CJUE, n° C-211/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, LEGO A/S contre Pozitív Energiaforrás Kft, 6 mars 2025
CJUE, Demande (JO) 18 mars 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 mars 2025
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CJUE, Arrêt 4 septembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Protection des dessins ou modèles communautaires

    La cour a examiné si l'impression globale produite par les dessins ou modèles de LEGO sur un utilisateur averti diffère de celle produite par les produits de Pozitív Energiaforrás, en tenant compte des caractéristiques techniques et de la fonction des produits.

  • Autre
    Droits conférés par le dessin ou modèle

    La cour a dû déterminer si les produits de Pozitív Energiaforrás constituaient une contrefaçon des dessins ou modèles de LEGO, en se basant sur l'impression globale sur l'utilisateur averti.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-211/24, LEGO A/S a demandé à la Fővárosi Törvényszék de constater une contrefaçon de ses dessins ou modèles communautaires par Pozitív Energiaforrás Kft. Les questions juridiques posées concernent l'interprétation de l'article 10 du règlement (CE) n° 6/2002, notamment sur l'étendue de la protection des dessins ou modèles dans le cadre de systèmes modulaires et le rôle de l'utilisateur averti. La juridiction a demandé si l'impression globale sur cet utilisateur devait être évaluée en tenant compte de ses connaissances techniques. La réponse finale de l'avocat général a été que l'étendue de la protection doit être déterminée par l'impression globale produite sur un utilisateur averti, tout en tenant compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 mars 2025, C-211/24
Numéro(s) : C-211/24
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 6 mars 2025.#LEGO A/S contre Pozitív Energiaforrás Kft.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 3 – Dessin ou modèle permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire – Étendue de la protection conférée par un tel dessin ou modèle – Article 10 – Notion d’“utilisateur averti” – Article 89, paragraphe 1 – Sanctions de l’action en contrefaçon – Raisons particulières permettant au juge national de ne pas prononcer les ordonnances prévues à cette disposition – Contrefaçon des éléments d’un jeu de construction, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce jeu.#Affaire C-211/24.
Date de dépôt : 18 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : 10 Arrêt du 20 octobre 2011 ( C-281/10 P, ci-après l ' « arrêt PepsiCo », EU:C:2011:679
14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI ( C-48/09 P, EU:C:2010:516
22 Arrêts du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo
25 Arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo
Graphic ( C-281/10 P, EU:C:2011:302
Nikolajeva ( C-280/15, EU:C:2016:467
( T-515/19, EU:T:2021:155
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CC0211
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:153
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Sur les parties

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