions de la désignation et de prouver qu’elles sont remplies, et non à Zalando.
|
5. |
Non-respect de l’objet du litige (ultra petita) et violation des droits de la défense de Zalando |
Le Tribunal a statué ultra petita et a violé les droits de la défense de Zalando découlant de l’article 47 de la Charte en liaison avec la valeur de l’État de droit inscrite à l’article 2 TUE, en estimant que la Commission était en droit de se fonder sur une présomption qui n’avait pas été évoquée jusqu’alors dans le cadre de la procédure, selon laquelle tous les destinataires sont considérés comme des destinataires actifs, et de renverser la charge de la preuve.
|
6. |
Violation du principe de sécurité juridique |
En approuvant l’interprétation de la Commission, selon laquelle des méthodes divergentes de calcul des «destinataires actifs» sont admissibles même en l’absence d’une méthodologie clairement normalisée, le Tribunal viole le principe de sécurité juridique du droit de l’Union.
(1) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/161/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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