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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 déc. 2025, T-907/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-907/25 |
| Affaire T-907/25: Recours introduit le 26 décembre 2025 – Front Polisario/Conseil | |
| Date de dépôt : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0907 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1227 |
9.3.2026 |
Recours introduit le 26 décembre 2025 – Front Polisario/Conseil
(Affaire T-907/25)
(C/2026/1227)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (représentant: A. Robert, avocate)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable; |
|
— |
annuler la décision (UE) 2025/2023 (1) du Conseil, du 2 octobre 2025; |
|
— |
condamner le Conseil aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque seize moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil en raison du défaut d’urgence à adopter la décision attaquée. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 218, paragraphe 9, TFUE. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des prérogatives du Parlement européen au titre de l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) i), TFUE. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir par le Conseil. |
|
— |
Le requérant avance en premier lieu un contournement de la procédure normale de conclusion des accords internationaux en violation des prérogatives du Parlement européen. |
|
— |
Il soutient en second lieu l’existence d’un contournement de la procédure d’avis conforme. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré d’un défaut d’information du Parlement européen et d’une violation du principe de coopération loyale, des principes démocratiques et de l’accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, pris ensemble. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter la décision attaquée. |
|
— |
Le requérant soutient dans une première branche l’incompétence du Conseil tirée du défaut de pouvoir du Conseil d’association UE-Maroc. |
|
— |
Il avance dans sa deuxième branche l’incompétence du Conseil tirée du défaut de pouvoir de l’Union. |
|
7. |
Septième moyen, tiré du manquement par le Conseil à son obligation d’examiner tous les éléments pertinents du cas d’espèce, avec soin et impartialité, y compris la question du respect des droits fondamentaux et du droit international humanitaire. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré des erreurs matérielles du Conseil concernant les régions inexistantes et fictives de «Dakhla Oued Ed-Dahab» et de «Laâyoune-Sakia El Hamra» et le véritable territoire d’origine des produits concernés, à savoir le Sahara occidental. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré d’une erreur de droit relative à la qualification juridique erronée du territoire non-autonome du Sahara occidental en tant que «région(s) marocaine(s)». |
|
10. |
Dixième moyen, tiré de la violation des droits de l’homme en tant que principes et valeurs essentiels de l’Union guidant son action sur la scène internationale. |
|
11. |
Onzième moyen, tiré de la violation du droit à l’autodétermination. |
|
12. |
Douzième moyen, tiré de la violation du principe de l’effet relatif des traités. |
|
13. |
Treizième moyen, tiré du manquement par le Conseil à son obligation d’exécuter les arrêts de la Cour. |
|
14. |
Quatorzième moyen, tiré de la violation du droit international humanitaire et du droit pénal international. |
|
15. |
Quinzième moyen, tiré de la violation des obligations de l’Union au titre du droit de la responsabilité internationale. |
|
16. |
Seizième moyen, tiré de d’une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision (UE) 2025/2022 (2) du Conseil, du 2 octobre 2025. |
|
— |
Dans une première branche, le requérant avance la violation de l’article 12, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil, au motif d’un défaut d’urgence à adopter la décision n° 2025/2022. |
|
— |
Dans une deuxième branche, le requérant soutient le défaut d’information du Parlement européen et la violation du principe de coopération loyale, des principes démocratiques et de l’accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, pris ensemble. |
|
— |
Dans une troisième branche, le requérant s’oppose au recours à l’application provisoire en violation de l’exigence d’information du Parlement européen et de l’accord-cadre de 2010 avec la Commission, pris ensemble avec les principes de bonne foi, de confiance légitime et de coopération loyale. |
|
— |
Dans une quatrième branche, le requérant invoque l’incompétence du Conseil pour adopter la décision n° 2025/2022. |
|
— |
Dans une cinquième branche, le requérant souligne le manquement du Conseil à son obligation d’examiner tous les éléments pertinents du cas d’espèce, avec soin et impartialité, y compris la question du respect des droits fondamentaux et du droit international humanitaire. |
|
— |
Dans une sixième branche, le requérant mobilise la violation des droits de l’homme en tant que principes et valeurs essentiels de l’Union guidant son action sur la scène internationale. |
|
— |
Dans une septième branche, le requérant estime qu’il y a violation du droit à l’autodétermination. |
|
— |
Dans une huitième branche, le requérant fait valoir le manquement, par le Conseil, de son obligation d’exécuter les arrêts de la Cour. |
|
— |
Dans une neuvième branche, le requérant invoque la violation alléguée du principe de l’effet relatif des traités. |
|
— |
Dans une dixième branche, le requérant soutient qu’il existe une violation du droit international humanitaire et du droit pénal international. |
|
— |
Dans une onzième branche, le requérant invoque la violation des obligations de l’Union au titre du droit de la responsabilité. |
(1) Décision (UE) 2025/2023 du Conseil du 2 octobre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, en ce qui concerne la modification du protocole n° 4 dudit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO L, 2025/2023).
(2) Décision (UE) 2025/2022 du Conseil, du 2 octobre 2025, relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles n° 1 et n° 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L, 2025/2022).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1227/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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