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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 oct. 2025, C-305/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-305/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 28 octobre 2025.#eBilet Polska sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.#Affaire C-305/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0305 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:855 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
28 octobre 2025 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-305/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 avril 2025,
eBilet Polska sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me P. Kurcman, radca prawny,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme L. Medina, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, eBilet Polska sp. z o.o. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 février 2025, eBilet Polska/EUIPO (eBilet) (T-197/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:184), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 février 2024 (affaire R 695/2023-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif eBilet comme marque de l’Union européenne.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 En vertu de l’article 170 bis, paragraphe 1, de ce règlement, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante expose les trois moyens de son pourvoi et fait notamment valoir que la présente affaire soulève une question juridique importante.
7 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en jugeant que la lettre « e » faisant partie de la marque dont l’enregistrement a été refusé renvoie à des produits ou à des services de nature électronique. Toutefois, les marques contenant cette lettre seraient des noms de fantaisie, des néologismes qui, en tant que tels, ne se référeraient pas à un type de produits ou de services. Tel serait le cas de la marque dont l’enregistrement a été refusé, dans laquelle la combinaison de la lettre « e » et du terme « Bilet », signifiant « billet » en langue polonaise, n’aurait pas pour effet d’associer automatiquement cette marque avec les produits ou les services concernés. Une telle association serait, tout au plus, indirecte, ce qui ne suffirait pas pour considérer que cette marque est a priori dépourvue de caractère distinctif.
8 Par son deuxième moyen, tiré également d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, la requérante reproche au Tribunal d’avoir apprécié de manière erronée trois caractéristiques essentielles de la marque eBilet, à savoir, premièrement, son orthographie combinée, deuxièmement, la différence de taille entre la lettre « e » en minuscule, la lettre « B » en majuscule et les lettres « ilet » en minuscule, et, troisièmement, le schéma de couleurs et la nature de la police de caractères, qui, pris ensemble, ont une incidence sur le caractère distinctif minimal de cette marque. Le Tribunal ne se serait donc pas penché sur la question de savoir si ladite marque, prise dans son ensemble, possède un caractère distinctif suffisant pour indiquer la provenance particulière des produits et des services concernés.
9 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu les principes de sécurité juridique, de bonne administration, d’égalité de traitement et d’uniformité des décisions concernant une situation factuelle et juridique identique ou similaire, énoncés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et aux articles 41, 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, à l’instar de l’EUIPO, le Tribunal n’aurait pas précisé, en violation de ces principes, les « erreurs spécifiques » entachant les décisions de l’EUIPO qui auraient fait droit aux demandes antérieures d’enregistrement de marques identiques ou similaires présentées par la requérante et empêchant celle-ci d’invoquer ces décisions à l’appui de sa demande d’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. L’absence d’une telle précision entacherait d’erreur tant la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, mentionnée au point 1 de la présente ordonnance, que l’arrêt attaqué. La question juridique importante ainsi soulevée par le pourvoi serait celle de savoir comment traiter une nouvelle demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, identique ou similaire à des demandes d’enregistrement de marques antérieures présentées par le même requérant et auxquelles l’EUIPO aurait fait droit.
Appréciation de la Cour
10 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 14).
11 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 15).
12 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 16).
13 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 17 juin 2025, Butzkies-Schiemann/EUIPO, C-46/25 P, EU:C:2025:453, point 17 ainsi que jurisprudence citée).
14 En l’espèce, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argumentation exposée aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, si la requérante identifie des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’explique pas ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi. Partant, cette argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juin 2025, Puma/EUIPO, C-21/25 P, EU:C:2025:445, point 17 et jurisprudence citée).
15 Au surplus, par une telle argumentation, la requérante cherche également à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal relative au caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement a été refusé, ce qui ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juin 2025, Puma/EUIPO, C-21/25 P, EU:C:2025:445, point 18 et jurisprudence citée).
16 En second lieu, s’agissant de l’argumentation résumée au point 9 de la présente ordonnance, la requérante identifie, certes, une « question juridique importante », prétendument soulevée par la présente affaire, qui serait celle de savoir comment traiter une nouvelle demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, identique ou similaire à des demandes d’enregistrement de marques antérieures, présentées par le même requérant et auxquelles l’EUIPO aurait fait droit. Toutefois, la requérante n’expose aucunement les raisons concrètes pour lesquelles cette question serait importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, au sens de la jurisprudence rappelée au point 12 de la présente ordonnance.
17 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
18 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
19 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
20 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) eBilet Polska sp. z o.o. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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