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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juil. 2025, C-319/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-319/25 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 11 juillet 2025.#Hongrie contre Facilité européenne pour la paix et Conseil de l'Union européenne (FEP).#Article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Décision du Comité de la facilité européenne pour la paix – Protocole fixant l’adoption de cette décision – Recours en annulation – Introduction erronée devant la Cour – Renvoi au Tribunal de l’Union européenne.#Affaire C-319/25. | |
| Date de dépôt : | 6 mai 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0319 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:576 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arabadjiev |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | EUMS, HUN c/ EUINST, CONSIL, INDIV |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
11 juillet 2025 (*)
« Article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Décision du Comité de la facilité européenne pour la paix – Protocole fixant l’adoption de cette décision – Recours en annulation – Introduction erronée devant la Cour – Renvoi au Tribunal de l’Union européenne »
Dans l’affaire C-319/25,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 6 mai 2025,
Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Facilité européenne pour la paix (FEP),
Conseil de l’Union européenne,
parties défenderesses,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et M. Condinanzi, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, la Hongrie demande, d’une part, l’annulation de la décision du Comité de la facilité européenne pour la paix, du 26 février 2025, relative à l’utilisation des mesures d’assistance, conformément aux conditions énoncées dans la décision (PESC) 2024/1471 du Conseil, du 21 mai 2024, relative à l’affectation des montants de la contribution financière versée à la facilité européenne pour la paix conformément à la décision (PESC) 2024/1470 (JO L, 2024/1471), portant sur la deuxième tranche des recettes extraordinaires à allouer à la facilité européenne pour la paix (FEP), en vue d’apporter un soutien militaire aux forces armées ukrainiennes, ainsi que, d’autre part, l’annulation partielle du protocole fixant l’adoption de cette décision.
2 Par lettre du 13 mai 2025, cet État membre a indiqué à la Cour qu’il avait déposé par erreur la présente requête auprès du greffe de la Cour et lui a demandé, en conséquence, de la renvoyer au Tribunal de l’Union européenne.
3 Aux termes de l’article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 263, 265, 268, 270 et 272 TFUE, à l’exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l’article 257 TFUE et de ceux que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne réserve à la Cour.
4 L’article 51 de ce statut énumère les catégories de recours qui, par dérogation à la règle énoncée à l’article 256, paragraphe 1, TFUE, sont réservées à la Cour.
5 Or, le présent recours n’appartient pas à l’une de ces catégories et ne relève pas non plus de la compétence attribuée à un tribunal spécialisé créé en application de l’article 257 TFUE. Dans ces conditions, ledit recours relève de la compétence du Tribunal et non pas de celle de la Cour.
6 Selon l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, « lorsque la Cour de justice constate qu’un recours ou une demande de décision préjudicielle relève de la compétence du Tribunal, elle renvoie ce recours ou cette demande au Tribunal, qui ne peut alors décliner sa compétence ».
7 Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le présent recours au Tribunal et de réserver les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et ordonne :
1) La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître du recours en annulation introduit par la Hongrie le 6 mai 2025 dans l’affaire C-319/25.
2) L’affaire C-319/25 est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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