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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 janv. 2026, C-423_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-423_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2026.#Secab Soc. coop. contre Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) et Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA.#Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive (UE) 2019/944 – Article 5 – Prix de fourniture basés sur le marché – Directive (UE) 2018/2001 – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Règlement (UE) 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Articles 6 et 7 – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Article 8 – Mesures nationales limitant davantage les recettes issues du marché – Conditions – Réglementation nationale ne garantissant pas aux producteurs de conserver 10 % des recettes allant au-delà du plafond – Préservation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables – Absence de plafond pour les recettes provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille – Absence de réglementation différenciée en fonction des différentes sources d’énergie.#Affaire C-423/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0423_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:32 |
Texte intégral
Affaire C-423/23
Secab Soc. coop.
contre
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
et Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA
(demande de décision préjudicielle, introduite par Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2026
« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive (UE) 2019/944 – Article 5 – Prix de fourniture basés sur le marché – Directive (UE) 2018/2001 – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Règlement (UE) 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Articles 6 et 7 – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Article 8 – Mesures nationales limitant davantage les recettes issues du marché – Conditions – Réglementation nationale ne garantissant pas aux producteurs de conserver 10 % des recettes allant au-delà du plafond – Préservation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables – Absence de plafond pour les recettes provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille – Absence de réglementation différenciée en fonction des différentes sources d’énergie »
-
Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2019/944 – Prix de fourniture de l’électricité basés sur le marché – Principe de libre fixation des prix par les fournisseurs d’électricité – Exceptions – Interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique – Interventions publiques soumises aux conditions fixées par la directive – Champ d’application des dispositions fixant ces conditions – Réglementation nationale fixant un plafond sur les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité par certains producteurs – Exclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2019/944, art. 5)
(voir points 32-33, 52, disp. 1 et 2)
-
Actes des institutions – Préambule – Valeur juridique contraignante – Absence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2018/2001)
(voir points 35, 53, 72)
-
Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Règlement 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Faculté des États membres d’instaurer un plafond limitant davantage ces recettes en cas de crise – Champ d’application ratione temporis
[(Règlement du Conseil 2022/1854, art. 6, 8 et 22, § 2, c)]
(voir points 38, 54, 73)
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Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Règlement 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Faculté des États membres de limiter l’application dudit plafond à 90 % des recettes concernées
(Règlement 2022/1854, art. 6, § 1, et 7, § 1 et 5)
(voir points 39-41, 50, disp. 1)
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Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Règlement 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Faculté des États membres d’instaurer un plafond limitant davantage ces recettes en cas de crise – Limites – Respect des conditions énumérées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement – Absence d’obligation des États membres de limiter l’application du plafond instauré à 90 % des recettes concernées
(Règlement du Conseil 2022/1854, art. 8)
(voir points 42-50, disp. 1)
-
Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Règlement 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Faculté des États membres d’instaurer un plafond limitant davantage ces recettes en cas de crise – Limites – Respect des conditions énumérées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement – Appréciation – Critères
(Règlement du Conseil 2022/1854, art. 6, § 1, et 8)
(voir points 55-69, disp. 2)
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Énergie – Marché intérieur de l’électricité – Règlement 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Simple faculté des États membres d’instaurer un plafond sur les recettes des producteurs d’électricité à partir de houille – Simple faculté des États membres d’instaurer un plafond différencié en fonction des technologies
(Règlement du Conseil 2022/1854, art. 6, § 1, 7, § 1, et 8)
(voir points 74-79, disp. 3)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional pour la Lombardie, Italie), la Cour apporte des précisions quant à la faculté dont disposent les États membres au regard du droit de l’Union européenne de plafonner les recettes issues du marché obtenues par certains producteurs d’électricité, notamment au cours de la période hivernale 2022/2023 qui était caractérisée par une flambée des prix de l’énergie.
Par l’adoption du règlement 2022/1854 ( 1 ), l’Union a mis en place une intervention d’urgence temporaire pour faire face à la flambée des prix de l’énergie. Ainsi, pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, ce règlement prévoit notamment un plafonnement obligatoire des recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie, généralement caractérisés par leurs coûts marginaux inférieurs à ceux des producteurs d’électricité à partir de gaz, dont la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine a entraîné une réduction sensible de l’approvisionnement. Parmi les sources d’énergie visées figure l’hydroélectricité sans réservoir.
Au début de l’année 2022, la République italienne a adopté le décret-loi no 4/2022 ( 2 ), dont l’article 15 bis prévoyait une mesure temporaire de plafonnement des recettes issues du marché obtenues par les exploitants de certaines installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023. Les installations hydroélectriques figurent parmi celles-ci. A, par ailleurs, été adopté le décret-loi no 197/22 ( 3 ), qui prévoyait, en application du règlement 2022/1854, un plafonnement similaire pour d’autres types d’installations, pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023.
Bien que cet article 15 bis du décret-loi no 4/2022 ait été adopté antérieurement au règlement 2022/1854, il constitue, en substance, la disposition de droit national mettant en œuvre ce règlement en ce qui concerne l’énergie produite à partir des installations visées dans cette disposition, pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023.
En application dudit article 15 bis, la société italienne Secab Società Cooperativa, qui est active dans la production d’électricité à partir de centrales hydroélectriques au fil de l’eau, a reçu plusieurs factures émises par l’entité habilitée à ce titre. Ce producteur d’électricité a dès lors saisi le tribunal administratif régional pour la Lombardie d’un recours visant à l’annulation, notamment, de ces factures, à l’appui duquel il soutient que l’article 15 bis du décret-loi no 4/2022 est contraire au droit de l’Union en la matière.
Dans ces circonstances, le tribunal administratif régional pour la Lombardie a déféré à la Cour plusieurs questions préjudicielles. Celles-ci visent, en substance, à savoir si l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944 ( 4 ) ainsi que l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphes 1 et 5, et l’article 8 du règlement 2022/1854 s’opposent à une réglementation nationale qui, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023, a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’hydroélectricité au fil de l’eau, et qui :
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a) |
ne garantit pas que ces producteurs puissent conserver 10 % de leurs recettes excédant ce plafond ; |
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b) |
instaure un plafond inférieur à celui prévu par le règlement 2022/1854 et déterminé sur la base d’une moyenne arithmétique des prix constatés dans la zone de marché correspondante au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020, réévalués en fonction de l’inflation ; et |
|
c) |
ne prévoit pas de plafond pour les recettes provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille ni de plafond différencié pour les producteurs d’électricité à partir des sources solaire, géothermique ou éolienne. |
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour examine si l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944 ou les articles 6 à 8 du règlement 2022/1854 s’opposent à une réglementation nationale qui fixe un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau sans garantir aux producteurs de conserver 10 % des recettes allant au-delà de ce plafond.
Sur ce point, la Cour rappelle tout d’abord que l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944 vise à encadrer les interventions des États membres dans la fixation des prix auxquels l’électricité est vendue par les fournisseurs d’électricité à certaines catégories de clients. Cette disposition étant donc sans rapport avec la fixation d’un plafond sur les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité par certains producteurs, elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal.
En ce qui concerne le règlement 2022/1854, la Cour précise, ensuite, que les articles 6 à 8 de ce règlement étaient applicables du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, de sorte qu’ils ne sauraient être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale telle que celle en cause pendant la période allant du 1er février 2022 au 30 novembre 2022. Cette précision vaut pour chacune des trois questions de la juridiction de renvoi.
Pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, la Cour relève que l’article 6, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 5, du règlement 2022/1854 exige des États membres de plafonner à un maximum de 180 euros par MWh d’électricité produite les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’hydroélectricité au fil de l’eau, tout en prévoyant la faculté – et non pas l’obligation – pour les États membres de n’appliquer ce plafond qu’à 90 % des recettes visées.
Le plafond prévu par l’article 15 bis du décret-loi no 4/2022 étant inférieur à celui de 180 euros par MWh d’électricité produite prévu à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, la Cour souligne, enfin, que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres peuvent, en cas de crise, maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir d’hydroélectricité au fil de l’eau, à condition de respecter les conditions énumérées au paragraphe 2 de cet article 8. Or, ce paragraphe ne comporte pas d’obligation pour les États membres de n’appliquer ce plafond national qu’à 90 % des recettes excédant ledit plafond.
Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que, dans la mesure où ils sont applicables ratione temporis, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8 du règlement 2022/1854, lus à la lumière de l’article 7, paragraphe 5, de celui-ci ne sauraient s’opposer à une réglementation nationale qui a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau au motif qu’une telle réglementation ne garantit pas que ces producteurs conservent 10 % de leurs recettes excédant ce plafond.
En deuxième lieu, la Cour constate que le droit de l’Union ne s’oppose pas non plus à ce qu’un État membre fixe un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau en déterminant ce plafond sur la base d’une moyenne arithmétique des prix constatés dans la zone de marché correspondante au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020, réévalués en fonction de l’inflation, pour autant qu’une telle réglementation ne porte pas atteinte aux investissements dans le secteur des énergies renouvelables, au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous b) et c), de ce règlement.
Pour la période allant du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, la Cour souligne que le simple fait que le montant du plafond fixé par un État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 soit inférieur à celui prévu à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement n’est pas, en soi, de nature à établir l’incompatibilité de ce premier plafond avec ledit règlement, ces dispositions laissant une certaine marge d’appréciation aux États membres, laquelle leur permet de déterminer le plafond qu’ils fixent en tenant compte des caractéristiques propres à leur marché national.
Ainsi, en l’absence d’indication contraignante dans le règlement 2022/1854 sur la méthodologie à suivre par les États membres lorsqu’ils fixent un plafond en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, ce sont les conditions énoncées au paragraphe 2 de cet article qui doivent être respectées, à savoir, notamment, ne pas compromettre les signaux d’investissement et faire en sorte que les coûts d’investissements et de fonctionnement soient couverts.
Or, l’appréciation de la compatibilité du plafond choisi par les autorités nationales au regard de ces critères étant de nature factuelle et dépendant des caractéristiques propres du marché national ainsi que de l’ensemble des circonstances de droit et de fait caractérisant notamment la situation des producteurs d’électricité concernés, elle relève de la compétence des autorités nationales et, en l’occurrence, de celle de la juridiction de renvoi.
Cependant, afin de guider la juridiction de renvoi lors de l’appréciation qu’elle est appelée à effectuer dans l’affaire au principal, la Cour précise les éléments pertinents à prendre en considération dans ce contexte, à savoir :
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— |
premièrement, la détermination du plafond en cause dans l’affaire au principal par référence à un critère objectif fondé sur les conditions moyennes qui prévalaient sur le marché avant la crise énergétique au cours d’une période relativement longue et le fait que, en outre, il a été tenu compte de l’inflation ; |
|
— |
deuxièmement, le caractère exceptionnel et le champ d’application temporel limité du plafond en cause, en particulier lorsqu’il est mis en relation avec la durée moyenne d’exploitation des installations produisant de l’électricité à partir de sources renouvelables concernées par celui-ci ; |
|
— |
troisièmement, la structure de coûts des installations concernées ainsi que le coût actualisé de l’énergie pour la technologie concernée ; |
|
— |
quatrièmement, la circonstance que le plafond en cause est assorti d’un mécanisme créant une obligation légale d’indemniser les producteurs concernés en cas de diminution excessive des prix du marché, de sorte que ce plafond constitue également un prix minimum garanti pour ces producteurs, ce qui tend à indiquer que ledit plafond est fixé à un niveau suffisant pour satisfaire aux conditions de l’article 8, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/1854 ; |
|
— |
cinquièmement, la circonstance que, en tant qu’intervention d’urgence en vue d’assurer la protection de l’intérêt public, le règlement 2022/1854, y compris par les facultés qu’il reconnaît aux États membres de fixer un plafond inférieur à celui prévu à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, met en balance les intérêts des producteurs d’énergie renouvelable avec ceux des consommateurs et vise, par son article 10, paragraphe 1, à ce que les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond sur les recettes issues du marché soient utilisées par les États membres pour financer des mesures de soutien aux clients finals d’électricité qui atténuent l’incidence des prix élevés de l’électricité sur ces clients. En dernier lieu, la Cour constate que le droit de l’Union ne s’oppose pas davantage à une réglementation nationale qui a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau, sans prévoir de plafond pour les recettes provenant de la vente d’énergie produite à partir de houille ni de plafond différencié pour les producteurs d’électricité à partir de sources solaire, géothermique ou éolienne. À cet égard, la Cour indique, d’une part, que le plafond prévu à l’article 6 du règlement 2022/1854 s’applique aux recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir des sources énumérées à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, parmi lesquelles la houille ne figure pas. En revanche, l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 précise, sous c), que les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures nationales visant à limiter les recettes issues du marché perçues par les producteurs générant de l’électricité à partir de sources ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement, et, sous d), que les États membres peuvent fixer un plafond spécifique pour les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille. Toutefois, ainsi que l’indique le libellé univoque de ces dispositions, il s’agit de simples facultés reconnues aux États membres. Ces derniers ne sont donc pas dans l’obligation de prévoir un plafond pour les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir de houille. Il en est, d’autre part, de même de la faculté prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2022/1854, par laquelle les États membres ont seulement la possibilité d’effectuer une distinction entre les technologies. Ils peuvent donc instaurer un même plafond de recettes pour les producteurs d’électricité à partir des sources solaire, géothermique et éolienne. |
( 1 ) Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO 2022, L 261 I, p. 1).
( 2 ) Décret-loi no 4/2022, converti, avec modifications, par la legge n. 25 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (loi no 25 de conversion législative, portant modification du décret-loi no 4, du 27 janvier 2022, sur des mesures urgentes visant à soutenir les entreprises et les opérateurs économiques, le travail, la santé et les services territoriaux, dans le contexte de la crise de la COVID-19, et à contenir les effets des augmentations de prix dans le secteur de l’électricité), du 28 mars 2022 (GURI no 73, du 28 mars 2022, supplément ordinaire no 13, ci-après le « décret-loi no 4/2022 »), tel que modifié par le décret-loi no 115/2022, converti, avec modifications, par la legge n. 142 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (loi no 142, de conversion législative, portant modification du décret-loi no 115, du 9 août 2022, sur des mesures urgentes en matière d’énergie, de crise de l’eau, de politiques sociales et industrielles), du 21 septembre 2022 (GURI no 221, du 21 septembre 2022, p. 1).
( 3 ) Legge n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (loi no 197 portant budget prévisionnel de l’État pour l’exercice financier 2023 et budget pluriannuel pour le triennat 2023-2025), du 29 décembre 2022 (GURI no 303, du 29 décembre 2022, supplément ordinaire no 43).
( 4 ) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125).
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie
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