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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 avr. 2025, T-276/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-276/25 |
| Affaire T-276/25: Recours introduit le 28 avril 2025 – Galić/Commission | |
| Date de dépôt : | 28 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0276 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3311 |
24.6.2025 |
Recours introduit le 28 avril 2025 – Galić/Commission
(Affaire T-276/25)
(C/2025/3311)
Langue de procédure: le croate
Parties
Partie requérante: Galić d.o.o. za proizvodnju i usluge (Kutjevo, Croatie) (représentant: T. Sadrić, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 26 février 2025, C(2025) 1384 final, intitulée «Votre demande confirmative d’accès à des documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 – EASE 2024/0137», ainsi que la décision antérieure de la Commission européenne, DG AGRI, du 23 février 2024, Ares (2024)1413289, en ordonnant à la Commission d’adopter une nouvelle décision sur la demande de la requérante; |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que les conditions matérielles applicables à l’exception au titre de la protection des procédures juridictionnelles ne sont pas remplies en ce qui concerne les documents émanant de la Commission |
|
— |
Par ce moyen, la requérante soutient que la décision attaquée de la Commission est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle assimile des documents émanant de la Commission à des documents émanant des autorités croates. La requérante soutient qu’une exception à l’accès aux données au titre de la protection des procédures juridictionnelles n’est possible pour les documents émanant de la Commission que si celle-ci est partie à cette procédure juridictionnelle. Comme cela n’est pas le cas en l’espèce, la requérante soutient qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer cette exception aux documents de la Commission. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’absence de lien étroit entre les documents et les procédures en cours, susceptible de justifier l’application de l’exception au titre de la protection des procédures juridictionnelles |
|
— |
Par ce moyen, la requérante soutient qu’il n’existe pas de lien étroit entre les documents demandés et les procédures juridictionnelles en cours, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour, est une condition nécessaire à l’application de l’exception au titre de la protection des procédures juridictionnelles. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la fourniture d’un accès aux données en l’espèce ne violerait pas le principe d’égalité des armes |
|
— |
Par ce moyen, la requérante soutient que l’exception au titre de la protection des procédures juridictionnelles ne devrait pas s’appliquer sans réserve aux fins de protéger le principe de l’égalité des armes au profit de l’auteur d’un document, car le demandeur peut avoir un intérêt juridique plus important à protéger tel que les droits de la défense. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas motivé de manière adéquate l’exception au titre de la protection des procédures juridictionnelles |
|
— |
Par ce moyen, la requérante invoque le caractère général et péremptoire des allégations de la Commission, qui ne constituent pas une motivation adéquate de la décision attaquée et plaident en faveur du caractère arbitraire du traitement. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits procéduraux de la requérante en invoquant la protection d’intérêts commerciaux et de données à caractère personnel alors que ces motifs d’exception n’ont pas été mentionnés dans la première décision |
|
— |
Par ce moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé son droit d’être entendue avant l’adoption de la décision, ce qui est susceptible de lui avoir fait grief en ce qu’elle n’a pas pu déduire de la décision antérieure que la Commission invoquerait ultérieurement également des exceptions fondées sur la protection d’intérêts commerciaux et de données à caractère personnel, si bien qu’elle n’a pas pu présenter ses observations à cet égard dans sa demande confirmative. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que l’exception fondée sur la protection d’intérêts commerciaux et de données à caractère personnel ne peut pas s’appliquer, car il s’agit de données publiées dans des médias et accessibles au grand public |
|
— |
Par ce moyen, la requérante fait valoir que l’argument tiré de la prétendue protection d’intérêts commerciaux et de données à caractère personnel est dénué de sens, en ce qu’il s’agit de données ayant depuis longtemps été publiées et rendues accessibles au public par les grands médias. |
|
7. |
Septième moyen tiré de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant l’accès aux données demandées |
|
— |
Par ce moyen, la requérante soutient qu’il existe un intérêt public supérieur à clarifier le doute existant quant au point de savoir si les institutions de l’Union ont outrepassé leurs compétences et exercé une pression sur les autorités croates et que cela constitue un motif justifiant la mise à disposition des documents demandés. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3311/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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