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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 avr. 2025, C-758/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-758/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 10 avril 2025.#LC et CP contre Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II.#Demande de décision préjudicielle, introduites par le Tribunale ordinario di Roma.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Articles 36 et 37 – Notion de “pays d’origine sûr” – Désignation au moyen d’un acte législatif – Annexe I – Critères – Article 46 – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Examen, par le juge, de la désignation par un État membre d’un pays tiers comme pays d’origine sûr – Publicité des sources d’information sur lesquelles cette décision est fondée.#Affaires jointes C-758/24 et C-759/24. | |
| Date de dépôt : | 4 novembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0758 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:260 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 10 avril 2025 ( 1 )
Affaires jointes C-758/24 [Alace] et C-759/24 [Canpelli] ( i )
LC (C-758/24)
et
CP (C-759/24)
contre
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II
[demandes de décision préjudicielle formées par le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Protection internationale – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Articles 36 et 37 – Portée de la notion de “pays d’origine sûr” et du concept qui y est associé – Présomption de sûreté du pays d’origine – Modalité de désignation – Désignation, par une loi nationale, d’un pays tiers susceptible de ne pas garantir une protection suffisante contre le risque de persécutions ou d’atteintes graves à l’égard de certaines catégories de personnes – Marge d’appréciation des États membres – Possibilité de prévoir des exceptions pour des catégories limitées et clairement identifiables de personnes – Article 46, paragraphes 1 et 3 – Droit à un recours juridictionnel effectif – Divulgation des sources d’information – Pouvoir du juge national d’apprécier la légalité de l’acte de désignation »
I. Introduction
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1. |
Le concept de pays d’origine sûr, dont le principe et les modalités de mise en œuvre sont définis aux articles 36 et 37 ainsi qu’à l’annexe I de la directive 2013/32/UE ( 2 ), permet aux États membres d’établir un régime particulier d’examen des demandes de protection internationale en vertu duquel ils peuvent accélérer la procédure et mener celle-ci à la frontière ou dans les zones de transit au motif que les demandeurs provenant d’un tel pays sont présumés y bénéficier d’une protection suffisante contre le risque de persécutions ou d’atteintes graves à leurs droits fondamentaux. |
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2. |
L’introduction du concept de pays d’origine sûr en droit de l’Union a soulevé de nombreuses interrogations, parmi lesquelles celles de la légitimité et de l’objectivité de l’évaluation à laquelle recourent les États membres dans ce contexte ( 3 ). Déjà, en 1992, alors que ce concept était introduit en droit international des réfugiés, Guy Serle Goodwin-Gill s’était interrogé en ce sens dans une contribution de référence : « Who then is to say that countries are safe ? And by whose standards ? Secret men in secret rooms reading secret memos ? No » ( 4 ). |
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3. |
Les présentes affaires soulèvent justement la question de l’étendue du pouvoir et des compétences des États membres dans le cadre de la désignation des pays d’origine sûrs et s’inscrivent dans la lignée de l’arrêt du 4 octobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky ( 5 ). Les questions préjudicielles adressées par le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome, Italie) sont posées ici dans le contexte particulier où les demandeurs de protection internationale concernés sont tous les deux ressortissants d’un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr par le législateur italien, à savoir le Bangladesh, et ont, par conséquent, été conduits dans le centre de rétention de Gjadër (Albanie) où leur demande a été examinée dans le cadre d’une procédure accélérée « à la frontière », puis rejetée comme étant manifestement non fondée ( 6 ). |
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4. |
Les première à troisième questions préjudicielles concernent la mise en œuvre du concept de pays d’origine sûr et visent à clarifier les obligations incombant dans ce contexte aux États membres afin de garantir l’existence d’un contrôle juridictionnel effectif au sens de l’article 46 de la directive 2013/32 et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 7 ). En effet, le juge de renvoi demande à la Cour de préciser la mesure dans laquelle un État membre peut procéder à la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr par un acte de rang législatif sans que le demandeur provenant du pays concerné et sans que la juridiction nationale saisie du recours introduit contre la décision de rejet adoptée à son égard soient respectivement mis en mesure de contester et de contrôler la légalité d’une telle désignation dans le cadre d’un examen complet et ex nunc de la demande de protection internationale, en raison de l’absence de divulgation des sources d’information sur lesquelles cette désignation se fonde. |
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5. |
La quatrième question préjudicielle porte, quant à elle, sur la notion même de « pays d’origine sûr » et tend à clarifier les termes de l’annexe I de la directive 2013/32. En effet, alors que les sources d’information disponibles concernant la situation générale du Bangladesh font état de l’existence d’un risque de persécutions ou d’atteintes graves à l’égard de certaines catégories de personnes vivant dans ce pays, le juge de renvoi demande à la Cour si un État membre peut désigner un pays tiers comme pays d’origine sûr si une partie de sa population ( 8 ) est susceptible de ne pas bénéficier d’une protection suffisante dans ledit pays. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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6. |
Les considérants 18, 40 et 42 de la directive 2013/32 énoncent :
[…]
[…]
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7. |
L’article 31 de cette directive, intitulé « Procédure d’examen », dispose, à son paragraphe 8, sous b) : « Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque : […]
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8. |
Aux termes de l’article 36 de ladite directive, intitulé « Le concept de pays d’origine sûr » : « 1. Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément à la présente directive ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si :
et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE [ ( 9 )]. 2. Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr. » |
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9. |
L’article 37 de la directive 2013/32, intitulé « Désignation par un État membre de pays tiers comme pays d’origine sûrs », est libellé comme suit : « 1. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I, de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale. 2. Les États membres examinent régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article. 3. Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, [de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) ( 10 )], du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes. 4. Les États membres notifient à la Commission [européenne] les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article. » |
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10. |
L’article 46 de cette directive, relatif au « [d]roit à un recours effectif », prévoit : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
[…] 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. […] » |
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11. |
L’annexe I de la directive 2013/32, intitulée « Désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 37, paragraphe 1 », se lit comme suit : « Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive [2011/95], ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
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B. Le droit italien
1. Le décret législatif no 25/2008
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12. |
L’article 2 bis, paragraphes 1 à 4, du decreto legislativo n. 25 – Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (décret législatif no 25, portant mise en œuvre de la directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres [JO 2005, L 326, p. 13]) ( 15 ), du 28 janvier 2008, tel que modifié par le decreto-legge n. 158 – Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (décret-loi no 158, portant dispositions urgentes en matière d’octroi de la protection internationale) ( 16 ), du 23 octobre 2024 ( 17 ), prévoit : « 1. En application des critères de qualification établis par la législation européenne et des données tirées des sources d’information fournies par les organisations internationales compétentes, sont considérés comme pays d’origine sûrs les pays suivants : l’Albanie, l’Algérie, le Bangladesh, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, la Gambie, la Géorgie, le Ghana, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Maroc, le Monténégro, le Pérou, le Sénégal, la Serbie, le Sri Lanka et la Tunisie. 2. Un État n’appartenant pas à l’Union européenne peut être considéré comme un pays d’origine sûr si, sur la base de son système juridique, de l’application de la loi dans le cadre d’un système démocratique et de la situation politique générale, il peut être démontré que, de manière générale et constante, il n’y a pas d’actes de persécution […] ni de torture ou d’autres formes de peines ou de traitements inhumains ou dégradants, ni de danger dû à une violence aveugle dans des situations de conflit armé interne ou international. La désignation d’un pays d’origine sûr peut être faite à l’exception de catégories de personnes. 3. Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 2, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle une protection est offerte contre les persécutions et les mauvais traitements par :
4. L’évaluation visant à déterminer si un État non membre de l’[Union] est un pays d’origine sûr se fonde sur les informations fournies par la Commissione nazionale per il diritto di asilo [Commission nationale pour l’asile, Italie], qui utilise également les informations compilées par le centre de documentation […], ainsi que d’autres sources d’information, notamment les informations fournies par d’autres États membres […], l’[AUEA], le [HCR], le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes. 4. bis La liste des pays d’origine sûrs est mise à jour périodiquement par un acte de rang législatif et est notifiée à la Commission […] Aux fins de la mise à jour de la liste figurant au paragraphe 1, le Consiglio dei Ministri [Conseil des ministres, Italie] adopte, pour le 15 janvier de chaque année, un rapport indiquant, dans le respect des besoins prépondérants de sécurité et de continuité des relations internationales et compte tenu des informations visées au paragraphe 4, la situation des pays figurant sur la liste en vigueur et celle des pays dont il entend promouvoir l’inscription. Le gouvernement transmet le rapport aux commissions parlementaires compétentes. » |
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13. |
Aux termes de l’article 9, paragraphe 2 bis, du décret législatif no 25/2008 : « La décision de rejet de la demande présentée par le demandeur […] est motivée exclusivement en indiquant que le demandeur n’a pas démontré l’existence de raisons sérieuses de considérer que le pays désigné comme pays d’origine sûr n’est pas sûr au regard de la situation particulière du demandeur. » |
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14. |
L’article 28 ter, paragraphe 1, sous b), de ce décret législatif dispose : « La demande est considérée comme manifestement infondée […] dans l’un des cas suivants : […]
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2. Le décret interministériel
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15. |
L’article 1er, paragraphe 2, du decreto – Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (décret portant mise à jour de la liste des pays d’origine sûrs au sens de l’article 2 du décret législatif [no 25/2008]) ( 18 ), du 7 mai 2024, se lit comme suit : « Dans le cadre de l’examen des demandes de protection internationale, la situation particulière du demandeur est évaluée à la lumière des informations contenues dans les fiches d’information sur les pays d’origine mentionnées dans la note visée au préambule. » |
III. Les faits des litiges au principal et les questions préjudicielles
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16. |
Les requérants au principal sont ressortissants du Bangladesh. Après avoir été secourus en mer par les autorités italiennes, ils ont été conduits, en application de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du protocole d’accord cité à la note en bas de page 6 des présentes conclusions, auprès du centre de rétention de Gjadër où ils ont déposé, chacun, une demande de protection internationale le 16 octobre 2024. |
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17. |
Conformément aux dispositions nationales pertinentes, ces demandes ont été examinées dans le cadre d’une procédure accélérée à la frontière par la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – sezione procedure alla frontiera II (commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale de Rome – section des procédures à la frontière II, Italie). Par décisions du 17 octobre 2024, celle-ci a rejeté leurs demandes comme étant manifestement non fondées, ces derniers n’étant pas parvenus à renverser la présomption de sûreté de leur pays d’origine. |
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18. |
Le 25 octobre 2024, les requérants ont chacun introduit un recours contre ces décisions devant le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome), lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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19. |
Par décision du président de la Cour du 21 novembre 2024, les affaires C-758/24 et C-759/24 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt. |
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20. |
La juridiction de renvoi a demandé le déclenchement de la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. Par décision du 19 novembre 2024, la Cour a décidé de rejeter cette demande. |
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21. |
La juridiction de renvoi a également demandé, à titre subsidiaire, que les présentes affaires soient soumises à la procédure préjudicielle accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure. Le 21 novembre 2024, le président de la Cour a fait droit à cette demande. |
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22. |
LC (affaire C-758/24) et CP (affaire C-759/24), les gouvernements italien, bulgare, tchèque, allemand, grec, français, chypriote, letton, lituanien, hongrois, maltais, néerlandais, autrichien, polonais, slovaque, finlandais et suédois, ainsi que la Commission, ont déposé des observations écrites et/ou orales. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 25 février 2025, ils ont pu répondre aux questions pour réponse orale posées par la Cour. |
IV. Analyse
A. Sur la recevabilité
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23. |
Dans le cadre de ses observations, le gouvernement italien excipe de l’irrecevabilité des première, deuxième et quatrième questions préjudicielles. |
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24. |
Premièrement, ce gouvernement soutient que la juridiction de renvoi ne précise pas la règle du droit de l’Union qui régirait les modalités de désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs et s’opposerait à une telle désignation par la voie d’un acte législatif. |
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25. |
Or, force est de constater que la juridiction de renvoi expose d’une manière exhaustive, aux points 17 à 28 de sa demande, les dispositions pertinentes du droit international, du droit de l’Union et du droit italien. Le décret-loi no 158/2024, auquel elle se réfère, vise d’ailleurs expressément dans ses considérants tant la directive 2013/32 que le règlement 2024/1348 et l’arrêt CV, de sorte que le cadre juridique est clairement posé. |
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26. |
Deuxièmement, le gouvernement italien soutient que l’interprétation sollicitée relative aux modalités de cette désignation est dépourvue de pertinence pour la résolution du litige au principal dans la mesure où elle n’a aucune incidence concrète sur la situation spécifique des requérants et l’issue de leurs recours ( 19 ). À cet égard, il souligne que le Bangladesh était déjà désigné comme pays d’origine sûr par le décret interministériel. Le décret-loi no 158/2024 se serait limité à exclure de la liste des pays d’origine sûrs ceux pour lesquels il existait des exceptions territoriales en application de l’arrêt CV et les modifications introduites par celui-ci quant à la procédure d’adoption de la liste des pays d’origine sûrs n’auraient pas d’incidence sur la procédure d’évaluation et de révision des conditions de sécurité de chaque pays inscrit sur cette liste. |
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27. |
Or, ce n’est pas sous cet angle que sont posées les questions préjudicielles. Ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, les modifications introduites par le décret-loi no 158/2024 ont une incidence manifeste sur les possibilités et les modalités de contrôle juridictionnel de cette désignation dans la mesure où celui-ci a eu pour effet d’élever au rang de norme législative la désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs sans que le législateur italien n’explicite la méthode d’évaluation et les critères d’appréciation concrètement utilisés ni les sources dont il a tiré les informations pertinentes quant à la situation générale des pays concernés. |
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28. |
Troisièmement, le gouvernement italien soutient que la quatrième question est abstraite et hypothétique puisque la juridiction de renvoi n’aurait procédé à aucune enquête pour établir que le Bangladesh n’est pas un pays d’origine sûr pour certaines catégories de personnes et que les demandeurs appartiendraient à l’une de ces catégories. |
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29. |
Or, dans la mesure où la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr entraîne des conséquences procédurales importantes quant aux modalités de traitement des demandes de protection internationale introduites par les requérants provenant de ce pays, une telle question n’est ni abstraite ni hypothétique dans le cadre du contrôle de légalité de cette désignation. |
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30. |
J’estime qu’il n’y a donc aucun obstacle à la recevabilité des questions préjudicielles. |
B. Sur le fond
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31. |
La juridiction de renvoi se réfère, dans chacune de ses questions préjudicielles, aux articles 36, 37 et 38 de la directive 2013/32. Or, si les articles 36 et 37 de cette directive définissent effectivement le principe et les modalités de mise en œuvre du concept de pays d’origine sûr, en revanche, l’article 38 de celle-ci précise les conditions d’application d’un autre concept juridique, à savoir celui de pays tiers sûr. Compte tenu du fait que les litiges au principal ne concernent pas un « pays tiers sûr » et dans la mesure où ce concept est gouverné par des règles différentes, j’examinerai ces questions au regard des seules dispositions prévues aux articles 36 et 37 de ladite directive. |
1. Sur la première question préjudicielle, relative à la nature de la norme portant désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs
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32. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si les articles 36 et 37 de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre procède à la désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs au moyen d’un acte législatif. |
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33. |
Cette question trouve son origine dans le fait que, jusqu’à l’adoption du décret-loi no 158/2024, les autorités italiennes procédaient à la désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs en deux temps. Dans un premier temps, la loi définissait le cadre juridique de cette désignation (méthode, critères, sources d’information, éléments d’appréciation), alors que, dans un second temps, l’autorité administrative compétente désignait, par la voie d’un décret interministériel, les pays d’origine sûrs sur la base des fiches d’information relatives à ces pays. |
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34. |
Or, le décret-loi no 158/2024 a modifié ce régime en confiant au législateur italien le soin de procéder à cette désignation. L’article 2 bis du décret législatif no 25/2008 désigne ainsi un certain nombre de pays tiers, dont le Bangladesh, comme des pays d’origine sûrs. Cette intervention législative semble avoir introduit une modification importante du régime contentieux en droit national dans la mesure où le choix de procéder à la désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs non plus par un acte administratif, mais par un acte législatif, limiterait, en raison même de la nature de cette norme, le contrôle juridictionnel de la légalité de cette désignation auquel le juge de droit commun devrait pouvoir procéder, restreignant, de ce fait, l’exercice des droits de la défense du demandeur. À cet égard, dans l’affaire C-759/24, le requérant souligne que le juge national devrait alors introduire un contrôle de constitutionnalité dans le cadre d’une instance incidente à l’instance principale. |
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35. |
Cette première question, relative à la nature de la norme nationale, ne soulève, en soi, aucune difficulté particulière. |
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36. |
En effet, aucune disposition de la directive 2013/32 ne précise la ou les autorité(s) des États membres qui devrai(en)t être chargée(s) de désigner les pays d’origine sûrs au niveau national, dans le cas ou non d’une liste nationale, ni l’instrument pertinent à cette fin. L’article 37, paragraphe 1, de cette directive se limite à préciser que « [l]es États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I, de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale ». L’expression « dispositions législatives » (« legislation », dans la version en langue anglaise, ou « normativa », dans la version en langue italienne) doit être entendue dans son sens le plus large, comme englobant des actes de nature législative, réglementaire ou administrative. |
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37. |
Par conséquent, les États membres jouissent d’une large marge d’appréciation quant au choix des voies et des modalités procédurales destinées à assurer la désignation, dans leur droit national, des pays tiers comme pays d’origine sûrs. Rien ne s’oppose à ce que cette désignation découle d’un acte de rang législatif, un tel choix relevant en réalité de l’autonomie institutionnelle et procédurale qui leur est reconnue. |
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38. |
Toutefois, il résulte de l’article 288, troisième alinéa, TFUE que cette liberté de choix laisse entière l’obligation, pour les États membres, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la primauté du droit de l’Union et pour assurer le plein effet de la directive concernée, conformément à l’objectif qu’elle poursuit et aux obligations qu’elle énonce ( 20 ). Il en découle que l’acte par lequel un État membre procède à la désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs ne doit avoir aucune incidence sur les obligations qui lui incombent quant au respect des principes de base ainsi que des garanties fondamentales visés au chapitre II de la directive 2013/32 et, en particulier, quant au respect du droit à un recours juridictionnel effectif reconnu aux demandeurs de protection internationale en vertu de l’article 46 de cette directive. |
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39. |
Au regard de ces éléments, je propose de répondre que les articles 36 et 37 de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique en vertu de laquelle un État membre procède à la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr par un acte législatif pour autant qu’une telle pratique garantisse la primauté du droit de l’Union et assure le plein effet de cette directive, conformément aux obligations qu’elle énonce et aux objectifs qu’elle poursuit. |
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40. |
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi adresse ses deuxième et troisième questions. |
2. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles, relatives à la divulgation des sources d’information à des fins de contrôle juridictionnel de l’acte portant désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr
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41. |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si les articles 36 et 37 ainsi que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique en vertu de laquelle un État membre procède à la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr par un acte législatif sans que le demandeur provenant du pays concerné et la juridiction nationale saisie du recours introduit contre la décision de rejet adoptée à son égard soient mis en mesure respectivement de contester et de contrôler la légalité d’une telle désignation au regard des conditions énoncées à l’annexe I de cette directive, en raison de l’absence de divulgation des sources d’information sur lesquelles celle-ci se fonde. |
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42. |
En outre, par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si, dans de telles circonstances, la juridiction nationale peut contrôler la légalité d’une telle désignation au regard des conditions énoncées dans cette annexe sur la base des sources d’information qu’elle a elle-même recueillies parmi celles citées à l’article 37, paragraphe 3, de ladite directive. |
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43. |
Il ressort de la décision de renvoi que ces questions trouvent leur origine dans le fait qu’il existerait, a priori, une contradiction entre les éléments ressortant des informations disponibles concernant la situation générale du Bangladesh et la présomption établie par l’article 2 bis du décret législatif no 25/2008 selon laquelle ce pays est un pays d’origine sûr. Or, contrairement au régime antérieur, l’acte portant désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs ne divulguerait pas les sources d’information spécifiques sur lesquelles le législateur italien a apprécié la sûreté de ce pays et, notamment, sa capacité à garantir à sa population une protection suffisante contre le risque de persécutions ou d’atteintes graves. Le juge de renvoi soutient, par conséquent, que, en l’absence d’accès à ces informations, tant le demandeur concerné que l’autorité judiciaire auprès de laquelle celui-ci a introduit son recours se trouveraient privés de la possibilité respectivement de contester et de contrôler la légalité d’une telle présomption de sûreté en vérifiant la provenance, l’autorité, la fiabilité, la pertinence, l’actualité et la complétude de ces sources. |
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44. |
Lesdites questions ne concernent donc pas le contrôle que cette autorité judiciaire doit opérer quant à la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2013/32 qui exige d’écarter la présomption de sûreté du pays concerné dans un cas individuel, lorsqu’il apparaît, à l’issue d’une appréciation subjective et circonstanciée d’une demande, que ce pays n’est pas sûr en raison de la situation individuelle d’un demandeur. Elles concernent uniquement le cas de figure dans lequel le demandeur conteste en elle-même la désignation de son pays d’origine comme pays d’origine sûr. |
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45. |
Il découle des considérants 25 et 50 ainsi que de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32 que les demandeurs de protection internationale provenant d’un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr et dont la demande fait l’objet d’une procédure d’examen accélérée doivent disposer d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les décisions prises à leur égard à la frontière ou dans les zones de transit. L’article 46, paragraphe 3, de cette directive définit la portée de ce droit en précisant que les États membres doivent veiller à ce que la juridiction devant laquelle est contestée la décision relative à la demande de protection internationale concernée procède à « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] ». |
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46. |
En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les caractéristiques du recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 doivent être déterminées en conformité avec l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective ( 21 ). |
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47. |
C’est en application de ces principes que la Cour a considéré, dans l’arrêt du 28 juillet 2011, Samba Diouf ( 22 ), que les motifs ayant conduit une autorité administrative à examiner une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée devaient pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel ( 23 ). Et c’est également en application desdits principes que, plus récemment, dans son arrêt CV, la Cour a jugé que le droit à un recours juridictionnel effectif garanti à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 exige de l’autorité judiciaire compétente qu’elle soulève, au titre de l’examen complet et ex nunc imposé par le législateur de l’Union et sur le fondement des éléments du dossier ainsi que de ceux portés à sa connaissance lors de la procédure devant elle, une méconnaissance des conditions matérielles de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr, énoncées à l’annexe I de cette directive, même si cette méconnaissance n’est pas expressément invoquée à l’appui de ce recours ( 24 ). Selon la Cour, il incombe dès lors aux États membres d’aménager leur droit national de manière à ce que le traitement des recours visés comporte un examen, par cette autorité judiciaire compétente, de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui permettent de procéder à une appréciation actualisée du cas d’espèce, dont relève la légalité d’une telle désignation ( 25 ). |
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48. |
Il en découle que la seule circonstance qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr par un acte législatif ne peut avoir pour conséquence de le soustraire à ce contrôle de légalité, sauf à priver de tout effet utile l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32. Dans la mesure où, en procédant à une telle désignation, cet acte législatif détermine les demandes de protection internationale qui sont susceptibles d’être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans des zones de transit, et ce conformément à l’article 31, paragraphe 8, sous b), de cette directive, ledit acte législatif met en œuvre le droit de l’Union et doit, indépendamment de son intitulé ou de la forme qu’il emprunte en droit national, assurer le respect des garanties matérielles et procédurales reconnues aux demandeurs de protection internationale par le droit de l’Union. |
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49. |
Malgré les opinions exprimées sur ce point par plusieurs États membres dans leurs observations, il me semble dès lors essentiel que le législateur national garantisse une publicité suffisante et adéquate des éléments ainsi que des sources d’information à partir desquels il a pu inférer la sûreté des pays concernés, au sens de l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2013/32, en cas de contestation de cette désignation devant l’autorité administrative ou judiciaire compétente. |
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50. |
Certes, ni l’article 37, paragraphe 3, de la directive 2013/32 ni aucune autre disposition de cette directive n’exigent de l’État membre qu’il divulgue les sources d’information sur lesquelles il a fondé la présomption de sûreté du pays concerné. |
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51. |
Toutefois, tant l’économie de la directive 2013/32 que les finalités de celle-ci militent en faveur de leur divulgation. Celle-ci participe à la réalisation d’un examen qui se veut approprié et exhaustif ainsi qu’à l’accès effectif du demandeur provenant d’un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr aux garanties et aux principes fondamentaux qui lui sont reconnus par le législateur de l’Union, conformément aux objectifs énoncés aux considérants 18 et 20 de cette directive. |
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52. |
Premièrement, la divulgation des sources d’information renforce la crédibilité et l’autorité de la présomption de sûreté, ce qui participe à la rapidité ainsi qu’à l’efficacité des procédures d’examen des demandes de protection internationale. S’agissant d’une présomption légale, telle que celle établie par l’article 2 bis du décret législatif no 25/2008, elle est d’ordinaire définie comme étant la conséquence que la loi ou le juge tire d’un fait connu à un fait inconnu dont l’existence est rendue vraisemblable par le premier ( 26 ). Ainsi, il n’existe aucune certitude objective quant à l’existence d’une protection suffisante des demandeurs dans leur pays d’origine. La certitude de la présomption dépendra de la certitude des faits dont on tire cette présomption, de leur autorité, de leur fiabilité, de leur pertinence, de leur actualité, de leur complétude et de la justesse des conséquences que le législateur national en a tirées. |
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53. |
Deuxièmement, en exigeant de maintenir un examen individualisé de la demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr ( 27 ), le législateur de l’Union n’a pas entendu réduire l’autorité administrative compétente à une simple chambre d’enregistrement. Indépendamment de la nature législative, réglementaire ou administrative de la norme procédant à la désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs, cette autorité reste chargée de procéder à un « examen approprié » de la demande et il est intéressant de relever que celle-ci doit à cette fin disposer des « moyens appropriés », parmi lesquels un personnel dûment formé à l’utilisation des informations sur les pays d’origine ou des rapports d’expertise juridiques (article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32). Il en résulte que les éléments démontrant la capacité ou, à l’inverse, l’incapacité du pays d’origine à assurer une protection contre des actes de persécution ou des atteintes graves aux droits fondamentaux constituent un élément décisif tant de l’appréciation générale conduisant à l’établissement d’une présomption de sûreté du pays concerné que, de manière symétrique, de l’appréciation individuelle de la situation du requérant conduisant, le cas échéant, au renversement de cette présomption ( 28 ). Les éléments essentiels de l’évaluation restent les mêmes et reposent sur le poids et la pertinence des sources d’information. |
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54. |
Ainsi, la nature réfragable de la présomption de sûreté requiert que l’autorité administrative compétente soit en mesure d’apprécier la cohérence et la plausibilité des déclarations du demandeur [article 4, paragraphe 5, sous c), de la directive 2011/95] ainsi que le sérieux des raisons invoquées par ce dernier pour renverser cette présomption (article 36, paragraphe 1, de la directive 2013/32) au regard de ces sources d’information. |
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55. |
De la même façon, la nature réfragable de la présomption de sûreté requiert que le demandeur soit mis en mesure de connaître les raisons pour lesquelles son pays d’origine est présumé sûr, de façon qu’il puisse la renverser d’une manière plus effective en distinguant sa situation individuelle de la situation générale sur laquelle cette présomption se fonde. D’une manière générale, accorder une protection internationale sur la base de sources d’information ne fait guère l’objet de contestation par le demandeur. En revanche, il en va autrement en cas de refus. C’est la raison pour laquelle toute présomption de sûreté d’un pays tiers doit reposer sur une procédure garantissant la transparence dans la collecte et le traitement des éléments d’informations relatifs à sa situation générale, informations sur lesquelles le législateur national s’est fondé pour décider que ce pays pourrait être désigné comme pays d’origine sûr. Ainsi qu’en témoignent les dispositions prévues à l’article 37, paragraphe 3, de la directive 2013/32, et malgré le caractère non exhaustif de la liste qu’il contient, il n’y a ni place ni besoin ici pour des informations qui seraient qualifiées de sensibles ou de confidentielles ( 29 ). |
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56. |
Dans ce contexte, la divulgation de ces sources d’information pourrait être considérée comme relevant du devoir de coopération incombant à l’État membre au titre de l’article 4, paragraphe 1, in fine, de la directive 2011/95. |
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57. |
Troisièmement, une publicité suffisante et adéquate des sources d’information sur lesquelles la présomption de sûreté est fondée me semble indissociable du droit à un recours juridictionnel effectif reconnu par l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 au demandeur provenant d’un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr et à l’égard duquel une procédure accélérée est mise en œuvre. |
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58. |
L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que ce demandeur puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision de rejet de sa demande de protection internationale ( 30 ). Or, dans la mesure où ces motifs sont identiques à ceux sur lesquels repose la présomption de sûreté de son pays d’origine, la divulgation de ces sources lui permet de défendre ses droits et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir l’autorité judiciaire compétente. |
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59. |
En outre, ainsi que l’a jugé la Cour, l’effectivité du contrôle juridictionnel commande que l’autorité judiciaire compétente procède à un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique concernant la demande de protection internationale, y compris une méconnaissance éventuelle des conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de la directive 2013/32 ( 31 ). Or, cet impératif exige que cette autorité ait accès aux sources d’information employées à cet effet par le législateur national. |
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60. |
Quatrièmement, en garantissant la publicité de ces sources d’information, le législateur d’un État membre offre à l’ensemble des autorités nationales compétentes des autres États membres un socle de référence commun et uniforme, permettant non pas d’exclure, mais, à tout le moins, de limiter les situations dans lesquelles ces autorités adoptent des appréciations différentes concernant des demandeurs provenant d’un même pays d’origine. |
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61. |
En effet, il est constant que les critères visés à l’annexe I de la directive 2013/32 sont définis de façon générale et abstraite, et que les circonstances démontrant la capacité ou, à l’inverse, l’incapacité d’un pays à assurer une protection suffisante à sa population sont appréciées d’une manière très différente selon les États membres et selon les autorités nationales ( 32 ). Comme le relevait Guy Serle Goodwin-Gill ( 33 ), « l’information ne manque pas […] Mais soyons réalistes, il y a un problème avec les informations vérifiées : elles limitent les options et vont dans les deux sens. Tout comme cela peut sembler nous dire qu’il n’y a aucun risque, dans d’autres cas, cela ne fait que confirmer le contraire » ( 34 ). |
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62. |
Au regard de ces éléments, je pense que, malgré le silence des textes, l’économie sur laquelle repose le concept de pays d’origine sûr et les objectifs que poursuit le législateur de l’Union dans ce contexte impliquent que les États membres donnent accès aux sources d’information sur la base desquelles ils présument la sûreté des pays concernés, et ce d’autant plus que les sources visées à l’article 37, paragraphe 3, de la directive 2013/32 sont des sources publiques. Cet accès peut être établi selon les formes et les procédures prévues en droit national, par exemple, en les joignant à l’acte portant désignation de pays tiers comme pays d’origine sûrs ou à une annexe à celui-ci, ou en les communicant ultérieurement, à la demande du demandeur ou de l’autorité administrative ou judiciaire compétente. |
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63. |
En l’absence de divulgation de ces sources, l’effectivité du contrôle juridictionnel commande à l’autorité judiciaire compétente, qui dispose de toute l’expertise requise en cette matière, de fonder son appréciation sur les sources d’information qu’elle estime les plus pertinentes aux fins d’apprécier la légalité de cette désignation ( 35 ). Contrairement à une procédure ordinaire, une procédure accélérée menée à la frontière à l’égard d’un demandeur provenant d’un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr est mise en œuvre au regard d’une liste préétablie. Dans la mesure où l’appréciation relative à la sûreté d’un pays est évolutive et dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas été révisée régulièrement, on ne saurait empêcher cette autorité de procéder à une actualisation de la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique. |
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64. |
Au vu de l’ensemble de ces considérations, je propose à la Cour de dire pour droit que les articles 36 et 37 ainsi que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lus à la lumière de l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une pratique en vertu de laquelle un État membre procède à la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr par un acte législatif pour autant que la juridiction nationale saisie du recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale introduite par un demandeur provenant d’un tel pays dispose, au titre de l’exigence d’un examen complet et ex nunc imposé par cet article 46, paragraphe 3, des sources d’information sur la base desquelles le législateur national a inféré la sûreté du pays concerné. |
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65. |
En l’absence de divulgation de ces sources d’information, l’autorité judiciaire compétente peut contrôler la légalité d’une telle désignation au regard des conditions énoncées à l’annexe I de ladite directive sur la base de sources d’information qu’elle a elle-même recueillies parmi celles citées à l’article 37, paragraphe 3, de la même directive. |
3. Sur la quatrième question préjudicielle, relative à la possibilité de désigner un pays tiers comme pays d’origine sûr, alors que certaines catégories de personnes n’y bénéficient pas d’une protection suffisante
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66. |
Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 36 et l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ainsi que l’annexe I de celle-ci doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre désigne un pays tiers comme pays d’origine sûr aux fins de l’examen des demandes de protection internationale, alors que certaines catégories de personnes seraient susceptibles de ne pas bénéficier d’une protection suffisante contre le risque de persécutions ou d’atteintes graves dans ce pays. |
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67. |
À cette interrogation, deux réponses peuvent être apportées, chacune découlant d’une interprétation juridiquement défendable à mon sens. |
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68. |
La première repose sur une interprétation stricte et quelque peu idéaliste de la définition de base de la notion de « pays d’origine sûr » énoncée à l’annexe I de la directive 2013/32 et consiste à rejeter une telle possibilité. Selon le juge de renvoi, cette solution s’inscrirait dans la lignée de l’arrêt CV. Si la Cour retient une telle solution, alors un État membre ne pourrait désigner un pays tiers comme pays d’origine sûr qu’à la condition qu’il établisse que la situation légale et politique de ce pays caractérise un régime démocratique dans le cadre duquel les ressortissants et les apatrides y résidant bénéficient d’une protection suffisante contre le risque de persécutions ou d’atteintes graves, indépendamment de leur localisation sur le territoire de ce pays et indépendamment de leur race, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou religieuses ou encore de leur appartenance à un certain groupe social. |
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69. |
Une telle solution tendrait à garantir que quiconque provient d’un tel pays n’a, a priori, aucun besoin réel de protection internationale et permettrait d’assurer un traitement uniforme de l’ensemble des demandes introduites par les ressortissants de ce pays. Pour autant, dans un contexte caractérisé par une forte pression migratoire, cette solution me semblerait priver le concept de pays d’origine sûr d’une partie de son effet utile. En effet, elle présenterait l’inconvénient d’exclure des listes nationales de pays d’origine sûrs des pays qui garantissent, par leurs institutions, l’état de droit et le respect des droits et des libertés fondamentales, mais qui faillissent encore à leur mission au regard d’une ou de plusieurs catégorie(s) limitée(s) et identifiable(s) de personnes. Les États membres seraient, par conséquent, tenus de traiter l’ensemble des demandes introduites par les ressortissants de ces pays selon la procédure ordinaire, alors que la très grande majorité de ces demandeurs n’auraient aucun besoin réel de protection internationale. Il en résulterait un encombrement des services des autorités nationales compétentes et un allongement de la procédure d’examen qui serait préjudiciable aux demandeurs ayant un besoin réel de protection internationale. |
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70. |
C’est la raison pour laquelle je propose à la Cour de retenir plutôt la seconde solution. Celle-ci consiste à admettre l’existence d’une marge d’appréciation dans le chef des États membres en leur permettant de désigner un pays tiers comme pays d’origine sûr, alors qu’il a identifié une ou plusieurs catégorie(s) limitée(s), mais clairement identifiable(s), de personnes comme étant à risque dans ce pays, ainsi que d’exclure corrélativement et expressément celles-ci de la présomption de sûreté qui y est attachée. |
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71. |
Je conçois qu’une telle solution semble en contradiction avec ce que la Cour a décidé dans l’arrêt CV. Dans cet arrêt, la Cour a reconnu l’existence d’une marge d’appréciation dans le chef non pas des États membres, mais dans celui du législateur de l’Union ( 36 ) et s’est opposée à ce que ces derniers puissent procéder à des exceptions territoriales. En outre, j’admets volontiers que, par un curieux paradoxe, la mise en œuvre du concept de pays d’origine sûr pourrait devenir singulièrement plus complexe. |
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72. |
Pour autant, cette solution trouve un appui non seulement dans les termes de la directive 2013/32, mais également dans l’économie et la finalité du système dans lequel s’insère ce concept. En effet, dans le cas où le système d’asile d’un État membre est exposé à une forte pression migratoire et à une proportion élevée de demandes manifestement non fondées introduites par des ressortissants provenant de certains pays, il s’agirait d’une solution d’équilibre permettant, d’une part, de concilier l’objectif de célérité dans l’examen de ces demandes avec la nécessité de garantir, pour l’ensemble des demandes, un traitement adéquat et conforme aux dispositions de la directive 2013/32 ( 37 ). Par ailleurs, il s’agirait d’une solution pragmatique qui tiendrait compte des contraintes pesant actuellement sur les systèmes d’asile nationaux ainsi que des évolutions que la réglementation de l’Union a connues avec l’entrée en vigueur le 11 juin 2024 du règlement 2024/1348. |
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73. |
Je propose de revenir sur chacun de ces points. |
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74. |
En premier lieu, une telle solution, si elle est entourée des limitations et des garanties suffisantes, ne trahit pas les termes de la définition de la notion de « pays d’origine sûr ». |
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75. |
Conformément à l’annexe I, premier alinéa, de la directive 2013/32, « [u]n pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive [2011/95], ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne ». |
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76. |
Je ne tirerai aucune conclusion de l’emploi des adverbes « uniformément » et « jamais » dans la version en langue française de l’annexe I de la directive 2013/32 ( 38 ). En effet, il ressort d’un examen linguistique comparé de cette annexe que chacun de ces adverbes ne trouve aucune signification correspondante dans les autres versions linguistiques de celle-ci. De ce fait, les points 68 et 69 de l’arrêt CV, auxquels la juridiction de renvoi fait expressément référence, ne me semblent pas pouvoir être appliqués par analogie. |
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77. |
Les autres versions linguistiques de l’annexe I de la directive 2013/32 subordonnent la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr à la condition qu’il puisse être démontré que, d’une manière générale et « constante » ( 39 ) ou d’une manière générale et « durable » ( 40 ) (ou « continuelle » ( 41 ), « régulière » ( 42 ), « systématique » ( 43 ), « persistante » ( 44 ), ou encore « cohérente » ( 45 )), « il n’y a pas de persécution ». Ces autres versions linguistiques semblent plus fidèles à la volonté du législateur de l’Union de tenir compte de la stabilité du pays tiers aux fins de sa désignation comme pays d’origine sûr ( 46 ), la stabilité étant d’ailleurs un critère qu’exige la directive 2011/95 aux fins de la mise en œuvre des clauses de cessation de la protection internationale ( 47 ). En outre, ce qui est susceptible de changer ne peut pas être présumé et les États membres ne sauraient dès lors présumer de la capacité d’un pays à garantir une protection suffisante contre le risque de persécutions ou d’atteintes graves s’il ressort des sources d’information autorisées que cette capacité est seulement ponctuelle. |
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78. |
Je concentrerai, par conséquent, mon analyse sur le sens de l’adverbe « généralement », qui est commun à toutes les versions linguistiques de l’annexe I de la directive 2013/32. |
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79. |
D’un point de vue sémantique, les termes « général », « en général » ou encore « généralement » se réfèrent à un événement, un fait ou toute autre circonstance qui se révèle dans la plupart des cas, ou encore qui est applicable à un très grand nombre de personnes sans qu’il ne soit tenu compte des cas particuliers. Cet adverbe contient donc une part d’abstraction ( 48 ). J’en déduis que, d’un point de vue terminologique, un pays tiers peut être désigné comme pays d’origine sûr s’il est établi, à la lumière des différents critères énumérés à l’annexe I de la directive 2013/32, qu’il protège non pas chacun de ses ressortissants, mais la majorité d’entre eux, du risque de persécutions ou d’atteintes graves, étant entendu qu’il peut exister des situations particulières dans lesquelles ce pays ne garantit pas une protection suffisante contre de telles atteintes. Le considérant 42 de cette directive précise ainsi que cette désignation ne constitue pas une garantie « absolue » de sécurité pour les ressortissants dudit pays compte tenu de la nature de l’évaluation, qui ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique. Le législateur de l’Union admet par conséquent clairement que le concept de pays d’origine sûr et la présomption de sûreté qui en découle procèdent d’une généralisation. |
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80. |
En deuxième lieu, l’économie sur laquelle repose le concept de pays d’origine sûr témoigne de cette dichotomie entre généralisation et exceptions. Ce concept juridique comporte, en effet, deux aspects : d’une part, un aspect objectif et général qui se traduit par la désignation, dans un acte de portée générale, de pays tiers comme pays d’origine sûrs répondant aux exigences et aux critères énoncés à l’article 37 ainsi qu’à l’annexe I de la directive 2013/32 et, d’autre part, un aspect subjectif et circonstancié qui se traduit par la conduite d’un examen individuel de la demande, à l’issue duquel l’autorité nationale compétente peut être tenue d’écarter la présomption de sûreté du pays concerné conformément à l’article 36, paragraphe 1, de cette directive. |
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81. |
Or, si le législateur de l’Union exige des autorités nationales compétentes qu’elles écartent (ex post) la présomption de sûreté d’un pays toutes les fois qu’elles établissent, à l’issue d’un examen individuel de la demande, que l’intéressé est, en raison de sa situation individuelle, susceptible d’être exposé à un risque de persécutions ou d’atteintes graves dans son pays d’origine, alors je ne vois aucune raison majeure s’opposant à ce qu’un État membre décide, à l’issue de l’évaluation de la situation générale de ce pays, d’exclure (ex ante) du champ de cette présomption la ou les catégorie(s) de personnes qu’il a d’ores et déjà identifiée(s) comme étant à risque dans ledit pays. |
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82. |
En effet, une telle modalité d’application du concept de pays d’origine sûr, si elle repose sur un examen rigoureux des critères énoncés à l’annexe I de la directive 2013/32, permet aux États membres, en particulier à ceux exposés à une forte pression migratoire et auprès desquels sont introduites de nombreuses demandes manifestement non fondées, de poursuivre les objectifs de cette directive. |
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83. |
À cet égard, je rappelle que, conformément aux considérants 18 et 20 de celle-ci, les États membres doivent pouvoir accélérer la procédure d’examen lorsqu’une demande de protection internationale est susceptible d’être infondée, tout en garantissant la réalisation d’un « examen approprié et exhaustif » ( 49 ). Or, à partir du moment où un État membre parvient à établir qu’un pays garantit des conditions de sécurité stables et suffisantes à la grande majorité de sa population, conformément aux critères énoncés à l’annexe I de la directive 2013/32, et à identifier la ou les catégorie(s) de personnes potentiellement à risque dans ce pays, cet État membre vise à concilier l’objectif de célérité des procédures d’examen des demandes de protection internationale susceptibles d’être manifestement infondées en raison du pays d’origine de l’intéressé, tout en garantissant un examen approprié et exhaustif des demandes qui sont introduites par les catégories de personnes exclues de l’application du concept de pays d’origine sûr, ces demandes étant examinées selon la procédure ordinaire prévue à l’article 31, paragraphes 1 à 7, de cette directive. |
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84. |
Dans la lignée de la résolution de Londres ( 50 ), cette solution préserve l’efficacité et la célérité des procédures d’examen pour tous les demandeurs de protection internationale en réduisant la pression que subissent certains systèmes nationaux d’asile et en permettant de concentrer les ressources sur les demandeurs ayant un réel besoin de protection internationale. Comme le souligne le gouvernement grec dans ses observations, l’exclusion de catégories de personnes déterminées de l’application de ce concept renforce plutôt qu’elle n’affaiblit la protection des demandeurs provenant d’un pays d’origine sûr, le gouvernement néerlandais ajoutant qu’une telle modalité exempte ces dernières de l’obligation de renverser la présomption de sûreté de leur pays d’origine. |
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85. |
En troisième lieu, cette modalité d’application du concept de pays d’origine sûr peut, à mon sens, être adoptée sur le fondement de l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2013/32. En disposant que « [l]es États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de [ce concept] » ( 51 ), le législateur de l’Union reconnaît aux États membres une certaine marge d’appréciation qu’ils peuvent à mon avis utiliser afin de poursuivre des buts légitimes. Ces derniers pourraient souhaiter garantir un niveau de protection des droits fondamentaux plus élevé envers certaines catégories de personnes. En période d’afflux important de demandeurs, ils pourraient également vouloir répartir au mieux les moyens et les ressources de leur système d’asile national afin de désengorger les autorités nationales compétentes des demandes qui seraient manifestement non fondées. |
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86. |
Je précise, cependant, que, lorsqu’un État membre adopte une règle ou une modalité supplémentaire aux fins de l’application du concept de pays d’origine sûr dans son droit national, il met en œuvre le droit de l’Union, de sorte que sa marge d’appréciation est encadrée par ce droit. |
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87. |
Ainsi, la marge d’appréciation qui est reconnue aux États membres ne doit pas être exercée d’une manière qui porterait atteinte aux objectifs généraux de la directive 2013/32, en particulier à celui sous-tendant le concept de pays d’origine sûr et à l’effet utile de ce dernier ( 52 ). |
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88. |
Cela implique que l’État membre identifie la ou les catégorie(s) de personnes à risque lors de l’évaluation de la situation générale du pays tiers à laquelle il procède, de façon à exclure expressément ces dernières de l’application du concept de pays d’origine sûr et de la présomption de sûreté qui y est associée. En effet, l’autorité nationale compétente auprès de laquelle est introduite une demande de protection internationale doit être immédiatement mise en mesure d’identifier et de distinguer les personnes relevant de ces catégories afin d’engager la procédure ordinaire d’examen prévue à l’article 31, paragraphes 1 à 7, de la directive 2013/32. |
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89. |
Toute exclusion qui ne serait pas formalisée aboutirait à affaiblir la protection des demandeurs de protection internationale venant des pays concernés. |
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90. |
Cela implique aussi qu’une telle modalité d’application du concept de pays d’origine sûr n’affecte pas l’obligation incombant à l’État membre de veiller au respect des exigences énoncées à l’annexe I de la directive 2013/32, en particulier de garantir que la situation légale et politique du pays concerné caractérise un régime démocratique dans le cadre duquel la population en général bénéficie d’une protection durable contre le risque de persécutions ou d’atteintes graves. |
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91. |
Ce concept impose aux États membres de restreindre les exceptions personnelles à un nombre assez limité de personnes, au risque de remettre en question la présomption de sûreté sur laquelle repose la désignation du pays tiers concerné comme pays d’origine sûr. En effet, prévoir trop d’exceptions personnelles, trop de catégories de personnes à risque traduirait, en réalité, le fait que le pays d’origine n’est pas sûr. |
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92. |
Ainsi, si un pays tiers était désigné comme pays d’origine sûr, alors qu’il serait fait état de l’existence de plusieurs catégories de personnes susceptibles d’être exposées à un risque de persécutions ou d’atteintes graves (par exemple, les personnes appartenant à la communauté LGBTQIA+, les victimes de violences sexistes, y compris les mutilations génitales féminines, les minorités ethniques et religieuses, les personnes accusées de crimes à caractère politique et les personnes condamnées à mort), dont certaines ne sont pas d’emblée identifiables, le concept de pays d’origine sûr se rapprocherait d’une fiction. En effet, en raison de leur nature et de leur portée, ces exceptions traduiraient plutôt l’existence de défaillances ou de carences généralisées et systémiques dans les obligations incombant au pays tiers concerné à l’égard de sa population et une telle désignation ne serait ni appropriée ni raisonnable au regard des exigences posées à l’annexe I de la directive 2013/32. |
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93. |
Il incombe ainsi aux États membres d’exercer la marge d’appréciation qui leur est reconnue dans le strict respect du principe de proportionnalité, de façon que la désignation à laquelle ils procèdent et l’exclusion des catégories de personnes à risque qui y est attachée soient propres à garantir d’une manière cohérente et systématique la réalisation des objectifs qui sont poursuivis par le législateur de l’Union ( 53 ). |
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94. |
Enfin, en quatrième et dernier lieu, je pense qu’une telle interprétation permet de prendre en compte le règlement 2024/1348, qui est entré en vigueur le 11 juin 2024 ( 54 ). En effet, l’article 61, paragraphe 2, de ce règlement autorise expressément les États membres à désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs en prévoyant des exceptions pour des catégories de personnes clairement identifiables ( 55 ). S’il est vrai que, conformément à son article 79, paragraphe 2, ledit règlement ne s’appliquera qu’à partir du 12 juin 2026, il n’en reste pas moins qu’il fait d’ores et déjà partie de l’ordre juridique de l’Union et il me semblerait paradoxal d’exiger des États membres qui ont aujourd’hui fait le choix de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs en y associant des exceptions pour certaines catégories de personnes qu’ils abrogent une telle modalité d’application, alors qu’ils sont appelés à se préparer correctement à la mise en œuvre dudit règlement, au titre des mesures transitoires prévues à l’article 75 de celui-ci. |
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95. |
C’est au vu de l’ensemble de ces considérations que je propose à la Cour de dire pour droit que l’article 36 et l’article 37, paragraphe 1, ainsi que l’annexe I de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre désigne un pays tiers comme pays d’origine sûr aux fins de l’examen des demandes de protection internationale tout en identifiant des catégories limitées de personnes comme étant susceptibles d’être exposées à un risque de persécutions ou d’atteintes graves dans ce pays pour autant, d’une part, que la situation légale et politique dudit pays caractérise un régime démocratique dans le cadre duquel la population en général bénéficie d’une protection durable contre un tel risque et, d’autre part, que cet État membre procède corrélativement à l’exclusion expresse de ces catégories de personnes de l’application du concept de pays d’origine sûr et de la présomption de sûreté qui y est associée. |
V. Conclusion
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96. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par le Tribunale ordinario di Roma (tribunal ordinaire de Rome, Italie) de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Les noms des présentes affaires sont des noms fictifs. Ils ne correspondent au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
( 3 ) Voir, notamment, note générale du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur la notion de pays et sur le statut de réfugié, du 26 juillet 1991, ainsi que résolution 1471 (2005), intitulée « Procédures d’asile accélérées dans les États membres du Conseil de l’Europe », adoptée le 5 octobre 2005 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, point 8.2, sous 3). S’agissant de la doctrine, voir, notamment, Labayle, H., « Le droit d’asile en France : normalisation ou neutralisation », Revue française de droit administratif, Dalloz, Paris, no 2, 1997, p. 242 à 280 ; Martenson, H., et McCarthy, J., « “In General, No Serious Risk of Persecution” : Safe Country of Origin Practices in Nine European States », Journal of Refugee Studies, vol. 11, Oxford University Press, Oxford, no 3, 1998, p. 304 à 325 ; Costello, C., « The Asylum Procedures Directive and the Proliferation of Safe Country Practices : Deterrence, Deflection and the Dismantling of International Protection ? », European Journal of Migration and Law, vol. 7, Wolters Kluwer, La Haye, no 1, 2005, p. 35 à 70 ; John-Hopkins, M., « The Emperor’s New Safe Country Concepts : A UK Perspective on Sacrificing Fairness on the Altar of Efficiency », International Journal of Refugee Law, vol. 21, Oxford University Press, Oxford, no 2, 2009, p. 218 à 255 ; Teitgen-Colly, C., « Le concept de pays sûr », dans Broyelle, C., et Julien-Laferrière, F., Mélanges François Julien-Laferrière, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 525 à 576 ; Hunt, M., « The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law : Past, Present and Future », International Journal of Refugee Law, vol. 26, Oxford University Press, Oxford, no 4, 2014, p. 500 à 535, et Costello, C., « Safe Country ? Says Who ? », International Journal of Refugee Law, vol. 28, Oxford University Press, Oxford, no 4, 2016, p. 601 à 622.
( 4 ) Traduction libre : « Qui peut donc dire que des pays sont sûrs ? Et selon quels critères ? Des hommes secrets, dans des pièces secrètes, lisant des mémos secrets ? Non. » Voir Goodwin-Gill, G. S., « Safe Country, Says Who ? », International Journal of Refugee Law, vol. 4, Oxford University Press, Oxford, no 2, 1992, p. 248 à 250, en particulier p. 249.
( 5 ) C-406/22, ci-après l’« arrêt CV », EU:C:2024:841.
( 6 ) Décision prise en exécution du Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria nonche’ norme di coordinamento con l’ordinamento interno (protocole entre le gouvernement de la République italienne et le Conseil des ministres de la République d’Albanie aux fins du renforcement de la collaboration en matière migratoire et les règles de coordination avec l’ordre juridique interne), conclu à Rome le 6 novembre 2023 et ratifié par la legge n. 14 (loi no 14), du 21 février 2024 (GURI no 44, du 22 février 2024, p. 1).
( 7 ) Ci-après la « Charte ».
( 8 ) Par le terme « population », je vise non seulement les ressortissants du pays tiers concerné, mais aussi les apatrides ayant eu leur résidence habituelle dans ce pays, et ce conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2013/32.
( 9 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
( 10 ) L’AUEA a remplacé le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA).
( 11 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH ».
( 12 ) Adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies et entré en vigueur le 23 mars 1976.
( 13 ) Adoptée à New York par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984, Recueil des traités des Nations unies, vol. 1465, p. 85, no 24841 (1987).
( 14 ) Signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], entrée en vigueur le 22 avril 1954 et complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 et entré en vigueur le 4 octobre 1967.
( 15 ) GURI no 40, du 16 février 2008, p. 11.
( 16 ) GURI no 249, du 23 octobre 2024, p. 1, ci-après le « décret législatif no 25/2008 ».
( 17 ) Ci-après le « décret-loi no 158/2024 ». Ce décret-loi a été adopté au visa, notamment, du point 2 du dispositif de l’arrêt CV. Il a été pris en considérant, d’une part, « l’extraordinaire nécessité et l’urgence de désigner les pays d’origine sûrs, en tenant compte de [cet arrêt], en excluant les pays qui ne remplissent pas les conditions de cette désignation pour certaines parties de leur territoire », et, d’autre part, le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (JO L, 2024/1348), en particulier l’article 61, paragraphe 2, de celui-ci « qui, tout en trouvant à s’appliquer à partir du 12 juin 2026, a consacré la position partagée par les États membres ».
( 18 ) GURI no 105, du 7 mai 2024, p. 23, ci-après le « décret interministériel ».
( 19 ) Le gouvernement grec a également excipé de l’irrecevabilité de la troisième question au motif qu’elle serait hypothétique si la juridiction de renvoi entend, par sa question, remettre en cause de manière générale, et non dans le cadre de la situation particulière du demandeur, l’inscription du pays tiers sur la liste nationale des pays d’origine sûrs.
( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 2022, Lombard Lízing (C-472/20, EU:C:2022:242, point 35 et jurisprudence citée).
( 21 ) Voir arrêt CV (point 86 et jurisprudence citée).
( 22 ) C-69/10, EU:C:2011:524.
( 23 ) Voir point 58 de cet arrêt.
( 24 ) Voir point 3 du dispositif de cet arrêt.
( 25 ) Voir arrêt CV (point 87 et jurisprudence citée).
( 26 ) Voir Cornu, G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 15e éd., 2024
( 27 ) L’article 4, paragraphe 3, sous a), de la directive 2011/95 exige que l’autorité administrative compétente tienne compte de « tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements [de ce pays] et la manière dont ils sont appliqués » (ce qui correspond, en substance, aux éléments déjà pris en considération aux fins de la désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr).
( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, Secretary of State for the Home Department (C-255/19, EU:C:2021:36, point 36 et jurisprudence citée).
( 29 ) Voir, en ce sens, Goodwin-Gill, G. S., « Safe Country, Says Who ? », op.cit.
( 30 ) Voir, par analogie, arrêts du 23 octobre 2014, Unitrading (C-437/13, EU:C:2014:2318, point 20 et jurisprudence citée), ainsi que du 29 avril 2021, Banco de Portugal e.a. (C-504/19, EU:C:2021:335, point 57 et jurisprudence citée).
( 31 ) Voir point 47 des présentes conclusions.
( 32 ) Ainsi, alors que le Conseil d’État (France), dans son arrêt no 375474, du 10 octobre 2014, annulait l’inscription de la République du Kosovo sur la liste nationale des pays d’origine sûrs, mais confirmait cette inscription s’agissant de la République d’Albanie (voir, notamment, points 14 et 16 de cet arrêt), le Conseil d’État (Belgique), dans son arrêt no 228/902, prononcé quelques jours plus tard, le 23 octobre 2014, rendait le jugement inverse, en validant un arrêté royal inscrivant la République du Kosovo sur la liste des pays d’origine sûrs, mais invalidant cet arrêté s’agissant de la République d’Albanie, jugeant, en substance, que la situation dans ce dernier pays n’était pas assez stable.
( 33 ) Goodwin-Gill, G. S., « Safe Country, Says Who? », op. cit.
( 34 ) Traduction libre.
( 35 ) Voir, à titre d’illustration, arrêt de la Cour EDH du 21 novembre 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie (CE:ECHR:2019:1121JUD004728715), dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les autorités compétentes ont l’obligation de rechercher toutes les informations pertinentes généralement disponibles aux fins de leur appréciation (§ 141).
( 36 ) Voir point 81 de cet arrêt.
( 37 ) Voir arrêts CV (points 78 et 79 ainsi que jurisprudence citée), et du 4 octobre 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges et Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio (C-134/23, EU:C:2024:838, point 52 ainsi que jurisprudence citée).
( 38 ) L’adverbe « uniformément » suggère qu’un pays tiers ne peut être désigné comme pays d’origine sûr qu’à la condition qu’il garantisse une protection contre le risque de persécutions ou d’atteintes graves qui soit uniforme sur son territoire et/ou à l’égard de ses ressortissants ou résidents, l’ajout de l’adverbe « jamais » impliquant qu’il s’agisse, en outre, d’une protection absolue.
( 39 ) Dans les versions en langues danoise (« til stadighed »), allemande (« durchgängig »), italienne (« costantemente »), lettonne (« konsekventi »), maltaise (« konsistentement »), roumaine (« consecvent ») et suédoise (« genomgående »).
( 40 ) Dans les versions en langues grecque (« mónima »), croate (« trajno ») et néerlandaise (« duurzame »).
( 41 ) Dans la version en langue finnoise (« jatkuvasti »).
( 42 ) Dans la version en langue slovène (« redno »).
( 43 ) Dans les versions en langues espagnole (« sistemática »), tchèque (« soustavně »), anglaise (« consistenlty »), lituanienne (« sistemingai »), polonaise (« konsekwentnie »), portugaise (« sistemático ») et slovaque (« sústavne »).
( 44 ) Dans la version en langue estonienne (« järjekindlat »).
( 45 ) Dans la version en langue hongroise (« következetesen »).
( 46 ) Voir conclusions du Conseil, du 30 novembre 1992, concernant les pays où, en règle générale, il n’existe pas de risque sérieux de persécution (ci-après la « résolution de Londres ») [point 4, sous D)].
( 47 ) Voir article 11, paragraphe 2, et article 16, paragraphe 2, de la directive 2011/95.
( 48 ) Le Dictionnaire de l’Académie française définit les locutions adverbiales : « d’une manière ou de manière générale », « d’une façon ou de façon générale », « en général », ou « en règle générale », par « globalement, abstraction faite des cas particuliers, le plus souvent ».
( 49 ) Voir arrêt CV (point 78 et jurisprudence citée).
( 50 ) Voir point 2 de cette résolution.
( 51 ) Si la version en langue française de l’article 36, paragraphe 2, de la directive 2013/32 emploie le terme « notion », l’ensemble des autres versions linguistiques de cette disposition emploie le terme « concept », à l’exception de la version en langue hongroise qui emploie le terme « principe ».
( 52 ) Voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – Sœur de réfugié) (C-519/18, EU:C:2019:1070, point 62 et jurisprudence citée).
( 53 ) Voir arrêt du 7 novembre 2024, Corván et Bacigán (C-289/23 et C-305/23, EU:C:2024:934, point 50 et jurisprudence citée). Ainsi, certains États membres pourraient considérer que les pays pour lesquels la Commission a adopté le paquet « Élargissement » (l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, la Géorgie, la République de Moldavie, l’Ukraine et la Turquie) sont sûrs, mais pourraient, dans le cadre de la marge d’appréciation qui leur est reconnue et afin de préserver les droits fondamentaux des personnes (accordant ainsi un niveau de protection supplémentaire), prévoir d’emblée de ne pas appliquer ce concept à des catégories limitées et très précises de personnes : par exemple, en ce qui concerne la Géorgie, exclure de la présomption de sûreté les personnes LGBTQIA+.
( 54 ) Voir article 79, paragraphe 1, de ce règlement.
( 55 ) Cet article, qui doit être lu en combinaison avec le considérant 80 dudit règlement, dispose que « [l]a désignation d’un pays tiers comme pays d’origine sûr tant au niveau de l’Union qu’au niveau national peut prévoir des exceptions pour des parties spécifiques de son territoire ou des catégories de personnes clairement identifiables ».
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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