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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 mai 2025, T-339/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-339/25 |
| Affaire T-339/25: Recours introduit le 26 mai 2025 – Evtushenkov/Conseil | |
| Date de dépôt : | 26 mai 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0339 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3926 |
21.7.2025 |
Recours introduit le 26 mai 2025 – Evtushenkov/Conseil
(Affaire T-339/25)
(C/2025/3926)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Vladimir Petrovich Evtushenkov (Moscou, Russie) (représentant: A. Bass, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1), dans la mesure où elle maintient la partie requérante sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2), dans la mesure où il maintient la partie requérante sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré d’une erreur d’appréciation – la partie requérante n’est pas un «homme d’affaires influent» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 (3) ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 (4) [ci-après le «premier volet du critère g)»]. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de violation de l’article 29 TUE et de l’article 215, paragraphe 2, TFUE; défaut de base légale.
|
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique exigeant la prévisibilité des effets des règles juridiques, de la violation du droit de propriété et de la violation de la liberté d’entreprise – premier volet du critère g). |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique – premier volet du critère g). |
|
5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur d’appréciation – la partie requérante n’est pas un «homme d’affaires influent» au sens du premier volet du critère g), même dans l’hypothèse où le Tribunal l’interpréterait comme visant tous les «femmes et hommes d’affaires importants» en Russie. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de violation de l’article 29 TUE et de l’article 215, paragraphe 2, TFUE; défaut de base légale – la catégorie des «femmes et hommes d’affaires […] ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie», à laquelle il est fait référence dans le troisième volet du critère g), ne satisfait pas à l’exigence d’un «lien suffisant». |
|
7. |
Septième moyen tiré de l’exception d’illégalité fondée sur la violation du principe de sécurité juridique exigeant la prévisibilité des effets des règles juridiques, sur la violation du droit de propriété et sur la violation de la liberté d’entreprise – troisième volet du critère g). |
|
8. |
Huitième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique – troisième volet du critère g). |
|
9. |
Neuvième moyen tiré d’une erreur d’appréciation – la partie requérante n’a pas «une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie» au sens du troisième volet du critère g). |
(1) JO L, 2025/528.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527).
(3) Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). [La version consolidée est disponible en ligne.]
(4) Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6). [Version consolidée disponible en ligne.]
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3926/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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