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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 oct. 2025, C-306/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-306/25 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 2 octobre 2025.#Robin Messiaen et Ferenc Ballegeer contre Conseil de l'Union européenne et Parlement européen.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Rapprochement des législations – Règlement (UE) 2024/1624 – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné – Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-306/25 P. | |
| Date de dépôt : | 28 avril 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 26 mars 2025, N° 2024/1624 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0306 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:755 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schalin |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, EP |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
2 octobre 2025 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Rapprochement des législations – Règlement (UE) 2024/1624 – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C-306/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 avril 2025,
Robin Messiaen,
Ferenc Ballegeer,
représentés par Me P. Verhaeghe, advocaat,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Parlement européen,
Conseil de l’Union européenne,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. M. Gavalec, président de chambre, MM. Z. Csehi et F. Schalin (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, les requérants, MM. Robin Messiaen et Ferenc Ballegeer, demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 mars 2025, Messiaen et Ballegeer/Parlement et Conseil (T-451/24, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:345), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable leur recours tendant :
– à l’annulation de l’article 3, point 3, sous a) et b), de l’article 19, paragraphe 6, sous b), de l’article 20, paragraphes 1 et 2, de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’article 24, paragraphe 4, et de l’article 70, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 2024, relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), ainsi que, par voie de conséquence,
– à l’inapplicabilité aux avocats des obligations instaurées par les articles 21 et 24 ainsi que l’article 69, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.
Les antécédents du litige, le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 5 de l’ordonnance attaquée et peuvent être résumés comme suit.
3 Par leur recours devant le Tribunal, les requérants, qui sont de nationalité belge et exercent en Belgique la profession d’avocat avec une spécialisation en droit fiscal, demandaient, en substance, l’annulation de certaines dispositions du règlement litigieux et l’inapplicabilité aux avocats de certaines obligations instaurées par ce règlement, en ce qu’elles mettent à la charge des avocats certaines obligations dans le cadre de leur activité professionnelle, notamment de vigilance et de déclaration, lorsqu’ils procèdent à des activités de conseil.
4 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal, statuant sur des exceptions d’irrecevabilité soulevées respectivement par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, a rejeté ce recours comme étant irrecevable, au motif que les requérants ne disposaient pas de la qualité pour agir en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce qu’ils n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux.
Les conclusions des requérants au pourvoi
5 Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et
– de faire droit à leur recours tel qu’introduit initialement devant le Tribunal.
Sur le pourvoi
6 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
7 Il y a lieu de faire application de cet article dans le cadre du présent pourvoi.
Argumentation des requérants
8 À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent, en substance, deux moyens.
9 Premièrement, ils font valoir que le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation de la condition selon laquelle le requérant doit être individuellement concerné, prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
10 En effet, les avocats jouiraient, en vertu de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du droit fondamental au respect de la confidentialité des discussions avec leur clientèle, en dehors du cadre d’un litige. Or, les restrictions à ce droit telles qu’introduites par le règlement litigieux permettraient d’identifier les avocats en tant que groupe limité de personnes auxquelles ces restrictions s’appliquent. Parmi ces personnes, qui fournissent des conseils juridiques, le groupe des avocats fiscalistes, auquel appartiennent les requérants, constituerait un cercle particulièrement restreint dont les droits antérieurs auraient été modifiés par ce règlement en ce qu’il serait le plus gravement touché eu égard aux activités de ces derniers avocats consistant à fournir des conseils en matière fiscale, ce qui permettrait de considérer que cette condition est remplie à leur égard. Au surplus, le Tribunal aurait dû procéder à une appréciation conjointe du fond de l’affaire et de ladite condition, en examinant séparément comment les dispositions critiquées dudit règlement sont susceptibles d’affecter les requérants individuellement dans le cadre de chacune de ces activités.
11 Deuxièmement, le Tribunal aurait négligé le fait qu’un groupe de personnes identifiables au moment de l’adoption d’un acte peut être considéré comme constituant un groupe restreint affecté par cet acte, notamment lorsque les droits antérieurs de ces personnes sont modifiés. Or, les avocats, en particulier ceux dispensant des conseils en matière fiscale, constitueraient un groupe numériquement très limité et matériellement défini parmi les opérateurs économiques fournissant des conseils juridiques dans le cadre des activités énumérées à l’article 3 du règlement litigieux, ce qui permettrait de les identifier en tant que groupe affecté individuellement, dont les droits antérieurs ont été modifiés.
Appréciation de la Cour
12 Les deux moyens des requérants, qu’il convient d’examiner ensemble, visent à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé qu’ils n’étaient pas individuellement concernés par le règlement litigieux. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, rappelée au point 26 de l’ordonnance attaquée, une personne physique ou morale n’est individuellement concernée par un acte dont elle n’est pas destinataire que si cet acte l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C-274/12 P, EU:C:2013:852, point 46 et jurisprudence citée). Le Tribunal a procédé à l’examen de la situation des requérants et a estimé, au point 30 de cette ordonnance, que le règlement litigieux définissait, de manière abstraite et impersonnelle, les membres de certaines professions, dites « entités assujetties », au nombre desquelles figurent les professions juridiques indépendantes. Il a ajouté, au point 33 de ladite ordonnance, que ce règlement s’applique, notamment, à l’ensemble des avocats fiscalistes exerçant sur le territoire d’un État membre, y compris aux personnes commençant à exercer cette profession, de telle sorte qu’il s’agit là d’une catégorie ouverte. En outre, il a souligné, au point 34 de la même ordonnance, que les requérants n’avaient fait valoir aucune circonstance de nature à les individualiser par rapport à l’ensemble des avocats fiscalistes auxquels s’applique ledit règlement.
13 Les requérants font valoir en particulier que les avocats fiscalistes, dont ils font partie, qui exercent leur activité au sein de l’Union européenne, constituent une catégorie restreinte parmi les citoyens de l’Union bénéficiant des droits conférés par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux, de même qu’au sein de la catégorie des avocats dispensant des conseils à leur clientèle. À cet égard, il suffit de rappeler que, comme le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 31 de l’ordonnance attaquée, les avocats fiscalistes sont concernés à titre général, en tant que groupe indistinct, par le règlement litigieux, « en raison de considérations déterminées objectivement, liées à l’objectif même [de ce] règlement », dès lors que, ainsi que cela ressort du considérant 12 dudit règlement, il existe, dans le cadre de leur activité, un risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment de produits d’activités criminelles ou à des fins de financement du terrorisme.
14 S’il peut être inféré de l’argumentation des requérants que les avocats fiscalistes constituent un groupe restreint au sein du groupe des avocats, qui relève lui-même du groupe plus large des professions juridiques fournissant des conseils, une telle argumentation ne démontre pas que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les requérants ne sont pas individuellement concernés par le règlement litigieux.
15 En outre, même si les avocats fiscalistes constituent une catégorie restreinte au sein du groupe plus large des avocats, le Tribunal a, en tout état de cause, considéré, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que « les requérants n’ont fait valoir aucune circonstance de nature à les individualiser par rapport à l’ensemble des avocats fiscalistes auxquels s’applique le règlement [litigieux] ».
16 S’agissant de l’argument des requérants selon lequel le Tribunal a négligé la circonstance que les avocats dispensant des conseils en matière fiscale constitueraient un groupe identifiable dont les droits antérieurs ont été modifiés par le règlement litigieux, il convient de rappeler que le Tribunal a estimé, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que ce règlement s’applique, notamment, à l’ensemble des avocats fiscalistes exerçant sur le territoire d’un État membre de l’Union. Dès lors que ledit règlement s’applique à une catégorie ouverte d’opérateurs disposant des mêmes droits, il ne saurait être considéré qu’il prive les seuls avocats dispensant des conseils en matière fiscale de l’usage d’un droit acquis qui leur serait spécifique.
17 Par conséquent, force est de constater que les requérants n’ont avancé, à l’appui de leur pourvoi, aucun argument démontrant que le Tribunal, lorsqu’il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de les considérer différemment du groupe des avocats fiscalistes auquel ils appartiennent, aurait commis une erreur de droit dans son analyse ou dénaturé des faits.
18 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu, en application de l’article 181 du règlement de procédure, de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
19 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
20 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit notifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) MM. Robin Messiaen et Ferenc Ballegeersupportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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