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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 oct. 2025, T-700/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-700/25 |
| Affaire T-700/25: Recours introduit le 10 octobre 2025 – Redbird Corporate Services/Conseil | |
| Date de dépôt : | 10 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0700 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6310 |
1.12.2025 |
Recours introduit le 10 octobre 2025 – Redbird Corporate Services/Conseil
(Affaire T-700/25)
(C/2025/6310)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Redbird Corporate Services Ltd (Ebène, Maurice) (représentant: B. Lebrun, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler sur le fondement de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:
|
|
— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du non-respect des critères de désignation des personnes visées par les mesures restrictives en cause. Par ce moyen, il est fait grief au Conseil d’avoir fondé la désignation de la requérante sur des griefs dirigés contre Sapang Shipping Inc. et le navire ARGENT, sans exposer de faits individualisés commis par la requérante. Le Conseil assimile à tort la fonction purement administrative d’«agent agréé» en droit mauricien à une forme de participation opérationnelle ou de soutien actif, en méconnaissance des critères de l’article 3, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) n° 269/2014. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à être entendu, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Par ce moyen, il est fait grief au Conseil de ne pas avoir communiqué à la requérante le dossier WK 7656/25 avant son inscription, de ne pas avoir examiné les observations et pièces transmises et d’ignorer des éléments de preuve essentiels démontrant l’absence de tout lien avec Sapang Shipping Inc. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce, au motif qu’aucune preuve n’établit que la requérante a possédé, contrôlé ou exploité un navire, ni apporté un soutien matériel, technique ou financier à une activité liée à la Fédération de Russie. L’inscription repose sur une assimilation automatique et infondée entre la requérante et Sapang Shipping Inc. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du droit de propriété. Par ce moyen, il est fait grief au Conseil d’avoir violé le droit de propriété de la requérante en raison de son inscription illégale sur la liste. Le gel des avoirs de la requérante, société mauricienne sans lien avec la Russie, constitue une ingérence grave et injustifiée dans ses droits fondamentaux garantis par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et par l’article 1er du protocole n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, au motif que l’inscription de la requérante n’est ni nécessaire ni proportionnée aux objectifs du régime de sanctions dans la mesure où la société n’a joué aucun rôle dans les activités reprochées à Sapang Shipping Inc. et que des mesures moins attentatoires à ses droits auraient pu être adoptées. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation du droit international, en ce que l’inscription de la requérante, société d’un État tiers n’ayant aucun lien territorial ou économique avec l’Union européenne, équivaut à une sanction extraterritoriale contraire aux principes de territorialité et de non-ingérence consacrés par la charte des Nations unies. |
|
7. |
Septième moyen, tiré du détournement de pouvoir, en ce que le Conseil a utilisé le régime des mesures restrictives non pour atteindre les objectifs énumérés à l’article 3 du règlement (UE) n° 269/2014, mais pour viser indistinctement des intermédiaires étrangers dépourvus de tout lien réel avec les activités sanctionnées, ce qui constitue un détournement de finalité. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de la violation de l’obligation de secret professionnel. Par ce moyen, il est fait grief au Conseil d’avoir transmis par erreur la décision de reconsidération relative à la requérante à des avocats tiers non mandatés, violant ainsi les articles 7 et 47 de la Charte et l’article 339 TFUE. La requérante estime que cette divulgation d’informations confidentielles a porté atteinte à ses droits procéduraux. |
(1) Décision (PESC) 2025/1478 du Conseil, du 18 juillet 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1478).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2025/1476 du Conseil, du 18 juillet 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1476).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6310/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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