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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 mai 2025, T-343/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-343/25 |
| Affaire T-343/25: Recours introduit le 28 mai 2025 – GEA J.-M. Vallotton et T. Chanard architectes-urbanistes/Commission | |
| Date de dépôt : | 28 mai 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0343 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4056 |
28.7.2025 |
Recours introduit le 28 mai 2025 – GEA J.-M. Vallotton et T. Chanard architectes-urbanistes/Commission
(Affaire T-343/25)
(C/2025/4056)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: GEA J.-M. Vallotton et T. Chanard architectes-urbanistes FSU SA (Lausanne, Suisse) (représentant: C. Rapin, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
se déclarer compétent pour connaître du présent litige en vertu de l’article 272 TFUE et des clauses compromissoires contenues dans les conventions CATS et CityMobil2, |
|
— |
déclarer que la Commission a manqué à ses obligations contractuelles, |
|
— |
condamner la Commission aux dépens, |
|
— |
rejeter la demande reconventionnelle de la Commission, à titre principal |
|
— |
annuler la lettre de confirmation de la Commission et les notes de débit no 2518003055 et no 2518003089, |
|
— |
déclarer que la requérante n’est pas redevable du montant de 31 885,29 euros d’indemnité forfaitaire, majoré des intérêts à compter du 4 mai 2025, pour les projets CATS et CityMobil2, tel qu’il est réclamé dans la note de débit no 2518003089, |
|
— |
déclarer que la requérante n’est pas redevable du montant de 318 852,89 euros de contribution injustifiée, majoré des intérêts à compter du 4 mai 2025, pour les projets CATS et CityMobil2, tel qu’il est réclamé dans la note de débit no 251800305, à titre subsidiaire |
|
— |
annuler la lettre de confirmation de la Commission, |
|
— |
dans l’hypothèse où la requérante serait tenue de rembourser un certain montant pour les projets CATS et CityMobil2, déclarer que ce montant ne peut pas dépasser 63 615,28 euros, à titre plus subsidiaire |
|
— |
renvoyer l’affaire à la Commission pour une nouvelle décision tenant compte des heures réclamées par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré d’une violation du droit à une bonne administration. La requérante soutient que la défenderesse a violé ce droit dans le cadre du traitement des projets CATS et CityMobil2 en ce qu’elle a refusé d’entendre un témoin clé qui pouvait confirmer l’existence des irrégularités procédurales. En outre, la requérante fait valoir que la défenderesse a mené la procédure d’audit et de recouvrement pendant une période excessive – plus de neuf ans – dépassant largement le délai raisonnable de cinq ans établi par la jurisprudence et les conventions de subvention. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’accord bilatéral de recherche conclu entre la Suisse et l’Union européenne concernant le septième programme-cadre de recherche. La défenderesse n’a pas informé les autorités suisses avant d’effectuer un audit dans les locaux de la requérante en Suisse. Bien que la défenderesse ait fait valoir que cette information préalable n’était pas une condition légale de l’exécution des audits, la requérante soutient que cette mesure procédurale reste un aspect obligatoire de la relation bilatérale spéciale entre l’Union européenne et la Suisse qui diffère du traitement réservé aux États membres de l’Union. |
|
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article II.14, paragraphe 1, des conditions générales des conventions de subvention de la Commission européenne en ce que des coûts éligibles ont été rejetés arbitrairement sans justification adéquate. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, TUE en ce que des mesures excédant ce qui est nécessaire ont été prises. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré d’une violation des principes de confiance légitime et de bonne foi. La requérante soutient que la défenderesse lui avait fourni des assurances précises et concordantes quant au fait que le rapport final d’audit serait fondé sur une évaluation globale tenant compte des aspects tant scientifiques qu’administratifs, de sorte que, conformément à la jurisprudence constante, une confiance légitime a été créée. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4056/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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