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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 déc. 2025, C-304/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-304/25 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 décembre 2025.#« Lidl Bulgaria EOOD et KO » KD contre Nachalnik na otdel « Operativni deynosti“ » v GD « Fiskalen kontrol“ » v Natsionalna agentsia za prihodite.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad Sofia-grad.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Exigence d’indication du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-304/25. | |
| Date de dépôt : | 24 avril 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0304 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:952 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bošnjak |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
8 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Exigence d’indication du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-304/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 4 avril 2025, parvenue à la Cour le 24 avril 2025, dans la procédure
« Lidl Bulgaria EOOD et KO » KD
contre
Nachalnik na otdel « Operativni deynosti » v GD « Fiskalen kontrol » v Natsionalna agentsia za prihodite,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin et M. Bošnjak (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 325 TFUE ainsi que de l’article 49, paragraphe 3, et de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Lidl Bulgaria EOOD et KO » KD (ci-après « Lidl ») au Nachalnik na otdel « Operativni deynosti » v GD « Fiskalen kontrol » v Natsionalna agentsia za prihodite (chef de la division « Activités opérationnelles » de la direction générale « Contrôle fiscal » de l’Agence nationale des recettes publiques, Bulgarie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’une sanction pécuniaire imposée à Lidl pour une violation de l’obligation de déclaration préalable des données relatives à un transport de marchandises présentant un risque fiscal élevé.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit bulgare
4 L’article 13, paragraphe 3, du Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (code de procédure fiscale et des assurances sociales) (DV no 105, du 29 décembre 2005), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « DOPK »), dispose :
« (3) Dans le cadre du contrôle fiscal portant sur la circulation de marchandises présentant un risque fiscal élevé, la personne qui est destinataire/acheteur des marchandises est tenue de :
[…]
4. ne pas disposer des marchandises jusqu’à leur réception/déchargement, sauf en cas de constitution, au profit du service des recettes, d’une garantie en espèces ou une garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable, valable pour une durée d’au moins 6 mois, d’un montant égal à 30 % de la valeur marchande des marchandises ;
5. déclarer à l’avance les données relatives au transport de marchandises présentant un risque fiscal élevé ; l’obligation de déclarer à l’avance les données relatives au transport de marchandises présentant un risque fiscal élevé s’applique également à l’acquéreur/au cédant dans le cadre d’une opération triangulaire, au destinataire final/premier fournisseur dans une chaîne de livraisons consécutives de marchandises, ainsi qu’au fournisseur/au vendeur et à l’importateur. »
5 Aux termes de l’article 40, paragraphe 1, du DOPK :
« Dans le cadre d’une vérification ou d’un contrôle, le service des recettes peut prendre des mesures de sauvegarde des preuves en dressant un inventaire ou en saisissant, en dressant un inventaire, des titres, des biens, des documents, des livres et d’autres supports d’information, […] ».
6 L’article 121a, paragraphes 1, 3 et 4, du DOPK est libellé comme suit :
« (1) Dans le cadre du contrôle fiscal portant sur la circulation de marchandises présentant un risque fiscal élevé, le service des recettes peut demander à l’agent public chargé de l’exécution d’imposer immédiatement des mesures conservatoires préventives sur les biens du destinataire des marchandises afin de garantir les créances fiscales potentielles, pour un montant au moins égal à 30 % de la valeur marchande des marchandises dans les cas suivants :
[…]
5. non-respect de la procédure de déclaration préalable des données relatives au transport des marchandises.
[…]
(3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, le service des recettes prend également des mesures de sauvegarde des preuves en vertu de l’article 40, pour une période allant jusqu’à 72 heures sans l’autorisation du tribunal et détermine le montant de la garantie, et procède à la saisie des marchandises et des documents y afférents. Dans ce cas, l’interdiction de disposition prévue à l’article 13, paragraphe 3, point 4, demeure applicable et la mainlevée de la saisie des marchandises est accordée moyennant la constitution d’une garantie en espèces ou d’une garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable, valable pour une durée d’au moins 6 mois, d’un montant égal à 30 % ou, le cas échéant, 10 %, de la valeur marchande des marchandises et moyennant le paiement des frais de saisie et d’entreposage de celles-ci. […]
(4) Si la garantie visée au paragraphe 3 n’est pas constituée dans les 72 heures à compter de la saisie et, s’il s’agit de denrées périssables, dans les 24 heures, les marchandises sont considérées comme abandonnées au profit de l’État. […]
[…] »
7 L’article 127i, paragraphe 1, du DOPK dispose :
« Dans le cas d’un transport de marchandises présentant un risque fiscal élevé qui commence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et se termine sur le territoire national, le destinataire ou l’acheteur/acquéreur dans une opération triangulaire ou le destinataire final dans une chaîne de livraisons consécutives de marchandises doit déclarer à l’avance les données relatives à chaque transport individuel jusqu’à ce que le véhicule entre sur le territoire national, et confirmer la réception des marchandises au plus tard à la fin du jour suivant le jour de leur arrivée au lieu de réception/déchargement. »
8 L’article 278b, paragraphe 3, du DOPK prévoit :
« La personne qui ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 127i, paragraphes 1 à 5, est punie d’une amende (pour les personnes physiques), ou d’une sanction pécuniaire (pour les personnes morales et les entreprises unipersonnelles) s’élevant à [40 %] de la base d’imposition des marchandises transportées au sens du [Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée)], mais sans être inférieure à 5 000 [leva bulgares (BGN) (environ 2 556 euros)]. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 Le 13 décembre 2023, au poste de contrôle fiscal frontalier situé à Kalotina (Bulgarie), les autorités de contrôle fiscal ont procédé au contrôle d’un moyen de transport avec une remorque, conduit par PS. Il a été constaté que ce véhicule transportait des marchandises présentant un risque fiscal élevé (ci-après les « marchandises en cause »), en provenance d’Italie, vers les entrepôts de Lidl situés dans le village de Kabile (Bulgarie). Par conséquent, ces autorités ont placé des appareils techniques de contrôle sur ce véhicule.
10 Le 14 décembre 2023, les autorités de contrôle fiscal ont effectué une inspection dans ces entrepôts, en relation avec l’acquisition intracommunautaire des marchandises en cause. À cette occasion, il a été constaté que, lors du déchargement de ces marchandises, Lidl n’avait pas respecté son obligation de déclaration préalable des données relatives au transport de marchandises présentant un risque fiscal élevé, et ce en violation de l’article 127i, paragraphe 1, du DOPK.
11 Dès lors, ces autorités ont adopté, dans le cadre de ce contrôle fiscal, des mesures conservatoires préventives. Ainsi, d’une part, en vertu de l’article 121a, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 121a, paragraphe 1, point 5, du DOPK, elles ont imposé la constitution d’une garantie bancaire d’un montant de 8 400,48 BGN (environ 4 295 euros), représentant 30 % de la valeur marchande des marchandises en cause telle qu’établie par lesdites autorités. Un délai de 72 heures, prenant cours à compter de l’heure de clôture dudit contrôle, a été imparti à Lidl pour fournir cette garantie. Celle-ci a été informée que, en cas d’omission de constitution de cette garantie dans ce délai, les marchandises en cause seraient considérées comme « abandonnées au profit de l’État ».
12 D’autre part, conformément à l’article 40 du DOPK, les autorités de contrôle fiscal ont adopté des mesures de conservation des preuves pour une durée de 72 heures, en procédant à la saisie des marchandises en cause.
13 Par une décision du 1er avril 2024, l’administration fiscale a infligé à Lidl une sanction pécuniaire administrative de 5 515 BGN (environ 2 820 euros), en vertu de l’article 278b, paragraphe 1, du DOPK, au motif que Lidl n’avait pas respecté l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article 127i, paragraphe 1, du DOPK.
14 Lidl a introduit un recours contre cette décision devant le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de la ville de Sofia, Bulgarie), qui a confirmé la légalité de celle-ci.
15 Saisi d’un pourvoi en cassation introduit par Lidl contre le jugement de cette juridiction, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, émet des doutes au sujet de la compatibilité avec l’article 325 TFUE ainsi qu’avec les principes de proportionnalité des peines et ne bis in idem, consacrés, respectivement, à l’article 49, paragraphe 3, et à l’article 50 de la Charte, d’une réglementation nationale en matière de contrôle fiscal des marchandises présentant un risque fiscal élevé en vertu de laquelle le non-respect de l’obligation de déclarer à l’avance les données relatives à tout transport de telles marchandises peut entraîner l’imposition simultanée d’une sanction pécuniaire et d’une mesure conservatoire préventive telle que la saisie de ces marchandises, une garantie bancaire visant ces mêmes marchandises ou encore leur confiscation en cas d’omission de constitution d’une telle garantie.
16 Dans ces conditions, l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 325 [TFUE] et l’article 50 de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale telle que celle prévue à l’article 121a, paragraphe 3, et à l’article 278b, paragraphe 3, du DOPK, en vertu de laquelle le non-respect de l’obligation de déclarer à l’avance les données relatives à tout transport de marchandises présentant un risque fiscal élevé du territoire d’un autre État membre de l’Union européenne vers le territoire de la République de Bulgarie peut entraîner l’imposition d’une mesure conservatoire préventive [de] “saisie des marchandises”, ou la constitution d’une garantie d’un montant supérieur à 50 % de la valeur facturée de celles-ci, et, en même temps, d’une sanction pécuniaire d’un montant s’élevant à 40 % de la base d’imposition des marchandises transportées, mais sans être inférieure à 5 000 BGN [(environ 2 556 euros)] ?
2) L’article 49, paragraphe 3, de la [Charte] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale telle que celle prévue à l’article 121a, paragraphe 3, et à l’article 278b, paragraphe 3, du DOPK, en vertu de laquelle il est possible de cumuler une sanction pécuniaire et la confiscation des marchandises faisant l’objet d’une infraction au profit de l’État, au motif que cela constitue une atteinte au droit de propriété disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
17 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
19 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
20 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans cette décision elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
21 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
22 Les exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
23 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous a) à c), du règlement de procédure.
24 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour, d’une part, si l’article 325 TFUE et l’article 50 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le non-respect de l’obligation de déclarer à l’avance les données relatives à tout transport de marchandises présentant un risque fiscal élevé et provenant du territoire d’un autre État membre peut entraîner l’imposition simultanée d’une sanction pécuniaire et d’une mesure conservatoire préventive, telle que la saisie de ces marchandises ou la constitution d’une garantie bancaire visant ces mêmes marchandises, ainsi que, d’autre part, si l’article 49, paragraphe 3, de la Charte doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de cumuler une sanction pécuniaire et la confiscation, au profit de l’État, de marchandises faisant l’objet d’une infraction.
25 En premier lieu, il convient de relever que, en méconnaissance de l’article 94, sous a), du règlement de procédure, les informations fournies par la juridiction de renvoi concernant l’adoption et la portée des mesures mentionnées dans la première question sont lacunaires, en ce qu’elles ne permettent pas d’avoir de certitude quant aux hypothèses factuelles sur lesquelles cette question est fondée.
26 En effet, s’agissant de la mesure conservatoire préventive de saisie des marchandises, la juridiction de renvoi reste en défaut de clarifier les raisons pour lesquelles cette mesure a été adoptée, et notamment si elle a été prise pour des raisons autres que la conservation des preuves prévue à l’article 40, paragraphe 1, du DOPK.
27 La date à laquelle les marchandises en cause ont été restituées ne résulte pas non plus de la motivation de la décision de renvoi.
28 Quant à la garantie demandée au titre de l’article 121a, paragraphe 3, du DOPK, la décision de renvoi ne permet pas d’établir le moment auquel elle a été fournie et si et, le cas échéant, quand elle a été libérée.
29 S’agissant toujours des exigences visées à l’article 94, sous a), du règlement de procédure, il convient de relever qu’il ne ressort pas clairement de la décision de renvoi qu’une mesure de confiscation de marchandises, telle que visée par la deuxième question préjudicielle, a été appliquée en l’occurrence.
30 Or, en l’absence de ces précisions, la Cour est dans l’impossibilité de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi.
31 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’article 94, sous b), du règlement de procédure, la juridiction de renvoi ne procure pas, dans le contexte de l’interprétation des principes de proportionnalité des peines et ne bis in idem tel que prévus, respectivement, à l’article 49, paragraphe 3, et à l’article 50 de la Charte, les indications nécessaires à la compréhension du régime juridique applicable aux mesures adoptées par les autorités de contrôle fiscal.
32 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction. De même, la Cour a dit pour droit que, en l’absence de mesures législatives de l’Union dans le domaine des sanctions applicables, les États membres sont compétents pour déterminer la nature et le niveau de ces sanctions, dans le respect, notamment, du principe de proportionnalité [arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon), C-655/21, EU:C:2023:791, point 64 et jurisprudence citée].
33 Selon la jurisprudence de la Cour, conformément à ce dernier principe, les mesures répressives permises par une législation nationale ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation [arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon), C-655/21, EU:C:2023:791, point 65 et jurisprudence citée].
34 Le principe de proportionnalité exige aussi que, lors de la détermination de la sanction ainsi que de la fixation du montant de l’amende, il soit tenu compte des circonstances individuelles du cas d’espèce [arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon), C-655/21, EU:C:2023:791, point 67].
35 Doivent également être prises en compte, pour apprécier la proportionnalité des sanctions, la possibilité dont dispose le juge national de modifier la qualification par rapport à celle figurant dans l’acte d’accusation, cette possibilité étant de nature à conduire à l’application d’une sanction moins sévère, et celle de moduler la sanction par rapport à la gravité de l’infraction constatée [arrêt du 19 octobre 2023, G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon), C-655/21, EU:C:2023:791, point 68 et jurisprudence citée].
36 L’article 50 de la Charte dispose pour sa part que « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». Ainsi, le principe ne bis in idem interdit un cumul tant de poursuites que de sanctions présentant une nature pénale au sens de cet article pour les mêmes faits et contre une même personne (arrêts du 20 mars 2018, Menci, C-524/15, EU:C:2018:197, point 25, et du 22 mars 2022, bpost, C-117/20, EU:C:2022:202, point 24).
37 Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’indique pas les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures conservatoires préventives en cause au principal ainsi que la sanction pécuniaire infligée à Lidl revêtent une nature pénale. La décision de renvoi ne contient pas non plus de précisions au sujet des caractéristiques essentielles de ces mesures, de leur régime juridique ou de leur articulation mutuelle. Dans ces conditions, la Cour n’est pas à même de s’assurer de l’existence de sanctions présentant une nature pénale, au sens de l’article 49, paragraphe 3, et de l’article 50 de la Charte, et d’examiner leur cumul au regard de ces articles.
38 En troisième lieu, en ce qui concerne les exigences mentionnées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, la juridiction de renvoi n’explique pas, avec un niveau de clarté et de précision suffisant, le lien de rattachement qui existerait entre les dispositions du droit de l’Union visées par les questions posées et la législation nationale applicable au litige au principal. Plus particulièrement, cette juridiction ne fournit pas les informations nécessaires permettant de considérer que les mesures ayant fait suite au contrôle fiscal des marchandises en cause au principal ont été adoptées dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l’Union.
39 D’une part, s’agissant de l’article 325 TFUE, cette disposition oblige les États membres à lutter contre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives et, en particulier, les oblige à prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, point 26).
40 En l’occurrence, la juridiction de renvoi demande l’interprétation de cette disposition sans pour autant fournir d’explications permettant de considérer que les mesures ayant fait suite au contrôle fiscal des marchandises en cause au principal ont été adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition ou d’une réglementation nationale transposant toute autre disposition du droit de l’Union. En effet, elle se limite à indiquer que ces mesures visent à prévenir et à lutter contre la fraude fiscale, le contournement des impôts ainsi qu’à accroître le recouvrement des recettes sans toutefois indiquer si elles portent sur une taxe ou un impôt relevant du champ d’application du droit de l’Union. La juridiction de renvoi n’indique pas non plus les raisons pour lesquelles le non-respect de l’obligation de déclarer à l’avance les données relatives au transport des marchandises en cause serait, le cas échéant, susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
41 D’autre part, s’agissant de l’interprétation de l’article 49, paragraphe 3, et de l’article 50 de la Charte, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En effet, cette disposition confirme la jurisprudence constante selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais non pas en dehors de celles-ci (arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C-554/21, C-622/21 et C-727/21, EU:C:2024:594, point 31).
42 En l’occurrence, la juridiction de renvoi ne mentionne, hormis les dispositions de la Charte, aucune autre disposition du droit de l’Union qui serait applicable au litige au principal. Certes, la première question vise également l’interprétation de l’article 325 TFUE. Toutefois, ainsi qu’il a été souligné au point 40 de la présente ordonnance, cette juridiction ne fournit pas les informations nécessaires permettant de démontrer que les mesures ayant fait suite au contrôle fiscal des marchandises en cause au principal ont été adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition.
43 Par conséquent, en l’absence, dans la décision de renvoi, d’informations qui indiqueraient en quoi le litige au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union qui serait mise en œuvre au niveau national, la motivation du renvoi préjudiciel ne permet pas à la Cour de déterminer si la réglementation nationale en cause au principal doit être examinée au regard des dispositions de la Charte.
44 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
45 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (arrêt du 22 février 2024, Ente Cambiano società cooperativa per azioni, C-660/22, EU:C:2024:152, point 35 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 4 avril 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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