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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 2026, C-748/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-748/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 15 janvier 2026.### | |
| Date de dépôt : | 29 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0748 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:16 |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 15 janvier 2026 ( 1 )
Affaire C-748/24 [Kotaňák] ( i )
Okresná prokuratúra Bratislava III
Procédure pénale
contre
AC
en présence de
LZ
[demande de décision préjudicielle formée par le Mestský súd Bratislava I (tribunal municipal de Bratislava I, Slovaquie)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Droits fondamentaux – Présomption d’innocence et droits de la défense – Ordonnance d’une juridiction de première instance de non-lieu à statuer pour absence de caractère pénal des actes examinés – Annulation par la juridiction supérieure – Caractère pénal allégué de ces actes par la juridiction supérieure – Mesures appropriées pour réparer la violation de la présomption d’innocence »
I. Introduction
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1. |
Principe essentiel de la procédure pénale dans les États de droit, la présomption d’innocence trouve, comme le soulignait Robert Badinter, « sa première expression dans une question de procédure, la charge de la preuve […]. Mais c’est en fait à chaque étape de la procédure dont il fait l’objet, que l’accusé doit disposer des garanties protégeant la présomption d’innocence […]. Surtout, en l’absence de preuve certaine, le doute doit bénéficier à l’accusé » ( 2 ). C’est ainsi qu’il il y a lieu, à chaque étape, de mettre « le droit en mesure d’entendre le raisonnement qui fait l’innocence » ( 3 ). |
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2. |
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi invite la Cour à préciser la portée des garanties procédurales que recouvre la présomption d’innocence dans le cadre des décisions préliminaires de nature procédurale, prises par des autorités judiciaires avant la procédure statuant au fond sur la culpabilité de la personne poursuivie. |
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3. |
La demande de décision préjudicielle, présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre AC pour des faits de diffamation, porte plus précisément sur l’interprétation de l’article 4 et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 ( 4 ), et de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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4. |
L’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », dispose, à son paragraphe 1, que « [t]out accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». |
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5. |
Les considérants 9, 10, 16 et 48 de la directive 2016/343 sont ainsi libellés :
[…]
[…]
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6. |
L’article 1er de cette directive dispose : « La présente directive établit des règles minimales communes concernant :
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7. |
L’article 3 de ladite directive énonce : « Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies soient présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie. » |
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8. |
L’article 4 de la même directive, intitulé « Références publiques à la culpabilité », précise, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques, ainsi que les décisions judiciaires, autres que celles statuant sur la culpabilité, ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Cette disposition s’entend sans préjudice des actes de poursuite qui visent à prouver la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie et sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ou par d’autres autorités compétentes et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. 2. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prévues en cas de manquement à l’obligation fixée au paragraphe 1 du présent article de ne pas présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, conformément à la présente directive et, notamment, à son article 10. » |
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9. |
Aux termes de l’article 6 de la directive 2016/343, intitulé « Charge de la preuve » : « 1. Les États membres veillent à ce que l’accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition s’entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable. 2. Les États membres veillent à ce que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée. » |
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10. |
L’article 10, paragraphe 1, de cette directive est ainsi rédigé : « Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent d’une voie de recours effective en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive. » |
B. Le droit slovaque
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11. |
L’article 373, paragraphes 1 et 2, du zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zakon (loi no 300/2005 Rec. portant code pénal), du 20 mai 2005 (ci-après le « code pénal »), qui définit l’infraction pénale de diffamation, dispose : « (1) Toute personne qui divulgue une information fausse à propos d’autrui, susceptible de porter gravement atteinte à la dignité de cette personne auprès de ses concitoyens, de lui nuire dans son emploi, dans son entreprise, de perturber ses relations familiales ou de lui causer un autre préjudice sérieux, est punie d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans. (2) L’auteur d’une infraction est passible d’une peine privative de liberté comprise entre un et cinq ans s’il commet l’acte visé au paragraphe 1 : […] c) en public ; […] » |
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12. |
L’article 327, paragraphe 1, du zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok (loi no 301/2005, portant code de procédure pénale), du 24 mai 2005 (ci-après le « code de procédure pénale »), énonce que « la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée aux fins d’un nouvel examen et d’une nouvelle décision est liée par l’opinion juridique exprimée par la juridiction d’appel dans sa décision et est tenue de procéder aux actes et à l’administration de la preuve dont la juridiction d’appel a ordonné l’exécution ». |
C. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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13. |
Le 18 novembre 2020, le procureur a déposé, auprès de l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III, Slovaquie), un acte d’accusation contre AC pour un délit de diffamation, au sens de l’article 373, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), du code pénal, délit qu’il est accusé d’avoir commis en publiant en ligne plusieurs vidéos comportant une série d’allégations erronées. |
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14. |
Par ordonnance du 8 novembre 2021, l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III) a mis fin aux poursuites au motif que le comportement visé dans cet acte d’accusation ne constituait pas une infraction pénale. |
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15. |
Le procureur a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 8 février 2022, le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava, Slovaquie) a annulé l’ordonnance de la juridiction de première instance et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction afin qu’elle rejuge l’affaire en réévaluant l’ensemble des éléments de preuve. |
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16. |
Par ordonnance du 3 octobre 2022, l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III) a, de nouveau, classé sans suite l’acte d’accusation visant AC. |
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17. |
Par ordonnance du 18 avril 2023, le Krajský súd v Bratislave (cour régionale de Bratislava) a une nouvelle fois annulé ce classement sans suite et a renvoyé l’affaire devant la juridiction de première instance. |
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18. |
À la suite d’une réorganisation du système judiciaire slovaque, la compétence pour connaître de l’affaire au principal a été transférée, le 1er juin 2023, au Mestský súd Bratislava I (tribunal municipal de Bratislava I, Slovaquie), qui est la juridiction de renvoi. |
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19. |
Devant cette juridiction, AC fait valoir que les appréciations de la juridiction d’appel enfreignent sa présomption d’innocence, en tant qu’elles ne laissent place à aucune autre conclusion que le constat de sa culpabilité, alors même qu’il n’était pas nécessaire, pour la juridiction d’appel, d’apprécier le bien-fondé des accusations portées contre lui. De ce fait, AC considère que la juridiction de renvoi devrait écarter les appréciations de la juridiction d’appel. |
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20. |
La juridiction de renvoi relève que, en application des règles de procédure slovaque, elle est liée par les appréciations de la juridiction d’appel. Cependant, elle estime que ces appréciations enfreignent la présomption d’innocence de AC et que la réglementation nationale ne prévoit pas de mesures appropriées pour assurer le respect de cette présomption. |
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21. |
Dans ces conditions, le Mestský súd Bratislava I (tribunal municipal de Bratislava I) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions suivantes :
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22. |
Des observations écrites ont été déposées par la partie défenderesse AC, les gouvernements slovaque et hongrois ainsi que la Commission européenne. AC et la Commission ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2025. |
III. Analyse
A. Sur la recevabilité des questions
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23. |
Le gouvernement slovaque soutient, à titre principal, que la demande de décision préjudicielle est irrecevable dans son intégralité. Selon lui, premièrement, elle ne mentionne pas les circonstances de fait et de droit nécessaires pour fournir une réponse utile ainsi que les raisons pour lesquelles elle aurait besoin d’une réponse de la Cour et, deuxièmement, l’interprétation demandée ne serait pas pertinente pour trancher le litige au principal. |
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24. |
Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 5 ). |
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25. |
En outre, la Cour a déjà souligné qu’une réponse à des questions préjudicielles peut être nécessaire pour pouvoir fournir aux juridictions de renvoi une interprétation du droit de l’Union leur permettant de trancher des questions procédurales de droit national avant de pouvoir statuer sur le fond des litiges dont elles se trouvent saisies ( 6 ). |
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26. |
En l’espèce, par ses trois premières questions, la juridiction de renvoi demande en substance si les dispositions du droit de l’Union évoquées s’opposent à ce qu’une juridiction pénale, statuant en appel contre une décision préliminaire de nature procédurale, prenne position sur les preuves à charge en portant une appréciation sur la réunion des éléments constitutifs de l’infraction pénale en cause, alors qu’elle n’était pas tenue de le faire en vertu du droit national et que l’administration de la preuve n’a pas été menée de manière complète à ce stade préliminaire de la procédure. Elle s’interroge également sur la façon dont la juridiction d’appel a pris position au regard de la présomption d’innocence. Dans la quatrième question, elle s’interroge sur les conséquences procédurales d’une réponse affirmative aux trois premières questions. |
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27. |
Je suis d’avis que, même si elle s’est largement référée aux arguments de la défense, la juridiction de renvoi a précisé à suffisance les circonstances de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions posées. J’ajoute que la teneur de la demande de décision préjudicielle était suffisante pour permettre à la Commission, au gouvernement hongrois et à AC, ainsi qu’au gouvernement slovaque à titre subsidiaire, d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. |
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28. |
Par ailleurs, le gouvernement slovaque soutient que l’interprétation demandée n’est pas pertinente pour trancher le litige au principal. Selon lui, en effet, une éventuelle violation de la présomption d’innocence par la juridiction d’appel n’empêcherait pas la juridiction de renvoi de classer sans suite pour un autre motif ou pour les mêmes motifs, mais sur la base de faits complémentaires. |
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29. |
Or, dès lors que le droit slovaque oblige la juridiction de renvoi à se conformer aux appréciations de la juridiction d’appel, il me semble que les réponses de la Cour aux trois premières questions ont vocation à lui fournir des éléments utiles lui permettant d’apprécier la conformité de la décision de la juridiction d’appel au regard de la présomption d’innocence et que la réponse à la quatrième question lui permettra, le cas échéant, d’en tirer les conséquences procédurales appropriées. En cela, l’interprétation sollicitée du droit de l’Union ne me paraît pas comme manifestement sans rapport avec l’objet du litige au principal. |
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30. |
Toutefois, dans le cadre de la troisième branche de la quatrième question, la juridiction de renvoi s’interroge, parmi les conséquences procédurales au titre des mesures appropriées au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343, sur la possibilité d’une récusation des juges de la juridiction d’appel. |
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31. |
Or, il ressort tant des observations du gouvernement slovaque que des réponses aux questions posées lors de l’audience, que la juridiction de renvoi n’est pas compétente pour statuer sur la récusation des juges de la juridiction supérieure ainsi évoquée ( 7 ). |
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32. |
Dès lors, cette troisième branche de la quatrième question revêt un caractère hypothétique et est, partant, irrecevable. |
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33. |
En conséquence, la demande de décision préjudicielle me semble recevable, sauf en ce qui concerne la troisième branche de la quatrième question. |
B. Sur le fond
1. Sur les première, deuxième et troisième questions
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34. |
Par ses trois premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1 et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2016/343, lus en combinaison avec l’article 48 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une juridiction pénale statuant sur un appel contre une décision préliminaire de nature procédurale prenne position sur des preuves à charge en portant une appréciation sur la réunion des éléments constitutifs de l’infraction pénale en cause, alors qu’elle n’est pas tenue de le faire pour se prononcer et que l’administration de la preuve n’a pas été menée de manière complète. |
a) Sur l’inapplicabilité de l’article 6 de la directive 2016/343
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35. |
La juridiction de renvoi mentionne, dans le cadre de sa première question, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2016/343, selon lequel « [l]es États membres veillent à ce que l’accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies […] sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable ». |
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36. |
Le gouvernement slovaque et la Commission soutiennent que cette disposition, qui concerne les décisions statuant sur la culpabilité, est inapplicable dans le litige au principal. |
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37. |
Je partage ce constat. |
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38. |
En effet, je rappelle que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé à propos de décisions concernant le maintien en détention provisoire ( 8 ), il découle de l’article 4 de la directive 2016/343 que celle-ci distingue, d’une part, les décisions judiciaires statuant sur la culpabilité, qui interviennent nécessairement à l’issue du procès pénal et, d’autre part, les autres actes procéduraux, tels que les actes de poursuite et les décisions préliminaires de nature procédurale. La référence à l’établissement de la culpabilité figurant à l’article 6 de la directive 2016/343 doit, dès lors, être comprise comme impliquant que cette disposition a pour objet de régir la répartition de la charge de la preuve uniquement lors de l’adoption de décisions judiciaires statuant sur la culpabilité. |
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39. |
Or, dans la présente affaire, les questions posées se rapportent à une phase préliminaire de la procédure pénale slovaque, au cours de laquelle un juge unique doit vérifier si un acte d’accusation donné constitue une base suffisante pour ouvrir un procès pénal ou s’il faut, au contraire, procéder à un classement sans suite de l’affaire ou traiter celle-ci en suivant une autre voie. |
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40. |
Tout comme les décisions concernant par exemple le maintien en détention provisoire d’une personne poursuivie ( 9 ), une telle décision procédurale ne saurait être qualifiée de décision judiciaire statuant sur la culpabilité de la personne poursuivie et constitue au contraire une « décision judiciaire, autre que celle statuant sur la culpabilité », au sens de l’article 4 de la directive 2016/343. Le fait que, comme le requérant le soutient, les constatations en fait et en droit effectuées dans la décision d’appel lient le juge de première instance, notamment en ce qu’elle constate que les éléments constitutifs de l’infraction (ici la diffamation) sont réunis, ne modifie pas ce constat. |
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41. |
Par conséquent, puisque le litige au principal ne concerne pas la question de la culpabilité au fond de la personne poursuivie, il n’est pas nécessaire de répondre aux questions posées sur la base de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2016/343. |
b) Sur la portée de la présomption d’innocence
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42. |
Les trois premières questions préjudicielles nous amènent à envisager la portée de la présomption d’innocence, d’une part, au regard du contenu d’une décision préliminaire et, d’autre part, au regard des conditions d’adoption d’une telle décision. |
1) Sur le contenu de la décision préliminaire (première question)
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43. |
La juridiction de renvoi demande si la juridiction pénale statuant en appel contre la décision préliminaire de nature procédurale a porté atteinte à la présomption d’innocence en s’exprimant comme elle l’a fait. Elle cite à cet égard un extrait de la motivation du juge d’appel. |
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44. |
Rappelons qu’il résulte de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343 qu’il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, notamment, les décisions judiciaires autres que celles statuant sur la culpabilité ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable aussi longtemps que sa culpabilité n’a pas été légalement établie, sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires et qui sont fondées sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. |
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45. |
Cette disposition doit être lue notamment à la lumière de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte ( 10 ) et de l’article 3 de la directive 2016/343 relatif à la présomption d’innocence, ainsi que du considérant 16 de cette directive, selon lequel le respect de la présomption d’innocence s’entend sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale, qui sont prises par des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes et qui se fondent sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, pourvu que ces décisions ne présentent pas le suspect ou la personne poursuivie comme étant coupable. Aux termes de ce considérant, avant que les autorités judiciaires ne prennent une décision préliminaire de nature procédurale, elles pourraient être d’abord tenues de vérifier qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve à charge à l’égard du suspect ou de la personne poursuivie pour justifier ladite décision et que celle-ci pourrait contenir une référence à ces éléments. |
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46. |
En l’absence d’indications précises dans la directive 2016/343 et dans la jurisprudence concernant l’article 48, paragraphe 1, de la Charte sur le point de savoir comment il convient de déterminer si une personne est présentée comme étant coupable dans une décision judiciaire, c’est vers la jurisprudence de la Cour EDH qu’il y a principalement lieu de se tourner ( 11 ). |
i) Sur la jurisprudence de la Cour EDH
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47. |
La présomption d’innocence régit l’ensemble de la procédure pénale ( 12 ) et le champ d’application de l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, « ainsi élargi dès le début au[-]delà de son domaine naturel, va progressivement s’étendre encore plus notamment ratione temporis, c’est-à-dire aux stades de la procédure où l’intéressé n’est plus ou n’est pas encore “accusé” » ( 13 ). Elle comporte ainsi un premier volet en tant que garantie procédurale dans le cadre du procès pénal ( 14 ) et un second volet une fois la procédure pénale achevée visant plus particulièrement à protéger la réputation de l’intéressé ( 15 ). Au vu des éléments du litige au principal, je m’attacherai ici uniquement au premier volet. |
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48. |
Je rappelle à cet égard que la présomption d’innocence se trouve méconnue si une déclaration d’une autorité publique, telle qu’un magistrat ( 16 ), concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il convient ainsi que les magistrats ne partent pas de l’idée préconçue que la personne poursuivie a commis l’acte incriminé : la charge de la preuve pèse sur l’accusation et in dubio pro reo – le doute profite à l’accusé ( 17 ). La présomption d’innocence peut ainsi être enfreinte, même en l’absence de constat formel, si une déclaration officielle d’une autorité publique ou la motivation d’une décision judiciaire donne à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable ( 18 ). |
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49. |
La Cour EDH souligne l’importance du choix des termes employés par une autorité publique avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction ( 19 ). Ainsi, une distinction doit être faite entre les décisions ou les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les secondes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6 de la CEDH ( 20 ). |
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50. |
Par exemple, dans l’arrêt Marziano c. Italie, le juge des investigations préliminaires a certes émis un pronostic mais il s’est limité à relever que, face à l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction contestée, d’autres éléments amenaient à croire que, devant un tribunal, l’accusation aurait eu peu de chances de succès ( 21 ). Ce faisant, sa décision a été jugée par la Cour EDH comme décrivant un « état de suspicion » ne renfermant pas un constat de culpabilité et donc comme non contraire à la présomption d’innocence. |
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51. |
Dans l’arrêt Lavents c. Lettonie, la juge chargée de l’affaire avait donné plusieurs interviews à la presse, mentionnant notamment qu’elle ne savait pas encore « si le jugement porter[ait] condamnation ou acquittement partiel » ou faisant part de son grand étonnement devant le fait que les accusés s’obstinaient à plaider non coupables sur tous les points de l’accusation, ce qui violait la présomption d’innocence ( 22 ), le fait que les propos en question soient tenus sous une forme interrogative ou dubitative ne suffisant pas pour les soustraire de l’emprise de l’article 6, paragraphe 2 de la CEDH. Selon la Cour EDH, ce qui importe aux fins d’application de cette disposition, « c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale ». |
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52. |
Dans l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie ( 23 ), le requérant se plaignait de la motivation de la décision du tribunal le maintenant en détention provisoire. La Cour EDH a estimé que le juge du tribunal régional devait s’assurer qu’il existait toujours des raisons plausibles de soupçonner le requérant de la commission d’une infraction pénale et que les termes employés ( 24 ) étaient allés au-delà de la simple description d’un état de suspicion, qui entraînait la violation de l’article 6, paragraphe 2 de la CEDH. |
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53. |
Si le choix des termes est important, rappelons également que le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée ( 25 ). Ainsi, en cas de propos « malheureux », il convient d’examiner le contexte de la procédure dans son ensemble et ses caractéristiques particulières afin de déterminer si les déclarations violent l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH ( 26 ). Dans l’arrêt Daktaras contre Lituanie ( 27 ), les déclarations incriminées ont été prononcées par un procureur dans le cadre d’une décision motivée, intervenue à un stade préliminaire de la procédure, par laquelle la demande de classement sans suite de l’affaire formulée par le requérant avait été rejetée. La Cour a constaté que le fait d’affirmer que la culpabilité du requérant était « établie » par les éléments du dossier était « malheureux », mais que, eu égard au contexte, le procureur visait non pas la question de savoir si la culpabilité de l’intéressé était établie – question sur laquelle il n’appartenait manifestement pas au procureur de se prononcer – mais celle de savoir si le dossier renfermait suffisamment de preuves de la culpabilité de l’intéressé pour justifier un renvoi en jugement. La présomption d’innocence n’a pas été considérée comme violée dans ce cas. |
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54. |
Cet arrêt Daktaras contre Lituanie, dans lequel les déclarations incriminées émanaient d’un procureur, est cependant l’occasion de rappeler que les déclarations des juges font l’objet d’un examen plus approfondi que celles qui concernent les autorités d’investigation comme la police et le parquet ( 28 ). |
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55. |
Enfin, on peut encore mentionner le récent arrêt Ravier c. France, dans lequel la Cour EDH a écarté la violation de la présomption d’innocence concernant l’emploi par le Conseil d’État (France) de l’expression selon laquelle le requérant avait « accompli des manœuvres présentant un caractère frauduleux ayant pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin », car la décision du Conseil d’État était restée dans le domaine purement électoral ( 29 ). |
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56. |
Ainsi, la juridiction de renvoi doit prendre en compte tant les termes employés par les autorités judiciaires que les circonstances particulières dans lesquelles ceux-ci ont été formulés, tels que la nature et le contexte de la procédure en question. |
ii) Application dans le cas d’espèce
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57. |
Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence de la juridiction nationale. Toutefois, afin de donner à celle-ci une réponse utile, la Cour peut, dans un esprit de coopération avec les juridictions nationales, leur fournir toutes les indications qu’elle juge nécessaires ( 30 ). |
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58. |
En premier lieu, je rappelle que l’acte d’accusation porte ici sur l’infraction pénale de diffamation, dont les trois éléments constitutifs sont, en vertu du droit slovaque, premièrement la divulgation, deuxièmement, le fait qu’elle porte sur une information fausse, et, troisièmement, le fait qu’elle soit « susceptible de porter gravement atteinte à la dignité » de la personne concernée notamment dans son emploi ou dans ses relations familiales ( 31 ). |
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59. |
En deuxième lieu, s’agissant des termes employés, je relève qu’il résulte de certains passages de la motivation du juge d’appel qu’il semble convaincu que ces éléments de l’infraction sont bel et bien constitués en l’espèce. Il utilise des affirmations telles que « les fausses informations » ont été « partagées avec un grand nombre d’abonnés » et il « ressort incontestablement » des preuves administrées dans le cadre de la procédure d’instruction et sur lesquelles le l’Okresný súd Bratislava III (tribunal de district de Bratislava III) s’est également fondé que la personne poursuivie « dit des mensonges à propos de la victime ». |
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60. |
Ces termes me semblent devoir être considérés comme allant plus loin que de simples soupçons et comme constatant, sur le fondement des éléments à charge issus de l’instruction, la culpabilité de la personne poursuivie en ce qui concerne le caractère mensonger des informations divulguées. |
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61. |
Ce faisant, le juge d’appel peut être considéré comme ayant pris position sur des preuves à charge en portant une appréciation sur la réunion des éléments constitutifs de l’infraction pénale en cause dans des termes allant au-delà de la simple suspicion et traduisant clairement le sentiment que la personne poursuivie est coupable. |
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62. |
En troisième lieu, s’agissant de la nature de la décision en cause et de son contexte, il y a lieu de souligner que, certes, la culpabilité de la personne poursuivie n’était pas une question à trancher dans le cadre de cette phase préliminaire de la procédure. Il s’agissait en effet non pas de savoir si les faits sur lesquels portaient les poursuites étaient avérés, mais si, le cas échant, ils relevaient, en vertu du droit national, d’une qualification pénale ou non. |
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63. |
Cependant, cela ne saurait justifier des formulations enfreignant la présomption d’innocence, sans quoi il suffirait de constater que la culpabilité n’est pas encore en cause pour exclure toute possibilité de violation de la présomption d’innocence à ce stade. Une telle approche ne saurait être admise, dès lors que la garantie de la présomption d’innocence, on l’a vu, s’applique à l’ensemble de la procédure pénale et ne régit pas le seul examen du bien-fondé de l’accusation ( 32 ). |
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64. |
J’ajoute, et on l’a également vu, que les magistrats, et en particulier les magistrats instructeurs, se doivent de porter une attention particulière aux termes qu’ils utilisent dans leurs décisions ( 33 ). |
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65. |
En outre, en l’occurrence, il y a lieu de relever que le juge d’appel statue, dans le cadre de la procédure préliminaire, semble-t-il en dernière instance ( 34 ), que sa décision lie le juge de première instance à ce stade préliminaire et que les termes qu’il emploie peuvent également exercer une influence sur la juridiction hiérarchiquement inférieure qui tranchera le fond de l’affaire, ce qui confère à sa décision une portée non négligeable sur l’ensemble de la procédure, que la personne soit finalement renvoyée devant le juge pénal ou civil. |
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66. |
Au surplus, nul doute que des formules respectueuses de la présomption d’innocence peuvent aisément être employées à ce stade de la procédure ( 35 ) tout en étant suffisamment convaincantes sur la réunion des éléments constitutifs de l’infraction de sorte à justifier, le cas échéant, le renvoi de la personne poursuivie devant le juge pénal. |
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67. |
Par ailleurs, je ne suis pas convaincu par l’argumentation du gouvernement slovaque, selon lequel il convient de distinguer entre, d’une part, les expressions qui visent à énoncer les faits tirés du dossier et les preuves destinées à vérifier la justesse de l’avis juridique concernant le caractère pénal ou non des faits de diffamation en cause, et, d’autre part, les expressions sur la culpabilité au fond pouvant laisser penser que la présomption d’innocence a été violée. Une telle approche suggère en effet que la décision contient des passages détachables les uns des autres au regard du respect de la présomption d’innocence. Or, s’il est vrai qu’un terme ou une expression malheureuse peut le cas échéant se comprendre comme étant, dans certaines circonstances, accidentelle, il incombe cependant aux magistrats de ne pas donner l’impression qu’ils agissent avec l’idée préconçue de la culpabilité de la personne poursuivie. Selon moi, cela implique qu’ils choisissent les termes de l’ensemble de leur motivation avec une attention et un soin particuliers ( 36 ). |
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68. |
Certes, l’on ne peut exclure que des insinuations ou des passages équivoques au regard de la présomption d’innocence puissent être considérés comme accidentels ou contrebalancés par d’autres passages de la motivation traduisant le fait que le juge n’a pas le sentiment que la personne poursuivie est coupable ( 37 ). Toutefois, les propos qui témoignent de la conviction du juge, qui ne connaît pas du fond de l’affaire, que la personne poursuivie est coupable peuvent suffire pour vicier l’ensemble d’une motivation, ce qui doit faire l’objet d’une appréciation au cas par cas. |
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69. |
Dès lors, si le droit au respect de la présomption d’innocence prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343, lu à la lumière de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction supérieure, statuant dans le cadre d’un recours introduit par le procureur à l’encontre de la décision de la juridiction de première instance d’arrêter les poursuites, prenne position sur les éléments constitutifs de l’infraction pénale en cause aux fins de justifier sa décision d’infirmer ou non cet arrêt des poursuites, ce n’est que pour autant qu’elle ne présente pas la personne poursuivie comme étant coupable, ce qu’il incombe au juge de renvoi d’apprécier. |
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70. |
Ce constat est-il modifié par le fait que le juge d’appel n’était pas tenu par le droit national d’effectuer une appréciation en fait et en droit dans la motivation de sa décision à cet égard (deuxième question) et alors même que l’administration de la preuve n’a pas été menée de manière complète (troisième question) ? C’est ce qu’il convient d’aborder à présent. |
2) Sur les conditions d’adoption d’une décision préliminaire (deuxième et troisième questions)
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71. |
Rappelons que, conformément au considérant 10 de la directive 2016/343, celle-ci se borne à établir les règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies afin de renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Partant, au regard du caractère minimal de l’harmonisation poursuivie par la directive 2016/343, celle-ci ne saurait être interprétée comme étant un instrument complet et exhaustif qui aurait pour objet de fixer l’ensemble des conditions d’adoption d’une décision préliminaire. |
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72. |
La Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur les conditions d’adoption d’une décision préliminaire au regard de la présomption d’innocence, notamment à propos de décisions de maintien en détention provisoire. Une telle décision peut ainsi être fondée sur des soupçons ou des éléments de preuve à charge, pourvu qu’elle ne présente pas la personne détenue comme étant coupable ( 38 ). De même, lorsque la juridiction compétente examine les raisons plausibles permettant de soupçonner que le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction reprochée, afin de se prononcer sur la légalité d’une décision de détention provisoire, cette juridiction peut procéder à une mise en balance des éléments de preuve à charge et à décharge qui lui sont soumis et motiver sa décision non seulement en faisant apparaître les éléments retenus, mais aussi en se prononçant sur les objections du défenseur de la personne concernée, pourvu que cette décision ne présente pas la personne détenue comme étant coupable ( 39 ). |
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73. |
En outre, la Cour a jugé que la marge d’appréciation des États membres dans l’adoption des mesures nécessaires aux fins de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343, incluait la possibilité de mentionner un accord de réduction de peine, conclu entre le procureur et une personne poursuivie qui reconnaît sa culpabilité, et mentionnant d’autres personnes poursuivies, à condition toutefois que ces dernières ne soient pas présentées comme coupables ( 40 ). Le même raisonnement a été tenu, mutatis mutandis, à l’égard d’une décision par laquelle une juridiction nationale acceptait un « plaider coupable » d’un des coprévenus ( 41 ). |
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74. |
Dès lors, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343, tel qu’interprété par la Cour, laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne les conditions d’adoption d’une décision prise à un stade préliminaire par une juridiction nationale, et en particulier en ce qui concerne les modalités d’examen des différents éléments de preuve et l’étendue de la motivation qu’elle est tenue de fournir en réponse aux arguments présentés devant elle, de telles questions relevant du seul droit national. |
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75. |
Dans ce contexte, en premier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’appréciation en fait et en droit effectuée par le juge d’appel dans le cadre de la motivation de sa décision, alors même que le droit national ne le lui imposerait pas (deuxième question). |
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76. |
Or, à cet égard, outre que la juridiction de renvoi ne se réfère à aucune disposition de son droit national, je suis d’avis qu’une telle motivation détaillée ne modifie en rien l’interprétation des dispositions en cause au regard de la présomption d’innocence. |
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77. |
D’une part, en effet, comme souligné par le gouvernement slovaque, la juridiction d’appel statue par voie d’ordonnance et, selon l’article 176 du code de procédure pénale, toute ordonnance doit, en tant que décision de justice, être dûment motivée. |
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78. |
D’autre part et en tout état de cause, il est de bonne administration de la justice que les décisions judiciaires, y compris à ce stade préliminaire de la procédure, indiquent de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, pour autant qu’elles ne contiennent pas de formulations préjugeant de la culpabilité de la personne poursuivie. Une motivation suffisamment précise paraît d’ailleurs de nature à fournir à cette personne poursuivie une meilleure information sur les charges retenues contre elle et sur les raisons pour lesquelles les faits servant de fondement aux poursuites pénales sont susceptibles de constituer des infractions justifiant son renvoi au fond devant le juge pénal ( 42 ). |
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79. |
J’ajouterais qu’une telle motivation, pour autant qu’elle respecte la présomption d’innocence, peut être considérée comme particulièrement appropriée dans un cas comme celui en cause dans le litige au principal, dans lequel la juridiction d’appel se prononce pour la seconde fois sur l’ordonnance de classement émanant de la juridiction de première instance. |
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80. |
Dès lors, les dispositions et principes du droit de l’Union évoqués par le juge de renvoi ne me semblent pas devoir être interprétés comme s’opposant à une motivation détaillée, sous réserve qu’elle ne préjuge pas de la culpabilité de la personne poursuivie. |
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81. |
En deuxième lieu, le fait que la juridiction d’appel a statué sur la base des seules preuves administrées dans le cadre de la procédure d’instruction, soit à un stade où l’administration de la preuve n’a pas été menée de manière complète (troisième question), ne me semble pas davantage modifier la réponse à la première question. |
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82. |
Je rappelle que, au stade préliminaire de la procédure en cause au principal, il s’agit, ainsi que cela ressort des observations du gouvernement slovaque, de déterminer, au regard du dossier d’instruction, si l’acte d’accusation examiné constitue une base fiable pour la suite de la procédure, si l’instruction a été menée conformément à la loi et si une audience de jugement peut avoir lieu ou s’il convient de procéder autrement. Le juge peut ainsi classer l’affaire si l’infraction en cause n’est pas pénale, ce qui peut être justifié par de simples doutes ou contradictions dans les éléments de preuve. L’appréciation des juges est ici ciblée sur la question de savoir si la qualification des faits en cause relève ou non du droit pénal. |
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83. |
Or, par hypothèse, seules les preuves administrées dans le cadre de la procédure d’instruction peuvent être utilisées à ce stade. C’est d’ailleurs ce que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343 prévoit explicitement lorsqu’il mentionne la possibilité pour les autorités judiciaires ou les autres autorités compétentes, lorsqu’elles prennent des décisions préliminaires de nature procédurale, comme c’est le cas en l’espèce, de se fonder sur des soupçons ou sur des éléments de preuve à charge. |
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84. |
La présomption d’innocence ne saurait s’opposer à ce qu’une juridiction statuant en appel contre une décision préliminaire se fonde ainsi sur les éléments de preuve dont elle dispose à ce stade de la procédure pour adopter sa décision, pour autant qu’elle ne présente pas la personne poursuivie comme étant coupable. |
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85. |
En troisième lieu, la juridiction de renvoi semble éprouver des doutes concernant le respect des droits de la défense, garantis par l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, au motif que la décision de la juridiction d’appel a été adoptée sans que la personne poursuivie n’ait pu s’exprimer en réponse. |
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86. |
Je rappelle à cet égard que, aux termes d’une jurisprudence ancienne et constante de la Cour EDH, les garanties du procès équitable de l’article 6 CEDH sont applicables dès qu’il existe une « accusation en matière pénale » au sens de cette disposition et elles peuvent donc jouer un rôle au stade antérieur à la phase de jugement si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès ( 43 ). Les garanties du procès équitable, et parmi elles les droits de la défense, s’appliquent ainsi dès le stade de l’instruction ( 44 ). |
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87. |
Cela étant, en principe, l’appréciation s’effectue sur l’ensemble de la procédure et en fonction des circonstances de la cause ( 45 ). |
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88. |
Or, d’une part, pour ce qui est des droits de la défense dans le cadre de la procédure d’appel, il ressort des éléments du dossier que la personne poursuivie a pu présenter des observations en réponse aux observations en appel du procureur. D’autre part, pour ce qui est des droits de la défense concernant le respect de sa présomption d’innocence à l’issue de l’ordonnance du juge d’appel, force est de constater que la procédure est amenée à se poursuivre devant le juge de renvoi, devant qui la personne poursuivie pourra faire valoir ses arguments. |
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89. |
Dans ce contexte, les doutes de la juridiction de renvoi concernant le respect des droits de la défense me semblent pouvoir être écartés. |
c) Conclusion sur les trois premières questions
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90. |
Je suis d’avis qu’il convient de répondre à la juridiction de renvoi que le droit au respect de la présomption d’innocence prévu à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/343, lus à la lumière de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction pénale, statuant en appel contre une décision préliminaire de nature procédurale, prenne position sur les preuves à charge en portant une appréciation en fait et en droit sur la réunion des éléments constitutifs de l’infraction pénale en cause, alors qu’elle n’était pas tenue de le faire en vertu du droit national et que l’administration de la preuve n’a pas été menée de manière complète à ce stade préliminaire de la procédure, pour autant qu’elle ne présente pas la personne poursuivie comme étant coupable, ce qu’il incombe au juge de renvoi d’apprécier. |
2. Sur la quatrième question
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91. |
Au vu de ma proposition de réponse à la première question et dès lors qu’il reviendra à la juridiction de renvoi de constater ou non une violation de la présomption d’innocence dans l’affaire au principal, j’estime qu’il y a lieu de répondre à la quatrième question, dont l’objet est d’identifier les mesures à adopter dans une telle hypothèse. |
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92. |
Par les deux premières branches de cette quatrième question ( 46 ), la juridiction de renvoi demande si, en cas de constat de la violation de la présomption d’innocence, constituerait une mesure appropriée au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343 le fait d’écarter les appréciations de la juridiction d’appel ayant annulé une ordonnance de classement sans suite puis de statuer soit après une administration de la preuve en bonne et due forme (première branche), soit en rendant la même décision que celle déjà annulée par la juridiction d’appel (deuxième branche). |
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93. |
Je rappelle que, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343 exige que soient prévues des « mesures appropriées », cette disposition ne précise pas la nature de ces mesures et se limite à renvoyer « notamment » à l’article 10 de cette directive, ce qui implique que lesdites mesures pourraient notamment prendre la forme de voies de recours effectives ouvertes à la personne poursuivie au sens de cette disposition. En outre, au regard du caractère minimal de l’harmonisation poursuivie par la directive 2016/343, celle-ci ne saurait être interprétée comme étant un instrument complet et exhaustif qui aurait pour objet de fixer l’ensemble des conditions d’adoption des mesures appropriées ( 47 ). |
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94. |
Dès lors, en l’absence de règles de l’Union en la matière, les « mesures appropriées » devraient être définies par les États membres au titre de leur autonomie procédurale, dans les limites découlant des principes d’équivalence et d’effectivité ( 48 ). |
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95. |
À titre liminaire, je constate que la juridiction de renvoi ne mentionne pas les voies de recours nationales mises en place à cet égard. |
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96. |
Le gouvernement slovaque évoque, pour sa part, quatre moyens de recours en cas de violation de la présomption d’innocence par une juridiction supérieure, à savoir, premièrement, la possibilité de faire valoir la partialité des juges si l’affaire pénale leur est attribuée par la suite pour statuer sur le fond de l’affaire, deuxièmement, la possibilité d’un recours en responsabilité de l’État, troisièmement, la possibilité d’un recours en inconstitutionnalité et, quatrièmement, la possibilité de faire valoir la responsabilité pour faute disciplinaire des juges ayant commis une telle violation ( 49 ). |
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97. |
La Commission soutient quant à elle qu’il convient d’examiner d’abord quelles mesures disponibles pourraient replacer les suspects ou les personnes poursuivies dans la situation qui aurait été la leur si la violation n’avait pas eu lieu et que ce n’est que si le droit national ne prévoit aucune possibilité que se pose la question de savoir s’il y a lieu de laisser inappliquée la décision de la juridiction supérieure. |
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98. |
Cependant, je constate qu’il ressort de la question posée par la juridiction de renvoi qu’elle concerne non pas les mesures appropriées prises par l’État membre pour garantir les voies de recours effectives en cas de manquement à la présomption d’innocence, mais la façon pour la juridiction de renvoi de garantir l’effectivité du respect de cette présomption face à un manquement éventuel à cet égard par la juridiction d’appel qui lui est supérieure. |
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99. |
Dès lors, il me semble que, sans préjudice du caractère approprié ou non des voies de recours au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343 mises en place en droit national, leur existence n’exclut pas qu’un juge, confronté à une violation de la présomption d’innocence au stade préliminaire de la procédure pénale, doive, en tant que juge de droit commun de l’Union, adopter certaines mesures pour garantir son respect ( 50 ). |
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100. |
En premier lieu, la juridiction de renvoi évoque la possibilité d’écarter une décision d’une juridiction supérieure qu’elle estime contraire à la présomption d’innocence. |
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101. |
Il me semble qu’une telle mesure se fonde moins sur l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343 au titre des mesures appropriées que sur la primauté de la présomption d’innocence découlant de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 3 de ladite directive. |
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102. |
En effet, il résulte des observations écrites et orales des parties intéressées, et en particulier des gouvernements slovaque et hongrois, qu’une telle mesure se heurterait à la règle selon laquelle l’opinion juridique de la juridiction supérieure revêt, en droit national, un caractère juridiquement contraignant pour la juridiction de renvoi ( 51 ). |
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103. |
Cependant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe de primauté du droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, si elle estime, eu égard à l’interprétation qu’elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l’Union ( 52 ). |
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104. |
Il s’ensuit que, dans la mesure où la juridiction de renvoi estimerait, eu égard à l’arrêt de la Cour à intervenir, que la motivation de la juridiction d’appel a enfreint la présomption d’innocence, elle devrait, dans le cadre de sa compétence pour statuer après renvoi par la juridiction d’appel, ne pas s’estimer liée par les appréciations matérielles de la juridiction d’appel qu’elle estimerait entachées d’une telle violation et les écarter. |
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105. |
À cet égard, je ne suis pas convaincu par l’argument du gouvernement slovaque concernant le caractère « accessoire » d’une violation éventuelle de la présomption d’innocence, au motif qu’elle ne concernerait pas une « partie intégrante de l’appréciation juridique de la juridiction supérieure ». Certes, l’appréciation juridique de la juridiction supérieure à ce stade de la procédure n’est pas nécessairement contraignante dans le cadre de la procédure à venir concernant la culpabilité ou l’innocence au fond de la personne poursuivie et une violation à ce stade de la présomption d’innocence pourrait être réparée à un stade ultérieur de la procédure ( 53 ). Toutefois, il ne peut être exclu que l’inobservation initiale d’une exigence du procès équitable, avant la saisine du juge du fond, risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ( 54 ). Or, concernant l’inobservation de la présomption d’innocence, qui figure parmi les éléments du procès pénal équitable, même si les termes de la décision de la juridiction d’appel ne lient pas le juge qui sera appelé à statuer sur le fond de l’affaire, cette décision préliminaire aboutit au renvoi, ou non, de la personne poursuivie devant le juge pénal, ce qui constitue une étape déterminante de la procédure pénale. En outre, on ne peut exclure que des appréciations portées par le juge d’appel à ce stade préliminaire, quoique contraires à la présomption d’innocence, soient susceptibles d’avoir une certaine portée devant le juge du fond qui, au surplus, lui est hiérarchiquement inférieur, avec des conséquences y compris le cas échéant en matière de charge de la preuve. |
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106. |
Dès lors, le principe de primauté du droit de l’Union exige, dès ce stade préliminaire de la procédure pénale, d’écarter les appréciations de la juridiction d’appel que la juridiction de renvoi estimerait contraires à la présomption d’innocence. |
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107. |
En second lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences procédurales qu’elle doit tirer du constat d’une violation de la présomption d’innocence par le juge d’appel et, en particulier, la question de savoir si, au vu des principes de primauté et d’effectivité, elle doit, ou non, réévaluer les preuves et examiner à nouveau si tous les éléments constitutifs du délit sont réunis. |
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108. |
Pour appréhender la portée de cette question, il y a lieu de rappeler que, à ce stade préliminaire de la procédure, la juridiction d’appel a annulé à deux reprises l’ordonnance de la juridiction de première instance et renvoyé l’affaire devant celle-ci pour qu’elle « statue à nouveau », étant relevé que l’ordonnance d’appel du 8 février 2022 a précisé que la juridiction de première instance devait « réévaluer les éléments de preuve obtenus et, seulement après cela, examiner individuellement si tous les éléments constitutifs du délit allégué étaient réunis », puis statuer sur l’affaire conformément aux dispositions légales applicables. Il y a également lieu de noter que même si la juridiction de renvoi estimait que la motivation du juge d’appel, par ses constatations matérielles ou à tout le moins certaines d’entre elles, violait la présomption d’innocence, il reste que son annulation de la décision de classement sans suite ne concerne pas la culpabilité au fond de la personne poursuivie et revêt un caractère purement procédural. |
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109. |
Je rappelle également que, dans le cadre de la répartition des fonctions entre la Cour et les juridictions nationales qui est à la base de l’article 267 TFUE, il n’appartient pas à la Cour d’interpréter les dispositions du droit national, de statuer sur la compatibilité d’une mesure nationale avec le droit de l’Union ou d’indiquer quelle règle ou quelle voie prévue par le droit national une juridiction de renvoi doit suivre. C’est à cette dernière qu’il incombe d’interpréter son droit national dans le cadre de son autonomie procédurale, dans le respect du principe d’équivalence, qui exige que les règles nationales ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne, et du principe d’effectivité, qui exige que les modalités procédurales nationales ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union ( 55 ). Cela étant, en vue de donner à la juridiction de renvoi certaines indications utiles, je considère pertinent de préciser ce qui suit. |
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110. |
Si les principes de primauté et d’effectivité ( 56 ) impliquent d’écarter les appréciations de la juridiction d’appel contraires à la présomption d’innocence, ils ne me semblent pas requérir de façon indispensable d’écarter également les effets procéduraux de la décision de la juridiction d’appel. Je fais, en effet, une différence entre, d’une part, une violation du droit de l’Union tenant aux exigences organiques de la juridiction en cause, susceptible d’aboutir à tenir pour non avenue une décision rendue par une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi au sens du droit de l’Union ( 57 ) et, d’autre part, une violation« circonstancielle », c’est-à-dire dans un cas d’espèce donné, d’une garantie du procès équitable, dont la portée se limiterait aux appréciations effectuées en l’occurrence par la juridiction d’appel. Autrement dit, selon moi, l’effectivité de la présomption d’innocence ne s’oppose pas à ce que l’annulation, prononcée par la juridiction d’appel, de la décision de classement sans suite déploie des effets sur le plan procédural et à ce que la juridiction de renvoi, après avoir écarté les appréciations de la juridiction d’appel qu’elle estimerait contraires à la présomption d’innocence, adopte une nouvelle décision, concluant ou non au classement du dossier sans suite, éventuellement en réexaminant les éléments du dossier, conformément à la décision de la juridiction d’appel. |
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111. |
J’ajoute que le fait pour la juridiction de renvoi d’adopter, à ce stade, une nouvelle décision dûment motivée lui permettrait de justifier le fait d’écarter les appréciations matérielles considérées comme contraires à la présomption d’innocence, de sorte à garantir l’équité de la procédure à l’égard de l’ensemble des parties en cause. Enfin, une telle décision pourrait également constituer, pour la personne poursuivie, une base légale pour faire valoir, le cas échant, un droit à réparation du fait de cette violation de la présomption d’innocence. |
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112. |
Dès lors, j’estime que, à ce stade préliminaire de la procédure pénale, les principes de primauté et d’effectivité de la présomption d’innocence ne s’opposent pas à ce que la juridiction de renvoi, tout en écartant les appréciations de la juridiction d’appel qu’elle estimerait contraires à la présomption d’innocence, se conforme à l’ordonnance d’appel en ce qu’elle lui impose de statuer à nouveau. |
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113. |
En conséquence, je suis d’avis de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2016/343, lu à la lumière de l’article 3 de cette directive et de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la juridiction de renvoi, d’une part, écarte les appréciations de la juridiction d’appel qu’elle estimerait contraires à la présomption d’innocence et, d’autre part, statue à nouveau conformément à son droit procédural national, tel qu’encadré par les principes d’équivalence et d’effectivité. |
IV. Conclusion
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114. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Mestský súd Bratislava I (tribunal municipal de Bratislava I, Slovaquie) :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Badinter, R., « La présomption d’innocence, histoire et modernité », dans Catala, P., Le droit privé français à la fin du XXe siècle : études offertes à Pierre Catala, Litec, Paris, 2001, p. 134.
( 3 ) Voir Vigouroux, C., « Présomption d’innocence », dans La conscience des droits. Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Dalloz, Paris, 2011, p. 657 et suiv., spéc. p. 665.
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
Rappelons que cette directive est issue d’un processus en plusieurs étapes, fondé sur l’article 82 TFUE, concernant la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union, qui prévoit le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. Le livre vert de la Commission européenne, du 26 avril 2006, sur la présomption d’innocence [COM(2006)174 final, 24 juin 2006], puis la résolution du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO 2009, C 295, p. 1), devenue partie intégrante du Programme de Stockholm du Conseil européen concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice (Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens) (JO 2010, C 115, p. 1), ont abouti, en novembre 2013, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales [COM(2013)821 final], puis à la directive 2016/343 adoptée le 9 mars 2016 (voir Daminova, N., « The CJEU Faced with ‘Presumption of Innocence’ Directive 2016/343 : Reshaping the ECHR Standards ? », dans European Yearbook of Human Rights, Intersentia, 2022, p. 137 à 175). Fondée sur la compétence dont l’Union dispose, en vertu de l’article 82, paragraphe 2, sous b), TFUE, pour édicter des règles minimales concernant les droits des personnes dans le cadre de la procédure pénale, elle est l’une des six directives adoptées par l’Union pour établir des normes minimales communes garantissant le droit d’accéder à un tribunal impartial et les droits des suspects et des personnes poursuivies, en exécution du programme de Stockholm (voir Catteau, F., « Les droits procéduraux des personnes poursuivies et des victimes de criminalité devant la Cour de justice de l’Union. Vers un droit européen de la procédure pénale ? », Cahiers de droit européen, 2020/2-3, p. 485 à 547).
( 5 ) Voir arrêt du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure) (C-292/23, EU:C:2025:255, point 36 ainsi que jurisprudence citée).
( 6 ) Voir arrêt du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a. (C-748/19 à C-754/19, EU:C:2021:931, point 48).
( 7 ) Ce constat laisse entière la possibilité, d’ailleurs évoquée par le gouvernement slovaque dans ses observations écrites, si une chambre d’une juridiction supérieure reconnaît une personne poursuivie comme coupable avant sa condamnation définitive, que la personne poursuivie fasse valoir la partialité de ces juges si l’affaire pénale leur était réattribuée.
( 8 ) Voir arrêt du 28 novembre 2019, Spetsializirana prokuratura (C-653/19 PPU, ci-après l’« arrêt Spetsializirana prokuratura », EU:C:2019:1024, points 32 et 33).
( 9 ) Voir arrêt Spetsializirana prokuratura (points 35 et 37), selon lequel « une décision judiciaire ayant pour seul objet l’éventuel maintien d’une personne poursuivie en détention provisoire vise uniquement à trancher la question de savoir si cette personne doit ou non être remise en liberté, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, sans déterminer si ladite personne est coupable de l’infraction qui lui est reprochée. […] Cette décision ne saurait donc être qualifiée de décision judiciaire statuant sur la culpabilité de la personne poursuivie, au sens de cette directive ».
( 10 ) Rappelons à cet égard que l’article 52, paragraphe 3, de la Charte précise que, dans la mesure où cette dernière contient des droits correspondant à ceux garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. Or, ainsi qu’il ressort des explications afférentes à l’article 48 de la Charte, qui, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, cet article 48 correspond à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH. La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle effectue de l’article 48, paragraphe 1, de la Charte assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour EDH [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi) (C-564/19, EU:C:2021:949, point 101)].
( 11 ) Voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C-377/18, EU:C:2019:670, point 42). Pour une application à propos des termes d’un communiqué de presse émis par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), voir arrêt du 1er octobre 2025, OC/Commission (T-384/20 RENV, EU:T:2025:925, points 91 et suiv.).
( 12 ) Voir Cour EDH, 25 mars 1983, Minelli c. Suisse (CE:ECHR:1983:0325JUD000866079, § 30).
( 13 ) Voir Repík, B., « Réflexions sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la présomption d’innocence », dans Liber amicorum Marc-André Eissen, Bruxelles, Bruylant/L.G.D.J., 1995, p. 331 à 345, spéc. p. 333. Voir, également, Dold, B., « Artikel 6. Recht auf ein faires Verfahren », dans Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention, EMRK-Kommentar, N. P. Engel Verlag, Kehl am Rhein, 2024, 4e éd., p. 323 à 324, nos 67 à 69.
( 14 ) Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d’innocence impose des conditions concernant notamment la charge de la preuve, les présomptions de fait et de droit, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la publicité pouvant être donnée à l’affaire avant la tenue du procès, ou la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d’un prévenu [voir Cour EDH, 12 juillet 2013, Allen c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2013:0712JUD002542409, § 93), et Cour CEDH, 11 juin 2024, Nealon et Hallam c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2024:0611JUD003248319, § 101)].
( 15 ) Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le droit garanti par l’article 6, paragraphe 2 de la CEDH soit concret et effectif, la Cour EDH a en effet dégagé avec le temps un « second aspect » de la présomption d’innocence, lequel entre en jeu à la clôture de la procédure pénale, soit par un acquittement, soit par un abandon des poursuites. La Cour EDH a exprimé clairement que, après l’abandon de poursuites pénales, la présomption d’innocence exigeait de tenir compte, dans toute procédure ultérieure, de quelque nature qu’elle soit, du fait que l’intéressé n’avait pas été condamné, et également que le dispositif d’un jugement d’acquittement devait être respecté par toute autorité qui se prononçait, de manière directe ou incidente, sur la responsabilité pénale de l’intéressé [Cour EDH, 11 juin 2024, Nealon et Hallam c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2024:0611JUD003248319, § 102 à 109 et jurisprudence citée)]. Voir, à cet égard, Beernaert, M.-A., « La présomption d’innocence et ses prolongements au-delà du procès pénal (obs. sous Cour eur. dr. h., Gde Ch, arrêt Nealon et Hallam c. Royaume-Uni, 11 juin 2024) », Revue trimestrielle des droits de l’homme, vol. 2, no 142, 1er avril 2025, p. 515 à 526.
Voir, également, sur cette distinction entre les deux aspects de la présomption d’innocence, Jebens, S. E., « The Scope of the Presumption of Innocence in Article 6 § 2 of the Convention – Especially on its Reputation-Related Aspect », dans Droits de l’homme – Regards de Strasbourg, Liber Amicorum Luzius Wildhaber, N. P. Engel, Kehl, 2007, p. 207 à 227.
( 16 ) Cela inclut également les différentes formes de prises de positions écrites ou orales des autorités publiques (agents publics ou magistrats) figurant dans un acte quelconque, telles que des déclarations dans la presse ou lors d’interviews, y compris la motivation d’un acte judiciaire par un juge ou un tribunal à un stade préliminaire. Voir, Dold, B., op. cit., p. 460 à 462, nos 369 à 372.
( 17 ) Voir, notamment, Cour EDH, 6 décembre 1988, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (CE:ECHR:1988:1206JUD001059083, § 77).
Donnons également ici un exemple de l’histoire judiciaire ancienne. Dans le célèbre procès de Landru qui s’est ouvert le 7 novembre 1921 devant la cour d’assises de Seine-et-Oise à Versailles (France), la plaidoirie de l’avocat de Landru, Maître Vincent de Moro-Giafferi, illustre ce principe en demandant à l’avocat général Godefroy, chargé de l’accusation, « comment condamner aujourd’hui un homme pour le meurtre de dix femmes et être demain dans l’impossibilité de délivrer un jugement déclaratif de décès aux familles faute d’avoir retrouvé un quelconque corps ? ». L’avocat de Landru est même allé plus loin, dans une scène désormais célèbre, en arguant qu’une des victimes, prétendument morte, aurait été retrouvée et qu’elle serait prête à apparaître. Toute la salle, y compris les jurés, se seraient alors tournés vers la porte… Démonstration selon l’avocat de Landru que nul n’était certain de la culpabilité de Landru. Ajoutons que, immédiatement, l’avocat général a rétorqué que seul Landru n’avait pas détourné le regard (voir le site Internet du ministère de la justice française à propos du procès de Landru, disponible à l’adresse suivante : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/proces-landru).
( 18 ) Voir Cour EDH, 10 février 1995, Allenet de Ribemont c. France (CE:ECHR:1995:0210JUD001517589, § 35), Revue trimestrielle des droits de l’homme, no 24, 1995, p. 661 à 672, note Spielmann, D. Voir, aussi, Cour EDH, 12 avril 2012, Lagardère c. France (CE:ECHR:2012:0412JUD001885107, § 74), et Cour EDH, 27 février 2014, Karaman c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, § 41).
( 19 ) Voir Hirsch, C., « La présomption d’innocence dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (2006-2013) », Annales du droit luxembourgeois, Bruylant, Bruxelles vol. 23 (2013), 2015, spéc. p. 160 et suiv. Voir, aussi, Cour EDH, 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie (CE:ECHR:2000:1010JUD004209598, § 41), et Cour EDH, 15 juin 2021, Vardan Martirosyan c. Arménie (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012, § 83 et 87) (citant la jurisprudence en matière de termes employés dans des cas de maintien en détention).
( 20 ) Voir Cour EDH, 28 novembre 2002, Marziano c. Italie (CE:ECHR:2002:1128JUD004531399, § 30 et 31), et Cour EDH, 12 avril 2012, Lagardère c. France (CE:ECHR:2012:0412JUD001885107, § 75).
( 21 ) Cour EDH, 28 novembre 2002, Marziano c. Italie (CE:ECHR:2002:1128JUD004531399, § 30).
( 22 ) Cour EDH, 28 novembre 2002, Lavents c. Lettonie (CE:ECHR:2002:1128JUD005844200, § 126 et 127).
( 23 ) Cour EDH, 15 octobre 2013, Gutsanovi c. Bulgarie (CE:ECHR:2013:1015JUD003452910, § 202 et 203).
( 24 ) Le tribunal avait indiqué qu’il était « toujours d’avis qu’une infraction pénale a[vait] été commise et que l’inculpé y [était] impliqué ».
( 25 ) Voir, notamment, Cour EDH, 26 mars 1982, Adolf c. Autriche (CE:ECHR:1982:0326JUD000826978, § 36 à 41), et Cour EDH, 27 février 2014, Karaman c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, § 63 à 65 et jurisprudence citée). Voir, également, Cour EDH, 15 juin 2021, Vardan Martirosyan c. Arménie (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012, § 81). Aux paragraphes 83 à 90 de cet arrêt, la Cour EDH a examiné attentivement les termes de chaque décision en cause dans leur contexte respectif. Par exemple, l’expression « l’acte commis », quoique malheureuse, se comprenait au regard du contexte de prolongation de détention provisoire compte tenu de la nature et de la dangerosité de l’acte « commis », indiquant par ailleurs que le requérant était « accusé de cette infraction », sa culpabilité n’étant pas une question à trancher à ce stade comme indiqué par la cour d’appel (§ 84). Voir, à l’inverse, paragraphes 87 et 88 pour une violation de l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH concernant une autre décision, non corrigée ultérieurement dans la procédure.
( 26 ) Voir Cour EDH, 3 octobre 2019, Fleischner c. Allemagne (CE:ECHR:2019:1003JUD006198512, § 65), dans lequel la Cour indique que le droit national fait partie de ce contexte.
( 27 ) Cour EDH, 10 octobre 2000, Daktaras c. Lituanie (CE:ECHR:2000:1010JUD004209598, § 44 à 45).
( 28 ) Dans l’arrêt de la Cour EDH, du 21 septembre 2006, Pandy c. Belgique (CE:ECHR:2006:0921JUD001358302, § 19 et 43), les propos d’un juge d’instruction avaient été répercutés dans la presse (« Pandy veut se faire passer pour Dreyfus mais j’ai d’autres références pour lui : Landru et le docteur Petiot »). Ces propos ont été considérés comme pouvant être accidentels et secondaires dans le cadre d’une instruction complexe qui s’est déroulée sans heurts et que le requérant a lui-même saluée. Mais la Cour EDH a cependant jugé qu’ils n’en restaient pas moins sujets à critique sous l’angle du principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’ils consistaient à assimiler le requérant à des tueurs en série connus et reconnus. Ils n’étaient « pas admissibles dans le chef d’un magistrat instructeur, chargé en droit belge d’instruire tant à charge qu’à décharge, ce qui justifie un examen plus rigoureux » (§ 45).
( 29 ) Cour EDH, 19 juin 2025, Ravier c. France (CE:ECHR:2025:0619JUD003232422, § 40 à 42).
( 30 ) Voir arrêts du 1er juillet 2008, MOTOE (C-49/07, EU:C:2008:376, point 30), et du 30 mai 2024, Amazon Services Europe (C-665/22, EU:C:2024:435, point 40).
( 31 ) Voir article 373, paragraphe 1, du code pénal.
( 32 ) Voir Cour EDH, 25 mars 1983, Minelli c. Suisse (CE:ECHR:1983:0325JUD000866079, § 30), et Cour EDH, 30 mars 2010, Poncelet c. Belgique (CE:ECHR:2010:0330JUD004441807, § 50).
( 33 ) Voir Cour EDH, 21 septembre 2006, Pandy c. Belgique (CE:ECHR:2006:0921JUD001358302, § 43), et Cour EDH, 21 juin 2007, Kampanellis c. Grèce (CE:ECHR:2007:0621JUD000902905, § 27) (concernant des termes utilisés dans le cadre d’un renvoi en jugement par un juge d’instruction). Voir aussi Dold, B., op. cit., p. 459, no 367.
( 34 ) Les ordonnances d’appel indiquent qu’elles ne sont pas susceptibles d’un recours ordinaire. Voir, à cet égard, Cour EDH, 15 juin 2021, Vardan Martirosyan c. Arménie (CE:ECHR:2021:0615JUD001361012, § 88). La Cour EDH a jugé être disposée à examiner la possibilité que la « District Court » n’ait commis qu’une erreur technique en formulant mal sa décision, mais elle constate qu’elle n’a jamais été rectifiée ensuite, la décision attaquée n’étant pas susceptible de recours.
( 35 ) Outre l’emploi du conditionnel, l’on peut songer à des formules plus respectueuses de la présomption d’innocence axées sur les faits non pas considérés comme « commis » mais comme « reprochés », par exemple.
( 36 ) Par exemple, dans l’arrêt de la Cour EDH, du 21 juin 2007, Kampanellis c. Grèce (CE:ECHR:2007:0621JUD000902905, § 28), une phrase incriminée a été prononcée par des magistrats dans le cadre d’une décision motivée, intervenue à un stade préliminaire de la procédure pénale engagée contre le requérant, par laquelle son renvoi en jugement fut ordonné. Or, la Cour EDH a jugé que l’emploi du terme « assagir » exprimait sans équivoque l’idée que la détention provisoire infligée au requérant avait pu avoir l’effet de le calmer et de freiner son comportement criminel. Elle a estimé que, indépendamment de leur positionnement dans l’ordonnance litigieuse, de tels propos n’étaient pas admissibles dans le chef de magistrats d’une chambre d’accusation, chargés en droit grec d’instruire tant à charge qu’à décharge, ce qui demandait une attention plus particulière dans le choix des termes utilisés.
( 37 ) Voir, par analogie, arrêt du 8 décembre 2022, HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge) (C-348/21, EU:C:2022:965, point 58), concernant l’existence d’éléments compensateurs susceptibles de compenser les difficultés causées à la défense du fait que le témoin n’ait pas pu être directement contre-interrogé lors de la phase judiciaire de la procédure pénale.
( 38 ) Sur le maintien en détention provisoire, voir arrêts du 19 septembre 2018, Milev (C-310/18 PPU, EU:C:2018:732, points 44 et 48), et Spetsializirana prokuratura (point 29).
( 39 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 12 février 2019, RH (C-8/19 PPU, EU:C:2019:110, points 57 à 60).
( 40 ) Voir arrêt du 5 septembre 2019, AH e.a. (Présomption d’innocence) (C-377/18, EU:C:2019:670, point 50).
( 41 ) Voir ordonnance du 28 mai 2020, UL et VM (C-709/18, EU:C:2020:411, point 35).
( 42 ) Signalons par exemple en droit luxembourgeois le rôle de la chambre des mises en accusation à qui il appartient de « vérifier si sur chaque fait formant un élément essentiel de l’information, il existe ou non des indices ; elle apprécie ensuite si les indices doivent être considérés comme suffisants (Le Poittevin, Code d’instr. cr. annoté, art. 221, Nos. 27 et 28). […] la juridiction d’instruction est uniquement appelée à décider s’il existe ou non des indices permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale » (voir Thiry, R., Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, vol. II, Lucien de Bourcy, Luxembourg, 1984, p. 204 à 205). Voir, également, sur les indices de culpabilité et les charges suffisantes, le rôle des juridictions d’instruction dans le système judiciaire belge (Franchimont, M., Jacobs, A. et Masset, A., Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 2009, 3e éd., p. 541) et le système judiciaire français (en vertu de l’article 184 du code de procédure pénale français).
( 43 ) Voir Cour EDH, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Suisse (CE:ECHR:1993:1124JUD001397288, § 36), et Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 50).
( 44 ) Voir commentaire de Dold, B., op. cit., spéc. p. 323, no 67. Voir, également, Cour EDH, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 147 et suiv.), dans lequel la Cour EDH rappelle que « la démarche consistant à mettre l’équité de la procédure dans son ensemble au cœur de l’appréciation à effectuer n’est pas limitée au droit d’accès à un avocat prévu à l’article 6 § 3 c) mais se situe dans le cadre d’une jurisprudence plus large relative aux droits de la défense consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention ».
( 45 ) Voir Cour EDH, 12 mai 2017, Simeonovi c. Bulgarie (CE:ECHR:2017:0512JUD002198004, § 114 et spéc. §120), où la Cour EDH a fourni une liste non exhaustive de facteurs devant être pris en compte, s’il y a lieu, pour mesurer les conséquences de lacunes procédurales survenues au stade de l’enquête sur l’équité globale du procès pénal. Voir, également, Cour EDH, 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique (CE:ECHR:2018:1109JUD007140910, § 148 et suiv.), où la Cour EDH précise qu’une telle démarche correspond en outre au rôle de la Cour qui ne consiste pas à se prononcer in abstracto ni à uniformiser les différents systèmes juridiques, mais à établir des garanties assurant que les procédures suivies dans chaque cas respectent les exigences du procès équitable, eu égard aux circonstances propres à chaque accusé.
( 46 ) Je rappelle que la récusation des juges de la juridiction supérieure, telle qu’envisagée à la troisième branche de la quatrième question, est, selon moi, hypothétique et donc irrecevable (voir point 32 des présentes conclusions).
( 47 ) Voir, par analogie, concernant les conditions d’adoption d’une décision de détention provisoire, arrêt du 19 septembre 2018, Milev (C-310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 47), et ordonnance du 12 février 2019, RH (C-8/19 PPU, EU:C:2019:110, point 59).
( 48 ) Voir arrêt du 5 septembre 2024, M. S. e.a. (Droits procéduraux d’une personne mineure) (C-603/22, EU:C:2024:685, point 170).
( 49 ) La Commission a évoqué, pour sa part, une mise en demeure envoyée dans le cadre d’une procédure d’infraction concernant la transposition en droit slovaque de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/343 [procédure d’infraction INFR(2024)2210], toujours en cours d’examen à la date de l’audience.
( 50 ) Voir, par analogie, arrêts du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C-612/15, EU:C:2018:392, point 94), concernant notamment le moment de l’accès de la défense aux pièces du dossier, et du 21 octobre 2021, ZX (Régularisation de l’acte d’accusation) (C-282/20, EU:C:2021:874, points 28 et 32), concernant les imprécisions et lacunes entachant le contenu du réquisitoire qui portaient atteinte au droit de la personne poursuivie de se voir communiquer des informations détaillées sur l’accusation.
( 51 ) Le gouvernement slovaque mentionne l’article 194, paragraphe 5, du code de procédure pénale, selon lequel l’avis juridique de la juridiction supérieure fourni en cas d’annulation de la décision de première instance est contraignant pour la juridiction inférieure, à moins que cet avis juridique n’ait perdu tout ou partie de sa base factuelle à la suite d’une modification des constatations de fait, notamment après que la juridiction inférieure a procédé à une nouvelle administration de la preuve.
( 52 ) Voir arrêts du 5 octobre 2010, Elchinov (C-173/09, EU:C:2010:581, points 30 à 32), et du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle) (C-430/21, EU:C:2022:99, point 75).
( 53 ) Comme l’indique Kuty, F., Justice pénale et procès équitable, Larcier, Bruxelles, 2023, 1re éd., p. 1711 : « la méconnaissance de la présomption d’innocence par le juge d’instruction ne constitue pas un vice irrémédiable. […] tout acte du juge d’instruction affecté par une méconnaissance de la présomption d’innocence n’a pas, en soi, pour effet […] l’impossibilité de tenir un procès équitable devant la juridiction de jugement ».
( 54 ) Voir, concernant le droit d’être assisté d’un avocat dès le début de la procédure, Cour EDH, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Suisse (CE:ECHR:1993:1124JUD001397288, § 36), et Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 54). À cet égard, si le système pénal fonctionne « comme une machine à stratifier la culpabilité », il convient d’éviter que la « “couche” de culpabilité soit trop épaisse à l’ouverture des débats » (voir Roets, D., La présomption d’innocence, Dalloz, Paris, 2023, 2e éd., p. 59 à 60).
( 55 ) Voir arrêt du 21 octobre 2021, ZX (Régularisation de l’acte d’accusation) (C-282/20, EU:C:2021:874, point 35). Rappelons à cet égard que, selon le considérant 44 de la directive 2016/343, le principe d’effectivité « impose aux États membres de mettre en place des voies de recours adéquates et effectives en cas de violation d’un droit conféré aux personnes par le droit de l’Union. Une voie de recours effective ouverte en cas de violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente directive devrait, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer le suspect ou la personne poursuivie dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n’avait pas eu lieu, afin de préserver le droit à un procès équitable et les droits de la défense ».
( 56 ) En l’absence d’indications pertinentes dans la demande de décision préjudicielle pour se prononcer sur le principe d’équivalence, j’estime qu’il n’y a pas lieu de l’aborder.
( 57 ) Voir arrêt du 4 septembre 2025, AW T (C-225/22, EU:C:2025:649, point 68).
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