Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 nov. 2025, C-303/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-303/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 11 novembre 2025.#May OOO contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.#Affaire C-303/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 24 avril 2025, N° C-303/25P |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0303 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:869 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
11 novembre 2025 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-303/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 avril 2025,
May OOO, établie à Fryazino (Russie), représentée par Me M. Knitter, Rechtsanwältin,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Schweppes International Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, May OOO demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 février 2025, Schweppes International/EUIPO – May (MAY TEA) (T-1066/23 à T-1069/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:181), par lequel celui-ci a annulé les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 29 août 2023 (affaires R 72/2022-1, R 77/2022-1, R 75/2022-1 et R 73/2022-1), relatives à une procédure de nullité entre May et Schweppes International Ltd.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré d’une interprétation erronée, par le Tribunal, de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, l’ayant conduit à conclure à l’absence de « risque de confusion » avec les marques antérieures, au sens de cette dernière disposition, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Par la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée le rôle des différences visuelles concernant les produits alimentaires d’usage courant lors de l’appréciation de l’existence d’un tel risque de confusion, en considérant, au point 68 de l’arrêt attaqué, que, dans le cadre d’une telle appréciation, la présence de ces différences l’emportait automatiquement sur d’autres facteurs, en particulier sur l’identité conceptuelle et l’identité des produits. Le Tribunal aurait ainsi méconnu la jurisprudence issue, notamment, de l’arrêt du 26 février 2016, Mederer/OHMI – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings) (T-210/14, EU:T:2016:105), dont il ressortirait que des différences dans l’apparence visuelle des marques ne sauraient exclure un risque de confusion lorsqu’il y a identité conceptuelle, notamment quand « le sens du mot – la notion – est l’élément dominant », comme ce serait le cas en l’espèce.
8 La requérante demande ainsi à la Cour de préciser les critères d’appréciation du risque de confusion entre deux marques identiques sur le plan conceptuel, mais différentes sur le plan visuel, en raison de l’usage d’alphabets différents.
9 Par la deuxième branche dudit moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a, au point 70 de l’arrêt attaqué, fait une interprétation erronée des dispositions du droit de l’Union applicables, en sous-estimant le degré de similitude conceptuelle et phonétique entre les signes en cause. En effet, aucune de ces dispositions n’impliquerait que le rôle de l’identité conceptuelle dans l’appréciation globale du risque de confusion soit automatiquement réduit lorsque les signes en cause ont en commun un terme à caractère distinctif moindre, et ce en méconnaissance de sa propre jurisprudence, notamment de l’arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX) (T-49/20, EU:T:2020:492).
10 La requérante invoque ainsi la nécessité d’une uniformisation des critères permettant d’apprécier la similitude conceptuelle des signes qui partagent un terme ayant un caractère distinctif faible.
11 Par la troisième branche du même moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir ignoré, au point 71 de l’arrêt attaqué, les arguments des parties fondés sur des références à des décisions du Tribunal et de l’EUIPO. Toutes ces décisions auraient invariablement conclu à l’existence d’un risque de confusion dans les cas où les signes en cause, composés, comme en l’espèce, de lettres latines et cyrilliques, véhiculaient la même signification ou étaient perçus de manière similaire par les communautés russophones et anglophones au sein de l’Union européenne, soit par le public pertinent.
12 À cet égard, la requérante demande à la Cour de préciser, en tenant compte de ces arguments, si et dans quelles circonstances la représentation de signes conceptuellement identiques en caractères cyrilliques et latins peut créer un risque de confusion.
Appréciation de la Cour
13 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 25 juin 2025, Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO, C-6/25 P, EU:C:2025:494, point 11 ainsi que jurisprudence citée).
14 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 25 juin 2025, Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO, C-6/25 P, EU:C:2025:494, point 12 ainsi que jurisprudence citée).
15 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 25 juin 2025, Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO, C-6/25 P, EU:C:2025:494, point 13 ainsi que jurisprudence citée).
16 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 25 juin 2025, Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO, C-6/25 P, EU:C:2025:494, point 14 ainsi que jurisprudence citée).
17 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, concernant la première et la deuxième branche du moyen unique, tirée, en substance, d’une erreur de droit résultant d’une méconnaissance, par le Tribunal, de sa propre jurisprudence, il convient de rappeler d’emblée qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, ce demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance (ordonnance du 11 février 2025, W.B. Studio/EUIPO, C-608/24 P, EU:C:2025:77, point 18 et jurisprudence citée).
18 Si la requérante se réfère aux points des décisions du Tribunal qui auraient été méconnus par l’arrêt attaqué, elle n’explique pas, avec la précision requise, les raisons pour lesquelles il y aurait contradiction entre, d’une part, la jurisprudence antérieure qu’elle invoque et, d’autre part, les appréciations du Tribunal, lesquelles, ainsi que la requérante l’indique elle-même, se fondent expressément sur sa propre jurisprudence. De plus, la requérante n’explique pas, avec la précision requise, pourquoi une telle contradiction, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
19 En second lieu, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 11 et 12 de la présente ordonnance concernant la troisième branche du moyen unique, relative à la méconnaissance par le Tribunal des arguments des parties fondés sur des décisions du Tribunal et de l’EUIPO, force est de constater que la requérante n’identifie pas, dans sa demande d’admission du pourvoi, les décisions dont la méconnaissance aurait entraîné l’erreur de droit qu’elle reproche au Tribunal et ne démontre pas, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 15 de la présente ordonnance, en quoi une telle erreur de droit, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi (ordonnance du 11 mai 2023, Heinze/L’Oréal et EUIPO, C-15/23 P, EU:C:2023:407, point 18).
20 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
21 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
23 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) May OOO supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Kosovo ·
- Hong kong ·
- Marque
- Omission de statuer ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Hong kong (chine) ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procédure ·
- Argument ·
- Pourvoi
- Consommateur ·
- Directive ·
- Clauses abusives ·
- Droit national ·
- Contrats ·
- Crédit hypothécaire ·
- Interprétation ·
- Juridiction ·
- Jurisprudence ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alba ·
- Charte ·
- Brasov ·
- Renvoi ·
- Sécurité juridique ·
- Juridiction ·
- Roumanie ·
- Réglementation nationale ·
- Principe ·
- Jurisprudence
- Directive ·
- Ressortissant ·
- République de bulgarie ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Renvoi ·
- Statut ·
- Allocation ·
- Pays
- Charte ·
- Renvoi ·
- Retraite anticipée ·
- Réglementation nationale ·
- Maternité ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence ·
- Tribunal du travail ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ombrie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Véhicule automobile ·
- Directive ·
- Région ·
- Marchés publics ·
- Fichier ·
- Gestion ·
- Accord de coopération ·
- Appel d'offres
- Union européenne ·
- Paix ·
- Hongrie ·
- Recours en annulation ·
- Statut ·
- Compétence du tribunal ·
- Politique étrangère ·
- Adoption ·
- Forces armées ·
- Comités
- Commission ·
- Statut ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Réclamation ·
- Fonctionnaire ·
- Concours ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Renvoi ·
- Contrôle fiscal ·
- Bulgarie ·
- Transport de marchandises ·
- Sanction pécuniaire ·
- Juridiction ·
- Proportionnalité ·
- Législation nationale ·
- Contrôle
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Ordonnance ·
- Caractère distinctif ·
- Kosovo ·
- Enregistrement de marques ·
- Règlement ·
- Erreur de droit
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Droit antérieur ·
- Avocat ·
- Blanchiment ·
- Conseil ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.