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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 déc. 2025, C-861/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-861/25 |
| Affaire C-861/25: Recours introduit le 19 décembre 2025 – Commission européenne/République de Pologne | |
| Date de dépôt : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0861 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1197 |
9.3.2026 |
Recours introduit le 19 décembre 2025 – Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-861/25)
(C/2026/1197)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux, H. Leupold et J. Vondung, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
|
— |
constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) (1), en transposant de manière incorrecte:
|
|
— |
condamner la République de Pologne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son premier moyen, la Commission fait valoir que la République de Pologne a introduit dans sa législation nationale des motifs supplémentaires de non-exécution du mandat d’arrêt européen en violation de cette décision-cadre: d’une part, en ce qui concerne les ressortissants polonais et, d’autre part, en ce qui concerne les infractions commises sans recours à la violence pour des raisons politiques.
Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir que la Pologne a transposé de manière incorrecte l’article 4, point 6, de la décision-cadre en en faisant un motif obligatoire de non-exécution du mandat d’arrêt européen émis contre des ressortissants polonais ou des personnes jouissant du droit d’asile en République de Pologne. La Commission estime que l’article 4, point 6, de la décision-cadre ne peut être transposé qu’en tant que motif facultatif de refus, laissant une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire d’exécution, y compris dans les circonstances où la personne concernée ne consent pas à la remise.
Par son troisième moyen, la Commission fait valoir que la Pologne a transposé de manière incorrecte l’article 5, point 3, de la décision-cadre (garanties), en limitant la possibilité de remise conditionnelle qu’il prévoit aux seuls ressortissants polonais ou aux personnes jouissant du droit d’asile en République de Pologne, excluant et discriminant ainsi les citoyens de l’Union résidant sur le territoire polonais.
Par son quatrième moyen, la Commission fait valoir que la Pologne a transposé de manière incorrecte l’article 25, paragraphe 1, second alinéa, de la décision-cadre (transit), en ce que la disposition nationale correspondante ne s’applique qu’aux ressortissants polonais et aux personnes jouissant du droit d’asile en République de Pologne, excluant et discriminant ainsi les citoyens de l’Union résidant sur le territoire polonais.
Par son cinquième et dernier moyen, la Commission fait valoir que la Pologne a transposé de manière incorrecte l’article 18 de la décision-cadre (situation dans l’attente de la décision), car les dispositions nationales pertinentes prévoient seulement la possibilité de procéder à l’audition d’une personne conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), et à l’article 19 de la décision-cadre, et ne prévoient pas la possibilité de transférer temporairement la personne recherchée à l’État membre d’émission, comme le dispose l’article 18, paragraphe 1, sous b), de la décision-cadre. Par conséquent, ces dispositions ne transposent pas les exigences énoncées à l’article 18, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre en ce qui concerne les transfèrements temporaires.
(1) JO 2002, L 190, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1197/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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