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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 mai 2025, T-342/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-342/25 |
| Affaire T-342/25: Recours introduit le 26 mai 2025 – Mikhailov/Conseil | |
| Date de dépôt : | 26 mai 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0342 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4055 |
28.7.2025 |
Recours introduit le 26 mai 2025 – Mikhailov/Conseil
(Affaire T-342/25)
(C/2025/4055)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sergueï Mikhailov (Moscou, Russie) (représentant: C. Zatschler, Senior Counsel)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu dans la liste des personnes et entités visées par ces mesures restrictives; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu dans la liste des personnes et entités visées par ces mesures restrictives; |
|
— |
condamner le Conseil à verser au requérant la somme minimale de 267 200 euros au titre de son préjudice moral, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la somme de 10 000 euros chaque fois que sont adoptés ensemble des actes maintenant le nom du requérant dans la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives, et ce, jusqu’à ce que son nom soit retiré de cette liste, et la somme minimale de 67 257,50 euros au titre de son préjudice matériel; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’erreurs d’appréciation, en ce que le Conseil, premièrement, a fait une application erronée du «critère a)» en ce qui concerne le requérant et, deuxièmement, ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve en vertu de laquelle il lui incombait de fournir des éléments de preuve pour justifier l’inclusion du nom du requérant dans la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives.
|
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce que le Conseil n’a pas dûment revu sa décision de maintenir le nom du requérant dans la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives.
|
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des principes de respect de la dignité humaine et de proportionnalité.
|
À l’appui de sa demande indemnitaire, le requérant s’appuie notamment sur la couverture dont il a fait l’objet dans la presse et dans les médias, qui ont reproduit une description diffamatoire du requérant dans laquelle il est qualifié de «propagandiste» et de «belliciste», ainsi que sur un préjudice matériel spécifique résultant du maintien de son nom dans la liste des personnes et entités visées par des mesures restrictives.
(1) JO L, 2025/528.
(2) JO L, 2025/527.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4055/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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