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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 sept. 2024, C-432_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-432_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 septembre 2024.#F et Ordre des avocats du barreau de Luxembourg contre Administration des contributions directes.#Renvoi préjudiciel – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Directive 2011/16/UE – Échange d’informations sur demande – Injonction faite à un avocat de communiquer des informations – Secret professionnel de l’avocat – Article 7 et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaire C-432/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0432_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:791 |
Texte intégral
Affaire C-432/23
F SCS
et
Ordre des avocats du barreau de Luxembourg
contre
Administration des contributions directes
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour administrative)
Arrêt e la Cour(deuxième chambre) du 26 septembre 2024
« Renvoi préjudiciel – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Directive 2011/16/UE – Échange d’informations sur demande – Injonction faite à un avocat de communiquer des informations – Secret professionnel de l’avocat – Article 7 et article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
-
Droits fondamentaux – Respect de la vie privée et familiale – Consécration tant par la charte des droits fondamentaux que par la convention européenne des droits de l’homme – Niveau de protection assuré par la charte ne méconnaissant pas celui garanti par ladite convention
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 3)
(voir points 47, 48)
-
Droits fondamentaux – Respect de la vie privée et familiale – Article 7 de la charte des droits fondamentaux – Champ d’application – Consultation d’un avocat en matière de droit des sociétés – Inclusion – Injonction à un avocat de fournir l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client – Ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 ; directive du Conseil 2011/16)
(voir points 49-52, disp. 1)
-
Rapprochement des législations – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Directive 2011/16 – Échange d’informations sur demande – Portée – Absence de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client – Violation du respect de la vie privée et familiale – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 51, § 1, et 52, § 1 ; directive du Conseil 2011/16)
(voir points 59-61, disp. 2)
-
Rapprochement des législations – Coopération administrative dans le domaine fiscal – Directive 2011/16 – Échange d’informations sur demande – Obligations d’information et de coopération imposées aux avocats – Réglementation nationale soustrayant au secret professionnel le contenu des consultations en matière fiscale – Injonction à un avocat de fournir l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client – Inadmissibilité – Atteinte au contenu essentiel du droit au respect des communications entre un avocat et son client
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 52, § 1 ; directive 2011/16)
(voir points 67, 70-74, disp. 3)
Résumé
Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour juge que l’injonction faite à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, viole le droit fondamental au respect des communications entre l’avocat et son client.
Au cours de l’année 2022, à la suite d’une demande des autorités fiscales espagnoles fondée sur la directive 2011/16 ( 1 ), l’administration des contributions directes (Luxembourg) a adressé à F SCS, un cabinet d’avocats constitué en société en commandite simple au Luxembourg, des décisions lui enjoignant de fournir tous documents et renseignements disponibles concernant les services fournis par elle à K, une société de droit espagnol, dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise et d’une prise de participation majoritaire dans une société. F a répondu ne pas disposer d’informations non couvertes par le secret professionnel. Elle a précisé également que son mandat dans le cadre du dossier en cause n’avait pas été de nature fiscale, mais avait uniquement concerné le droit des sociétés ( 2 ). L’administration lui a infligé une amende fiscale pour ne pas avoir donné suite à la dernière décision d’injonction. F a alors introduit un recours en annulation contre cette décision d’injonction.
Saisie en appel du jugement du Tribunal administratif (Luxembourg) ayant rejeté le recours de F comme étant irrecevable, la Cour administrative (Luxembourg) a décidé de poser à la Cour des questions préjudicielles concernant, premièrement, l’applicabilité de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») à une consultation juridique d’avocat en matière de droit des sociétés, deuxièmement, la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, compte tenu de l’absence de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client et, troisièmement, la compatibilité d’une injonction telle que celle adressée à F (ci-après l’« injonction litigieuse ») avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, s’agissant du champ de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte, la Cour relève que, à l’instar de l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 3 ), l’article 7 de la Charte garantit également le secret de la consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence. La protection spécifique accordée par ces deux articles au secret professionnel des avocats se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission fondamentale comporte, d’une part, l’exigence que tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat et, d’autre part, celle, corrélative, de loyauté de l’avocat envers son client. Il en résulte qu’une consultation juridique d’avocat bénéficie, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte aux communications entre un avocat et son client. Il en découle qu’une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par cet article.
En deuxième lieu, s’agissant de la validité de la directive 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la Cour fait observer que, aux fins de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16 ( 4 ), le législateur de l’Union européenne a seulement déterminé les obligations que les États membres ont les uns envers les autres, tout en les autorisant à ne pas donner suite à une demande d’informations si la réalisation des enquêtes demandées ou la collecte des informations en cause sont contraires à leur législation. Ainsi, il a notamment laissé aux États membres la tâche de veiller à ce que leurs procédures nationales, mises en œuvre pour la collecte d’informations aux fins de cet échange, respectent la Charte, en particulier son article 7. Il s’ensuit que le fait que le régime de l’échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16 ne comporte pas de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client, dans le cadre de la collecte d’informations qui incombe à l’État membre requis, n’implique pas que cette directive méconnaisse l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
Enfin, en troisième lieu, s’agissant de la compatibilité avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte d’une injonction telle que celle en cause au principal, la Cour rappelle que l’article 7 de la Charte garantit le secret de la consultation juridique émanant de l’avocat quant à son existence et à son contenu. Ainsi, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles et, hormis des situations exceptionnelles, avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent. Cela étant, les droits consacrés à l’article 7 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations à l’exercice de ces droits, pour autant notamment que ces limitations respectent le contenu essentiel desdits droits.
En l’occurrence, l’injonction litigieuse est fondée sur une réglementation nationale en vertu de laquelle le conseil et la représentation par un avocat dans le domaine fiscal ne bénéficient pas, sauf en cas de risque de poursuites pénales pour le client, de la protection renforcée des communications entre un avocat et son client, garantie par l’article 7 de la Charte. Or, en soustrayant quasi intégralement à cette protection le contenu des consultations des avocats prodiguées en matière fiscale, à savoir la totalité d’une branche du droit dans laquelle les avocats sont susceptibles de conseiller leurs clients, cette réglementation conduit à vider cette protection de sa substance même dans cette branche du droit. Pour sa part, l’injonction litigieuse, qui concerne l’ensemble d’un dossier n’ayant pas trait au domaine fiscal, élargit encore la portée de l’atteinte à la substance du droit protégé par l’article 7 de la Charte. Dans ces conditions, force est de constater qu’une telle réglementation nationale, tout comme son application en l’espèce au moyen de l’injonction litigieuse, loin de se limiter à des situations exceptionnelles, portent, par l’ampleur même de la soustraction au secret professionnel de l’avocat qu’elles autorisent à l’égard des communications entre ce dernier et son client, une atteinte au contenu essentiel du droit garanti à l’article 7 de la Charte. Il en résulte qu’une injonction telle que celle en cause au principal emporte une atteinte au contenu essentiel du droit au respect des communications entre l’avocat et son client, et donc une ingérence dans ce droit qui ne saurait être justifiée.
( 1 ) Directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1).
( 2 ) L’article 177, paragraphe 2, de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Mémorial A 1931, no 900) interdit à l’avocat, visé par une demande de communication d’informations à l’administration, de refuser l’accès à ce qui lui a été confié dans l’exercice de sa profession dans la mesure où il s’agit de faits dont il a eu connaissance lors des conseils ou de la représentation qu’il a fournis en matière fiscale et sauf s’il s’agit de questions dont la réponse exposerait son mandant au risque de poursuites pénales.
( 3 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950.
( 4 ) Section I du chapitre II de la directive 2011/16.
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