CJUE, n° C-876/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 26 février 2026
CJUE, Demande (JO) 18 décembre 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention de Montréal

    La cour a examiné si l'article 33 de la convention de Montréal s'applique aux transports aériens effectués à l'intérieur d'un État membre, ce qui pourrait influencer la compétence du tribunal.

  • Rejeté
    Compétence juridictionnelle basée sur le lieu de conclusion du contrat

    La cour a analysé si le lieu où le transporteur possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu inclut la résidence principale du passager, en particulier dans le contexte des contrats conclus en ligne.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La demande de décision préjudicielle concerne la détermination de la juridiction compétente pour un litige relatif à la perte de bagages lors d'un vol intérieur à l'Union européenne. La question centrale est de savoir si l'article 33 de la convention de Montréal, qui régit la compétence juridictionnelle, s'applique aux vols intra-États membres. Le tribunal espagnol cherche également à interpréter la notion d'"établissement par le soin duquel le contrat a été conclu" dans le contexte des contrats de transport aérien conclus en ligne.

La Cour est amenée à se prononcer sur trois questions principales. Premièrement, elle doit déterminer si le règlement (CE) n° 2027/97 étend l'application de l'article 33 de la convention de Montréal aux transports aériens effectués à l'intérieur d'un État membre. Deuxièmement, elle doit clarifier si la résidence principale et permanente du passager peut être considérée comme le lieu où le transporteur possède un établissement lorsque le contrat est conclu en ligne. Enfin, la Cour doit préciser si ce for se réfère au contrat principal de transport aérien ou à un contrat accessoire, comme celui relatif au transport de bagages.

La réponse finale de la Cour, telle que proposée par l'avocat général, est que l'article 33 de la convention de Montréal s'applique bien aux transports intra-États membres de l'Union. Cependant, le "lieu où le transporteur possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu" ne peut être interprété comme la résidence principale et permanente du passager en cas de contrat conclu en ligne. Ce for se réfère exclusivement au lieu de conclusion du contrat principal de transport aérien, et non à celui d'un service accessoire.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 26 févr. 2026, C-876/24
Numéro(s) : C-876/24
Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 26 février 2026.###
Précédents jurisprudentiels : 10 Voir arrêt du 3 septembre 2020, NIKI Luftfahrt ( C-530/19, EU:C:2020:635
23 Voir arrêt du 9 juillet 2020, Vueling Airlines ( C-86/19, EU:C:2020:538
30
35
40
41
42
44
44.
46
48
50
51.
52.
54.
6
60
61
64
65
65.
65 Dans l' arrêt du 28 novembre 2024, VariusSystems ( C-526/23, EU:C:2024:985
67.
7
72 Arrêt du 11 avril 2019 ( C-464/18
73.
74 Voir arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann ( C-549/07, EU:C:2008:771
75.
8
80.
81.
86.
94.
95.
96.
98.
Airlines ( C-487/12, EU:C:2014:27
C-218/24, EU:C:2025:794
( C-510/21, EU:C:2023:19
Cilfit ( 283/81, EU:C:1982:335
Consumer Justice et Stichting App Stores Claims ( C-34/24, EU:C:2025:212
Cour EDH, 10 décembre 2007, Stoll c. Suisse [ GC ] ( CE:ECHR:2007:1210JUD006969801
Cour EDH, 28 juillet 1999, Selmouni c. France ( CE:ECHR:1999:0728JUD002580394
ČR ( C-881/19, EU:C:2021:830
Flight Refund ( C-94/14, EU:C:2016:148
Frey ( C-240/14, EU:C:2015:325
Granarolo ( C-196/15, EU:C:2016:559
Guaitoli e.a.
Guaitoli e.a. ( C-213/18, EU:C:2019:524
l' arrêt du 7 novembre 2019, Guaitoli e.a. ( C-213/18
Niki Luftfahrt ( C-532/18, EU:C:2019:1127
Prüller-Frey ( C-240/14, EU:C:2015:567
Rehder ( C-204/08, EU:C:2009:439
VariusSystems ( C-526/23, EU:C:2024:985
Identifiant CELEX : 62024CC0876
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:121
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Sur les parties

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