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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 nov. 2025, T-784/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-784/25 |
| Affaire T-784/25: Recours introduit le 17 novembre 2025 – Wölken/Commission | |
| Date de dépôt : | 17 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0784 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/345 |
26.1.2026 |
Recours introduit le 17 novembre 2025 – Wölken/Commission
(Affaire T-784/25)
(C/2026/345)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Tiemo Wölken (Osnabrück, République fédérale d’Allemagne) (représentants: C. Zatschler, Senior Counsel, et M. Sánchez Rydelski, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de la défenderesse du 6 novembre 2025, par laquelle la demande du requérant d’accès à plusieurs documents en lien avec une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux brevets essentiels à des normes (la «proposition de règlement BEN») (1) est considérée comme rejetée par la défenderesse en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 (2).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’obligation de motivation posée à l’article 296 TFUE.
La Commission n’a pas répondu, dans le délai requis, à la demande confirmative du requérant d’accès aux documents, ce qui est considérée comme une réponse négative. Un tel refus d’accès présumé implique, par définition, un défaut absolu de motivation et il ne satisfait donc pas à l’obligation de motivation qui incombe aux institutions de l’Union en vertu de l’article 296 TFUE.
Le requérant soulève à cet égard une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE contre les dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 (3). Selon le requérant, les dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 sont illégales, dans la mesure où elles conduisent en particulier à la suppression automatique de documents visés par sa demande litigieuse, car elles violent les articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 15, paragraphe 3, TFUE et le règlement no 1049/2001. D’une part, les dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 entraînent une limitation indue de l’éventail des documents qui sont enregistrés par la défenderesse, et donc pris en considération pour répondre aux demandes d’accès aux documents et protégés contre la suppression automatique. D’autre part, la suppression automatique prévue dans les dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 est en soi illégale.
(1) Proposition du 27 avril 2023 de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux brevets essentiels à des normes et modifiant le règlement (UE) 2017/1001 [COM (2023) 232 final].
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(3) Les dispositions concernant la mise en œuvre du règlement no 1049/2001 figurent à l’annexe du règlement intérieur de la Commission: décision (UE) 2024/3080 de la Commission, du 4 décembre 2024, établissant le règlement intérieur de la Commission (JO L, 2024/3080).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/345/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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