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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 oct. 2025, T-693/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-693/25 |
| Affaire T-693/25: Recours introduit le 9 octobre 2025 – Tokareva/Conseil | |
| Date de dépôt : | 9 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0693 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6193 |
24.11.2025 |
Recours introduit le 9 octobre 2025 – Tokareva/Conseil
(Affaire T-693/25)
(C/2025/6193)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maya Tokareva (Moscou, Russie) (représentants: T. Bontinck, M. Brésart, J. Goffin et F. Patuelli, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision (PESC) 2025/1895 du Conseil, du 12 septembre 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, dans la mesure où elle maintient le nom de la requérante dans la liste figurant en annexe de la décision; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du Conseil, du 12 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine dans la mesure où il inscrit le nom de la requérante dans la liste figurant en annexe I du règlement; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation. |
|
— |
La requérante fait valoir que, dès lors que les éléments de fait et de droit à la base des actes attaqués sont identiques à ceux des actes de maintien les ayant précédés et ayant été annulés par le Tribunal à trois reprises (affaires T-269/24, T-744/22, T-295/25), les constats opérés par le Tribunal dans cette dernière affaire sont applicables mutatis mutandis aux actes attaqués. Par conséquent, ces actes sont le résultat de la même erreur d’appréciation du Conseil ayant justifié l’annulation des actes précédents par l’arrêt du Tribunal dans les trois affaires précitées. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’un défaut d’exécution de l’ordonnance rendue par le tribunal dans l’affaire T-295/25 ainsi que la violation du principe de bonne administration. |
|
— |
La requérante considère que le Conseil a manqué d’exécuter les jugements du Tribunal dans les affaires T-269/24, T-744/22 et T-295/25, qui avaient annulé les actes de maintien précédents. Au contraire, le Conseil a réintroduit des actes de maintien identiques, sans apporter aucun motif ou élément de preuve nouveau ou actualisé par rapport à ceux soumis au contradictoire dans les affaires T-295/25, T-269/24 et T-744/22. Malgré la mise en demeure de la requérante du 4 septembre 2025, le Conseil continue à refuser de corriger les erreurs constatées par le Tribunal. La requérante considère que l’absence d’exécution de l’ordonnance du 2 septembre 2025 constitue une voie de fait, révélatrice d’un abus de pouvoir perpétré de manière répétée par le Conseil depuis le 11 septembre 2024, date de l’arrêt d’annulation dans l’affaire T-744/22. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité. |
|
— |
La requérante critique le Conseil pour avoir violé le principe de proportionnalité en adoptant des mesures restrictives qui ne sont ni appropriées ni nécessaires. Elle souligne que le Conseil manifeste, de par son attitude et le refus de tirer toute conséquence des jugements du Tribunal à son égard, la volonté de maintenir indéfiniment des mesures restrictives injustifiées contre la requérante, ce qui viole le principe de proportionnalité. De plus, ces mesures n’ont aucun effet utile sur les autorités russes ou les objectifs de la décision 2014/145/PESC, car la requérante n’a aucun lien avec le conflit en Ukraine. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’ingérence injustifiée dans les droits fondamentaux de la requérante. |
|
— |
Les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la requérante portent atteinte à ses droits fondamentaux. En effet, en raison des actes attaqués, elle risque de perdre irréversiblement sa nationalité chypriote. Les actes attaqués empêchent la requérante de se rendre dans sa propriété en Croatie et gèlent ses avoirs, violant ainsi son droit de propriété. Les actes attaqués empêchent la requérante d’obtenir la suppression de son nom des listes de personnes soumises aux mesures restrictives malgré les deux jugements d’annulation du Tribunal, compromettant son droit à une protection juridictionnelle effective. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6193/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du 12 septembre 2025
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