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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-293/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-293/25 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2025.#RT.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Apelativen sad - Sofia.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 8, paragraphe 1 – Reconnaissance d’un jugement prononçant une peine privative de liberté aux fins de l’exécution de la condamnation – Article 25 – Respect des conditions et de la procédure prévues par cette décision-cadre dans le cas où un État membre s’engage à exécuter une condamnation prononcée par un jugement rendu par une juridiction de l’État d’émission du mandat d’arrêt européen – Consentement de l’État d’émission quant à la prise en charge de l’exécution d’une telle condamnation par un État membre – Application de la décision-cadre 2008/909 à la procédure de reconnaissance dans cet État membre.#Affaire C-293/25. | |
| Date de dépôt : | 22 avril 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0293 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1028 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spineanu-Matei |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
18 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 8, paragraphe 1 – Reconnaissance d’un jugement prononçant une peine privative de liberté aux fins de l’exécution de la condamnation – Article 25 – Respect des conditions et de la procédure prévues par cette décision-cadre dans le cas où un État membre s’engage à exécuter une condamnation prononcée par un jugement rendu par une juridiction de l’État d’émission du mandat d’arrêt européen – Consentement de l’État d’émission quant à la prise en charge de l’exécution d’une telle condamnation par un État membre – Application de la décision-cadre 2008/909 à la procédure de reconnaissance dans cet État membre »
Dans l’affaire C-293/25 [Moguchev] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie), par décision du 22 avril 2025, parvenue à la Cour le 22 avril 2025, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis contre
RT,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Fenger, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution, en Bulgarie, d’un jugement du Hovrätten för Övre Norrland (cour d’appel siégeant à Umeå, Suède) ayant condamné RT à une peine privative de liberté de deux ans pour viol.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2002/584
3 L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen », prévoit :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :
[…]
6) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ».
La décision-cadre 2008/909
4 Aux termes du considérant 12 de la décision-cadre 2008/909 :
« Il conviendrait que la présente décision-cadre s’applique également, mutatis mutandis, à l’exécution des condamnations dans les cas visés à l’article 4, point 6), et à l’article 5, point 3), de la décision-cadre [2002/584]. Cela signifie entre autres que, sans préjudice de ladite décision-cadre, l’État d’exécution pourrait vérifier l’existence de motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9 de la présente décision-cadre – y compris le respect du principe de la double incrimination pour autant que l’État d’exécution fasse une déclaration conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la présente décision-cadre – à titre de condition pour reconnaître et exécuter le jugement, en vue de déterminer s’il faut remettre la personne ou exécuter la condamnation dans les cas prévus à l’article 4, point 6), de la décision-cadre [2002/584]. »
5 L’article 3 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :
« La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. »
6 L’article 4 de cette décision-cadre, intitulé « Critères applicables à la transmission d’un jugement et d’un certificat à un autre État membre », prévoit :
« 1. À condition que la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle ait donné son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des États membres suivants :
[…]
5. L’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de transmettre le jugement accompagné du certificat. […]
[…] »
7 L’article 5 de ladite décision-cadre, intitulé « Transmission du jugement et du certificat », dispose, à son paragraphe 1 :
« Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l’original du certificat sont envoyés à l’État d’exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes. »
8 L’article 8 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », prévoit, à son paragraphe 1 :
« L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9. »
9 Aux termes de l’article 25 de cette décision-cadre :
« Sans préjudice de la décision-cadre [2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée. »
10 L’article 26 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Relations avec d’autres accords et arrangements », énonce, à son paragraphe 1, premier tiret :
« Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l’article 28, la présente décision-cadre remplace, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres :
– la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées [signée à Strasbourg le 21 mars 1983] et son protocole additionnel du 18 décembre 1997 ».
11 Le modèle de certificat visé à l’article 4 de cette décision-cadre figure à l’annexe I de celle-ci. Le point f) de cette annexe comporte deux rubriques, dont la première est libellée comme suit :
« Un [mandat d’arrêt européen] a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et l’État membre d’exécution s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté [article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584] ».
Le droit bulgare
Le ZEEZA
12 La décision-cadre 2002/584 a été transposée dans le droit bulgare par le Zakon za ekstraditsiata i evropeiskata zapoved za arest (loi relative à l’extradition et au mandat d’arrêt européen) (DV no 46, du 3 juin 2005), tel que modifié (DV no°45, du 7 juin 2019, ci-après le « ZEEZA »).
13 L’article 40, paragraphe 1, point 4, du ZEEZA dispose :
« L’[Okrazhni sad (tribunal régional)] peut refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsque :
[…]
4. la personne recherchée demeure ou réside de manière permanente en [Bulgarie], ou est un ressortissant bulgare, et a été condamnée pour un acte qui constitue une infraction pénale selon le droit bulgare, et que la juridiction bulgare accepte que la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée par la juridiction de l’État membre d’émission soit exécutée par le procureur, dans ce cas s’applique l’article 29, paragraphe 2, du [Zakon za priznavane, izpalnenie i izprashtane na sadebni aktove za nalagane nakazanie lishavane ot svoboda ili na merki, vklyuchvashti lishavane ot svoboda (loi relative à la reconnaissance, l’exécution et la transmission de décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou des mesures incluant une privation de liberté) (DV no 45, du 7 juin 2019, ci-après le “ZPIISANN”)]. »
14 Aux termes de l’article 44, paragraphes 8, 10 et 11, du ZEEZA :
« (8) Dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 1, point 4, la juridiction accepte que la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté de la personne soit mise à exécution.
[…]
(10) Après l’entrée en vigueur de la décision visée au paragraphe 8, la juridiction envoie une copie de celle-ci au parquet régional dont dépend le lieu où se trouve la personne.
(11) Le procureur régional soumet une proposition au tribunal régional dont dépend le lieu où se trouve la personne [;] cette juridiction examine la proposition conformément à l’article 457, paragraphes 2 à 5, du [Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale) (DV no 86, du 28 octobre 2005, ci-après le “NPK” dans sa version applicable aux faits au principal)]. »
Le ZPIISANN
15 La décision-cadre 2008/909 a été transposée dans le droit bulgare par le ZPIISANN, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
16 L’article 12 du ZPIISANN prévoit :
« (1) Après réception de la décision judiciaire, accompagnée du certificat, conformément à l’article 3, la juridiction engage sans délai la procédure de reconnaissance et fixe, dans un délai de 14 jours, une audience publique aux fins de l’examen de l’affaire.
[…]
(3) La juridiction examine l’affaire en formation à juge unique avec la participation obligatoire du procureur et citation de la personne condamnée. »
17 L’article 29 du ZPIISANN dispose :
« (1) Lorsque est émis un mandat d’arrêt européen en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure incluant une détention et que la personne recherchée réside ou se trouve sur le territoire de la République de Bulgarie, ou est un ressortissant bulgare, la juridiction compétente peut décider d’exécuter la peine ou la mesure conformément au droit bulgare.
(2) Un ressortissant bulgare ou une personne résidant sur le territoire de la République de Bulgarie, remis à un autre État membre sur la base d’un mandat d’arrêt européen aux fins du déroulement d’une procédure pénale, est remis conformément à la présente loi après que les garanties prévues à cet effet ont été fournies.
(3) La décision visée au paragraphe 1 doit être rendue au plus tard 30 jours après la réception de la demande, selon la procédure prévue à l’article 44, paragraphes 8 à 13, du [ZEEZA]. »
Le NPK
18 Le NPK comporte un chapitre 36, intitulé « Procédures liées à la coopération internationale en matière pénale », dont la section I, intitulée « Transfèrement des personnes condamnées », est composée des articles 453 à 462 de ce code.
19 L’article 453 du NPK prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le transfèrement de personnes condamnées par une juridiction de la République de Bulgarie aux fins de l’exécution de la peine dans l’État dont ils sont ressortissants et le transfèrement de ressortissants bulgares condamnés par une juridiction étrangère aux fins de l’exécution de la peine en [Bulgarie] font l’objet d’une décision prise par le procureur général, en accord avec l’autorité compétente de l’autre État et avec le consentement écrit de la personne condamnée. »
20 L’article 457 du NPK, intitulé « Règlement par la juridiction des questions concernant l’exécution du jugement de condamnation », dispose, à ses paragraphes 1 à 5 :
« (1) Après que la personne condamnée est arrivée en [Bulgarie] ou qu’il a été constaté qu’elle se trouve sur le territoire de celle-ci, le procureur général transmet le jugement de condamnation reçu aux fins de l’exécution, ainsi que les documents joints à celui-ci, au [Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie)] avec une proposition de règlement des questions concernant l’exécution de ce jugement.
(2) Cette juridiction se prononce sur la proposition par ordonnance rendue lors d’une audience à laquelle participe le procureur et la personne condamnée est citée.
(3) Cette ordonnance indique le numéro et la date du jugement de condamnation dont l’exécution est acceptée, l’affaire dans laquelle il a été rendu, le texte de loi de la République de Bulgarie prévoyant la responsabilité pour l’infraction pénale commise, la durée de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction étrangère et détermine le régime initial d’exécution de la peine.
(4) Si la durée maximale privative de liberté prévue par la loi de la République de Bulgarie pour l’infraction pénale commise est inférieure à la durée fixée dans le jugement de condamnation, la juridiction réduit la peine prononcée à cette durée. Si la loi de la République de Bulgarie ne prévoit pas de privation de liberté pour l’infraction pénale commise, la juridiction fixe une peine qui correspond autant que possible à la condamnation prononcée dans le jugement.
(5) La durée de la détention provisoire et de la peine déjà purgée dans l’État de condamnation est déduite et, si les condamnations sont différentes, prise en compte lors de la détermination de la durée de la peine. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
21 RT, un ressortissant bulgare, a, par un jugement ayant acquis force de chose jugée, été condamné par une juridiction suédoise à une peine privative de liberté de deux ans pour des faits de viol. Un mandat d’arrêt européen a été émis par l’autorité suédoise compétente en vue de la remise de RT aux fins de l’exécution de ce jugement en Suède.
22 À la suite de l’émission de ce mandat, RT a été appréhendé en Bulgarie avant d’être assigné à résidence à compter du 21 décembre 2023.
23 Par un jugement du 3 janvier 2024, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a refusé l’exécution dudit mandat en application de l’article 40, paragraphe 1, point 4, du ZEEZA, disposition transposant l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 dans le droit bulgare, et accepté que la peine infligée à RT soit exécutée en Bulgarie. Ce jugement est devenu définitif.
24 Le 7 février 2024, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du ZPIISANN, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a été saisi par la Sofiyska gradska prokuratura (parquet de la ville de Sofia, Bulgarie) d’une proposition de reconnaissance du jugement prononcé en Suède contre RT aux fins de l’exécution, en Bulgarie, de la condamnation prévue par ce jugement. Cette proposition était accompagnée dudit jugement ainsi que du certificat visé aux articles 4 et 5 de la décision-cadre 2008/909, délivré par la juridiction suédoise ayant prononcé cette condamnation. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du ZPIISANN, l’affaire a été examinée par une formation de jugement à juge unique.
25 Le 8 avril 2024, cette formation du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a rendu un jugement reconnaissant le jugement prononcé en Suède aux fins de l’exécution, en Bulgarie, de la peine infligée à RT et fixant un régime d’exécution de droit commun de cette peine. À cette fin, ont été déduites la durée de la détention provisoire subie par RT en Suède et en Bulgarie ainsi que la durée de l’assignation à résidence dont RT faisait l’objet dans ce dernier État membre depuis le 21 décembre 2023, et ce jusqu’à la fin de la procédure de mise à exécution de ladite peine.
26 À la suite de l’appel interjeté par RT contre ce jugement, l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie) l’a annulé au motif qu’il avait été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée, en ce que la proposition de reconnaissance du jugement de condamnation de RT aurait dû être examinée par une formation de jugement composée de trois juges, conformément aux dispositions du NPK auxquelles renvoie l’article 44, paragraphe 11, du ZEEZA, loi qui a transposé la décision-cadre 2002/584 dans le droit bulgare.
27 Après renvoi de l’affaire, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), siégeant en formation à trois juges, a rendu, le 5 décembre 2024, une ordonnance similaire, en substance, au jugement qui avait été prononcé le 8 avril 2024.
28 L’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia), qui est la juridiction de renvoi, a de nouveau été saisie d’un appel de RT.
29 Dans le cadre de cet appel, RT soutient que la procédure devant la juridiction de première instance, dès lors qu’elle concerne la reconnaissance et l’exécution d’un jugement de condamnation rendu dans un autre État membre, aurait dû être menée conformément à l’article 12 du ZPIISANN et, partant, devant une formation de jugement à juge unique, et non pas conformément aux dispositions du NPK, dont l’application a, en l’occurrence, conduit à ce que l’ordonnance du 5 décembre 2024 a été rendue par une formation de jugement composée de trois juges. En effet, selon RT, depuis l’entrée en vigueur du ZPIISANN, qui a transposé la décision-cadre 2008/909 dans le droit bulgare, les dispositions du NPK relatives au transfèrement de personnes condamnées ne s’appliquent plus qu’à la réception de jugements de condamnation en matière pénale rendus dans des États tiers et à la transmission de tels jugements à des États tiers.
30 La juridiction de renvoi expose que le litige dont elle est saisie porte sur la détermination des règles censées régir la procédure relative à la reconnaissance d’un jugement de condamnation prononçant une peine privative de liberté rendu dans un autre État membre en vue de l’exécution de cette peine en Bulgarie, lorsque cette procédure, qui relève en principe des dispositions nationales ayant transposé la décision-cadre 2008/909, est engagée à la suite du refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen pour le motif visé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.
31 En l’occurrence, de l’avis de la juridiction de renvoi, tant les règles procédurales du ZPIISANN, qui transpose la décision-cadre 2008/909 dans le droit bulgare et qui prévoit qu’une formation de jugement à juge unique se prononce sur la reconnaissance d’un jugement émanant d’un autre État membre, que celles résultant des dispositions combinées du ZEEZA, loi de transposition de la décision-cadre 2002/584, et du NPK, lesquelles retiennent qu’une formation de jugement à trois juges est compétente à cet égard, pourraient trouver à s’appliquer. En effet, le manque de clarté de ces différentes réglementations nationales aurait conduit à des contradictions au sein de la jurisprudence nationale, de sorte que la juridiction de renvoi estime nécessaire que la Cour clarifie cet aspect en prenant position sur l’articulation des deux décisions-cadres dans un cas de figure tel que celui en cause devant elle.
32 Dans ces conditions, l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Convient-il d’interpréter les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 25 de la [décision-cadre 2008/909] en ce sens qu’elles permettent une réglementation et une jurisprudence nationales selon lesquelles une juridiction [d’un État membre] saisie d’une décision infligeant une peine privative de liberté, accompagnée du certificat visé à l’article 5, paragraphe 1, de [cette] décision-cadre, peut appliquer une procédure de reconnaissance et d’exécution de la décision prévue dans le droit national, différente de celle prévue dans le droit national transposant [ladite] décision-cadre, lorsque le certificat et la décision ont été transmis après [une décision], rendue par une juridiction du même État membre, refusant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et qu’a été pris l’engagement d’exécuter la peine, conformément à l’article 4, point 6, de la [décision-cadre 2002/584] ? »
La procédure devant la Cour
33 Par une lettre du 8 septembre 2025, le greffe de la Cour a communiqué à la juridiction de renvoi l’arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) (C-305/22, EU:C:2025:665), et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
34 Par une lettre du 16 septembre 2025, cette juridiction a informé la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
Sur la question préjudicielle
35 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence.
36 Il convient également de rappeler que la coopération judiciaire instaurée par l’article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. D’une part, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation des dispositions nationales et de juger si l’interprétation ou l’application qu’en donne la juridiction nationale est correcte. En outre, la Cour est habilitée non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a., C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 201 ainsi que jurisprudence citée, et du 15 juin 2023, Getin Noble Bank (Suspension de l’exécution d’un contrat de crédit), C-287/22, EU:C:2023:491, point 32 ainsi que jurisprudence citée]. D’autre part, conformément au point 11 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008), il revient aux juridictions nationales de tirer dans le litige pendant devant elles les conséquences concrètes des éléments d’interprétation fournis par la Cour.
37 En l’occurrence, malgré les doutes exprimés par la juridiction de renvoi, la Cour estime que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par cette juridiction peut être clairement déduite de l’arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) (C-305/22, EU:C:2025:665). Il y a lieu donc de faire application de l’article 99 du règlement de procédure dans la présente affaire.
38 Ainsi qu’il ressort du point 36 de la présente ordonnance, il reviendra à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences concrètes, dans le litige au principal, des éléments d’interprétation découlant de cette jurisprudence de la Cour.
39 Il convient d’emblée de relever que ni la décision-cadre 2002/584 ni la décision-cadre 2008/909 ne contiennent de dispositions déterminant la composition de l’autorité nationale chargée, dans l’État d’exécution, de statuer sur la reconnaissance des jugements et l’exécution des condamnations.
40 Cela étant, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, si la juridiction de renvoi cherche à déterminer la formation de jugement appropriée pour statuer dans le litige au principal, elle vise avant tout à obtenir une interprétation des décisions-cadres 2002/584 et 2008/909 afin d’identifier lequel de ces actes de l’Union régit la reconnaissance des jugements de condamnation sur la base desquels ont été émis des mandats d’arrêt européens dont l’exécution a été refusée pour le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.
41 Dans ces conditions, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens que, après que l’autorité compétente d’un État membre a, en application du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, refusé d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis par un autre État membre aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée dans un jugement rendu dans cet autre État membre, la procédure visant à reconnaître ce jugement et à exécuter la condamnation dans le premier État membre, après transmission dudit jugement et du certificat selon les modalités et la procédure prévues aux articles 4 et 5 de la décision-cadre 2008/909, est régie par cette décision-cadre.
42 À cet égard, la Cour a notamment jugé dans l’arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) (C-305/22, EU:C:2025:665) :
« 45 Quant à l’incidence de la décision-cadre 2008/909 sur la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, il importe de rappeler que, à l’instar de la décision-cadre 2002/584, la décision-cadre 2008/909 concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle qui imposent, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chaque État membre de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. Cette dernière décision-cadre renforce ainsi la coopération judiciaire en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale, lorsque des personnes ont été condamnées à des peines ou à des mesures privatives de liberté dans un autre État membre, en vue de faciliter leur réinsertion sociale (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen, C-819/21, EU:C:2023:841, point 19).
46 Conformément à son article 3, paragraphe 1, la décision-cadre 2008/909 vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement ainsi que d’exécuter la condamnation prononcée par une juridiction d’un autre État membre. Ainsi qu’il résulte de son article 26, paragraphe 1, cette décision-cadre remplace les dispositions des conventions relatives au transfèrement des personnes condamnées, qui sont visées à ce dernier article, applicables dans les relations entre les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, points 36 et 37).
47 Ainsi, compte tenu de l’identité de l’objectif poursuivi, d’une part, par le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et, d’autre part, par les règles prévues par la décision-cadre 2008/909, à savoir celui consistant à faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées dans un autre État membre, il y a lieu de considérer que, lorsqu’une autorité judiciaire de l’État d’exécution souhaite faire application de ce motif, elle doit tenir compte de ces règles.
48 À cet égard, il y a lieu de souligner, à l’instar de M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions du 13 juin 2024, que rien ne permet de considérer que le législateur de l’Union aurait entendu prévoir deux régimes juridiques distincts en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale, en fonction de l’existence ou non d’un mandat d’arrêt européen.
49 En ce sens, l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, lu à la lumière du considérant 12 de celle-ci, dispose que cette décision-cadre s’applique, mutatis mutandis dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles de la décision-cadre 2002/584, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6, de cette dernière décision-cadre. […]
[…]
51 […] [I]l convient de considérer que, lorsqu’une autorité judiciaire d’exécution envisage de refuser, sur le fondement du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, la reconnaissance du jugement de condamnation à cette peine et de la prise en charge de l’exécution de ladite peine sont régies par la décision-cadre 2008/909.
52 En effet, un refus, fondé sur l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, d’exécuter un mandat d’arrêt européen présuppose un véritable engagement de l’État d’exécution à exécuter la peine privative de liberté prononcée contre la personne recherchée [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers), C-700/21, EU:C:2023:444, point 48 et jurisprudence citée]. Dans la mesure où cette personne a été condamnée dans l’État d’émission, cela implique nécessairement que les autorités de l’État d’exécution reconnaissent le jugement de condamnation prononcé à l’égard de ladite personne conformément aux dispositions de la décision-cadre 2008/909.
53 Certes, la Cour a déduit de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 qu’aucune disposition de celle-ci ne saurait affecter ni la portée ni les modalités d’application du motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 (arrêt du 13 décembre 2018, Sut, C-514/17, EU:C:2018:1016, point 48).
54 Cette constatation n’implique toutefois pas que les conditions de reconnaissance et d’exécution des jugements en matière pénale prévues par la décision-cadre 2008/909 ne soient pas applicables lorsqu’un État membre s’engage à exécuter une condamnation conformément à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 alors même que l’application de la décision-cadre 2008/909 n’aboutirait à aucune incompatibilité ou incohérence dans l’application combinée de ces deux actes. Comme l’a observé M. l’avocat général au point 63 de ses conclusions du 13 juin 2024, les conditions de reconnaissance et d’exécution des jugements en matière pénale prévues par la décision-cadre 2008/909 sont applicables lors de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, pour autant que, ainsi que le prévoit explicitement l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 et que la Cour l’a elle-même relevé au point 48 de l’arrêt du 13 décembre 2018, Sut (C-514/17, EU:C:2018:1016), ces conditions sont compatibles avec les dispositions de la décision-cadre 2002/584. Ceci permet de garantir le bon fonctionnement du système simplifié et efficace de remise des personnes recherchées établi par cette dernière décision-cadre.
[…]
57 [L]a décision-cadre 2008/909 [prévoit] l’exigence du consentement de l’État d’émission quant à la prise en charge de l’exécution de la peine prononcée dans cet État. Ce consentement se traduit par la transmission, selon les modalités établies à l’article 4 de cette décision-cadre, à l’État d’exécution du jugement de condamnation rendu par une juridiction de l’État d’émission, accompagné du certificat dont le modèle figure à l’annexe I de ladite décision-cadre.
58 En effet, il ressort explicitement du point f) du modèle de certificat figurant à l’annexe I de la décision-cadre 2008/909 que, précisément dans le cadre de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, les dispositions de la décision-cadre 2008/909 sont susceptibles de s’appliquer, ce certificat devant faire référence à ce motif lorsque celui-ci est invoqué.
[…]
87 […]
– […] le refus de l’autorité judiciaire d’exécution, fondé sur le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, de remettre une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté présuppose que cette autorité judiciaire respecte les conditions et la procédure prévues par la décision-cadre 2008/909 s’agissant de la reconnaissance du jugement de condamnation à cette peine et de la prise en charge de l’exécution de ladite peine […] »
43 Il ressort de la jurisprudence citée au point précédent que, dès lors que, comme cela est le cas en l’occurrence, la procédure de reconnaissance d’un jugement rendu dans un État membre et d’exécution de la condamnation pénale prévue dans ce jugement a, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, été engagée dans un autre État membre après que ce dernier a refusé d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour le motif prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et que cet État membre s’est vu transmettre, selon les modalités et la procédure prévues aux articles 4 et 5 de la décision-cadre 2008/909, ledit jugement et le certificat dont le modèle type figure à l’annexe I de cette décision-cadre par le premier État membre, lequel exprime ainsi son consentement quant à la prise en charge de l’exécution de la peine dans le second État membre, cette procédure doit être menée conformément à ladite décision-cadre.
44 Dans ces conditions, il convient de répondre à la question que l’article 8, paragraphe 1, et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens que, après que l’autorité compétente d’un État membre a, en application du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, refusé d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis par un autre État membre aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée dans un jugement rendu dans cet autre État membre, la procédure visant à reconnaître ce jugement et à exécuter la condamnation dans le premier État membre, après transmission dudit jugement et du certificat selon les modalités et la procédure prévues aux articles 4 et 5 de la décision-cadre 2008/909, est régie par cette décision-cadre.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
L’article 8, paragraphe 1, et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que :
après que l’autorité compétente d’un État membre a, en application du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, refusé d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis par un autre État membre aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée dans un jugement rendu dans cet autre État membre, la procédure visant à reconnaître ce jugement et à exécuter la condamnation dans le premier État membre, après transmission dudit jugement et du certificat selon les modalités et la procédure prévues aux articles 4 et 5 de la décision-cadre 2008/909, est régie par cette décision-cadre.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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