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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2025, T-370/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-370/25 |
| Affaire T-370/25: Recours introduit le 3 juin 2025 – JL/Commission | |
| Date de dépôt : | 3 juin 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0370 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3933 |
21.7.2025 |
Recours introduit le 3 juin 2025 – JL/Commission
(Affaire T-370/25)
(C/2025/3933)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: JL (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de ne pas appliquer de coefficient correcteur pour le calcul de sa rémunération, conformément à l’article 64, troisième alinéa du statut, ce qui ressort de la première fiche de rémunération établie suite à son affectation au Luxembourg, en octobre 2024; |
|
— |
annuler la décision, prise dans le cadre de l’actualisation des coefficients correcteurs, de maintenir le mécanisme visé à l’article 64 du statut, en ce qu’il ressort de sa fiche de rémunération établie suite à l’actualisation annuelle des coefficients correcteurs, qu’un coefficient correcteur n’est toujours pas appliqué pour le Luxembourg, lieu de son affectation; |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique qui se subdivise en trois branches.
|
1. |
Première branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement et de l’illégalité de l’article 64, paragraphe 3, du statut, des articles 3, alinéa 5, et 1er, paragraphe 2, de l’annexe XI du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»). Le statut des fonctionnaires de l’Union prévoit des coefficients correcteurs (article 64 du statut) pour assurer une équivalence du pouvoir d’achat entre les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation. Cependant, aucun coefficient correcteur n’est appliqué en Belgique et au Luxembourg, ces lieux étant considérés comme des «sièges principaux et d’origine». Les calculs d’Eurostat révèlent cependant une distorsion persistante et significative du pouvoir d’achat au Luxembourg par rapport à Bruxelles. Les coefficients correcteurs calculés, s’ils étaient appliqués au Luxembourg comme dans tout autre lieu d’affectation, seraient constamment supérieurs à 100 % (par exemple, 120,8 % pour 2020 et 119,6 % pour 2024), dépassant largement le seuil de 5 % requis pour l’application d’un coefficient. L’exclusion du Luxembourg de ce mécanisme est une confusion entre l’objectif d’adaptation générale des rémunérations (article 65, basée sur un indice commun «Joint Belgium Luxembourg Index of consumer prices» pour la Belgique et le Luxembourg) et celui de la correction géographique (article 64), ce qui entraîne une inégalité de traitement injustifiée. L’indice commun n’est pas apte à assurer l’égalité de pouvoir d’achat, car il ne reflète pas les différences entre le Luxembourg et Bruxelles et est majoritairement influencé par les données de Bruxelles en raison de la répartition du personnel (environ 80,4 % à Bruxelles contre 19,6 % à Luxembourg). Ce système masque les distorsions locales en regroupant les données de Luxembourg avec celles de Bruxelles. Les justifications avancées par la Commission, telles que la possibilité de se loger dans les pays limitrophes ou la non-prise en compte des «dépenses non locales» dans la méthode statistique, sont jugées infondées. Ces «spécificités» sont communes à de nombreux autres lieux d’affectation et ne sauraient justifier l’absence d’un coefficient correcteur pour le Luxembourg. Le maintien de cette exclusion, malgré les données objectives, conduit à une rupture manifeste d’égalité de traitement. Le pouvoir d’appréciation du législateur, bien que large, n’est pas absolu et doit respecter les principes généraux du droit de l’Union, notamment celui d’égalité de traitement. |
|
2. |
Deuxième branche, tirée de la libre circulation des travailleurs. L’absence d’un mécanisme compensatoire au Luxembourg dissuade le recrutement et le transfert de fonctionnaires vers ce lieu d’affectation, créant ainsi une entrave à la libre circulation des travailleurs. Ce problème d’attractivité du Luxembourg est corroboré par le gouvernement luxembourgeois et les institutions de l’Union basées à Luxembourg (telles que la Cour de Justice et la Cour des comptes), qui ont confirmé la différence de coût de la vie et la nécessité d’un coefficient correcteur. D’autres organisations internationales, telles que l’AELE et la NSPA (OTAN), appliquent un coefficient correcteur pour leur personnel affecté au Luxembourg, souvent en se basant sur les données d’Eurostat, ce qui met en évidence l’incohérence de la position de la Commission. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne a établi que des considérations d’ordre administratif ou d’éventuels «avantages» ne sauraient justifier une dérogation aux règles du droit de l’Union si cela porte atteinte aux libertés fondamentales, y compris la libre circulation. |
|
3. |
Troisième branche, tirée d’un manquement à l’obligation de l’autorité normative de réexaminer la pertinence des règles et d’un défaut de motivation. La Commission européenne est tenue de vérifier périodiquement l’adéquation des règles en vigueur et de les modifier si elles ont perdu leur justification ou ne sont plus en adéquation avec le contexte nouveau. Le fait que la Commission a maintenu l’interdiction d’un coefficient correcteur pour le Luxembourg lors de l’actualisation annuelle de 2024, malgré les données statistiques persistantes d’Eurostat, démontre une distorsion de pouvoir d’achat depuis près de 20 ans et constitue une violation de cette obligation. L’application d’un seuil de 5 % pour le déclenchement des coefficients correcteurs est appliquée de manière non uniforme, car des localités avec des écarts moindres bénéficient d’ajustements, tandis que Luxembourg n’en a aucun malgré des fluctuations significatives. L’AIPN a manqué à son obligation de motivation en se limitant à des affirmations générales sur l’indice commun, sans exposer les éléments concrets justifiant le maintien de l’exclusion du Luxembourg, malgré les données statistiques nouvelles et la reconnaissance par la Commission de la nécessité d’un examen annuel de la pertinence du système. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3933/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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