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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mars 2025, C-211/24 |
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| Numéro(s) : | C-211/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 6 mars 2025.#LEGO A/S contre Pozitív Energiaforrás Kft.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 3 – Dessin ou modèle permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire – Étendue de la protection conférée par un tel dessin ou modèle – Article 10 – Notion d’“utilisateur averti” – Article 89, paragraphe 1 – Sanctions de l’action en contrefaçon – Raisons particulières permettant au juge national de ne pas prononcer les ordonnances prévues à cette disposition – Contrefaçon des éléments d’un jeu de construction, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce jeu.#Affaire C-211/24. | |
| Date de dépôt : | 18 mars 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0211 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:153 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 6 mars 2025 ( 1 )
Affaire C-211/24
LEGO A/S
contre
Pozitív Energiaforrás Kft.
[demande de décision préjudicielle formée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie)]
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Dessins et modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 3 – Dessin ou modèle permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire – Article 10 – Étendue de la protection – Notions d’“utilisateur averti” et d’“impression globale” »
Introduction
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1. |
Le droit de propriété industrielle de l’Union opère une distinction nette en ce qui concerne le rôle joué par les différentes catégories de droits protégés : le brevet protège les inventions techniques, tandis que les dessins et modèles protègent l’apparence des produits ; de leur côté, les marques protègent le lien entre les produits et les services et leurs fabricants ou fournisseurs. Cette distinction a une importance capitale, car elle permet d’empêcher la monopolisation, par des droits exclusifs relativement faciles à obtenir et ayant une durée de validité très longue, voire indéterminée, des solutions uniques indispensables au progrès technique et à la concurrence économique non faussée. Afin d’assurer l’efficacité de ladite distinction, le droit de l’Union des dessins et modèles prévoit que les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique, ainsi que celles qui sont indispensables à l’interopérabilité des produits de fabrication différente, ne sont pas protégées. |
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2. |
Cette règle connaît toutefois une exception en ce qui concerne les « systèmes modulaires », selon laquelle les dessins ou modèles qui ont pour objet de permettre la connexion d’éléments au sein d’un tel système peuvent être protégés. Cette exception est souvent appelée l’« exception Lego », car son principal bénéficiaire est le système de briques de construction bien connu de tout enfant de 3 à 103 ans, commercialisé sous la marque LEGO. |
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3. |
Le système de briques de construction Lego a été développé dans les années 1950. La première demande de brevet pour celui-ci a été déposée au Danemark en 1958. La solution technique sur laquelle reposait cette demande consistait en un système d’assemblage de briques grâce à des protubérances sur le dessus et à des tubes sur le dessous de chaque brique, conçus et disposés de manière à assurer une connexion stable et, simultanément, à permettre un désassemblage relativement facile par les mains d’un enfant. La protection par les brevets du système Lego a ensuite été élargie globalement et complétée par de nouvelles solutions techniques ( 2 ). |
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4. |
La grande majorité de ces brevets a cependant expiré dans les années 1970 et 1980 et le fabricant de briques Lego a dû faire face à la concurrence des fabricants de briques inspirées de – et compatibles avec – son propre système. Par la suite, la plupart des tentatives de protéger ce système par d’autres droits de la propriété intellectuelle, à savoir les marques, les dessins ou modèles, voire le droit d’auteur, ont échoué, notamment en raison du caractère fonctionnel de l’objet de la protection recherchée ( 3 ). |
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5. |
L’existence de l’« exception Lego » permet néanmoins de maintenir la protection du système de briques Lego et, indirectement, de la solution technique qui en constitue la base, par des droits aux dessins ou modèles ( 4 ). La présente affaire donne à la Cour l’occasion de préciser l’étendue de cette protection à la lumière des objectifs de la protection conférée en droit de l’Union par différentes catégories de droits de propriété intellectuelle. |
Le cadre juridique
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6. |
L’article 3, sous a), l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les articles 6, 8 et 10, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ( 5 ), disposent : « Article 3 Aux fins du présent règlement, on entend par :
[…] Article 4 1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. […] Article 6 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : […]
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. […] Article 8 1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. 2. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. 3. Par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle communautaire confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 5 et 6, qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire. […] Article 10 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. » |
Les faits au principal, la procédure et les questions préjudicielles
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7. |
LEGO A/S, société de droit danois, est titulaire, notamment, du dessin ou modèle communautaire no 001950981 0001, enregistré avec date de priorité du 22 novembre 2011, dont l’objet est un élément de connexion (« faisceau ») pour un jeu de construction constitué d’un cylindre mouluré et de deux axes cruciformes perpendiculaires l’un à l’autre et au cylindre, reliés à ce cylindre par une base cylindrique ( 6 ), ainsi que du dessin ou modèle communautaire no 002137190 0002, enregistré avec date de priorité du 16 novembre 2012, ayant pour objet un élément modulaire d’un jeu de construction, qui est une version modifiée de la brique 2x1, dotée de protubérances évidées sur un côté (ci-après les « dessins ou modèles communautaires en cause au principal ») ( 7 ). |
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8. |
Pozitív Energiaforrás Kft., société de droit hongrois, a cherché à importer, sous la marque Qman, des jeux de construction composés d’éléments modulaires en plastique, qui comprennent, entre autres, un ou plusieurs éléments de construction prétendument contrefaisants aux dessins ou modèles communautaires en cause au principal. |
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9. |
Après la déclaration de LEGO, la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (direction des impôts et des douanes de Veszprém, relevant de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie) a ordonné la retenue de ces marchandises, puis a engagé contre le gérant de Pozitív Energiaforrás une procédure d’infraction en raison d’un soupçon d’atteinte aux droits de propriété industrielle de LEGO. |
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10. |
Le 22 juin 2022, LEGO a introduit, devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), en application des articles 10 et 89 du règlement no 6/2002, une demande visant à mettre en place des mesures provisoires pour saisir les kits de jeux de construction litigieux au principal. Cette juridiction a rejeté cette demande en considérant que les dessins ou modèles communautaires en cause au principal étaient protégés conformément à l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement et que, dans la mesure où la forme des éléments de connexion était exclusivement imposée par leur fonction technique, la marge de manœuvre créative pour imaginer une telle forme était très limitée. Elle a jugé, en tenant également compte de la forme et de la taille du produit, que l’utilisateur averti regardait un tel dessin ou modèle avec un œil particulièrement aiguisé et attentif aux moindres détails. Dès lors, elle a comparé minutieusement les représentations enregistrées des deux dessins ou modèles communautaires en cause au principal avec les reproductions photographiques des produits de Pozitív Energiaforrás et a estimé que ces dernières produisaient sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles communautaires en cause au principal. |
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11. |
La Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie), saisie d’un appel de LEGO, a réformé cette décision et a ordonné la saisie des produits litigieux au principal au motif que les dessins ou modèles communautaires en cause au principal et les produits de Pozitív Energiaforrás ne produisaient pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente. La Kúria (Cour suprême, Hongrie), saisie d’un pourvoi en cassation par Pozitív Energiaforrás, a confirmé ladite décision. |
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12. |
LEGO a ensuite introduit devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale), la juridiction de renvoi, une action en contrefaçon par laquelle elle demande, en substance, de constater l’existence d’une contrefaçon, d’interdire à Pozitív Energiaforrás de poursuivre les actes de contrefaçon et de faire appliquer d’autres conséquences juridiques de ces actes. |
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13. |
C’est dans ces conditions que la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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14. |
La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 18 mars 2024. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, le gouvernement hongrois et la Commission européenne. La Cour a décidé de juger l’affaire sans tenir d’audience de plaidoiries. |
Analyse
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15. |
Conformément au souhait de la Cour, je limiterai les présentes conclusions à l’analyse de la première question préjudicielle. En effet, la réponse à la seconde question peut être aisément déduite de la jurisprudence établie ( 8 ). |
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16. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle relevant de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement est déterminée par référence à l’impression globale produite par ce dessin ou modèle sur un utilisateur averti possédant des connaissances techniques approfondies et présentant un degré de vigilance particulier concernant les aspects techniques et si cette impression globale résulte principalement de considérations techniques. |
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17. |
Afin de donner à cette question une réponse utile à la solution du litige pendant devant la juridiction de renvoi, il y a lieu d’analyser, premièrement, la notion d’« utilisateur averti », au sens du règlement no 6/2002, et, deuxièmement, les éléments constitutifs de l’impression globale que produit sur un tel utilisateur un dessin ou modèle qui relève de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, ainsi que les éléments à prendre en compte dans l’appréciation de l’étendue de la protection d’un tel dessin ou modèle en vertu de l’article 10 dudit règlement. |
Sur l’utilisateur averti
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18. |
La notion d’« utilisateur averti » est une notion centrale du règlement no 6/2002, en ce que l’impression globale produite par un dessin ou modèle sur un tel utilisateur averti détermine tant la capacité du dessin ou modèle concerné à être protégé, en attestant, ou non, de son caractère individuel, que l’étendue de cette protection vis-à-vis des dessins ou modèles potentiellement contrefaisants ( 9 ). L’utilisateur averti est une figure fictive et est l’équivalent fonctionnel, en droit des dessins et modèles, de la figure de consommateur moyen en droit des marques et de celle d’expert (homme du métier) en droit des brevets. |
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19. |
Les caractéristiques de l’utilisateur averti ont été données par la Cour dans l’arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic ( 10 ). Ainsi, la notion d’« utilisateur averti », qui n’est pas définie dans le règlement no 6/2002, doit être comprise comme « une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies ». Cette notion désigne donc « un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » ( 11 ). |
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20. |
La Cour a précisé que « le qualificatif “averti” suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise » ( 12 ). |
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21. |
Si la Cour a donné cette définition de la notion d’« utilisateur averti » dans le cadre d’une procédure en nullité d’un dessin ou modèle communautaire et, donc, sur la base de l’article 6 du règlement no 6/2002, rien n’indique que, s’agissant de l’article 10 de ce règlement, cette notion doive être interprétée de manière différente. Tout au contraire, en vertu du principe de réciprocité, l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle est le revers de son caractère individuel ( 13 ). Les deux doivent donc être appréciés sur la base de l’impression globale produite sur la même personne fictive, à savoir l’utilisateur averti, qui présente les mêmes caractéristiques, qu’il s’agisse de la validité du dessin ou modèle ou de la contrefaçon. Les considérations de la Cour dans l’arrêt PepsiCo sont donc pleinement transposables à la présente affaire. |
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22. |
La juridiction de renvoi estime cependant que, dans le cas des dessins ou modèles relevant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, leurs éléments essentiels résident dans la fonction technique des caractéristiques de l’apparence du produit, à savoir l’interconnexion potentielle avec d’autres produits dans un système modulaire. Pour cette raison, il y aurait lieu, selon elle, de considérer que l’utilisateur averti fictif a des connaissances techniques et est doté d’une vigilance particulière et, partant, que les aspects techniques ont une incidence sur l’impression globale que produit sur lui le dessin ou modèle en question. |
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23. |
Il ne me semble pas que cette approche soit correcte. |
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24. |
Bien que les dessins ou modèles relevant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 aient nécessairement une fonction technique, ils restent des dessins ou modèles et sont protégés en tant que tels. Or, selon la définition donnée à l’article 3, sous a), de ce règlement, un dessin ou modèle est « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit ». C’est donc non pas la fonction technique du produit qui est protégée et qui contribue à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, mais uniquement l’apparence du produit, c’est-à-dire son aspect visuel ( 14 ). La circonstance que l’apparence des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles relevant de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement ou, à tout le moins, l’apparence de certaines de ses caractéristiques, soit dictée par les exigences d’interconnexion ne change donc rien à ce constat. |
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25. |
En revanche, l’utilisateur averti, tel que conçu et postulé par la juridiction de renvoi, se rapproche de la figure de l’expert, qui est chargé de juger du caractère brevetable des inventions en droit des brevets. Cependant, une telle appréciation concerne non pas l’apparence d’un produit, mais une idée abstraite, à savoir la solution donnée à un problème technique. Elle n’est donc pas transposable en droit des dessins et modèles. |
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26. |
Les caractéristiques de l’utilisateur averti données par la Cour dans l’arrêt PepsiCo restent donc pleinement valables en ce qui concerne les dessins ou modèles relevant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002. Cette constatation semble rejoindre les positions des parties ayant présenté des observations dans la présente affaire. |
Sur l’impression globale
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27. |
Par la troisième partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande si, aux fins de l’article 10 du règlement no 6/2002, l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle relevant de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement peut résulter principalement de considérations d’ordre technique. La réponse à cette question doit, à mon avis, être nuancée, dans la mesure où de telles considérations sont prises en compte, toutefois d’une manière différente de celle préconisée par la juridiction de renvoi. |
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28. |
En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, l’impression globale produite par un dessin ou modèle communautaire sur l’utilisateur averti définit l’étendue de la protection de ce dessin ou modèle, en ce sens que tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur cet utilisateur une impression globale différente porte atteinte à la protection conférée par le droit au dessin ou modèle concerné. |
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29. |
Les caractéristiques de l’utilisateur averti sont celles mentionnées aux points 19 et 20 des présentes conclusions. Il s’ensuit que l’impression globale, qui doit être formée, dans la mesure du possible, par la comparaison directe des dessins ou modèles en conflit ( 15 ), sera le fruit, notamment, d’une vigilance particulière de cet utilisateur, de sa connaissance étendue du secteur considéré et des dessins et modèles existants, ainsi que de son intérêt pour les produits concernés ( 16 ). Ainsi, sans devoir être un expert technique, un utilisateur averti sera en mesure de distinguer les éléments des dessins ou modèles qui sont habituellement présents dans les produits du secteur concerné de ceux qui sont « nouveaux ». Or, les différences dans les éléments novateurs auront une incidence plus importante sur l’impression globale produite sur un tel utilisateur que les similitudes dans les éléments habituels ( 17 ). |
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30. |
La juridiction de renvoi n’indique pas ce qu’elle considère être l’utilisateur type du produit auquel le dessin ou modèle concerné est appliqué ( 18 ). Cependant, même si la juridiction de renvoi devait considérer que l’utilisateur des briques de construction Lego est typiquement un enfant ( 19 ), l’adjectif « averti » reste pleinement d’application, de sorte qu’un tel utilisateur conserve toutes les caractéristiques rappelées aux points 19 et 20 des présentes conclusions. Qui plus est, concernant les dessins ou modèles des articles destinés (principalement) aux enfants, il me semble notoire que ces derniers présentent un niveau de connaissance et de vigilance au moins égal à celui des adultes. La circonstance que les dessins ou modèles en cause sont conçus pour des produits destinés aux enfants ne justifie donc nullement d’attribuer à l’utilisateur averti de tels produits une connaissance du secteur concerné ou un niveau de vigilance moindres. |
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31. |
Par ailleurs, le considérant 14 du règlement no 6/2002 énonce que l’existence d’une différence entre les impressions globales produites par deux dessins ou modèles doit être déterminée, notamment, « compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ». S’agissant des dessins et modèles appliqués à des produits faisant partie des systèmes modulaires, il est donc justifié de considérer que l’utilisateur averti prendra en compte non seulement l’apparence du produit en cause, pris isolément, mais également l’apparence que celui-ci aura, une fois assemblé avec d’autres éléments du système. |
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32. |
Cependant, déterminer l’impression globale produite par un dessin ou modèle sur l’utilisateur averti n’est pas une fin en soi. Ce n’est qu’une étape intermédiaire dans l’appréciation de l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle communautaire par rapport à un dessin ou modèle potentiellement contrefaisant ( 20 ). Cette appréciation est faite par le juge saisi du litige qui doit « mettre les lunettes » de l’utilisateur averti afin de déterminer si les dessins ou modèles en conflit produisent sur un tel utilisateur des impressions globales différentes. Dans le cadre de son appréciation, le juge devra prendre en compte des circonstances dont l’utilisateur averti peut ne pas être pleinement conscient, mais dont la prise en compte est exigée par le règlement no 6/2002. |
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33. |
Ainsi, l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002 exclut de la protection les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ainsi que les caractéristiques de l’apparence d’un produit dites « d’interconnexion ». Cependant, l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement prévoit une exception en ce qui concerne les produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire. Certes, littéralement, il s’agit d’une exception au seul article 8, paragraphe 2, tandis que son paragraphe 1 n’est pas visé. Le Tribunal a cependant jugé que, afin de préserver l’effet utile de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, il y a lieu d’interpréter cette disposition comme constituant aussi une exception au paragraphe 1 de cet article lorsque le dessin ou modèle en cause relève tant de son paragraphe 2 que de son paragraphe 1 ( 21 ). Ainsi, les caractéristiques d’interconnexion de l’apparence d’un produit faisant partie d’un système modulaire bénéficient de la protection également lorsqu’elles sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Elles contribuent donc à l’impression globale produite par un dessin ou modèle sur l’utilisateur averti. |
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34. |
En revanche, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, pour apprécier l’étendue de la protection, il y a lieu de tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. |
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35. |
Or, il est généralement admis que les contraintes techniques figurent parmi les éléments susceptibles de limiter la liberté du créateur ( 22 ). S’agissant des caractéristiques de l’apparence d’un produit qui, selon la définition figurant à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, « doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes », il est à mon avis permis de considérer que le degré de liberté du créateur est minime, voire nul. Il en est d’autant plus ainsi lorsque ces caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit concerné, à savoir, en l’espèce, l’interconnexion. |
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36. |
Un faible degré de liberté du créateur ne conduit pas à exclure totalement une caractéristique de l’apparence d’un produit de l’impression globale produite par le dessin ou modèle concerné sur l’utilisateur averti ( 23 ). Il va cependant influer sur la comparaison des impressions globales des dessins ou modèles en conflit selon ce que le Tribunal appelle la « règle de proportionnalité inverse » ( 24 ). En vertu de cette règle, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en cause suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Il en est ainsi, car, dans la mesure où des similitudes entre les dessins ou modèles en cause concernent des caractéristiques communes, pour l’élaboration desquelles la liberté du créateur est limitée, notamment, par des contraintes techniques, ces similitudes n’auront que peu d’importance dans l’impression globale produite par ces dessins ou modèles sur l’utilisateur averti ( 25 ). |
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37. |
Dans le cas des dessins ou modèles appliqués à des produits faisant partie d’un système modulaire, tels que les briques de construction, les caractéristiques d’interconnexion ou les caractéristiques imposées par la fonction technique de ces produits peuvent représenter une grande proportion des caractéristiques de l’apparence desdits produits ( 26 ). Ces caractéristiques demeurent protégées en vertu de l’exception prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002. Cependant, la liberté du créateur dans leur élaboration étant très limitée, leur incidence dans la comparaison des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par les dessins ou modèles en conflit sera fortement réduite. En conséquence, des différences minimes dans les dessins ou modèles concernés permettront d’échapper au constat de l’existence d’une contrefaçon. |
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38. |
Se pose donc la question de savoir si, afin de préserver pleinement l’efficacité de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, cette disposition ne devrait pas être interprétée comme une exception également à l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement. Je pense cependant que la réponse à cette question doit être négative. |
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39. |
Premièrement, il est vrai que le Tribunal a jugé que l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, qui, selon son libellé, déroge uniquement au paragraphe 2 de cet article, doit être lu comme dérogeant aussi au paragraphe 1 de celui-ci ( 27 ). La situation est ici cependant différente de celle de l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement. |
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40. |
En effet, les paragraphes 1 et 2 de l’article 8 du règlement no 6/2002 concernent tous les deux la même problématique, à savoir la capacité à être protégées de deux catégories des caractéristiques de l’apparence des produits : celles imposées exclusivement par la fonction technique et celles d’interconnexion. Il est donc justifié d’étendre l’exception concernant cette seconde catégorie aux caractéristiques qui relèvent à la fois de la seconde et de la première catégorie. Dans le cas contraire, cette exception serait appliquée de manière asymétrique, en ce sens qu’elle bénéficierait seulement aux caractéristiques visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 qui ne relèvent pas simultanément du paragraphe 1 de cet article, tandis que le paragraphe 3 dudit article a vocation à s’appliquer à toutes les caractéristiques qui relèvent du paragraphe 2 de celui-ci ( 28 ). Or, comme les caractéristiques d’interconnexion ont souvent tendance à être imposées exclusivement par leur fonction technique ( 29 ), l’effet utile de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 s’en trouverait fortement affaibli. |
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41. |
Il n’en est pas de même s’agissant de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Cette disposition concerne une problématique différente, à savoir la prise en compte, lors de l’appréciation de l’étendue de la protection, du degré de liberté du créateur du dessin ou modèle communautaire en cause. Elle s’applique non seulement aux dessins ou modèles qui relèvent de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, mais à tous les dessins et modèles sans distinction, et la liberté du créateur peut également être limitée par des facteurs autres que les contraintes techniques. Il n’existe donc pas de risque d’une quelconque application asymétrique de ladite disposition. Ainsi, en l’absence de toute indication en ce sens dans ledit règlement, il n’y a pas lieu d’exclure les dessins ou modèles relevant de l’article 8, paragraphe 3, du même règlement de l’application de l’article 10, paragraphe 2, de celui-ci. |
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42. |
Deuxièmement, ce constat est renforcé par le libellé même de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002. En effet, cette disposition exige que, pour être protégés, les dessins ou modèles qui en relèvent remplissent, notamment, la condition prévue à l’article 6 de ce règlement, c’est-à-dire qu’ils aient un caractère individuel. Ce caractère individuel est apprécié par rapport à tout dessin ou modèle divulgué avant le dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle enregistré (ou, éventuellement, avant la date de priorité revendiquée). Or, l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement énonce une règle, analogue à celle de l’article 10, paragraphe 2, de celui-ci, en vertu de laquelle le degré de liberté du créateur est pris en compte dans l’appréciation du caractère individuel. |
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43. |
Selon le principe de réciprocité ( 30 ), l’étendue de la protection, déterminée conformément à l’article 10 du règlement no 6/2002, est le pendant du caractère individuel du dessin ou modèle en cause, apprécié conformément à l’article 6 de ce règlement. Il ne saurait donc exister des dessins ou modèles pour lesquels l’étendue de la protection par rapport à des dessins ou modèles potentiellement contrefaisants serait déterminée selon des règles moins strictes que celles selon lesquelles est apprécié leur caractère individuel par rapport aux dessins ou modèles antérieurs. Or, tel serait le cas si le degré de liberté du créateur était pris en compte pour apprécier le caractère individuel, avec pour effet d’abaisser le seuil de différence requis pour admettre un tel caractère, et ne l’était pas dans l’appréciation de l’étendue de la protection, avec pour effet d’augmenter le seuil de différence nécessaire pour échapper au constat de contrefaçon. |
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44. |
Cela conduirait à un résultat absurde. Un dessin ou modèle antérieur pourrait en effet produire sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par un autre dessin ou modèle enregistré ou dont l’enregistrement est demandé, empêchant ainsi de contester cet enregistrement ou la validité du dessin ou modèle ( 31 ), mais pourrait, en revanche, être considéré comme contrefaisant ce même dessin ou modèle enregistré. Ainsi, le titulaire du dessin ou modèle enregistré serait en mesure d’éliminer du marché les dessins ou modèles antérieurs, sans que les propriétaires de ceux-ci puissent contester la validité de ce dessin ou modèle enregistré. |
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45. |
Le principe de réciprocité exige donc que le degré de liberté du créateur soit pris en compte pour tous les dessins ou modèles, y compris ceux relevant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, tant pour apprécier le caractère individuel que pour apprécier l’étendue de la protection. |
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46. |
Enfin, troisièmement, bien que l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 permette de protéger les dessins ou modèles appliqués à des produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire malgré les caractéristiques fonctionnelles de l’apparence de ces produits, l’objectif général de ce règlement reste celui énoncé à son considérant 10, à savoir de ne pas entraver l’innovation technologique ni l’interopérabilité des produits de fabrication différente par l’octroi de la protection à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique ou permettant des raccords mécaniques. |
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47. |
Or, cet objectif serait menacé si les caractéristiques d’interconnexion de l’apparence des produits faisant partie d’un système modulaire, souvent prépondérantes dans cette apparence, pouvaient être déterminantes pour l’impression globale produite sur l’utilisateur averti aux fins d’apprécier l’étendue de la protection des dessins ou modèles concernés. La prise en compte, dans le cadre de cet exercice, du degré de liberté du créateur permet, à mon avis, d’atteindre ledit objectif, sans remettre en cause l’effet utile de l’exception prévue à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002. |
Réponse à la première question préjudicielle
|
48. |
Compte tenu des informations figurant dans la demande de décision préjudicielle, c’est précisément le souci de préserver l’objectif mentionné au point 46 des présentes conclusions qui a conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’opportunité d’appliquer, afin de déterminer l’étendue de la protection des dessins ou modèles relevant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, des critères spécifiques, prenant en compte la spécificité de ces dessins ou modèles. |
|
49. |
J’estime cependant, ainsi qu’il résulte des considérations qui précèdent, que c’est au contraire l’application stricte et complète des dispositions du règlement no 6/2002, telles qu’elles sont interprétées par les juridictions de l’Union, qui permet d’atteindre cet objectif, tout en respectant l’effet utile de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement. |
|
50. |
Je propose donc de répondre à la première question préjudicielle que l’article 10 du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens que l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle relevant de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement est déterminée par référence à l’impression globale produite par ce dessin ou modèle sur un utilisateur averti qui, sans être un concepteur ou un expert technique, connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise en tant qu’éléments du système modulaire dont ils font partie. Dans l’appréciation de l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur du dessin ou modèle concerné, y compris dans l’élaboration des caractéristiques de l’apparence du produit nécessaires à l’interconnexion. |
Conclusion
|
51. |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de donner la réponse suivante à la première question préjudicielle posée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) : L’article 10 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que : l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle relevant de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement est déterminée par référence à l’impression globale produite par ce dessin ou modèle sur un utilisateur averti qui, sans être un concepteur ou un expert technique, connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise en tant qu’éléments du système modulaire dont ils font partie. Dans l’appréciation de l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur du dessin ou modèle concerné, y compris dans l’élaboration des caractéristiques de l’apparence du produit nécessaires à l’interconnexion. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Sur l’histoire de la protection du système Lego par le droit de propriété intellectuelle, voir, notamment, Hunter, D., et Thomas, J., « Lego and the System of Intellectual Property, 1955-2015 », Intellectual Property Quarterly, 2016, no 1, p. 1 à 18.
( 3 ) En ce qui concerne le droit des marques de l’Union, voir arrêt du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516).
( 4 ) Voir, notamment, arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, EU:T:2021:155).
( 5 ) JO 2002, L 3, p. 1.
( 6 ) Cet élément figure au catalogue de LEGO sous la dénomination « Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles ».
( 7 ) Cet élément figure au catalogue de LEGO sous la dénomination « Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side ».
( 8 ) Voir, notamment, arrêt du 22 juin 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, point 33 et jurisprudence citée).
( 9 ) Sur la notion d’« utilisateur averti » en droit de l’Union des dessins ou modèles, voir, notamment, Stone, D., European Union Design Law: A Practitioners’ Guide, Oxford University Press, 2016, p. 209 à 229.
( 10 ) Arrêt du 20 octobre 2011 (C-281/10 P, ci-après l’ arrêt PepsiCo , EU:C:2011:679).
( 11 ) Arrêt PepsiCo (point 53).
( 12 ) Arrêt PepsiCo (point 59).
( 13 ) Ce principe est résumé par la formule : « Ce qui s’oppose (à la protection d’un dessin ou modèle) si antérieur, porte atteinte si postérieur ». Sur le principe de réciprocité, voir, notamment, Hartwig, H., « Reciprocity in European design law », dans Hartwig, H., (éd.), Research handbook on design law, Edward Elgar Publishing, 2021, p. 119.
( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire) (T-9/07, EU:T:2010:96, point 50), et conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302, point 73).
( 15 ) Arrêt PepsiCo (point 55).
( 16 ) Arrêt PepsiCo (points 53 et 59).
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire) (T-9/07, EU:T:2010:96, points 72 à 82).
( 18 ) D’ailleurs, la pratique consistant à personnifier l’utilisateur averti, en lui donnant les traits d’une personne réelle, est souvent critiquée dans la doctrine. La figure de l’utilisateur averti est en effet une fiction juridique et opère à un niveau plus élevé d’abstraction. Voir, notamment, Stone, D., European Union Design Law: A Practitioners’ Guide, op. cit., p. 219.
( 19 ) Par analogie à ce qu’a admis la Cour dans l’arrêt PepsiCo (point 54).
( 20 ) L’étendue de la protection n’existe pas in abstracto. En vertu de l’article 10 du règlement no 6/2002, elle est toujours appréciée par rapport à un autre dessin ou modèle.
( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, EU:T:2021:155, point 80).
( 22 ) Arrêts du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire) (T-9/07, EU:T:2010:96, point 67), et du 6 septembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Scooter des mers, bateau à moteur) (T-377/22, EU:T:2023:504, point 46 et jurisprudence citée). Voir également conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302, point 31).
( 23 ) Contrairement aux caractéristiques relevant de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002, qui ne contribuent pas du tout à cette impression, à moins qu’elles soient couvertes par le paragraphe 3 de cet article.
( 24 ) Arrêt du 6 septembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Scooter des mers, bateau à moteur) (T-377/22, EU:T:2023:504, point 48 et jurisprudence citée).
( 25 ) Arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire) (T-9/07, EU:T:2010:96, points 67 et 72).
( 26 ) Pour donner un exemple, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, EU:T:2021:155), la chambre de recours de l’EUIPO avait identifié six caractéristiques de l’apparence du produit en question (une brique Lego autre que celles en cause au principal), toutes exclusivement imposées par sa fonction technique. Le Tribunal a ensuite identifié une seule caractéristique supplémentaire, dont il a considéré qu’elle n’était pas imposée par la fonction technique de ce produit (voir points 102 à 114 de cet arrêt).
( 27 ) Arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, EU:T:2021:155, point 80).
( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, EU:T:2021:155, points 77 à 79).
( 29 ) Voir point 37 des présentes conclusions.
( 30 ) Voir point 21 des présentes conclusions.
( 31 ) La validité du dessin ou modèle est appréciée, notamment, au regard de l’exigence du caractère individuel, voir article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.
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