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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 déc. 2025, C-423/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-423/25 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 16 décembre 2025.#MW contre Slovak Telekom a.s.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okresný súd Prešov.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous a), du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-423/25. | |
| Date de dépôt : | 25 juin 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0423 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1020 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Condinanzi |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
16 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous a), du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-423/25 [Javlita] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie), par décision du 15 mai 2025, parvenue à la Cour le 25 juin 2025, dans la procédure
MW
contre
Slovak Telekom a.s.,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi (rapporteur), président de chambre, MM. N. Jääskinen et A. Kornezov, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), lu à la lumière du principe d’interdiction de l’abus de droit, ainsi que sur l’interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MW, une consommatrice, à Slovak Telekom a.s., une société de droit slovaque, au sujet de la constatation du caractère abusif de clauses contractuelles.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 93/13
3 L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
Le règlement de procédure de la Cour
4 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour prévoit :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit slovaque
La loi no 40/1964, portant code civil
5 L’article 53 du zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (loi no 40/1964, portant code civil), dans sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats, disposait :
« (1) Un contrat conclu avec un consommateur ne doit pas contenir de clauses créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (ci-après la “clause illicite”). Cette disposition ne s’applique pas si la clause porte sur l’objet de la prestation, le prix de la prestation ou si la clause illicite a fait l’objet d’une négociation individuelle.
[…]
(5) Les clauses illicites figurant dans un contrat conclu avec un consommateur sont nulles.
[…] »
6 L’article 53a, paragraphe 1, de cette loi, dans sa version applicable à la procédure au principal, prévoit :
« Si le juge a déclaré nulle, car illicite, une clause contractuelle figurant dans un contrat conclu avec un consommateur, qui a été [utilisée] à plusieurs occasions [avec différents consommateurs] et dont le consommateur n’influence normalement pas de manière substantielle le contenu, ou figurant dans les conditions générales, ou si le juge a refusé de reconnaître au professionnel le droit à la prestation en raison de la présence d’une telle clause, le professionnel est tenu de s’abstenir d’appliquer ladite clause ou une clause ayant une signification identique dans tous les contrats conclus avec des consommateurs. Le professionnel est soumis à la même obligation même lorsque, en raison d’une telle clause, le juge l’a condamné à rembourser au consommateur l’enrichissement sans cause, à réparer le préjudice ou à verser une indemnisation financière adéquate. La même obligation lie aussi le successeur légal du professionnel. »
La loi no 99/1963, portant code de procédure civile
7 En vertu de l’article 172 du zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (loi no 99/1963, portant code de procédure civile), dans sa version applicable à la procédure au principal :
« (1) Le juge peut délivrer une injonction de payer, même en l’absence d’une demande expresse du requérant et sans avoir entendu le défendeur, si la requête invoque un droit au paiement d’une somme d’argent découlant des circonstances invoquées par le requérant. Dans l’injonction de payer, il enjoint au défendeur de payer au requérant, dans les quinze jours suivant la notification de l’injonction, la créance invoquée et les dépens, ou à soumettre dans ce même délai une opposition auprès de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer. L’opposition contre l’injonction de payer doit être motivée. […]
[…]
(9) En cas d’exercice du droit au paiement d’une somme d’argent au titre d’un contrat conclu avec un consommateur et si le défendeur est un consommateur, le juge ne délivre pas d’injonction de payer si le contrat comporte des clauses illicites. »
La loi no 160/2015, portant code de procédure civile
8 L’article 5 du zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (loi no 160/2015, portant code de procédure civile), dans sa version applicable à la procédure au principal, énonce :
« L’abus manifeste d’un droit ne bénéficie pas d’une protection juridique. Le juge peut, dans la mesure prévue par la présente loi, rejeter et sanctionner les actes de procédure qui visent manifestement à abuser d’un droit ou à exercer ou à invoquer un droit de manière arbitraire et sans chance de succès ou qui entraînent des retards déraisonnables dans la procédure. »
9 Selon l’article 230 de ce code, si une affaire a été définitivement jugée, elle ne peut plus être entendue et jugée à nouveau.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Le 25 novembre 2008, MW a conclu des contrats avec Slovak Telekom, un opérateur de télécommunications, pour acheter, au prix promotionnel de 1 couronne slovaque (SKK) (environ 0,03 euro), un téléphone portable. À la suite d’un défaut de paiement, une pénalité financière, telle que prévue par les clauses contractuelles applicables (ci-après les « clauses contractuelles contestées »), a été appliquée à MW. Les contrats ont pris fin le 14 juin 2009.
11 Le 10 décembre 2010, l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie) a délivré à l’encontre de MW une injonction de payer cette pénalité financière à Slovak Telekom. Cette injonction de payer ne comportait pas de motivation explicite quant à l’examen du caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles contestées, en l’absence d’obligation légale en ce sens.
12 MW n’a pas formé d’opposition contre ladite injonction de payer, qui est par conséquent devenue définitive le 9 février 2011. Elle n’a pas davantage contesté la procédure d’exécution de la même injonction de payer et s’est acquittée du montant réclamé.
13 Par la suite, MW a introduit une demande de réouverture de la procédure relative à l’injonction de payer qui avait été délivrée, invoquant le caractère prétendument abusif des clauses contractuelles contestées. Elle a ensuite retiré cette demande, estimant qu’elle n’avait manifestement aucune chance d’aboutir.
14 Le 30 octobre 2024, MW a introduit devant l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov), qui est la juridiction de renvoi, un recours visant à faire constater le caractère abusif des clauses contractuelles contestées. Selon cette juridiction, deux de ces clauses concernent des pénalités contractuelles qui ont été implicitement approuvées par l’injonction de payer délivrée le 10 décembre 2010. Ladite juridiction précise que les clauses contractuelles contestées sont considérées, selon une jurisprudence nationale constante, comme étant des clauses abusives. La même juridiction ajoute que, s’il est fait droit au recours, celui-ci sera suivi par un recours en paiement d’une indemnisation financière adéquate.
15 Or, la juridiction de renvoi estime que l’introduction du recours en constatation du caractère abusif des clauses contractuelles contestées est constitutive d’un abus de droit dès lors qu’aucun droit ni aucune obligation ne découle des contrats en cause au principal, que ces contrats ont pris fin plus de quinze ans avant l’introduction de ce recours, qu’un jugement favorable ne pourra pas donner lieu à une obligation de restitution, le délai de prescription applicable ayant expiré, et que ledit recours vise à obtenir, indirectement, une indemnisation financière adéquate.
16 Toutefois, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à la possibilité d’adopter une décision en ce sens, eu égard à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, selon laquelle le consommateur a le droit d’invoquer à n’importe quel moment la nullité d’une clause contractuelle.
17 En outre, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, à la lumière de l’arrêt du 29 février 2024, Investcapital(C-724/22, EU:C:2024:182), il est possible de considérer la situation en cause au principal comme étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, au vu de l’injonction de payer délivrée le 10 décembre 2010 et de l’exécution forcée effectuée à l’égard de MW, alors que les documents disponibles ne font pas apparaître que le caractère licite des deux clauses visées au point 14 de la présente ordonnance a été établi de manière explicite.
18 Dans ces conditions, l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 6, paragraphe l, de la directive [93/13], compte tenu du principe général du droit de l’Union relatif à l’interdiction de l’abus de droit, permet-il à une juridiction nationale [d’appliquer] la jurisprudence qui rejette, en raison d’un abus de droit, le recours d’un consommateur visant à faire constater le caractère [abusif] d’une clause contractuelle ?
2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, quelles circonstances déterminantes doivent être examinées par une juridiction nationale pour lui permettre de conclure, en raison d’un abus de droit, au rejet du recours visant à faire constater le caractère [abusif] d’une clause contractuelle ?
3) Les conclusions de l’arrêt du 29 février 2024, Investcapital (C-724/22, EU:C:2024:182), peuvent-elles également s’appliquer à une situation dans laquelle une juridiction a délivré une injonction de payer des pénalités contractuelles, où le consommateur n’a pas fait opposition [à l’injonction de payer], ne s’est pas opposé à la procédure d’exécution et a retiré sa demande de réouverture de la procédure relative à l’injonction de payer, et [à une situation] dans laquelle le consommateur conteste désormais les clauses contractuelles sur lesquelles a été fondée la décision relative à l’obligation de payer les pénalités contractuelles alors que l’injonction de payer ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles la juridiction n’a pas jugé lesdites clauses contractuelles [abusives], de sorte qu’un contrôle juridictionnel des clauses contractuelles contestées s’impose ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
19 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
21 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
22 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir en ce sens, notamment, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C-430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
23 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C-570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
24 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, point 21, ainsi que arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C-208/20 et C-256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
25 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous a), du règlement de procédure.
26 En effet, l’exposé, dans la décision de renvoi, des faits pertinents du litige dont la juridiction de renvoi est saisie est trop lacunaire pour permettre à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées et d’apprécier dans quelle mesure l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’interdiction de l’abus de droit, ainsi que l’interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée, seraient nécessaires afin de décider l’affaire au principal.
27 En particulier, cette juridiction saisit la Cour de plusieurs questions portant sur la possibilité, pour le juge national, de rejeter, compte tenu des principes généraux du droit de l’Union relatifs à l’interdiction de l’abus de droit et à l’autorité de la chose jugée, le recours d’un consommateur visant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle ainsi que les circonstances devant être examinées dans ce contexte. Or, au regard de la nature des questions soulevées par ladite juridiction, qui sont relatives à l’application desdits principes généraux du droit de l’Union, la même juridiction ne fournit pas à la Cour les éléments nécessaires pour que celle-ci puisse utilement statuer sur les questions posées.
28 S’agissant de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’interdiction de l’abus de droit, qui fait l’objet des première et deuxième questions préjudicielles, la décision de renvoi présente tant des lacunes que des contradictions quant à l’exposé des faits relatifs aux caractéristiques essentielles des contrats en cause, y compris celles des clauses contractuelles contestées par MW. Ainsi, d’une part, cette décision ne précise ni l’objet de l’obligation contractuelle dont l’inexécution aurait justifié l’application des pénalités financières ni le contenu des clauses prétendument abusives. D’autre part, la juridiction de renvoi souligne qu’aucun droit ni aucune obligation ne découle des contrats en cause au principal, bien que MW ait été contrainte de payer le montant figurant dans l’injonction de payer adoptée sur le fondement de ces clauses.
29 En ce qui concerne l’interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée, en cause dans la troisième question préjudicielle, la décision de renvoi ne contient pas suffisamment d’explications sur l’application de ce principe, sa portée et ses limites dans le contexte d’une injonction de payer, telle que celle en cause au principal, ce qui est nécessaire pour permettre à la Cour d’apporter une réponse utile à la troisième question. La juridiction de renvoi se limite, en effet, à signaler que les clauses contractuelles contestées sont considérées, selon une jurisprudence constante, comme étant des clauses abusives, sans toutefois donner de précision sur le contenu de cette jurisprudence et sur sa pertinence dans l’évaluation des clauses contractuelles contestées.
30 Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur le point de savoir, au regard du principe de l’autorité de la chose jugée (arrêt du 29 février 2024, Investcapital, C-724/22, EU:C:2024:182, points 39 et suivants) et du principe général d’interdiction de l’abus de droit (arrêts du 9 septembre 2021, Volkswagen Bank e.a., C-33/20, C-155/20 et C-187/20, EU:C:2021:736, points 120 à 126, ainsi que du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a., C-38/21, C-47/21 et C-232/21, EU:C:2023:1014, points 281 et 282), si et dans quelle mesure les critères issus de sa jurisprudence en matière de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs sont susceptibles d’être appliqués en l’occurrence.
31 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
32 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C-676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).
Sur les dépens
33 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par l’Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie), par décision du 15 mai 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le slovaque.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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