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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 oct. 2025, C-270/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-270/25 |
| Ordonnance du président de la Cour du 29 octobre 2025.#Andrey Melnichenko contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Intervention – Article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds et des ressources économiques du requérant – Demanderesse en intervention nommément mentionnée, en tant que société détenue puis anciennement détenue par ce requérant, dans l’exposé des motifs sous-tendant les mesures restrictives adoptées contre celui-ci – Incidence de ces mesures sur la demanderesse en intervention – Admission.#Affaire C-270/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0270(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:860 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
29 octobre 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Intervention – Article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel des fonds et des ressources économiques du requérant – Demanderesse en intervention nommément mentionnée, en tant que société détenue puis anciennement détenue par ce requérant, dans l’exposé des motifs sous-tendant les mesures restrictives adoptées contre celui-ci – Incidence de ces mesures sur la demanderesse en intervention – Admission »
Dans l’affaire C-270/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 avril 2025,
Andrey Melnichenko, demeurant à St. Moritz (Suisse), représenté par Mes H. Bajer-Pellet, A. Beauchemin, A. Miron, D. Müller, avocats, et M. C. Zatschler, SC, assistés de M. Y. Shumilov,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, Mmes P. Mahnič et S. Van Overmeire, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par Mmes M. Carpus-Carcea et L. Puccio, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la proposition de Mme O. Spineanu-Matei, juge rapporteure,
l’avocat général, M. A. Biondi, entendu,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Par son pourvoi, M. Andrey Melnichenko demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 janvier 2025, Melnichenko/Conseil (T-271/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:47), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à faire annuler, premièrement, la décision (PESC) 2022/397 du Conseil, du 9 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 31), et le règlement d’exécution (UE) 2022/396 du Conseil, du 9 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1), deuxièmement, la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1), et, troisièmement, la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1), dans la mesure où l’ensemble de ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes litigieux ») inscrivent et maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes. |
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2 |
Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 juillet 2025, EuroChem Group AG (ci-après « EuroChem ») a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 130 du règlement de procédure de la Cour, demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de M. Melnichenko. |
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3 |
Par courrier déposé au greffe de la Cour le 5 août 2025, M. Melnichenko a indiqué à la Cour que, selon lui, la demande d’intervention d’EuroChem devait être accueillie. |
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4 |
Par courriers déposés respectivement le 18 juillet 2025 et le 5 août 2025, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne ont invité la Cour à rejeter la demande d’intervention d’EuroChem. |
Sur la demande d’intervention
|
5 |
En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces États, d’une part, et lesdites institutions, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige. |
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6 |
Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution d’un litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir (ordonnance du président de la Cour du 27 avril 2023, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2023:409, point 7 et jurisprudence citée). |
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7 |
À cet égard, il convient, notamment, de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige d’un opérateur économique ne saurait être considéré comme étant suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique de cet opérateur (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission, C-883/19 P, EU:C:2020:561, point 8 ainsi que jurisprudence citée). |
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8 |
Toutefois, il ressort d’une jurisprudence bien établie en matière de concurrence que des concurrents d’une entreprise à laquelle une décision de la Commission a imputé un abus de position dominante, au sens de l’article 102 TFUE, dont la situation économique a été modifiée par le comportement en cause, ont un intérêt à intervenir au soutien de conclusions tendant au rejet d’un recours en annulation dirigé contre cette décision [ordonnance du vice-président de la Cour du 22 février 2022, Fastweb/Commission, C-649/21 P(I), EU:C:2022:171, point 40 et jurisprudence citée]. De tels concurrents doivent, en principe, être considérés comme ayant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions formulées dans le cadre d’un pourvoi introduit contre un arrêt du Tribunal ayant statué sur un tel recours (ordonnance du président de la Cour du 1er septembre 2022, Google et Alphabet/Commission, C-48/22 P, EU:C:2022:668, point 9). |
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9 |
Par analogie avec cette jurisprudence, il y a lieu de juger que, dans la mesure où un opérateur économique parvient à démontrer, dans un autre contexte, que l’annulation ou le maintien d’une décision, ayant fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal, est susceptible d’avoir une incidence directe et significative sur sa situation économique, cet opérateur doit, en principe, être considéré comme ayant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions formulées dans le cadre d’un pourvoi introduit contre un arrêt du Tribunal ayant statué sur ce recours. |
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10 |
En l’espèce, EuroChem fait notamment valoir, dans sa demande d’intervention, qu’elle a un intérêt direct et actuel à la solution du litige du fait qu’elle est nommément mentionnée dans l’exposé des motifs sous-tendant le gel des fonds et des ressources économiques de M. Melnichenko dans chacun des actes litigieux et que tant cet exposé que l’arrêt attaqué n’auraient pas correctement appréhendé la nature de ses relations juridiques avec M. Melnichenko. Ainsi qu’il ressortirait, selon EuroChem, des ordonnances du 3 juillet 2024, EuroChem Group/Conseil (T-293/23, EU:T:2024:444), et du 21 octobre 2024, EuroChem Group/Conseil (T-1111/23, EU:T:2024:751), en conséquence de cette mention, des opérateurs économiques de l’Union auraient décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles avec elle ou de renoncer à nouer de telles relations alors même qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures restrictives de la part de l’Union. |
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11 |
À cet égard, il y a lieu de constater que, dans la décision 2022/397, le règlement d’exécution 2022/396, la décision 2022/1530 et le règlement d’exécution 2022/1529, le gel des fonds et des ressources économiques de M. Melnichenko est motivé par le fait que, parce qu’il est entre autres le propriétaire d’EuroChem, il est considéré comme un « homme […] d’affaires influent […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », au sens notamment de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 50, p. 1). Par ailleurs, la décision 2023/572 et le règlement d’exécution 2023/571 motivent ce gel en indiquant que M. Melnichenko est toujours un homme d’affaires influent, au sens de cette disposition, du fait, notamment, qu’il a transféré ses parts d’EuroChem à son épouse et qu’il continue de profiter de la richesse ainsi transférée. |
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12 |
Néanmoins, le fait qu’EuroChem soit mentionnée dans l’exposé des motifs de ces actes ne suffit pas, à lui seul, à établir un intérêt direct et actuel à la solution du litige, dès lors que, à la différence de M. Melnichenko, cette société n’a pas fait elle-même l’objet de mesures restrictives. Ainsi, l’annulation de l’arrêt attaqué et des actes litigieux, telle qu’elle est demandée par M. Melnichenko dans ses conclusions au pourvoi, ne serait pas de nature à modifier directement la position juridique d’EuroChem au regard de ces mesures. |
|
13 |
Toutefois, il convient de relever, que, aux points 70, 71 et 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, dans le cadre de son raisonnement au terme duquel il a conclu que M. Melnichenko était un homme d’affaires influent, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, que, en constituant le trust dénommé Firstline trust et en se désignant comme son bénéficiaire, le requérant a conservé des intérêts économiques dans EuroChem ainsi que dans une société charbonnière, la SUEK. Par ailleurs, le Tribunal a également jugé, aux points 98 et 102 de l’arrêt attaqué, que le fait que, au mois de mars 2022, l’épouse de M. Melnichenko soit devenue la bénéficiaire de ce trust ne pouvait être considéré comme un changement de la situation individuelle de M. Melnichenko, dans la mesure où celle-ci ne pouvait être considérée comme étant une tierce personne et où il conservait donc ces intérêts économiques à la suite de ce changement de bénéficiaire. |
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14 |
Eu égard à ces constatations du Tribunal, ainsi qu’à celles qui ressortent des actes litigieux et qui sont rappelées au point 11 de la présente ordonnance, il y a lieu de considérer qu’Eurochem fait valoir à juste raison, dans sa demande d’intervention, que certains opérateurs économiques avaient pu estimer que ladite société était possédée, détenue ou contrôlée par une personne faisant l’objet de mesures restrictives, à savoir M. Melnichenko, et, partant, que l’affirmation d’EuroChem, selon laquelle des opérateurs ont décidé de rompre leurs relations commerciales avec elle en raison de la relation juridique l’unissant à M. Melnichenko, est crédible. Ainsi, lesdites constatations ont vraisemblablement eu une incidence négative et significative sur la situation économique d’EuroChem. Il s’ensuit qu’EuroChem a un intérêt direct et actuel à la solution du litige, dans la mesure où l’annulation de l’arrêt attaqué et des actes litigieux, telle qu’elle est demandée par M. Melnichenko dans ses conclusions au pourvoi, permettrait, le cas échéant, d’établir l’exactitude de la relation juridique entre elle et ce dernier et donc d’éviter qu’une telle incidence sur sa situation économique ne se reproduise à l’avenir. |
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15 |
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’EuroChem doit être considérée comme ayant établi à suffisance de droit qu’elle a un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions de M. Melnichenko tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué et des actes litigieux et, partant, un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour dans le cadre du présent pourvoi, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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16 |
Il s’ensuit qu’EuroChem doit être admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de M. Melnichenko. |
Sur les droits procéduraux de l’intervenante
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17 |
La demande d’intervention étant admise, EuroChem doit recevoir communication, en application de l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en l’absence de demande de ces dernières tendant à ce que certaines pièces ou documents soient exclus de cette communication. |
|
18 |
En outre, étant donné que la demande d’intervention a été présentée dans le délai d’un mois prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, EuroChem pourra, conformément à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, présenter un mémoire en intervention dans un délai d’un mois suivant la communication visée au point précédent de la présente ordonnance, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 51 dudit règlement. |
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19 |
Par ailleurs, EuroChem pourra présenter des observations orales si une audience de plaidoiries est organisée. |
Sur les dépens
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20 |
Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. |
|
21 |
En l’espèce, la demande d’intervention d’EuroChem étant accueillie et la présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention. |
|
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne : |
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|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du 9 mars 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2023/571 du 13 mars 2023
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