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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 nov. 2025, C-411/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-411/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 18 novembre 2025.#Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) contre Versiontech, Inc.#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission du pourvoi.#Affaire C-411/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 20 juin 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0411 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:943 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
18 novembre 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-411/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 juin 2025,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Gája, D. Hanf et Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Versiontech Inc., établie à Brooklyn (États-Unis),
partie demanderesse en première instance,
Verizon Trademark Services LLC, établie à Washington DC (États-Unis),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,
rend la présente
Ordonnance
|
1 |
Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 avril 2025, Versiontech/EUIPO – Verizon Trademark Services (VersionTech) (T-242/24, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2025:422), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 6 mars 2024 (affaire R 31/2023-1) (ci-après la « décision litigieuse »), relative à une procédure de nullité entre Verizon Trademark Services LLC et Versiontech Inc. |
Sur la demande d’admission du pourvoi
|
2 |
En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour. |
|
3 |
Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. |
|
4 |
Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. |
|
5 |
Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée. |
Argumentation de la partie requérante
|
6 |
À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, l’EUIPO fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré de la violation de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. |
|
7 |
En premier lieu, l’EUIPO soutient que le Tribunal a commis une erreur, au point 69 de l’arrêt attaqué, en estimant que les conditions d’exercice de son pouvoir de réformation de la décision de la chambre de recours au titre de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 étaient remplies. À cet égard, il lui reproche d’avoir considéré que la chambre de recours avait pris position sur la question de savoir s’il existe un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre les marques en conflit, alors que cette chambre avait examiné cette question, ainsi qu’il ressort des points 22 et 60 de l’arrêt attaqué, exclusivement par rapport à la perception de la partie germanophone du public pertinent de l’Union européenne sans procéder à une appréciation factuelle ou juridique de cette question pour la partie non germanophone de ce public. |
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8 |
En second lieu, selon l’EUIPO, le Tribunal a, par conséquent, exercé, au point 70 de l’arrêt attaqué, son pouvoir de réformation en méconnaissance de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. En effet, en l’absence d’établissement de tout élément de fait et de droit en ce qui concerne le risque de confusion pour la partie non germanophone du public pertinent, le Tribunal ne pouvait pas déterminer que la chambre de recours était tenue de constater qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause dans l’Union. |
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9 |
À cet égard, l’EUIPO précise que, si l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pouvait valablement être fondée exclusivement sur la perception du public germanophone en tant que partie non négligeable du public pertinent, il n’en allait toutefois pas de même pour ce qui est de l’appréciation du Tribunal, figurant au point 64 de l’arrêt attaqué, quant à l’absence de risque de confusion, une telle appréciation nécessitant au préalable d’exclure un tel risque pour l’ensemble du public pertinent de l’Union. Sur ce point, l’EUIPO fait référence à l’arrêt de la Cour du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI (C-514/06 P, EU:C:2008:511, points 54 à 57), ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2023, Quantic Dream/EUIPO – Quentia (Q) (T-458/21, EU:T:2023:671, point 73). L’EUIPO estime que le fait d’avoir rejeté la demande en nullité formée contre la marque VersionTech, sans avoir considéré qu’il avait été établi qu’un risque de confusion de celle-ci avec la marque de l’Union européenne antérieure VERIZON était exclu sur l’ensemble du territoire de protection de cette dernière, prive la marque antérieure de la protection conférée par le règlement no 207/2009. |
|
10 |
L’EUIPO ajoute que, même si l’appréciation du Tribunal figurant au point 64 de l’arrêt attaqué devait être comprise comme signifiant que le Tribunal a implicitement, mais nécessairement, également pris en compte la perception de la partie non germanophone du public pertinent, la réformation de la décision litigieuse par l’arrêt attaqué conduit à remplacer ladite décision sur la base d’une appréciation factuelle et juridique du risque de confusion entre les marques en conflit pour la partie non germanophone du public pertinent, alors qu’une telle appréciation n’avait pas encore été effectuée par la chambre de recours. |
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11 |
Au regard de ces éléments, l’EUIPO fait valoir que le pouvoir de réformation ne peut pas conduire le Tribunal à apprécier pour la première fois des faits ou des preuves que la chambre de recours n’a pas encore examinés (voir, notamment, arrêt du 23 janvier 2025, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2025:33, point 70) ni, a fortiori, à réformer une décision de la chambre de recours qui ne comporte pas l’examen de tels faits ou preuves, tels que ceux relatifs, en l’occurrence, à la perception des marques en conflit par le public pertinent non germanophone de l’Union. |
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12 |
Par ailleurs, l’EUIPO soutient, d’une part, que l’arrêt attaqué porte atteinte à l’un des intérêts juridiquement protégés de cet office, puisque le Tribunal, en réformant la décision litigieuse, méconnaîtrait et priverait définitivement la chambre de recours de l’exercice de son pouvoir exclusif et spécifique de réexaminer la décision de la division d’annulation en ce qui concerne la constatation par cette dernière de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit pour la partie non germanophone du public pertinent. L’EUIPO fait valoir, d’autre part, que cet arrêt porte également atteinte à la protection juridictionnelle effective et particulière conférée par le droit des marques à la partie intervenante en première instance, puisque la réformation de la décision litigieuse priverait cette partie d’un tel examen indépendant par la chambre de recours. |
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13 |
En ce qui concerne l’importance de la question soulevée par son pourvoi, au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’EUIPO rappelle, à titre liminaire, que, par l’ordonnance du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601, points 24 à 38), la Cour a considéré que la détermination de l’étendue et des conditions d’exercice du pourvoir de réformation du Tribunal au titre de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 constitue une question qui excède la portée de l’arrêt attaqué et, en définitive, celle du pourvoi, en ce qu’elle soulève « une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union ». |
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14 |
À cet égard, l’EUIPO allègue, premièrement, que le pourvoi soulève une question horizontale de nature procédurale qui concerne toutes les affaires dans lesquelles les décisions des chambres de recours de l’EUIPO en matière de marques et de dessins ou de modèles font l’objet d’un contrôle de légalité par le Tribunal. |
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15 |
Deuxièmement, selon l’EUIPO, ladite question est de nature constitutionnelle. En effet, le Tribunal, dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées en vertu de l’article 13, paragraphe 2, TUE, serait juridiquement tenu d’agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l’article 263 TFUE et l’article 72 du règlement 2017/1001. |
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16 |
Troisièmement, l’EUIPO estime que la question soulevée porte sur le rôle spécifique des chambres de recours indépendantes au sein du système de protection juridique complète, efficace et à plusieurs niveaux contre les décisions de l’EUIPO. |
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17 |
Quatrièmement, l’EUIPO allègue que ladite question revêt une importance structurelle pour le système spécifique de protection juridique contre ses décisions. En effet, d’une part, le fait que le Tribunal ait outrepassé son pouvoir de réformation violerait la compétence originaire exclusive des chambres de recours de l’EUIPO en matière de contrôle des décisions de cet office. D’autre part, ce fait restreindrait la protection juridique des individus concernés par les décisions de l’EUIPO, en privant ceux-ci d’une instance de réexamen spécifique. |
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18 |
Cinquièmement, l’EUIPO considère que l’approche retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué engendre un risque d’insécurité juridique, en ce que cet arrêt a été rendu en dépit de la clarification récente et explicite apportée par la Cour, aux points 70 et 71 de l’arrêt du 23 janvier 2025, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2025:33). En effet, la Cour aurait jugé que le pouvoir de réformation prévu à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ne peut conduire le Tribunal, sans manifestement méconnaître le cadre institutionnel contraignant dans lequel ce pouvoir s’inscrit, à apprécier pour la première fois des faits ou des éléments de preuve que la chambre de recours n’avait pas encore examinés. |
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19 |
Sixièmement, l’EUIPO fait valoir que la question soulevée est importante en ce qui concerne la protection juridique contre les décisions d’autres agences de l’Union pour lesquelles le législateur de l’Union, au sens de l’article 263, paragraphe 5, TFUE, a impérativement prévu un contrôle spécifique, complet et préalable par une chambre de recours indépendante. |
Appréciation de la Cour
|
20 |
À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 14). |
|
21 |
En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 15). |
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22 |
Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 16). |
|
23 |
Conformément au principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui dépassent le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C-580/22 P, EU:C:2023:126, point 15, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 17). |
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24 |
Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement au moyen d’arguments d’ordre général (ordonnances du 30 janvier 2023, bonnanwalt/EUIPO, C-580/22 P, EU:C:2023:126, point 16, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 18). |
|
25 |
En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que la demande d’admission du pourvoi énonce avec précision et clarté le moyen unique invoqué dans le cadre du pourvoi, tiré d’une violation de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. |
|
26 |
En particulier, dans sa demande d’admission, l’EUIPO identifie tant les points de l’arrêt attaqué qu’il conteste que les dispositions du droit de l’Union prétendument méconnues ainsi que l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal. |
|
27 |
En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 7 de la présente ordonnance, l’EUIPO reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir estimé, au point 69 de l’arrêt attaqué, que les conditions d’exercice de son pouvoir de réformation de la décision litigieuse au titre de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 étaient remplies, en considérant que la chambre de recours avait pris position, dans la décision litigieuse, sur l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre les marques en conflit, alors que cette chambre avait examiné cette question, ainsi qu’il ressort des points 22 et 60 de l’arrêt attaqué, exclusivement par rapport à la perception de la partie germanophone du public pertinent de l’Union sans procéder à une appréciation factuelle ou juridique de cette question pour la partie non germanophone de ce public. |
|
28 |
D’autre part, l’EUIPO reproche au Tribunal, ainsi qu’il a été exposé aux points 8 à 11 de la présente ordonnance, d’avoir, en conséquence, réformé, au point 70 de l’arrêt attaqué, la décision litigieuse en méconnaissance de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. |
|
29 |
À cet égard, l’EUIPO relève que, en l’absence d’établissement, par les parties concernées, de tout élément de fait et de droit en ce qui concerne le risque de confusion pour la partie non germanophone du public pertinent de l’Union, le Tribunal ne pouvait pas juger que la chambre de recours était tenue de constater l’absence de risque de confusion entre les marques en cause. |
|
30 |
En outre, l’EUIPO indique, en se référant à l’arrêt de la Cour du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI (C-514/06 P, EU:C:2008:511, points 54 à 57), que, si l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pouvait valablement être fondée exclusivement sur la perception du public germanophone en tant que partie non négligeable du public pertinent de l’Union, il n’en allait toutefois pas de même pour ce qui est de l’appréciation du Tribunal, figurant au point 64 de l’arrêt attaqué, quant à l’absence de risque de confusion, une telle appréciation nécessitant au préalable d’exclure un tel risque pour l’ensemble du public pertinent de l’Union. |
|
31 |
En deuxième lieu, l’EUIPO identifie la question soulevée par son moyen unique, laquelle consiste, en substance, à déterminer l’étendue et les conditions d’exercice du pouvoir de réformation conféré au Tribunal par l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 et fait à bon droit valoir qu’elle concerne, au-delà du cas d’espèce, la détermination de la compétence et de l’intensité du contrôle exercé par le juge de l’Union. |
|
32 |
En troisième lieu, l’EUIPO expose de manière suffisante les raisons concrètes pour lesquelles il considère que la question de droit soulevée par son pourvoi est importante à la fois pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. |
|
33 |
En effet, premièrement, l’EUIPO souligne le caractère horizontal de la question, de nature procédurale, consistant à déterminer si le Tribunal a outrepassé son pouvoir de réformation des décisions de la chambre de recours au titre de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, de même que la pertinence de cette question pour toutes les affaires qui concernent le contrôle par le juge de l’Union de la légalité d’une décision de la chambre de recours relative à l’enregistrement de marques et de dessins ou de modèles de l’Union. |
|
34 |
Deuxièmement, il relève à juste titre que la question de l’attribution des compétences constitue une question importante de nature constitutionnelle, en ce que le Tribunal est tenu d’agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées. |
|
35 |
Troisièmement, il précise que la question des conditions et de l’étendue du pouvoir de réformation conféré au Tribunal revêt une importance particulière, dans la mesure où le fait, pour le Tribunal, d’excéder ce pouvoir a une incidence sur la compétence exclusive des chambres de recours, sur la protection juridique des individus concernés par les décisions de l’EUIPO et, de manière générale, sur la protection juridictionnelle effective. |
|
36 |
À cet égard, l’EUIPO rappelle que l’approche du Tribunal dans l’arrêt attaqué engendre un risque d’insécurité juridique puisqu’elle méconnaît la jurisprudence de la Cour sur cette question, telle qu’elle ressort des points 70 et 71 de l’arrêt du 23 janvier 2025, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2025:33). |
|
37 |
Quatrièmement, l’EUIPO souligne que la question des conditions et de l’étendue du pouvoir de réformation conféré au Tribunal constitue une question importante dans la mesure où elle n’est pas limitée au droit de la propriété intellectuelle, mais peut concerner également les décisions d’autres agences de l’Union, soumises au contrôle de légalité du juge de l’Union. |
|
38 |
Compte tenu des éléments exposés par l’EUIPO, la présente demande d’admission du pourvoi démontre à suffisance de droit que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. |
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39 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre le pourvoi. |
Sur les dépens
|
40 |
Aux termes de l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est admis, en tout ou en partie, au regard des critères énoncés à l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure se poursuit conformément aux articles 171 à 190 bis de ce règlement. |
|
41 |
En application de l’article 137 dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. |
|
42 |
Par suite, la demande d’admission du pourvoi étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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