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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 juin 2025, C-209/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-209/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 12 juin 2025.### | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 7 février 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0209 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:443 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 12 juin 2025 (1)
Affaire C-209/24 P
VP
contre
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
« Pourvoi – Fonction publique – Agent temporaire – Refus de renouvellement du contrat d’agent temporaire pour une durée indéterminée – Article 266 TFUE – Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation du Tribunal – Dénaturation des éléments de preuve – Règlement de procédure de la Cour – Article 151, paragraphe 1 – Confidentialité des communications entre avocats »
Introduction
1. Par son pourvoi, VP (ci-après la « requérante ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 février 2024, VP/Cedefop (T-563/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:72), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur exécutif du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 17 décembre 2021 (ci-après la « décision litigieuse ») ainsi que de la décision de la commission de recours du Cedefop du 17 juin 2022 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), et, d’autre part, au versement d’une indemnité d’un montant de 5 000 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
2. La décision litigieuse et celle de rejet de la réclamation ont été adoptées par le Cedefop à la suite de l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T-187/18, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2020:613), annulant, notamment, des décisions par lesquelles le Cedefop avait rejeté une demande de la requérante sollicitant le renouvellement de son contrat d’agent temporaire auprès de cette agence.
3. Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentreront, d’une part, sur le premier moyen du pourvoi, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif que le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve quant à la mise en œuvre de l’arrêt d’annulation, et, d’autre part, sur la demande du Cedefop tendant à ce qu’un document contenant un échange de correspondance entre deux avocats soit retiré du dossier de l’affaire.
Les antécédents du litige
4. Le 16 novembre 2007, la requérante a été recrutée par le Cedefop en tant qu’agent temporaire, pour exercer les fonctions de conseiller juridique, par contrat à durée déterminée, qui a été renouvelé jusqu’au 15 novembre 2017. Avant cette dernière date, elle a adressé au directeur exécutif du Cedefop une demande de renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2017 (2), qui a été rejetée par décision du 12 mai 2017 du directeur. La requérante a introduit une réclamation contre cette décision, qui a été rejetée par décision du 1er décembre 2017 de la commission de recours du Cedefop (ci-après la « commission de recours »), puis un recours devant le Tribunal.
5. Par l’arrêt d’annulation, le Tribunal a, premièrement, annulé les décisions des 12 mai et 1er décembre 2017 (3), deuxièmement, condamné le Cedefop à verser une somme s’élevant à 30 000 euros en réparation du préjudice matériel causé à la requérante, ainsi qu’une somme s’élevant à 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, troisièmement, rejeté le recours pour le surplus, et, quatrièmement, condamné le Cedefop aux dépens.
6. Le 8 janvier 2021, la requérante a adressé au nouveau directeur exécutif du Cedefop une demande d’exécution de cet arrêt par le renouvellement de son contrat et, à la suite d’une première décision (4) annulée par la commission de recours (5), ce nouveau directeur, après l’avoir invitée à présenter ses observations (6), lui a indiqué, par la décision litigieuse, que, dès lors que le Cedefop avait versé l’intégralité des sommes dont le paiement avait été ordonné par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation, il n’y avait pas lieu de prendre des mesures additionnelles en exécution de cet arrêt. Une réclamation contre cette décision, formée par la requérante le 3 mars 2022, a été rejetée par la décision de rejet de la réclamation.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
7. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2022, la requérante a demandé, premièrement, l’annulation de la décision litigieuse, y compris la décision connexe et indissociable de ne pas renouveler son contrat de travail pour une durée indéterminée, ainsi que de la décision de rejet de la réclamation, deuxièmement, la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de ces décisions, et, troisièmement, la condamnation du Cedefop aux dépens.
8. La requérante a soulevé cinq moyens (7), dont le premier a été retiré par cette dernière lors de l’audience, tandis que les quatre autres ont été rejetés par le Tribunal par l’arrêt attaqué.
9. S’agissant plus particulièrement du deuxième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 266 TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation, tout d’abord, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la décision de rejet de la réclamation complétait les motifs de la décision litigieuse, en ce qu’elle fondait le refus de renouveler le contrat de la requérante non seulement sur des considérations exposées dans cette dernière, mais également sur des considérations liées au fonctionnement interne du Cedefop, telles que résumées au point 37 de l’arrêt attaqué.
10. Ensuite, au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le Cedefop s’était conformé à l’obligation de reprendre la procédure d’examen de la demande de renouvellement du contrat de la requérante et d’adopter une nouvelle décision en substitution de la décision du 12 mai 2017 (8), dès lors que, ainsi qu’il ressortait de la motivation de la décision de rejet de la réclamation, le Cedefop, au stade de l’examen de la réclamation de la requérante, avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de réintégrer celle-ci pour des considérations tenant à l’organisation interne de cette agence. Par ailleurs, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les motifs qui fondaient le nouveau refus de faire droit à la demande de renouvellement du contrat de la requérante étaient distincts de ceux ayant fondé la décision du 12 mai 2017.
11. Enfin, aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, d’une part, que la requérante n’avait pas contesté le bien-fondé du motif tiré de l’évolution de l’organisation interne du Cedefop et, d’autre part, que ce motif se suffisait à lui seul pour justifier la décision de ne pas renouveler le contrat de celle-ci. Le Tribunal a ainsi conclu, au point 46 de l’arrêt attaqué, que les arguments par lesquels la requérante contestait le bien-fondé du motif tiré de ce qu’aucune mesure ne devait être prise à la suite de l’arrêt d’annulation, dès lors que le versement des indemnités prévues par cet arrêt suffisait à en assurer la bonne exécution, devaient être rejetés comme étant inopérants.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
12. Le 17 mars 2024, la requérante a introduit un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de condamner le Cedefop à réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi, évalué ex aequo et bono à 5 000 000 euros, et de condamner le Cedefop aux dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à celle devant le Tribunal.
13. Le Cedefop demande à la Cour de rejeter le pourvoi, d’ordonner le retrait de l’annexe C.1 du dossier et de condamner la requérante aux dépens.
Analyse
14. Ainsi que je l’ai indiqué dans l’introduction des présentes conclusions, mon analyse se concentrera sur le premier des neuf moyens du pourvoi soulevés par la requérante, tiré d’une dénaturation des éléments du dossier (9), ainsi que sur la demande de retrait de l’annexe C.1 du dossier, formulée par le Cedefop.
Sur le premier moyen du pourvoi
15. Par son premier moyen, la requérante, après avoir relevé que le Tribunal, au point 38 de l’arrêt attaqué, avait accueilli le deuxième moyen de son recours en première instance en reconnaissant que le Cedefop était tenu d’adopter une décision de remplacement en exécution de l’arrêt d’annulation (10), reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de preuve, notamment la décision de rejet de la réclamation. Le Tribunal aurait considéré à tort, aux points 22 et 34 à 38 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation mettaient en œuvre l’arrêt d’annulation, en remplaçant les décisions des 12 mai et 1er décembre 2017.
16. Dans les développements suivants, je commencerai par rappeler les aspects pertinents de l’appréciation effectuée par le Tribunal, avant d’examiner l’existence de la dénaturation des éléments de preuve alléguée par la requérante.
Sur l’appréciation du Tribunal
17. Ainsi qu’il ressort du dispositif de l’arrêt d’annulation, le Tribunal a annulé les décisions des 12 mai et 1er décembre 2017 et condamné le Cedefop à la réparation des préjudices matériel et moral causés à la requérante, tout en rejetant le recours « pour le surplus ». À l’exception de la condamnation à la réparation des préjudices matériel et moral, le Tribunal n’a fourni aucune autre indication quant aux éventuelles mesures ultérieures qu’il incombait au Cedefop d’adopter.
18. À la suite de cet arrêt d’annulation, le Cedefop a adopté la décision litigieuse et, en réponse à la réclamation introduite par la requérante, la décision de rejet de la réclamation, qui ont fait l’objet de l’arrêt attaqué.
19. Au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que, en exécution de l’arrêt d’annulation, le Cedefop était tenu de réexaminer la demande de renouvellement du contrat de la requérante et de prendre une nouvelle décision en remplacement de la décision du 12 mai 2017, dans le respect du dispositif de cet arrêt et des motifs qui en constituaient le soutien nécessaire. Cela étant précisé, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que la requérante n’était pas fondée à soutenir que le Cedefop avait méconnu l’article 266 TFUE et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas renouveler son contrat de travail. Le Tribunal est parvenu à cette conclusion en se fondant sur les deux motifs suivants.
20. En premier lieu, au point 38 de cet arrêt, le Tribunal a considéré, en substance, que le Cedefop s’était conformé à l’obligation, évoquée par la requérante, de reprendre la procédure concernant la demande de renouvellement et d’adopter une nouvelle décision (11). D’une part, au point 35 dudit arrêt, il a constaté que, par la décision litigieuse, le directeur exécutif du Cedefop avait estimé que, au-delà du versement des indemnités octroyées à la requérante par l’arrêt d’annulation, « il ne lui appartenait de prendre aucune mesure d’exécution additionnelle ». D’autre part, aux points 36 et 37 du même arrêt, il a souligné que, par la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours avait « complété les motifs » de la décision litigieuse, « en fondant également le refus de renouvellement de contrat sur des considérations liées au fonctionnement interne du Cedefop » et, notamment, sur le fait que ce dernier « entendait réorganiser la manière dont la fonction juridique était assurée au sein de l’agence […] sans avoir l’intention de rétablir des personnes ou des organisations de travail antérieures » (12).
21. En second lieu, aux points 39 à 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le Cedefop n’était pas obligé de renouveler le contrat de la requérante, étant donné qu’un agent temporaire n’a aucun droit au renouvellement de son contrat et que, quant à l’argument selon lequel la réintégration de la requérante dans son poste était conforme à l’intérêt du service, cette dernière ne contestait pas de façon spécifique le bien-fondé du motif tiré de l’évolution de l’organisation interne du Cedefop (13). Toutefois, au point 46 de cet arrêt, le Tribunal a précisé que l’argument du Cedefop tiré de ce qu’aucune mesure ultérieure ne devait être prise en exécution de l’arrêt d’annulation était inopérant, compte tenu du fait que cette agence, dans la décision litigieuse, appréciée au regard de la motivation contenue dans la décision de rejet de la réclamation, s’était prononcée sur la demande de renouvellement du contrat (14).
22. Partant, j’en conclu que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fondé le rejet du deuxième moyen du recours en première instance uniquement sur le motif, résumé au point 20 des présentes conclusions, fondé sur l’« évolution de l’organisation interne du Cedefop » et, en particulier, sur la considération selon laquelle cette agence « entendait faire évoluer son organisation interne et réorganiser la manière dont la fonction juridique était assurée au sein de l’agence ».
23. Cette précision ayant été apportée, il convient de vérifier si, ainsi que le fait valoir la requérante, le Tribunal, en concluant que le Cedefop avait correctement exécuté l’arrêt d’annulation, a dénaturé les éléments de preuve et, plus particulièrement, la décision de rejet de la réclamation.
Sur la dénaturation des éléments de preuve
24. La requérante soutient que, jusqu’au mois de septembre 2023, le Cedefop a constamment fait valoir qu’aucune décision relative à l’exécution de l’arrêt d’annulation n’était requise ni n’avait été prise (15), alors que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, aurait présumé, sur la base d’une dénaturation des faits, qu’une décision de remplacement des décisions annulées des 12 mai et 1er décembre 2017 avait été adoptée, estimant que la décision de rejet de la réclamation constituait une telle décision de remplacement. Le Cedefop rétorque que, tout en n’y étant pas tenu, il a réexaminé la demande de renouvellement du contrat de la requérante et, après ce réexamen, l’a rejetée. En effet, dans la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours aurait conclu, à titre principal, que le Cedefop n’était pas nécessairement tenu de réexaminer la demande de renouvellement du contrat et, à titre subsidiaire, qu’elle aurait néanmoins examiné (et rejeté) cette demande.
25. À cet égard, je rappelle qu’il ressort de l’article 266, premier alinéa, TFUE que l’institution dont émane l’acte annulé doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt déclarant cet acte nul et non avenu (16).
26. En outre, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Il s’ensuit que l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (17). Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée ou manifestement contraire à leur libellé. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (18).
27. En l’espèce, à la suite de l’arrêt d’annulation, le Cedefop a adopté la décision litigieuse, confirmée ultérieurement par la décision de rejet de la réclamation, laquelle, ainsi que le souligne le Tribunal au point 38 de l’arrêt attaqué, est également pertinente pour l’examen de la légalité de la décision litigieuse.
28. Je suis d’avis que, ce faisant, le Cedefop a exécuté l’arrêt d’annulation conformément à l’article 266 TFUE et s’est acquitté de son obligation de répondre à la demande et à la réclamation ultérieure de la requérante. À cet égard, dans ses arguments, la requérante semble confondre deux aspects distincts : d’une part, la question de l’existence d’une décision d’exécution de l’arrêt d’annulation et, d’autre part, le bien-fondé de la décision par laquelle le Cedefop estime avoir exécuté l’arrêt d’annulation (à savoir, la décision litigieuse, complétée par la décision de rejet de la réclamation).
29. Il convient néanmoins d’examiner si, comme le fait valoir la requérante, le Tribunal, en concluant que le Cedefop avait bien exécuté cet arrêt, a dénaturé les éléments de preuve et, plus particulièrement, la décision de rejet de la réclamation.
30. À cet égard, en premier lieu, je relève que, par la décision litigieuse, le directeur exécutif du Cedefop a répondu à la demande d’exécution de l’arrêt d’annulation présentée par la requérante en soulignant, pour l’essentiel, que les effets de l’illégalité relevée par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation auraient été renversés par le paiement de la compensation ordonnée par celui-ci.
31. En deuxième lieu, j’observe que, par la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours a, notamment, examiné le moyen relatif à la violation de l’article 266 TFUE par le Cedefop. En particulier, aux pages 16 et 17 de cette décision, le Cedefop a rejeté les arguments relatifs aux « motifs [de l’arrêt d’annulation] relatifs à la suppression du service juridique et au non-renouvellement du contrat de la requérante » (19). Cette partie de ladite décision se compose, en substance, de trois arguments, par lesquels cette commission de recours a précisé :
– tout d’abord, que la réparation de l’intégralité des préjudices matériel et moral avait été fixée ex aequo et bono par le Tribunal, compte tenu de ce que, en raison des irrégularités constatées, la requérante avait « perdu une chance » que son contrat soit prolongé (20) et que le Tribunal n’a pas pris et n’a pas pu prendre position sur la question du rétablissement du service juridique interne du Cedefop (21) ;
– ensuite, que la décision de mettre en place un poste de conseiller juridique interne au sein du Cedefop (22) avait été prise par le directeur exécutif et soutenue par le comité exécutif (23) et que cette décision était sans lien avec, premièrement, la situation spécifique de la requérante, deuxièmement, l’examen sur lequel reposait la décision de l’ancien directeur de ne pas renouveler son contrat et, troisièmement, l’arrêt d’annulation ;
– enfin, que, sur la base d’un examen approfondi et transparent du status quo, le Cedefop entendait réorganiser la manière dont la fonction juridique était assurée afin de limiter les risques identifiés, sans avoir l’intention de rétablir des personnes ou des organisations de travail antérieures.
32. En troisième et dernier lieu, je souligne que le Tribunal, au point 18 de l’arrêt attaqué, a considéré que, par la décision litigieuse, « le directeur exécutif du Cedefop a nécessairement décidé […] qu’il n’y avait pas lieu de renouveler le contrat de travail de la requérante » et, au point 38 de cet arrêt, a précisé que, par la décision de rejet de la réclamation – laquelle, selon son appréciation figurant au point 22 dudit arrêt, complétait les motifs de la décision litigieuse – le Cedefop avait examiné et rejeté la demande de renouvellement du contrat, « en se fondant sur des considérations liées à l’organisation interne de cette agence » (24).
33. Dans ce contexte, il convient d’apprécier si, en considérant que, par la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours avait ajouté un motif supplémentaire de rejet de la demande de la requérante, le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a commis une dénaturation des éléments de preuve. Cette appréciation concerne, pour l’essentiel, l’interprétation du troisième argument exposé au point 31 des présentes conclusions, selon lequel cette commission a rappelé que la réorganisation interne du Cedefop, et en particulier de son service juridique, n’impliquait aucune intention de rétablir des personnes ou des organisations de travail antérieures (25).
34. À cet égard, il est vrai qu’il n’apparaît pas de façon manifeste que, par cet argument, la commission de recours a entendu motiver le refus de renouvellement du contrat de la requérante en se fondant également sur un motif s’ajoutant à celui sur lequel s’est fondée la décision litigieuse, à savoir, ainsi que le souligne le Tribunal au point 38 de cet arrêt, « sur des considérations liées à l’organisation interne de cette agence » (26). Toutefois, il ne peut être exclu que ce passage puisse se lire comme rejetant implicitement la demande de renouvellement du contrat de la requérante. En effet, le comité de recours, en observant que, pour des raisons étrangères à la situation personnelle de la requérante, liées à l’organisation interne du service juridique, l’agence n’avait pas l’intention de « rétablir des personnes ou des organisations de travail antérieures », ne pouvait que se référer, implicitement, à l’absence de nécessité de renouveler le contrat de la requérante, ce qui constitue une motivation subsidiaire, différente de la motivation unique de la décision litigieuse, qui se limitait à constater que le Cedefop n’était tenu d’adopter aucune autre mesure en exécution de l’arrêt d’annulation.
35. Partant, au vu de cette possibilité, qui est à tout le moins défendable, j’estime que les conditions nécessaires à la constatation d’une dénaturation des éléments de preuve, telles que résumées au point 26 des présentes conclusions, ne sont pas remplies et, plus particulièrement, que l’appréciation des éléments de preuve, à savoir de la décision de rejet de la réclamation, par le Tribunal, n’est pas manifestement contraire au libellé de cette décision.
36. Dans l’hypothèse où la Cour partagerait cette interprétation, le premier moyen du recours devrait donc être écarté.
37. En revanche, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la motivation du Tribunal est entachée d’une dénaturation des éléments de preuve, il conviendra d’accueillir le premier moyen du pourvoi et, par conséquent, d’annuler l’arrêt attaqué. En effet, ainsi qu’il ressort des points 37, 43 et 44 de cet arrêt, le Tribunal, en rejetant le recours en première instance, s’est uniquement fondé sur le motif des décisions litigieuses reposant sur l’évolution de l’organisation interne du Cedefop (27). Dans cette éventualité, il y aura lieu d’examiner la possibilité pour la Cour de statuer sur le recours en première instance, question qui sera abordée dans les points suivants des présentes conclusions.
Sur le recours en première instance
38. Aux termes de l’article 61 du statut, lorsque celle-ci annule la décision du Tribunal, elle peut statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
39. Je considère que tel serait le cas dans le cadre de la présente affaire, dans la situation où la Cour estimerait qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué. Dans une telle situation, elle disposerait, en effet, de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le deuxième moyen du recours en première instance, tiré de la violation de l’article 266 TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation (28).
40. Par ce moyen, la requérante soulève, pour l’essentiel, deux arguments. Elle fait valoir, en premier lieu, qu’il appartenait au Cedefop, en exécution de l’arrêt d’annulation, de reprendre la procédure d’examen de la demande de renouvellement de son contrat et d’adopter une nouvelle décision en substitution de la décision litigieuse, et, en second lieu, que le renouvellement de ce contrat était la seule mesure envisageable afin de remédier aux illégalités constatées dans l’arrêt d’annulation.
41. S’agissant du premier argument, je rappelle, d’une part, qu’il ressort de l’article 266, premier alinéa, TFUE que l’institution dont émane l’acte annulé doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt déclarant cet acte nul et non avenu, et, d’autre part, que, à la suite de l’arrêt d’annulation, le Cedefop était tenu de prendre les mesures que comportait l’exécution de cet arrêt (29) et, comme le reconnaît le Tribunal lui-même au point 34 de l’arrêt attaqué, d’adopter un nouvel acte remplaçant la décision du 12 mai 2017.
42. À la suite de l’arrêt d’annulation, le Cedefop a adopté la décision litigieuse, confirmée par la décision de rejet de la réclamation. Si, par la décision litigieuse, cette agence n’a pas réexaminé la demande de renouvellement du contrat de la requérante, elle lui a néanmoins répondu qu’elle n’était tenue d’adopter aucune mesure autre que le paiement de la compensation à laquelle le Tribunal l’avait condamnée, ce qui, en définitive, revenait implicitement à conclure qu’il n’y avait pas lieu de renouveler le contrat de travail de la requérante (30).
43. Dans le cadre de la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours a entériné cette motivation, mettant notamment en exergue le fait que la compensation ordonnée par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation – que la requérante a elle-même demandée pour compenser le dommage matériel provoqué par le non-renouvellement de son contrat – constituait « une juste réparation de l’entier préjudice matériel subi par [celle-ci] », ainsi que l’avait jugé le Tribunal au point 201 de l’arrêt d’annulation.
44. À la lumière de ces éléments, j’estime que, par la décision litigieuse, telle que confirmée par la décision de rejet de la réclamation, le Cedefop a implicitement réévalué la demande de renouvellement du contrat de la requérante, en considérant qu’il n’était tenu d’adopter aucune autre mesure que le paiement de la compensation à laquelle le Tribunal l’avait condamné.
45. S’agissant du second argument, je remarque, ainsi que le souligne le Tribunal aux points 25, 26 et 41 de l’arrêt attaqué, qu’un agent temporaire n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, la possibilité de renouveler ce dernier constituant une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente et les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services (31). Ces considérations apparaissent d’autant plus pertinentes lorsqu’il s’agit de remplacer un contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée, qui créé un lien plus stable et sans limite de temps entre l’institution et l’agent concerné (32). Il s’ensuit que l’exécution de l’arrêt d’annulation ne devait pas nécessairement se concrétiser par le renouvellement du contrat de la requérante (33).
46. Partant, indépendamment du bien-fondé de sa réponse, qui fait l’objet des autres moyens du pourvoi (34), j’estime que le Cedefop a adopté les mesures qu’imposait l’exécution de l’arrêt d’annulation au titre de l’article 266 TFUE.
47. En conclusion, dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen du pourvoi et, par conséquent, de statuer définitivement sur le recours en première instance, je propose de rejeter le deuxième moyen du recours en première instance.
Sur la demande de retrait du dossier de l’annexe C.1
48. Par son mémoire en réponse, le Cedefop demande à la Cour, en application de l’article 151 du règlement de procédure de celle-ci, le retrait du dossier de l’annexe C.1 du pourvoi, qui contient un échange de correspondance entre la requérante, son ancienne conseillère juridique et un tiers, dans lequel était inclus, sous la forme d’un copier-coller, le contenu d’un courriel envoyé le 2 avril 2021 par le conseiller juridique du Cedefop à l’ancienne conseillère juridique de la requérante concernant la possibilité d’engager des discussions entre les parties en vue de régler le litige à l’amiable (35). Pour l’essentiel, le Cedefop soutient que la correspondance en cause est couverte par la confidentialité des communications entre avocats, conformément au code belge de déontologie de l’avocat, soulignant que ni la requérante ni son conseil actuel n’étaient les destinataires du courriel contesté, tandis que la requérante fait valoir, d’une part, que la confidentialité prévue par ce code constitue une règle interne du barreau de Bruxelles (Belgique) qui ne lie pas celle-ci et, d’autre part, que cette correspondance constitue un élément de preuve déterminant pour étayer sa position (36).
49. À titre liminaire, je rappelle que le droit de l’Union ne prévoit aucune règle spécifique quant à l’utilisation des preuves. Selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe applicable à cet égard est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle que la recevabilité d’un élément de preuve produit en temps utile ne peut être contestée devant le juge de l’Union qu’en se fondant sur le fait que celui-ci a été obtenu irrégulièrement (37). Plus particulièrement, en présence de preuves produites de manière irrégulière par une partie, doivent être soupesés les intérêts des parties respectives à la procédure liés à leur droit à un procès équitable, en prenant en compte les intérêts protégés par les règles violées ou contournées lors de l’obtention de telles preuves (38). Il en découle que le juge de l’Union, saisi d’une demande de retrait d’éléments de preuve, doit procéder à la mise en balance entre, d’une part, les intérêts du requérant ayant produit ces éléments de preuve, compte tenu, notamment, de leur utilité aux fins d’apprécier les mérites du recours formé devant lui, et, d’autre part, les intérêts de la partie adverse auxquels le maintien dans le dossier desdits éléments de preuve pourrait concrètement et effectivement porter atteinte (39).
50. Je rappelle également que, en ce qui concerne la situation en l’espèce, certes, le droit au respect de la confidentialité de la correspondance entre l’avocat et son client a été reconnu de longue date par la Cour (40), notamment, en tant qu’expression des principes du droit à un procès équitable et du respect de la vie privée tels que consacrés, respectivement, aux articles 47 et 7 de la Charte (41) et aux articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») (42).
51. Cela étant, il me semble que la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client – qui, par ailleurs, vise principalement à protéger les intérêts de ce dernier – ne s’étende pas, en toute circonstance, à la correspondance entre avocats, à moins que ces communications fassent partie des communications entre avocat et client (43). En effet, la protection de la confidentialité de la correspondance entre avocats est normalement assurée, au niveau national, par les règles déontologiques adoptées par les barreaux compétents, éventuellement sur mandat du législateur, et ne lie que les avocats qui sont soumis à ces règles (44).
52. À supposer que, ainsi que le fait valoir le Cedefop, les règles déontologiques du barreau de Bruxelles aient été violées en l’occurrence par l’ancienne avocate de la requérante (45), la responsabilité découlant de cette violation ne concerne que celle-ci. Une telle violation, à la supposer établie, ne pourrait pas, à elle seule, comporter l’interdiction pour la requérante de produire des éléments de preuve qu’elle n’a pas obtenus irrégulièrement (46).
53. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que, en l’espèce, il s’agissait d’une correspondance qui envisageait la possibilité d’un règlement amiable du litige, dans la mesure où, en tout état de cause, cette correspondance ne concernait pas un éventuel échange d’informations confidentielles sur le contenu d’un éventuel règlement amiable du litige mais exprimait simplement la disponibilité de principe du Cedefop pour engager de telles négociations (47). Par ailleurs, la jurisprudence évoquée par ce dernier concerne l’accès de tiers à certains documents préparés par la Commission dans le cadre d’un recours en manquement et n’apparaît pas pertinente en l’espèce (48).
54. Dans ces circonstances, je propose de rejeter la demande formulée par le Cedefop visant au retrait du dossier de l’annexe C.1 (49).
Conclusion
55. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour :
– de rejeter le pourvoi ou, dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen du pourvoi, d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 février 2024, VP/Cedefop (T-563/22, EU:T:2024:72) et de rejeter le deuxième moyen du recours formé par VP devant le Tribunal ;
– de rejeter la demande de retrait de l’annexe C.1 du dossier de l’affaire.
1 Langue originale : le français.
2 Sa demande était fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
3 Le Tribunal a jugé, en substance, d’une part, que la décision du 12 mai 2017 était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle justifiait le non-renouvellement du contrat de la requérante par la suppression envisagée du service juridique du Cedefop, et, d’autre part, dans la mesure où il ne pouvait être exclu que cette décision ait pu être fondée sur un motif distinct, tiré de la perte de confiance du directeur du Cedefop à l’égard de la requérante, que ladite décision avait été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu, des droits de la défense et de l’article 26 du statut.
4 Par lettre du 2 mars 2021 (ci-après la « décision du 2 mars 2021 »), le directeur exécutif avait fait valoir que l’exécution dudit arrêt n’imposait que la réparation des préjudices matériel et moral, dès lors que les effets de l’illégalité constatée par le Tribunal étaient compensés par le versement de l’indemnité de réparation.
5 À la suite d’une réclamation introduite par la requérante au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le président de la commission de recours lui a adressé, le 29 juillet 2021, une lettre dans laquelle il indiquait que cette commission avait décidé, lors de sa réunion du 16 juillet 2021, de faire droit à sa réclamation du 28 avril 2021 et « d’annuler » la décision du 2 mars 2021, dans la mesure où la requérante n’avait pas eu l’opportunité de présenter d’observations sur celle-ci. Entre-temps, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante contre la décision du 2 mars 2021, par ordonnance du 20 mai 2022, VP/Cedefop (T-534/21, EU:T:2022:327).
6 Ledit nouveau directeur a adressé à la requérante, le 7 septembre 2021, une lettre par laquelle il l’informait qu’il n’envisageait pas d’adopter les mesures additionnelles sollicitées par cette dernière dans le cadre de sa demande, au motif que l’arrêt d’annulation avait déjà été entièrement exécuté, et l’invitait à présenter ses observations sur la décision envisagée, ce que celle-ci a fait le 15 octobre 2021.
7 Ces moyens étaient tirés de l’incompétence de la commission de recours (premier moyen), de la violation de l’article 266 TFUE ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation (deuxième moyen), de la méconnaissance du devoir de sollicitude (troisième moyen), de la violation des principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination (quatrième moyen), ainsi que d’un détournement de pouvoir (cinquième moyen).
8 J’observe que la formulation du libellé du point 38 de l’arrêt attaqué peut prêter à confusion. En effet, le Tribunal a, tout d’abord, relevé que « la requérante sout[enait] qu’il appartenait au Cedefop, en exécution de l’[arrêt d’annulation], de reprendre la procédure […] et d’adopter une nouvelle décision », sans prendre explicitement position sur l’existence d’une telle obligation, et, ensuite, a répondu à cet argument en indiquant que « [t]outefois, il conv[enait] de relever que le Cedefop s’[était], au cas d’espèce, conformé à cette obligation » (mise en italique par mes soins).
9 Les autres moyens invoqués par la requérante sont tirés de la violation de l’obligation de vérifier d’office et de constater l’absence de compétence de la commission de recours pour adopter une décision relative à l’exécution de l’arrêt d’annulation (deuxième et troisième moyens), de la violation du principe de « tribunal établi par la loi », reconnu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et du manque de compétence du Tribunal pour annuler l’arrêt d’annulation (quatrième et cinquième moyens), de la violation de l’article 266 TFUE (sixième moyen), de la violation du principe juridique tiré des arrêts du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki (T-476/11 P, EU:T:2013:557, points 71 et 73), ainsi que du 16 octobre 2019, ZV/Commission (T-684/18, EU:T:2019:748, point 20) (septième moyen), d’un défaut de motivation (huitième moyen) et, enfin, de la violation du droit d’être entendu, consacré à l’article 47 de la Charte (neuvième moyen). L’ensemble de ces moyens sont uniquement dirigés contre les motifs de l’arrêt attaqué sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour rejeter le deuxième moyen du recours en première instance, tiré de la violation de l’article 266 TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, à cet égard, point 9 des présentes conclusions).
10 Par ce moyen, la requérante faisait valoir, d’une part, qu’il appartenait au Cedefop, en exécution de l’arrêt d’annulation, de reprendre la procédure d’examen de la demande de renouvellement de son contrat et d’adopter une nouvelle décision en substitution de la décision litigieuse, et, d’autre part, que le renouvellement de son contrat était la seule mesure envisageable afin de remédier aux illégalités constatées dans l’arrêt d’annulation. Je relève que, bien que, dans l’intitulé du point VII.1 et au point 52 de son pourvoi, la requérante fasse valoir que le Tribunal « a accueilli » le deuxième moyen en premier instance, elle se réfère, à mon avis, au fait que le Tribunal, tout en rejetant ce moyen, aurait, selon elle, reconnu « l’obligation [du Cedefop] d’adopter une décision de remplacement ».
11 Voir note en bas de page 8 des présentes conclusions.
12 Ce motif ressortirait des pages 16 et 17 de la décision de rejet de la réclamation.
13 Le point 44 de cet arrêt précise que « ce motif, développé dans la décision de rejet de la réclamation, suffisait à lui seul à justifier la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante ».
14 En d’autres termes, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante selon lequel le Cedefop avait méconnu l’article 266 TFUE et avait commis une erreur manifeste d’appréciation au motif que, indépendamment de la question de savoir si des mesures devaient être prises, cette agence avait, en tout état de cause, adopté une décision d’exécution de l’arrêt d’annulation.
15 Dans le même temps, et d’une façon quelque peu contradictoire, la requérante soutient que le directeur exécutif du Cedefop avait rejeté sa demande de réintégration, malgré le prononcé de l’arrêt d’annulation.
16 La Cour a jugé que, selon cette disposition, dans l’hypothèse où un acte est annulé ou invalidé, les institutions dont émane cet acte sont uniquement tenues de prendre les mesures qu’implique l’exécution de cet arrêt. Par conséquent, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des moyens à mettre en œuvre pour remédier à l’illégalité constatée, étant entendu que ces moyens doivent être compatibles avec le dispositif de l’arrêt en cause et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir, notamment, arrêt du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C-248/17 P, EU:C:2018:967, point 68 et jurisprudence citée). Le Tribunal a précisé que, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 266 TFUE, il appartient à l’administration d’effectuer un choix parmi les différentes mesures envisageables, qui sont conformes aux motifs de l’arrêt d’annulation ainsi qu’aux principes et aux règles du droit de l’Union, en vue de concilier les intérêts du service et la nécessité de protéger adéquatement les droits de la partie requérante et que, dans la recherche de la mesure d’exécution, l’institution ou l’organisme concerné doit, notamment, éviter, pour respecter les principes et règles du droit de l’Union, que les mesures adoptées ne soient entachées des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (voir, notamment, arrêt du 23 octobre 2024, ZR/EUIPO, T-634/22, EU:T:2024:746, points 42 et 45 ainsi que jurisprudence citée).
17 Voir arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA (C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 26 et jurisprudence citée).
18 Voir arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA (C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 27 et jurisprudence citée).
19 Ces passages constituent la dernière partie du point C de cette décision.
20 La commission de recours souligne que la requérante avait elle-même demandé la réparation du préjudice matériel subi en raison du non-renouvellement de son contrat.
21 La commission de recours rappelle que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne peut pas, dans l’exercice de ses compétences, adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou se substituer à ces dernières.
22 Cette décision ressortait des conclusions du comité exécutif présentées le 3 mars 2021, qui ont été évoquées par la requérante dans sa réclamation.
23 La commission de recours indique que le calendrier proposé pour le lancement de la procédure de recrutement en cause était étroitement lié au résultat de la procédure de recrutement d’un directeur des ressources humaines.
24 Le Tribunal s’appuie sur le troisième argument évoqué au point 31 des présentes conclusions.
25 Je rappelle que ce passage de la décision de rejet de la réclamation, dans le texte original en langue anglaise, se lit comme suit : « [b]ased on a thourough and transparent assessment of the status quo performed in 2021 on the basis of 2020 data, Cedefop intends to reorganise the way the legal function works to mitigate the identified risks without intending to reinstate persons or past working organisations » (« [s]ur la base d’un examen approfondi et transparent du statu quo effectué en 2021 à partir des données de 2020, le Cedefop entend réorganiser la manière dont la fonction juridique est assurée afin de limiter les risques identifiés, sans avoir l’intention de rétablir des personnes ou des organisations de travail antérieures »).
26 En d’autres termes, par ledit argument, la commission de recours semble se borner, pour l’essentiel, à réfuter l’allégation de la requérante, tirée, en substance, de ce que la décision du directeur exécutif du Cedefop de rétablir un poste de conseiller juridique interne au sein du Cedefop, soutenue par le comité exécutif, aurait nécessairement impliqué le renouvellement de son contrat, sans se prononcer sur la nécessité ou l’opportunité de ce renouvellement.
27 Force est de constater qu’il est difficile de comprendre la raison ayant conduit le Tribunal à se prononcer uniquement sur l’un des deux motifs qu’il a relevé dans la décision litigieuse, telle que complétée par la décision de rejet de la réclamation, sans avoir estimé nécessaire de se prononcer sur le moyen principal du rejet de la demande de la requérante selon le Cedefop, tiré de ce qu’aucune mesure ultérieure ne devait être prise en exécution de l’arrêt d’annulation, que le Tribunal s’est borné à considérer comme inopérant.
28 L’objet des présentes conclusions étant limité au premier moyen, cette analyse est sans préjudice de l’examen des autres moyens du pourvoi.
29 Voir point 17 des présentes conclusions.
30 Le Tribunal s’est prononcé en ce sens au point 18 de l’arrêt attaqué.
31 Voir, notamment, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA (C-130/22 P, EU:C:2024:1018, point 39).
32 Cela est confirmé par une jurisprudence bien établie du Tribunal [voir arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 83 et jurisprudence citée].
33 À cet égard, la requérante semble confondre, d’une part, l’obligation du Cedefop d’adopter, à la suite de l’arrêt d’annulation, une nouvelle décision sur la demande de renouvellement de son contrat, et, d’autre part, les motifs sur lesquels se fonde la nouvelle décision (la décision litigieuse, confirmée par la décision de rejet de la réclamation). Autrement dit, la question de savoir si les motifs énoncés par ces décisions sont fondés est étroitement liée au bien-fondé de ces décisions, indépendamment du point de savoir si cette agence a adopté une décision en exécution de l’arrêt d’annulation.
34 Voir note en bas de page 9 des présentes conclusions.
35 Ce courriel faisait suite à la demande de la requérante adressée au Cedefop sollicitant l’exécution de l’arrêt d’annulation par le renouvellement de son contrat, auquel ce dernier s’opposait.
36 Dans un souci de précision, je relève que la requérante excipe également, à titre préalable, de l’irrecevabilité de cette demande, celle-ci n’ayant pas été présentée par acte séparé. J’estime, toutefois, que cette exception ne saurait être accueillie. En effet, ainsi que le fait valoir le Cedefop, conformément à l’article 151, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, ladite demande ne devait être présentée par acte séparé que si cette agence avait demandé que la Cour statue sur la même demande sans engager le débat au fond, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
37 Voir, notamment, arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil (C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 129 et jurisprudence citée). Voir, également, en doctrine, Lenaerts, K., et al., EU Procedural Law, 2e éd., Oxford University Press, 2023, p. 790. À cet égard, la Cour a décidé de retirer un document du dossier d’une affaire dans l’hypothèse, notamment, d’avis juridiques rendus, en vue d’un usage interne, par les services juridiques des institutions (ordonnances du 23 octobre 2002, Autriche/Conseil, C-445/00, EU:C:2002:607, point 12, et du 14 mai 2019, Hongrie/Parlement, C-650/18, EU:C:2019:438, points 8 à 19) ou par une administration nationale (ordonnance du 23 mars 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten, C-221/06, EU:C:2007:185, points 19 à 23).
38 Voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil (C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 130). Il s’agissait, en l’occurrence, de documents internes visés par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), dont la production n’a ni été autorisée par l’institution concernée ni ordonnée par le juge de l’Union.
39 Voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil (C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 131).
40 Voir arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission (155/79, EU:C:1982:157, points 18 à 27).
41 Voir, à cet égard, en ce qui concerne plus généralement les fondements de la protection du secret professionnel des avocats, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C-305/05, EU:C:2006:788, points 36 à 46 ainsi que jurisprudence citée). Voir, également, en doctrine, Van Gerven, D., « Professional Secrecy in Europe », dans Professional Secrecy of Lawyers in Europe, Cambridge University Press, 2013, p. 6 à 8.
42 Ainsi que je l’ai relevé dans mes conclusions dans l’affaire Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:259, point 49), confirmées sur ce point par la Cour dans son arrêt du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a. (C-694/20, EU:C:2022:963, point 27), il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH protège la confidentialité de toute correspondance entre individus et accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients (voir, en ce sens, Cour EDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France, CE:ECHR:2012:1206JUD001232311, § 117 et 118). À l’instar de cette disposition, dont la protection recouvre non seulement l’activité de défense, mais également la consultation juridique, l’article 7 de la Charte garantit nécessairement le secret de cette consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence. En effet, ainsi que l’a relevé la Cour EDH, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles [Cour EDH, 9 avril 2019, Altay c. Turquie (no 2), CE:ECHR:2019:0409JUD001123609, § 49]. Partant, à l’exception de situations exceptionnelles, ces personnes doivent pouvoir légitimement avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent.
43 Voir, notamment, en ce sens, Van Gerven, D., « Professional Secrecy in Europe », dans Professional Secrecy of Lawyers in Europe, Cambridge University Press, 2013, p. 17 et 18.
44 Par ailleurs, il n’y a pas d’uniformité à cet égard dans les systèmes juridiques nationaux. Certes, dans certains systèmes, cette correspondance fait l’objet d’une protection quasi-absolue (voir, à titre d’exemple, outre l’article 6.1 du code belge de déontologie de l’avocat, cité par le Cedefop, l’article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat en France et l’article 48 du code italien de déontologie de l’avocat), mais, même dans ces cas de figure, l’obligation qui découle de cette protection reste à la charge des avocats concernés. Au niveau européen, selon l’article 5.3.1 du code de déontologie des avocats européens du Conseil des barreaux européens (CCBE) (édition 2019), consultable en langue française à l’adresse suivante : https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/FR_DEON_CoC.pdf., « [l]’avocat qui entend adresser à un confrère d’un autre État membre des communications dont il souhaite qu’elles aient un caractère confidentiel ou “without prejudice” doit clairement exprimer cette volonté avant l’envoi de la première de ces communications ». L’article 5.3.2 de ce code précise que « [s]i le futur destinataire des communications n’est pas en mesure de leur donner un caractère confidentiel ou “without prejudice”, il doit en informer l’expéditeur sans délai ». D’ailleurs, le commentaire à l’article 5.3 du mémorandum explicatif de ce document fait état d’approches différentes entre les États membres.
45 À cet égard, je relève que, si la circonstance, évoquée par la requérante, selon laquelle le représentant du Cedefop aurait lui-même demandé à l’ancienne représentante de la requérante de divulguer le contenu de sa communication à cette dernière n’est soutenue par aucun élément de preuve, le contenu même de cette communication imposait, à mon sens, que celle-ci communique à son client la disponibilité du Cedefop pour engager des discussions. Toutefois, je ne prendrai pas position sur la possibilité de reproduire mot à mot l’intégralité des échanges entre les deux confrères concernés au lieu de les résumer, une question qui reste, en tout état de cause, soumise aux règles du barreau compétent et n’est pas pertinente en l’espèce.
46 Notamment au sens de la jurisprudence citée au point 49 des présentes conclusions.
47 À cet égard, dans une situation similaire, le Tribunal a reconnu, en substance, la possibilité de faire valoir l’existence d’un dialogue entre les parties visant un éventuel règlement amiable du litige (arrêt du 18 octobre 2023, BZ/BCE, T-162/21, EU:T:2023:647, point 133).
48 En effet, dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal a jugé, pour l’essentiel, que la préservation de l’objectif en question, à savoir un règlement à l’amiable du différend entre la Commission et l’État membre concerné avant l’arrêt de la Cour, justifiait le refus d’accès à des documents rédigés dans le cadre de la procédure en question (voir arrêt du 12 septembre 2007, API/Commission, T-36/04, EU:T:2007:258, point 121 et jurisprudence citée).
49 Cette conclusion étant, évidemment, sans préjudice de la question de la valeur probatoire de ce document, qui sera appréciée par la Cour conformément au principe de la libre appréciation des preuves mentionné au point 49 des présentes conclusions.
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