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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 déc. 2025, C-257/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-257/25 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 8 décembre 2025.#B.V. contre I.J.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Neamţ.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Pension de retraite des juges – Base de calcul – Absence de prise en compte d’une indemnité de détachement – Exclusion pour des raisons liées à des contraintes d’élimination du déficit budgétaire – Article 2 TUE – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Principe d’indépendance des juges – Compétence des pouvoirs législatif et exécutif des États membres pour réduire la rémunération des juges – Conditions.#Affaire C-257/25. | |
| Date de dépôt : | 7 avril 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0257 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1018 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gavalec |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
8 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Pension de retraite des juges – Base de calcul – Absence de prise en compte d’une indemnité de détachement – Exclusion pour des raisons liées à des contraintes d’élimination du déficit budgétaire – Article 2 TUE – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Principe d’indépendance des juges – Compétence des pouvoirs législatif et exécutif des États membres pour réduire la rémunération des juges – Conditions »
Dans l’affaire C-257/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Neamţ (tribunal de grande instance de Neamț, Roumanie), par décision du 7 février 2025, parvenue à la Cour le 7 avril 2025, dans la procédure
B.V.
contre
I.J.,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. M. Gavalec (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant B.V., qui est un juge à la retraite, à l’I.J. (inspection judiciaire roumaine) au sujet du refus de cette dernière de lui délivrer une attestation type mentionnant les indemnités journalières de détachement qui avaient été perçues par B.V., en vue de la révision de ses droits à pension. |
Le cadre juridique
La loi sur l’ancien statut des magistrats
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3 |
L’article 82, paragraphe 1, de la Legea nr. 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor (loi no 303 sur le statut des juges et des procureurs), du 28 juin 2004 (republiée dans le Monitorul Oficial al României, partie I, no 826 du 13 septembre 2005), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur l’ancien statut des magistrats »), prévoyait, en substance, que les juges ayant une ancienneté d’au moins 25 ans dans des fonctions de juge « peuvent bénéficier, lorsqu’ils atteignent l’âge de 60 ans, d’une pension de retraite, d’un montant de 80 % de la base de calcul comprenant l’indemnité de classement brute mensuelle ou le salaire de base brut mensuel, selon le cas, et les primes perçues pour le dernier mois d’activité avant la date de départ à la retraite ». |
La décision du gouvernement no 1275, du 18 octobre 2005
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4 |
L’article 7 des normes méthodologiques approuvées par la Hotărârea Guvernului nr. 1275 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (décision du gouvernement no 1275 approuvant les normes méthodologiques d’application des dispositions de la loi no 303/2004, sur le statut des juges et des procureurs, republiée, et de la loi no 47/1992, concernant l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, republiée, relatives aux pensions de retraite et à l’octroi des allocations pour les enfants âgés de moins de deux ans), du 18 octobre 2005 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 979 du 3 novembre 2005), dispose, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Le montant de la pension de retraite prévue à l’article 82, paragraphes 1 et 2, est égal à 80 % de la moyenne des revenus bruts perçus au cours des douze derniers mois d’activité avant la date de départ à la retraite. […] 3. Les revenus bruts perçus incluent, outre l’indemnité de classement brute mensuelle, les bénéfices à caractère permanent ou non. Les revenus bruts n’incluent pas les montants perçus à titre de primes, gratifications, remboursement de frais, restitutions de droits relatifs à une autre période, ni l’indemnité égale aux sept indemnités de classement brutes mensuelles prévue à l’article 81, paragraphe 1, de la loi ou d’autres droits n’ayant pas de caractère salarial. » |
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5 |
Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, sous b), de ces normes méthodologiques : « Aux fins de la détermination de la pension de retraite, le dossier de pension contient : […]
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L’OUG no 27/2006
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6 |
L’article 13, paragraphe 1, sous a), de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor și procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției (ordonnance d’urgence du gouvernement no 27 relative à la rémunération et à d’autres droits des juges, des procureurs et des autres catégories de personnel du système judiciaire), du 29 mars 2006 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 314 du 7 avril 2006, ci-après l’« OUG no 27/2006 »), prévoit : « Les juges, les procureurs, le personnel qui leur est assimilé et les magistrats-assistants, qui sont détachés ou délégués dans une localité autre que celle de leur résidence, bénéficient, pendant toute la durée de la délégation ou du détachement, des droits suivants :
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La loi sur le nouveau statut des magistrats
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7 |
La Legea nr. 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor (loi no 303 sur le statut des juges et des procureurs), du 15 novembre 2022 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 1102 du 16 novembre 2022), est entrée en vigueur le 16 novembre 2022 et a été modifiée par la Legea nr. 282 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal (loi no 282 modifiant et complétant des actes réglementaires dans le domaine des retraites de service ainsi que la loi no 227/2015 portant code des impôts), du 19 octobre 2023 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 950 du 20 octobre 2023) (ci-après la « loi sur le nouveau statut des magistrats »). |
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8 |
À la suite de ces modifications, l’article 211 de la loi sur le nouveau statut des magistrats a été complété par un paragraphe 41, aux termes duquel, à compter du 1er janvier 2024 : « La base de calcul pour la détermination de la pension de retraite ne comprend pas les sommes reçues au titre de primes, gratifications, remboursement de frais, restitution de droits salariaux correspondant à une période autre que celle prise en compte pour la détermination du droit à pension, indemnités journalières ou tout autre droit qui n’a pas un caractère permanent. » |
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9 |
L’exposé des motifs du projet de loi qui a conduit à cette modification législative énonce que « [l]e fait de redimensionner le montant des pensions de retraite n’équivaut pas à une expropriation des bénéficiaires de ces pensions, mais vise à faire baisser, par rapport au moment actuel, les droits à pension au titre de l’obligation publique pesant sur le budget de l’État. Le recalcul des pensions de retraite n’équivaut pas non plus à la restriction d’un droit constitutionnel, mais est nécessaire pour réduire les dépenses budgétaires ». |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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10 |
Le requérant au principal, B.V., a exercé les fonctions de magistrat jusqu’au 1er décembre 2022, date de sa mise à la retraite. Pendant la période durant laquelle il était juge inspecteur au sein de l’inspection judiciaire roumaine, à savoir du 28 décembre 2018 au 1er décembre 2022, il a perçu une indemnité journalière de détachement, correspondant, conformément à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de l’OUG no 27/2006, à 2 % de l’indemnité de classement brute mensuelle. |
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11 |
Afin de liquider ses droits à pension, B.V. a, le 10 novembre 2022, demandé à l’inspecteur en chef de l’inspection judiciaire roumaine la délivrance d’une attestation type indiquant le revenu brut qu’il avait perçu au mois de novembre 2022, lequel inclurait l’indemnité journalière de détachement. Celle-ci s’élèverait à 10143 lei roumains (RON) (environ 2000 euros) pour le mois de novembre 2022. |
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12 |
L’inspection judiciaire roumaine a refusé de faire droit à la demande de B.V., au motif que cette indemnité ne fait pas partie de la base de calcul de la pension de retraite prévue à l’article 82, paragraphe 1, de la loi sur l’ancien statut des magistrats. |
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13 |
Au mois de novembre 2023, B.V. a contesté ce refus devant le Tribunalul Neamţ (tribunal de grande instance de Neamț, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi. |
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14 |
Il résulte de la demande de décision préjudicielle que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’ancien statut des magistrats, les magistrats roumains se sont vu reconnaître le droit de bénéficier d’une pension de retraite correspondant à 80 % de la base de calcul comprenant, selon le cas, l’indemnité de classement brute mensuelle ou la rémunération de base brute mensuelle, ainsi que les primes perçues lors du dernier mois d’activité avant la mise à la retraite. |
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15 |
La juridiction de renvoi relève, d’une part, que, après avoir qualifié l’indemnité journalière de détachement de droit de nature salariale, notamment dans des décisions du 7 février 2022 et du 13 mars 2023, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) a, par une décision du 11 novembre 2024 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 1269 du 17 décembre 2024), exclu cette indemnité de la base de calcul de la pension de retraite et, d’autre part, que, depuis le 1er janvier 2024, cette solution est expressément prévue à l’article 211, paragraphe 41, de la loi sur le nouveau statut des magistrats. |
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16 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si, en l’absence de critère objectif dans la réglementation régissant la rémunération des juges, l’exclusion de ladite indemnité de la base de calcul de la pension de retraite ne porte pas atteinte au principe de l’indépendance des juges, qui découle des articles 2 et 19 TUE ainsi que de l’article 47 de la Charte, et qui requiert que les juges perçoivent une rémunération stable et en lien avec l’importance et les spécificités de la fonction exercée. Divers instruments internationaux mettraient d’ailleurs l’accent sur ce point, notamment le point 54 de la recommandation CM/Rec(2010) 12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, intitulée « Les juges : indépendance, efficacité et responsabilités », adoptée le 17 novembre 2010, et le point 6.4 de la charte européenne sur le statut des juges, adoptée à Strasbourg le 10 juillet 1998 par le Conseil de l’Europe. |
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17 |
Dans ces conditions, le Tribunalul Neamţ (tribunal de grande instance de Neamț) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 2 [TUE], qui, en énonçant les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, se réfère au respect de l’État de droit, ainsi que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, [TUE], lu en combinaison avec l’article 47 de la [Charte], en vertu desquels les États membres garantissent une protection juridictionnelle effective reposant sur le droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial, doivent-ils être interprétés en ce sens que le principe d’indépendance des juges s’oppose au refus d’inclure dans la portée des droits à la [pension de retraite] la composante salariale consistant en l’[indemnité journalière de détachement], composante qui n’a pas été versée à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture, accordée aux juges ayant eu le statut de juges détachés/délégués, car ce refus déroge au mécanisme voulant que la [pension de retraite] des juges soit déterminée sur la base de critères objectifs, indépendants de l’intervention arbitraire des pouvoirs exécutif et législatif, et entraîne une diminution durable du niveau de rémunération, en violation des garanties constitutionnelles qui assurent aux juges une [pension de retraite] correspondant à la dignité de leur fonction et à la portée de leurs devoirs, et qui garantissent l’administration de la justice par des juridictions indépendantes et des juges indépendants ? » |
Sur la question préjudicielle
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18 |
En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. |
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19 |
Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. |
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20 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 TUE et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que le principe d’indépendance des juges s’oppose au refus de prendre en considération une indemnité journalière de détachement pour le calcul de la pension de retraite, lorsqu’un tel refus, d’une part, déroge au mécanisme voulant que la pension de retraite des juges soit déterminée sur la base de critères objectifs, indépendants de l’intervention arbitraire des pouvoirs exécutif et législatif, et, d’autre part, entraîne une diminution durable du niveau de rémunération des juges retraités. |
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21 |
Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour, bien que, conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions doive être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif d’un État membre, le seul fait que ces pouvoirs soient impliqués dans la détermination de la rémunération des juges n’est pas, en tant que tel, de nature à créer une dépendance des juges à l’égard desdits pouvoirs ni à susciter des doutes quant à leur indépendance ou à leur impartialité. Les États membres disposent en effet d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils élaborent leur budget et arbitrent entre les différents postes de dépenses publiques. Cette large marge d’appréciation inclut la détermination de la méthode de calcul de ces dépenses et, notamment, de la rémunération des juges, les pouvoirs législatif et exécutif nationaux étant les mieux placés pour tenir compte du contexte socio-économique particulier de l’État membre dans lequel ce budget doit être élaboré et l’indépendance des juges garantie (arrêt du 25 février 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė, C-146/23 et C-374/23, EU:C:2025:109, points 50 et 51). |
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22 |
Il n’en demeure pas moins que les règles nationales relatives à la rémunération des juges ne doivent pas faire naître, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent. À cette fin, les chartes, rapports et autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations unies peuvent fournir des indications pertinentes pour interpréter le droit de l’Union en présence de dispositions nationales adoptées en la matière (arrêt du 25 février 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė, C-146/23 et C-374/23, EU:C:2025:109, points 52 et 53). |
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23 |
Ainsi que la Cour l’a relevé au point 65 de l’arrêt du 25 février 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė (C-146/23 et C-374/23, EU:C:2025:109), les pouvoirs législatif et exécutif d’un État membre peuvent déroger à la réglementation nationale, qui définit de manière objective les modalités de détermination de la rémunération des juges, en décidant de réduire le montant de cette rémunération, sous réserve de satisfaire à un certain nombre d’exigences. |
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24 |
Premièrement, conformément au principe de sécurité juridique, une mesure de réduction de la rémunération ou de la pension de retraite des juges doit être déterminée par la loi, objective, prévisible et transparente [arrêt du 5 juin 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges), C-762/23, EU:C:2025:400, point 25 et jurisprudence citée]. |
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25 |
À cet égard, il convient de préciser que l’exigence de prévisibilité est satisfaite lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les juridictions nationales concernées, quelle est la portée de cette disposition (voir, par analogie, arrêts du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, EU:C:2007:261, point 50, ainsi que du 26 juin 2025, Makeleio et Zougla, C-555/23 et C-556/23, EU:C:2025:484, point 88). Le principe de sécurité juridique qui exige que les règles de droit soient claires et précises et que leur application soit prévisible pour les justiciables, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir des conséquences défavorables, ne saurait en effet être compris comme imposant au législateur ou au juge national, dans le cadre d’une norme que le premier adopte et le second interprète, de mentionner les différentes hypothèses concrètes dans lesquelles une norme abstraite est susceptible de s’appliquer, dans la mesure où toutes ces hypothèses ne peuvent pas être déterminées à l’avance (voir, par analogie, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C-703/23 P, EU:C:2025:608, point 33). |
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26 |
Deuxièmement, une mesure de réduction de la rémunération ou de la pension de retraite des juges doit être justifiée par un objectif d’intérêt général, tel qu’un impératif d’élimination d’un déficit public excessif, au sens de l’article 126, paragraphe 1, TFUE, étant précisé que la possibilité pour un État membre de se prévaloir d’un tel impératif ne présuppose pas l’ouverture contre lui d’une procédure au titre du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités UE et FUE [arrêt du 5 juin 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges), C-762/23, EU:C:2025:400, point 26 et jurisprudence citée]. |
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27 |
Les raisons budgétaires ayant justifié l’adoption d’une mesure dérogatoire aux règles de droit commun en matière de rémunération des juges doivent être clairement explicitées. En outre, sous réserve de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, ces mesures ne doivent pas viser spécifiquement les seuls membres des juridictions nationales et doivent s’inscrire dans un cadre plus général visant à faire contribuer un ensemble plus large de membres de la fonction publique nationale à l’effort budgétaire qui est poursuivi [arrêt du 5 juin 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges), C-762/23, EU:C:2025:400, point 27 et jurisprudence citée]. |
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28 |
Ainsi que le prévoit le point 54 de la recommandation CM/Rec(2010) 12 du 17 novembre 2010, « [d]es dispositions légales spécifiques devraient être introduites pour se prémunir contre une réduction de rémunération visant spécifiquement les juges ». En revanche, comme le précise le point 57 de l’exposé des motifs de cette recommandation, « [l]a disposition visant la non-réduction de la rémunération des juges spécifiquement ne s’oppose pas à une réduction de la rémunération s’inscrivant dans le cadre des politiques publiques visant à la réduction générale des salaires des membres des services publics ». |
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29 |
Par conséquent, lorsqu’un État membre adopte des mesures de restriction budgétaire qui frappent ses fonctionnaires et ses agents publics, il peut, dans une société caractérisée par la solidarité, ainsi que le souligne l’article 2 TUE, décider d’appliquer ces mesures également aux juges nationaux [arrêt du 5 juin 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges), C-762/23, EU:C:2025:400, point 29 et jurisprudence citée]. |
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30 |
Troisièmement, conformément au principe de proportionnalité, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, toute mesure visant à réduire la rémunération des juges doit être apte à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général d’élimination des déficits publics excessifs poursuivi, se limiter au strict nécessaire pour atteindre cet objectif et ne pas être disproportionnée par rapport audit objectif, ce qui implique de mettre en balance l’élimination des déficits publics excessifs et l’ingérence dans le principe d’indépendance des juges [arrêt du 5 juin 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges), C-762/23, EU:C:2025:400, point 30]. |
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31 |
Cela étant, compte tenu de la large marge d’appréciation reconnue aux États membres lorsqu’ils élaborent leur budget et arbitrent entre les différents postes de dépenses publiques, telle que rappelée au point 21 de la présente ordonnance, il est loisible à un État membre d’adopter une mesure législative tendant non pas à déroger à la réglementation de base fixant la rémunération des juges pour faire face à une crise budgétaire, mais à modifier cette réglementation pour l’avenir, en diminuant leur rémunération, afin d’améliorer sa situation budgétaire à long terme [arrêt du 5 juin 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges), C-762/23, EU:C:2025:400, point 32]. |
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32 |
Le principe d’indépendance des juges, qui découle de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 TUE, ne saurait s’opposer à une telle modification, même si elle n’est pas limitée dans le temps, pour autant que le niveau de rémunération des juges, nouvellement fixé, demeure suffisant pour assurer leur indépendance. La préservation de l’indépendance des juges exige en effet que, en dépit de l’application à leur égard d’une mesure de restriction budgétaire, le niveau de leur rémunération soit toujours en adéquation avec l’importance des fonctions qu’ils exercent, afin qu’ils demeurent à l’abri d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance de jugement et d’influencer leurs décisions [arrêt du 5 juin 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges), C-762/23, EU:C:2025:400, points 33 et 34]. |
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33 |
Le niveau de rémunération des juges doit être suffisamment élevé, eu égard au contexte socio-économique de l’État membre concerné, pour leur conférer une indépendance économique certaine de nature à les protéger contre le risque que d’éventuelles interventions ou pressions extérieures puissent nuire à la neutralité de leurs décisions. Ainsi, le niveau de cette rémunération doit être de nature à prémunir les juges contre tout risque de corruption. L’appréciation du caractère adéquat de la rémunération des juges suppose, notamment, de tenir compte de la situation économique, sociale et financière de l’État membre concerné. Dans cette perspective, il est approprié de comparer la rémunération moyenne des juges au salaire moyen dans ledit État [arrêt du 5 juin 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges), C-762/23, EU:C:2025:400, points 35 et 36]. |
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34 |
Ces considérations valent mutatis mutandis pour les juges retraités. En effet, le fait, pour les juges en activité, d’avoir la garantie qu’ils percevront, après leur départ à la retraite, une pension suffisamment élevée est de nature à les prémunir contre tout risque de corruption durant leur période d’activité [arrêt du 5 juin 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges), C-762/23, EU:C:2025:400, point 37 et jurisprudence citée]. |
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35 |
Il y a lieu de mentionner, à cet égard, le point 54 de la recommandation CM/Rec(2010) 12 du 17 novembre 2010, aux termes duquel « devrait être garanti […] le versement d’une pension de retraite dont le niveau devrait être raisonnablement en rapport avec celui de la rémunération des juges en exercice ». De même, il ressort du point 6.4 de la charte européenne sur le statut des juges mentionnée au point 16 de la présente ordonnance que ce statut doit garantir aux juges « qui ont atteint l’âge légal de cessation de leurs fonctions[,] après les avoir accomplies à titre professionnel pendant une durée déterminée[,] le versement d’une pension de retraite dont le niveau doit être aussi proche que possible de celui de leur dernière rémunération d’activité juridictionnelle ». |
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36 |
Quatrièmement, une mesure de réduction de la rémunération doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif selon les modalités procédurales prévues par le droit de l’État membre concerné. |
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37 |
Bien que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, il ne lui appartienne pas d’appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, la Cour peut, à partir du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites dont elle dispose et afin de fournir une réponse utile aux juridictions de renvoi, leur donner des indications de nature à permettre à ces juridictions de statuer (arrêt du 25 février 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė, C-146/23 et C-374/23, EU:C:2025:109, point 77 ainsi que jurisprudence citée). |
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38 |
À cet égard, la Cour relève que, en l’occurrence, ni la loi sur l’ancien statut des magistrats, ni la décision du gouvernement no 1275, du 18 octobre 2005, ni l’OUG no 27/2006 n’ont expressément tranché la question de la nature salariale, ou non, de l’indemnité journalière de détachement. Compte tenu également des fluctuations relevées, sur ce point, dans la jurisprudence de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), mentionnées au point 15 de la présente ordonnance, il apparaît que le droit de voir cette indemnité être incluse dans le calcul de la pension de retraite ne saurait être considéré comme reposant sur une base suffisante en droit roumain [voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2025, Curtea de Apel Bucureşti (Suppression d’une indemnité de départ à la retraite des juges), C-762/23, EU:C:2025:400, point 48]. |
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39 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2 TUE et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas au refus de prendre en considération une indemnité journalière de détachement pour le calcul de la pension de retraite, lorsqu’un tel refus, d’une part, déroge au mécanisme voulant que la pension de retraite des juges soit déterminée sur la base de critères objectifs, indépendants de l’intervention arbitraire des pouvoirs exécutif et législatif, et, d’autre part, entraîne une diminution durable du niveau de rémunération des juges retraités. |
Sur les dépens
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40 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
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L’article 2 TUE et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas au refus de prendre en considération une indemnité journalière de détachement pour le calcul de la pension de retraite, lorsqu’un tel refus, d’une part, déroge au mécanisme voulant que la pension de retraite des juges soit déterminée sur la base de critères objectifs, indépendants de l’intervention arbitraire des pouvoirs exécutif et législatif, et, d’autre part, entraîne une diminution durable du niveau de rémunération des juges retraités. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le roumain.
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