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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 févr. 2026, T-142/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-142/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 4 février 2026.#Médis - Companhia portuguesa de seguros de saúde, S. A. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative WelMedis – Enregistrement international antérieur de la marque figurative médis – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-142/25. | |
| Date de dépôt : | 1 mars 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0142 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:70 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
4 février 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative WelMedis – Enregistrement international antérieur de la marque figurative médis – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-142/25,
Médis – Companhia portuguesa de seguros de saúde, S. A., établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me M. Martinho do Rosário, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
RGCC Holdings AG, établie à Zoug (Suisse), représentée par Mes P. Campolini, V. Van der Wangen et C. Jonckheere, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme N. Półtorak, présidente, MM. J. Martín y Pérez de Nanclares et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Médis – Companhia portuguesa de seguros de saúde, S. A., demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2024 (affaire R 1017/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 3 mai 2022, l’intervenante, RGCC Holdings AG, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, avec une date de priorité suisse du 17 décembre 2021, pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 3 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions capillaires » ;
– classe 44 : « Soins hygiéniques et de beauté ; services de salons de beauté ; services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté ».
4 Le 2 août 2022, la requérante, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur no 597679 de la marque figurative suivante :
6 L’enregistrement international antérieur désignait les produits et services relevant des classes 5, 41 et 44 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits d’hygiène à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents pour empreintes dentaire ; désinfectants » ;
– classe 41 : « Éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles liées à la santé et au bien-être » ;
– classe 44 : « Soins de santé, y compris services de médecins, d’hôpitaux et d’autres prestataires de soins de santé ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 19 mars 2024, la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant que la similitude entre les produits et services en cause était insuffisante pour compenser les différences entre les signes en cause et, de ce fait, le public pertinent pourrait distinguer la marque demandée de la marque antérieure avec certitude.
9 Le 15 mai 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours, confirmant la décision de la division d’opposition, a rejeté le recours au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce au regard du très faible degré de similitude visuelle des signes en cause, de leur degré de similitude phonétique inférieure à la moyenne et de leur faible degré de similitude conceptuelle ainsi que de l’absence d’identité entre les produits et les services en cause.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lequel s’articule, en substance, en trois griefs relatifs, le premier, à l’appréciation du caractère distinctif du terme « médis », le deuxième, à l’appréciation de la similitude des signes en cause sur les plans visuel et phonétique ainsi que, le troisième, à l’incidence en l’espèce des décisions antérieures de l’EUIPO, des tribunaux portugais et de l’Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, Institut national de la propriété industrielle portugais).
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].
19 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
20 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
21 En l’espèce, la chambre de recours a rappelé que, selon elle, premièrement, la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif moyen dans son ensemble, deuxièmement, que l’élément de similitude existant entre les signes en cause présentait un faible caractère distinctif intrinsèque et aurait donc un faible impact sur l’appréciation globale du risque de confusion, troisièmement, que la marque demandée ne serait pas perçue comme une variante de la marque antérieure en raison de leur différence, quatrièmement, que lesdits signes présentaient un très faible degré de similitude sur le plan visuel, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et un faible degré de similitude sur le plan conceptuel ainsi que, cinquièmement, les produits et les services en cause présentaient une similitude et non une identité. Partant, elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent, ayant un niveau d’attention moyen à élevé, au Portugal.
22 À cet égard, il convient de relever premièrement que les parties ne contestent pas certaines conclusions de la chambre de recours, à savoir, celles reprises des développements de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et des services en cause selon lesquelles, tout d’abord, les savons et cosmétiques relevant de la classe 3 sont similaires aux désinfectants relevant de la classe 5, toute comme les lotions capillaires relevant de la classe 3 le sont pour les produits d’hygiène à usage médical relevant de la classe 5, les soins hygiéniques et de beauté ainsi que les services de salons de beauté relevant de la classe 44 le sont pour les soins de santé comprenant les services de médecins, d’hôpitaux et d’autres prestataires de soins de santé relevant de cette dernière classe ou les services de conseils dans le domaine du soins du corps et de la beauté relevant de la même classe pour les soins de santé comprenant les services de médecins, d’hôpitaux et d’autres prestataires de soins de santé relevant de pareille classe, ensuite, les huiles essentielles de la classe 3 sont similaires à un faible degré aux désinfectants relevant de la classe 5 et, enfin, les produits de parfumerie relevant de la classe 3 sont différents des produits et les services visés par la marque antérieure. Aucun élément du dossier ne permet, au demeurant, de remettre en cause ces conclusions.
23 Deuxièmement, ne sont pas davantage contestées les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, le territoire pertinent est le Portugal et, d’autre part, le public pertinent est composé du grand public ainsi que des professionnels du secteur médical ou de la santé, étant entendu que, s’agissant des produits et services liés à la santé ainsi que des services ayant une incidence sur l’apparence, ledit public fait preuve d’un niveau d’attention accru et que, s’agissant des produits compris dans la classe 3, ce public a un niveau d’attention moyen. Aucun élément du dossier ne permet, au demeurant, de remettre en cause ces conclusions.
24 Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes en cause, les parties n’ont pas remis en cause les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles, sur le plan conceptuel, lesdits signes présentent un faible degré de similitude en ce qu’ils coïncident par un élément faible. Aucun élément du dossier ne permet, au demeurant, de remettre en cause ces conclusions.
Sur le premier grief, tiré de l’appréciation erronée du caractère distinctif du terme « médis »
25 La chambre de recours a considéré que la partie « méd » ou « médi » de la marque antérieure faisait référence à la médecine (« medicina » en portugais). En outre, elle a rappelé que la requérante avait reconnu que le signe médis était évocateur de quelque chose en rapport avec la « médecine » ou le domaine « médical » et que le terme « med » était souvent utilisé par les marques dans le domaine de la médecine et de la santé. Partant, elle a conclu que le terme « médis » possédait un faible caractère distinctif concernant les produits et les services visés par la marque antérieure liés aux soins de santé, à savoir, les produits hygiéniques à usage médical, les désinfectants, les soins de santé comprenant les services de médecins, d’hôpitaux et d’autres prestataires de ce domaine. Elle en a également considéré qu’il en allait de même pour la partie « med » ou « medi », de la marque demandée, concernant les produits et les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, à savoir, les savons, les huiles essentielles, les cosmétiques, les lotions capillaires, les soins hygiéniques et de beauté, les services de salons de beauté, les services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté, compte tenu, notamment, de l’intérêt croissant et de l’offre de produits de soin de la peau ou de produits pharmaceutiques cosmétiques approuvés par un dermatologue.
26 Dans le cadre de son analyse du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a également considéré que le terme « médis » n’était pas particulièrement distinctif en ce qu’il faisait référence à la nature médicale ou au domaine d’application des produits et des services en cause bien que, dans l’ensemble, ladite marque possédait un caractère distinctif moyen. En outre, la requérante n’aurait pas prouvé que cette marque possédait une renommée ou un caractère distinctif accru concernant les produits et les services pertinents.
27 La requérante estime que la chambre de recours n’aurait pas dû ignorer l’importance de la reproduction totale du terme « médis » constituant la marque antérieure dans la marque demandée. Selon elle, si les termes « med » et « medi » peuvent évoquer des produits ou des services liés au domaine médicale ou à la médecine en fonction de leur place dans une marque, cela n’est pas le cas en l’espèce et ils ne seront pas perçus par le consommateur comme étant des éléments autonomes au sein de la marque antérieure. Par ailleurs, la lettre « s » du terme « médis » créerait un mot fantaisiste ayant un caractère distinctif ne pouvant être négligé. La requérante en déduit que, ce dernier terme possédant un caractère distinctif intrinsèque et n’étant pas équivalent aux termes « méd » ou « médi », qui eux ne possède pas ce caractère distinctif, la comparaison entre les signes en cause et l’évaluation globale de l’existence d’un risque de confusion doivent donc le refléter.
28 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.
29 Tout d’abord, il y a lieu de relever que, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la partie « méd » ou « médi » de la marque antérieure faisait référence à la médecine et que la requérante avait admis que le terme « médis » était évocateur de quelque chose en rapport avec la « médecine » ou le domaine « médical ». Partant, ladite chambre a considéré que ce terme avait un caractère distinctif faible pour les produits et les services visés par la marque antérieure liés au soin de la santé. De la même manière, au point 32 de ladite décision, elle a également avancé dans le cadre de l’examen du caractère distinctif de la marque antérieure, sans être expressément contredite par la requérante, que l’élément verbal de ladite marque n’était pas particulièrement distinctif en ce qu’il renvoyait à la nature médicale ou au domaine d’application des produits et des services en cause.
30 Ainsi, bien que la chambre de recours ait indiqué, au point 26 de la décision attaquée, que la partie « méd » ou « médi » de la marque antérieure faisait référence à la médecine, les arguments de la requérante selon lesquels, en substance, elle n’a pas pris en considération le terme « médis » dans sa totalité sont non fondés.
31 En outre, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif à l’égard des produits et des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
32 Le caractère allusif d’un élément composant une marque, tout comme le caractère descriptif ou laudatif d’un tel élément, est de nature à affecter son caractère distinctif intrinsèque. L’aptitude visant à permettre au consommateur de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits et les services désignés par une marque, en tant qu’elle comporte un tel élément, par rapport aux produits et aux services des autres entreprises est réduite dans tous les scénarios précités [voir, par analogie, arrêt du 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T-312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 50].
33 En l’espèce, la chambre de recours a considéré à juste titre que le terme portugais « medicina » signifiait « médecine ». En effet, comme l’a admis la requérante dans la requête, le terme « med » peut, en lui-même, évoquer des produits ou des services liés au domaine médical [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 décembre 2020, Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed), T-30/20, non publié, EU:T:2020:599, point 51], à l’instar du terme « medi » [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 2 avril 2025, Paul Hartmann/EUIPO – Medisept (MEDISET), T-429/24, non publié, EU:T:2025:355, point 31].
34 Or, la requérante s’est bornée à avancer que le terme « médis » était fantaisiste en raison de la présence de la lettre « s » sans pour autant contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ce terme faisait référence au domaine médical ou au domaine d’application des produits et des services en cause. En effet, elle n’explique pas concrètement et de manière étayée en quoi l’ajout de cette lettre « s » aurait un impact sur le degré de caractère distinctif de ce terme ou le sens que le public pertinent lui donnerait.
35 Par conséquent, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 31 et 32 ci-dessus, la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en concluant que le terme « médis » avait un caractère distinctif faible en l’espèce.
Sur le deuxième grief, tiré d’erreurs d’appréciation dans la comparaison visuelle et phonétique des signes en cause
36 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
37 Ainsi qu’il a été rappelé au point 20 ci-dessus, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T-498/18, EU:T:2019:763, point 71].
38 En outre, le fait que l’un des termes composant une marque verbale est descriptif ou allusif ne permet pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA CORE), T-618/13, non publié, EU:T:2014:1053, point 33].
39 En l’espèce, il convient de relever que, d’une part, la requérante n’a pas contesté la considération de la chambre de recours selon laquelle les éléments figuratifs de la marque demandée et de la marque antérieure ainsi que leur élément verbal, à savoir « médis », s’agissant de cette dernière, et « welmedis » s’agissant de la première, sont codominants.
40 D’autre part, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, il y a lieu de remarquer que la marque demandée et la marque antérieure sont toutes deux figuratives. Cette dernière est représentée par l’élément verbal « médis », écrit en minuscule et en bleu foncé qui est surmonté, au-dessus des premières lettres, par un élément figuratif constitué de deux demi-disques bleus et verts, dont les couleurs sont dégradées, dans lesquels apparaît une forme blanche. La marque demandée, quant à elle, est représentée par un élément verbal « welmedis », gris, dont les lettres « w » et « m » sont en majuscule, au-dessus duquel, à la hauteur des lettres « l » à « e », se trouvent deux hexagones, l’un gris et l’autre bleu clair, imbriqués l’un dans l’autre.
41 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la comparaison des signes en cause sur les plans visuelle et phonétique.
Sur la comparaison visuelle
42 Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un très faible degré de similitude en ce qu’ils se différenciaient dans l’ensemble en termes d’image et de composition. Selon elle, lesdits signes différeraient par leur longueur et leurs éléments figuratifs. D’une part, s’agissant de leur longueur, elle a relevé que l’élément verbal de la marque antérieure était composé de cinq lettres alors que la marque demandée était composée de huit lettres. En outre, elle a observé que le terme « wel » composant l’élément verbal de la marque demandée, était placé au début de celui-ci et, de ce fait, il attirerait en principe l’attention du public. D’autre part, s’agissant des éléments figuratifs, elle a relevé qu’ils étaient très différents dans ces signes et qu’ils jouaient un rôle dans l’impression d’ensemble qui était produite. Selon elle, ces éléments figuratifs différeraient par leur stylisation, leur structure et la combinaison de couleur utilisée. Néanmoins, elle a estimé que ces différences n’étaient pas suffisantes pour exclure toute similitude visuelle entre les signes en question en raison de la coïncidence des lettres « m », « e », « d » et « i » figurant tant dans l’élément verbal de la marque demandée que dans l’élément verbal de la marque antérieure.
43 La requérante considère que, sur le plan visuel, les éléments figuratifs des signes en cause, qui ne prévalent pas sur leurs éléments verbaux, présentent quelques différences, mais partagent la même palette de couleurs bleu. Elle relève également que le terme « médis » est intégralement reproduit dans la marque demandée. Ainsi, elle considère que lesdits signes sont très similaires sur le plan visuel.
44 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
45 En l’espèce, à l’instar de la requérante et ainsi qu’il ressort du point 40 ci-dessus, il convient de constater que le terme « médis » constitue l’élément verbal de la marque antérieure et que le terme « medis », se différenciant uniquement du terme « médis » par l’accent aigu sur la lettre « e », constitue la partie finale de l’élément verbal de la marque demandée. Ainsi, dans la mesure où la marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée, la différence liée à la présence du terme « wel » au début de l’élément verbal de la marque demandée n’est pas suffisamment importante pour écarter toute similitude créée par la coïncidence de la combinaison de lettres « medis » [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2015, Bonney/OHMI – Bruno (ATHEIST), T-714/14, non publié, EU:T:2015:802, point 31].
46 Cependant, ainsi que le relève la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, les signes en cause se différencient sur le plan visuel, d’une part, par la longueur de leur élément verbal, à savoir « medis », terme composé de cinq lettres, s’agissant de la marque antérieure, et « welmedis », terme composé de huit lettres, s’agissant de la marque demandée, et, d’autre part, par leurs éléments figuratifs. En effet, leur stylisation et leur structure sont différentes ainsi que, dans une moindre mesure, leur combinaison de couleurs, dont le bleu fait partie, ainsi qu’il ressort du point 40 ci-dessus.
47 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient très faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur la comparaison phonétique
48 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient une similitude inférieure à la moyenne. Selon elle, la marque demandée se prononçait « wel-me-dis », alors que la marque antérieure se prononçait « me-dis », leur nombre de syllabes différait et les différences phonétiques apparaissaient en leur début. Elle a également estimé que la coïncidence de leur prononciation « me-dis » n’avait qu’une incidence limitée en ce que la combinaison de lettre « medi » était « faible » pour les produits et les services en cause considérés comme identiques ou similaires.
49 La requérante considère que les consommateurs se réfèreront plus facilement aux marques en conflit par leurs éléments verbaux, qui coïncident par la reproduction complète du terme « médis », unique élément verbal de la marque antérieure, dans la marque demandée. En outre, s’agissant de cette dernière, elle estime que ledit terme sera facilement perçu et séparé du terme « wel », car il est plus long et présente plus d’intérêt que celui-ci. Ainsi, elle considère que les signes en cause sont très similaires sur le plan phonétique et que les consommateurs supposeront que les produits et les services en cause de la marque demandée ont la même origine commerciale que ceux de la marque antérieure.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
51 Tout d’abord, il convient de souligner, à l’instar de la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que la prononciation de la marque demandée inclut la prononciation intégrale et quasi identique de la marque antérieure, à savoir « me-dis », ce qui entraîne une certaine similitude des signes en cause sur le plan phonétique.
52 Néanmoins, le terme « wel » figurant au début de l’élément verbal de la marque demandée, conduit à une différence sonore clairement perceptible entre les signes en cause.
53 En outre, le fait que le nombre de syllabes des éléments verbaux des signes en cause diffère et que le terme « wel » ne soit pas prononcé dans la marque antérieure entraine, en l’espèce, une différence de prononciation considérable desdits signes sur le plan phonétique.
54 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en cause possédaient un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le troisième grief, tiré de l’incidence des décisions antérieures de l’EUIPO, des tribunaux portugais et de l’INPI
55 La chambre de recours a relevé, d’une part, que, dans une décision antérieure, Mediswiss/medis, du 14 février 2019 (R 879/20181), la première chambre de recours avait considéré que la marque portugaise MÉDIS jouissait d’une très forte renommée au Portugal pour des services d’assurance maladie. Cependant, selon elle, cette conclusion n’avait pas d’impact en l’espèce dans la mesure où les services concernés dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision étaient différents de tous les produits et les services en cause. D’autre part, elle a considéré que les décisions antérieures invoquées par la requérante devant elle n’étaient pas applicables en l’espèce en ce que, premièrement, le caractère faible de l’élément verbal « medis » n’avait pas été pris en considération dans ces décisions et ces arrêts, deuxièmement, les marques antérieures invoquées dans les affaires ayant donné lieu à ces décisions n’étaient pas identiques à la marque antérieure en l’espèce et, troisièmement, la renommée de cette dernière marque pour les services d’assurance maladie avait été prise en compte.
56 La requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours n’a pas pris en compte les différentes décisions mentionnées par la décision de la division d’opposition, concernant le terme « médis » et reflétant le point de vue de plusieurs examinateurs de l’EUIPO, des tribunaux portugais et de l’INPI. Elle soutient que, bien que l’EUIPO ne soit pas lié par les décisions rendues par ses décisions antérieures ou celles rendues par les juridictions nationales, il ne peut les ignorer en ce qu’elles concernent la reproduction dudit terme. Ainsi, elle estime que, comme l’EUIPO a considéré dans une de ses décisions antérieures qu’il existait un risque de confusion entre deux marques coïncidant par ce terme, il aurait dû, a fortiori, refuser la demande d’enregistrement de la marque demandée en l’espèce en ce que la perception du terme en question serait encore plus claire entre cette marque et la marque antérieure. En outre, elle fait observer que l’EUIPO a déjà pu considérer que, lorsque deux marques partagent l’élément « medis » qui constitue l’intégralité de l’élément verbal d’une des marques en cause et est clairement perceptible dans l’autre, il existe un risque de confusion entre celles-ci.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
58 Tout d’abord, il convient de rappeler que pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).
59 En outre, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47).
60 Il s’ensuit que les décisions antérieures de l’EUIPO relatives à l’enregistrement d’une marque ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes [voir arrêt du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T-290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 72 et jurisprudence citée].
61 En l’espèce, aux points 37 et 41 de la décision attaquée, ainsi qu’il ressort du point 55 ci-dessus, la chambre de recours a exposé les raisons pour lesquelles certaines des décisions antérieures de l’EUIPO, invoquées par la requérante en ce qu’elles avaient en commun d’avoir trait à la reproduction du terme « médis », ne s’appliquaient pas en l’espèce, à savoir que, d’une part, le caractère « faible » dudit terme n’avait pas été pris en considération dans celles-ci et, d’autre part, les marques figuratives concernées n’étaient pas les mêmes qu’en l’espèce. Elle a également signalé que, même si un caractère distinctif accru avait déjà pu être reconnu, dans une décision antérieure, pour les services d’assurance maladie, cela n’avait aucune incidence sur l’appréciation globale du risque de confusion, étant donné que l’opposition considérée en l’espèce n’avait pas été fondée sur ces services et que les services d’assurance maladie étaient différents des produits et services en cause. Enfin, elle a indiqué que la renommée de la marque antérieure pour les services d’assurance maladie avait également été prise en compte. Par ailleurs, il ressort des développements précédents ainsi que des points 35, 47 et 54 ci-dessus que la chambre de recours, après avoir procédé à un examen complet et concret de la marque demandée, a conclu à bon droit que le terme « médis » avait un caractère distinctif faible en l’espèce, que les signes en cause étaient très faiblement similaires sur le plan visuel et que lesdits signes étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
62 Partant, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer les conclusions de la chambre de recours, des décisions antérieures de l’EUIPO, des tribunaux portugais ou de l’INPI.
63 Enfin, il y a lieu de relever que la requérante n’apporte aucun argument spécifique contestant l’appréciation globale du risque de confusion menée par la chambre de recours dans la décision attaquée. Elle a développé des arguments, examinés dans le cadre du présent moyen, sur la comparaison des signes en cause sur les plans visuel et phonétique et concernant le faible caractère distinctif du terme « médis », par lequel les marques en conflit coïncident. À ce titre, il convient de rappeler, à l’instar de ladite chambre au point 38 de cette décision, que lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [arrêt du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T-328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 97].
64 En outre, la requérante n’a pas contesté la définition du public pertinent, le niveau d’attention de celui-ci, la comparaison des produits et des services en cause ainsi que d’autres facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
65 Ainsi, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la requérante soutient qu’il existe un risque de confusion en l’espèce.
66 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
68 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’une telle convocation, il convient de décider qu’il supportera ses propres dépens.
69 L’intervenante ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de condamner celle-ci à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’intervenante au titre du présent recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Médis – Companhia portuguesa de seguros de saúde, S. A. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par RGCC Holdings AG.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Półtorak, |
Martín y Pérez de Nanclares |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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