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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 déc. 2025, C-403/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-403/25 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 décembre 2025.#J.L.Q. contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Social n° 2 de Elche.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal – Exigence d’indication du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-403/25. | |
| Date de dépôt : | 17 juin 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0403 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:970 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bošnjak |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
8 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal – Exigence d’indication du lien entre les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-403/25 Vedrón (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 2 de Elche (tribunal du travail no 2 d’Elche, Espagne), par décision du 8 mai 2025, parvenue à la Cour le 17 juin 2025, dans la procédure
J.L.Q.
contre
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin et M. Bošnjak (rapporteur), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 TUE ainsi que des articles 20, 21 et 34 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant J.L.Q., un pensionné, à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Institut national de la sécurité sociale, Espagne) et à la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (trésorerie générale de la sécurité sociale, Espagne) au sujet du refus de ces derniers d’accorder à J.L.Q. un complément de pension pour maternité (ci-après le « complément pour maternité ») dans le cadre de sa pension de retraite anticipée.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit espagnol
4 L’article 60 de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale), telle qu’approuvée par le Real Decreto Legislativo 8/2015 (décret royal législatif 8/2015), du 30 octobre 2015 (BOE no 261, du 31 octobre 2015, p. 103291) (ci-après l’« ancienne LGSS »), prévoyait :
« 1. Eu égard à leur contribution démographique à la sécurité sociale, un complément de pension est accordé aux femmes qui ont eu des enfants biologiques ou adoptés et qui bénéficient de pensions contributives de retraite, de veuvage ou d’invalidité permanente au titre d’un régime quelconque du système de sécurité sociale.
[…]
4. Le complément de pension ne s’applique pas en cas de retraite anticipée volontaire de l’intéressée ou en cas de retraite partielle, visées, respectivement, aux articles 208 et 215. »
5 À la suite de l’adoption du Real Decreto-Ley 3/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y économico (décret-loi royal 3/2021, portant adoption de mesures visant à réduire l’écart entre les sexes et ayant trait à d’autres matières relevant des domaines de la sécurité sociale et de l’économie), du 2 février 2021 (BOE no 29, du 3 février 2021, p. 12268), l’ancienne LGSS a été modifiée (ci-après la « LGSS modifiée »). L’article 60 de la LGSS modifiée n’exclut plus le droit au complément pour maternité en cas de retraite anticipée volontaire.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Après avoir cotisé pendant plus de 46 ans, J.L.Q., qui est père de trois enfants, a accédé à une retraite anticipée volontaire à l’âge de 63 ans et 3 mois. À ce titre, il s’est vu attribuer par l’INSS une pension de retraite, prenant effet le 2 février 2018. Conformément aux dispositions applicables, une réduction de 11,375 % a été appliquée à la base de calcul de sa pension.
7 Le 26 mai 2022, J.L.Q. a présenté une demande de complément pour maternité, prévu en droit national au bénéfice des femmes et des hommes ayant eu au moins deux enfants.
8 Cette demande a été rejetée par l’INSS, au motif, notamment, que les conditions prévues à l’article 60 de l’ancienne LGSS n’étaient pas réunies, cette dernière excluant de la perception de ce complément les personnes ayant bénéficié d’une retraite anticipée volontaire.
9 L’INSS ayant ensuite rejeté sa réclamation pour les mêmes motifs, J.L.Q. a saisi le Juzgado de lo Social nº 2 de Elche (tribunal du travail nº 2 d’Elche, Espagne), la juridiction de renvoi, en faisant valoir que le rejet de sa demande viole le principe d’égalité et de non-discrimination, par l’application d’un critère formel (le type de retraite) qui n’est pas proportionné à l’objectif visé par ledit complément.
10 Cette juridiction rappelle, à titre liminaire, que, par l’arrêt du 12 décembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères) (C-450/18, EU:C:2019:1075), la Cour a jugé que le fait de limiter l’attribution aux femmes d’un complément, tel que celui prévu à l’article 60 de l’ancienne LGSS, constituait une discrimination fondée sur le sexe. Elle ajoute que, à compter du 1er janvier 2016, le complément pour maternité a été accordé tant aux hommes qu’aux femmes remplissant les conditions prévues à cette disposition.
11 Ladite juridiction estime que l’exclusion des personnes ayant opté pour une retraite anticipée volontaire du bénéfice du complément pour maternité n’est pas justifiée lorsque cette exclusion est appliquée à des personnes, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, ayant accompli de longues périodes de cotisation, en particulier lorsque la durée de leur cotisation effective est nettement supérieure à celle de la plupart des personnes ayant pris leur retraite à l’âge légal. Ainsi, elle observe que, en vertu du droit national, une personne ayant effectué la période minimale de cotisation (15 ans) et prenant sa retraite à l’âge légal aurait droit au complément pour maternité, alors que le requérant, qui a cotisé pendant plus de 46 ans, n’y aurait pas droit.
12 Relevant à cet égard que la sécurité sociale est une matière dont la compétence appartient aux États membres, la juridiction de renvoi estime que le litige porte sur le respect du principe d’égalité en droit et du droit à la protection sociale, qui sont des valeurs et des droits fondamentaux protégés par le droit de l’Union, à savoir l’article 2 TUE et les articles 20, 21 et 34 de la Charte. Par ailleurs, selon elle, la différence de traitement introduite par la réglementation en cause devrait faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
13 Dans ces conditions, le Juzgado de lo Social no 2 de Elche (tribunal du travail no 2 d’Elche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2 TUE, lu en combinaison avec les articles 20, 21 et 34 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale privant les personnes qui accèdent volontairement à une retraite anticipée du complément au titre de la contribution démographique lié à la pension contributive, même dans le cas où celles-ci, en comparaison avec des personnes qui, prenant une retraite ordinaire, bénéficient bien de ce complément, attestent d’une durée de cotisation sensiblement plus longue et d’un nombre d’enfants égal ou supérieur ?
2) Dans l’affirmative, quelles sont les conditions à remplir pour qu’une différence de traitement fondée sur le type de départ à la retraite soit compatible avec le principe d’égalité en droit (article 2 TUE et article 20 de la [Charte]) et avec le principe de proportionnalité (article 52, paragraphe 1, de la [Charte]) ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
14 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 TUE, lu en combinaison avec les articles 20, 21 et 34 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale privant les personnes qui accèdent volontairement à une retraite anticipée du complément pour maternité lié à la pension contributive. En cas de réponse positive à la première question, par sa seconde question cette juridiction interroge la Cour sur les conditions que devrait remplir une réglementation nationale prévoyant une telle différence de traitement, fondée sur le type de départ à la retraite, pour être compatible avec le principe d’égalité en droit prévu à l’article 2 TUE et l’article 20 de la Charte, ainsi qu’avec le principe de proportionnalité inscrit à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
17 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
18 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal, et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
19 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
20 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, ainsi que arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
21 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous b) et c), du règlement de procédure.
22 En ce qui concerne, en premier lieu, les exigences visées à l’article 94, sous b), de ce règlement, il convient de relever que la décision de renvoi ne comporte pas une description suffisamment précise du cadre juridique national dans lequel s’inscrit le litige dont la juridiction nationale est saisie. D’une part, il existe une incertitude sur la version de la LGSS applicable au litige au principal. Ainsi, la juridiction de renvoi se réfère tant à l’ancienne LGSS, qui était applicable à la date à laquelle le requérant a pris sa retraite, qu’à la LGSS modifiée, applicable à la date de la demande du requérant.
23 D’autre part, à supposer même que l’ancienne LGSS soit applicable en l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne contient pas les éléments nécessaires à la compréhension de l’ensemble de la réglementation nationale pertinente susceptible de s’appliquer au litige au principal, en ce qu’elle se limite à reproduire l’article 60, paragraphe 4, de l’ancienne LGSS. En particulier, si la juridiction de renvoi indique qu’une personne ayant pris sa retraite à l’âge légal, après avoir cotisé pendant la période minimale de 15 ans, a droit au complément pour maternité, elle ne cite pas les dispositions juridiques applicables à une telle situation.
24 En second lieu, s’agissant de l’exigence figurant à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, il convient de relever que, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 2 TUE, aux termes duquel l’Union européenne est fondée, notamment, sur la valeur d’égalité, la juridiction de renvoi se limite à faire état de considérations d’ordre général, sans exposer le lien qui existerait entre cet article 2 TUE et la réglementation nationale applicable au litige au principal, de sorte que la Cour n’est pas en mesure d’apprécier si l’interprétation de ladite disposition est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision.
25 Par ailleurs, en ce qui concerne l’interprétation des articles 20, 21 et 34 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, il importe de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
26 Selon une jurisprudence constante, la notion de « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte présuppose l’existence d’un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale en cause, qui dépasse le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre. La Cour a, notamment, conclu à l’inapplicabilité des droits fondamentaux de l’Union par rapport à une réglementation nationale, en raison du fait que les dispositions de l’Union du domaine concerné n’imposaient aucune obligation spécifique aux États membres à l’égard de la situation en cause au principal. Dès lors, le seul fait qu’une mesure nationale relève d’un domaine dans lequel l’Union dispose de compétences – comme c’est le cas de la politique sociale – ne saurait la placer dans le champ d’application du droit de l’Union et, donc, entraîner l’applicabilité de la Charte (voir en ce sens, arrêt du 7 juillet 2022, Coca-Cola European Partners Deutschland, C-257/21 et C-258/21, EU:C:2022:529, points 40 et 41).
27 Or, la juridiction de renvoi n’ayant pas indiqué en quoi la situation en cause au principal relèverait du champ d’application du droit de l’Union, la décision de renvoi ne permet pas de déterminer si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal doit être examinée au regard des dispositions de la Charte.
28 Eu égard aux considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
29 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
30 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Social no 2 de Elche (tribunal du travail no 2 d’Elche, Espagne), par décision du 8 mai 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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