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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 avr. 2025, T-263/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-263/25 |
| Affaire T-263/25: Recours introduit le 18 avril 2025 – Lami/Frontex | |
| Date de dépôt : | 18 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0263 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3307 |
24.6.2025 |
Recours introduit le 18 avril 2025 – Lami/Frontex
(Affaire T-263/25)
(C/2025/3307)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Johan Lami (Pescara, Italie) (représentants: F. Bello, F. D’Onofrio et M. Lopopolo, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision adoptée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) le 20 janvier 2025 (HRS/HR/2025) en ce qu’elle comporte une déduction d’un nombre de jours de congés supérieur à celui dont le requérant a effectivement bénéficié; condamner Frontex à la reconstitution du nombre de jours de congés illégalement déduits au requérant; |
|
— |
à titre subsidiaire, si Frontex venait à contester les calculs annexés par le requérant relatifs aux jours de congés qui lui reviennent, ordonner la désignation d’un expert. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation de la directive européenne 2003/88/CE (1) et de la décision du conseil d’administration de Frontex 27/2023. Par le premier moyen, le requérant invoque tant la violation de la règlementation européenne 2003/88/CE en ce qu’elle établit le droit des travailleurs à bénéficier d’une période minimale de congés annuels rémunérés, égale à au moins quatre semaines, que la décision du conseil d’administration de Frontex 27/2023 mettant en œuvre l’article 55 du statut des fonctionnaires, en ce qu’elle prévoit que les congés sont recalculés pour le travail effectué selon des modalités à temps partiel ou selon un horaire flexible («flexitime»). |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des règlements. Par le deuxième moyen, le requérant met en évidence l’application inexacte de l’article 57 du règlement no 31 (CEE.), 11 (CEEA) (2) fixant le statut des fonctionnaires du fait que Frontex n’a pas reconnu au requérant les 24 jours de congés annuels qui y sont prévus. En réalité, la gestion des congés par Frontex est contraire à la disposition règlementaire en question dans la mesure où M. Lami, en suivant les modalités de calcul utilisées par Frontex, se trouverait dans une situation où il ne bénéficierait que de 16 jours de congés par an au lieu des 24 prévus. |
|
3. |
Troisième moyen tiré des violations des règlementations en matière de santé et de sécurité. Le requérant invoque la violation des normes en matière de santé et sécurité, étant donné que le droit aux congés est l’un des rares droits dans le cadre des relations d’emploi qui est considéré comme impératif, à tel point que l’employeur est tenu de s’assurer que le travailleur profite des congés payés annuels, en l’invitant, si nécessaire même formellement par une communication écrite, à en profiter en temps utile, de sorte à garantir que ces congés soient encore aptes à apporter à l’intéressé le repos et la détente correspondant à leur finalité. Ceci est encore plus nécessaire si on tient compte du fait que M. Lami travaille par tours de 12 heures et qu’il est donc soumis à une charge de travail plus lourde que ceux qui travaillent par tours de 8 heures. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de transparence. Le requérant invoque la violation des principes d’égalité de traitement et de transparence visés dans la directive 2000/78/CE (3) et la directive (UE) 2019/1152 (4). En effet, les modalités de calcul adoptées par Frontex impliquent tant la violation en matière d’égalité de traitement (celui qui effectue des tours de 8 heures moins lourds va jusqu’à bénéficier d’un nombre de jours de congés supérieur par rapport à celui qui exerce son activité par des tours de 12 heures), qu’en matière de transparence par rapport aux conditions de travail appliquées aux agents postés de l’Agence qui, par le biais de la mauvaise administration des prévisions comptables régissant les congés, se trouvent contraints de subir une différence de traitement imprévisible. |
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).
(2) Règlement no 31 (CEE.), 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 45 du 14.6. 1962, p. 1385).
(3) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L, 303 du 2.12.2000, p. 16).
(4) Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3307/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
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