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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 16 avr. 2026, C-879/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-879/24 |
| Conclusions de l'avocate générale Mme L. Medina, présentées le 16 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0879 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:311 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 16 avril 2026 (1)
Affaire C-879/24
Commission européenne
contre
Royaume de Danemark
« Manquement d’État – Mise en place d’un cadre commun en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles minimales dans le domaine de la navigation intérieure – Directive (UE) 2017/2397 et directive (UE) 2021/1233 – Article 39, paragraphes 3 et 4 – Obligation de mettre en vigueur des mesures pour se conformer à ces directives – Absence de transposition et/ou de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte journalière »
I. Introduction
1. Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à : i) l’article 39, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (2), et à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers (3), ou, en toute hypothèse, en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
2. En outre, la Commission demande à la Cour de condamner le Royaume de Danemark au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte journalière à compter de la date du prononcé de l’arrêt.
3. Le présent recours en manquement présente deux aspects principaux. Le premier concerne l’interprétation du critère selon lequel la navigation intérieure est techniquement impossible sur le territoire d’un État membre, visé à l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397, sur la base duquel un État membre est totalement dispensé de l’obligation de transposer.
4. Le second aspect est de nature procédurale et concerne l’interprétation de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. Cette disposition, introduite par le traité de Lisbonne, prévoit un mécanisme permettant à la Commission de demander à la Cour d’infliger une sanction pécuniaire à un État membre, dès la première constatation, au titre de l’article 258 TFUE, du manquement de l’État membre concerné à son obligation de communiquer les mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative.
5. La présente affaire donne à la Cour la possibilité d’examiner l’applicabilité de la procédure prévue à l’article 260, paragraphe 3, TFUE dans une situation où le législateur de l’Union a adopté une approche ciblée pour la transposition et où l’État membre concerné se fonde sur une disposition spécifique de la directive en cause qui dispense les États membres de procéder à la transposition lorsque certains critères sont remplis. Pour les raisons que j’exposerai dans les présentes conclusions, je suis d’avis que l’article 260, paragraphe 3, TFUE n’est pas applicable lorsque l’existence même d’une obligation de transposition requiert l’interprétation de la Cour.
II. Le cadre juridique
A. La directive 2017/2397
6. L’article 2 de la directive 2017/2397, intitulé « Champ d’application » énonce en son paragraphe 3, ce qui suit :
« Sans préjudice de l’article 39, paragraphe 3, la présente directive ne s’applique pas non plus aux personnes naviguant dans des États membres qui ne possèdent pas de voies d’eau intérieures reliées au réseau navigable d’un autre État membre et qui :
a) effectuent exclusivement des trajets limités dans une zone géographique réduite, lorsque la distance depuis le point de départ n’est jamais supérieure à dix kilomètres ; ou
b) naviguent exclusivement de manière saisonnière. »
7. L’article 39 de la directive 2017/2397, intitulé « Transposition », dispose :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2022. Ils en informent immédiatement la Commission.
[…]
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre dans lequel toutes les personnes sont exemptées en vertu de l’article 2, paragraphe 3, est tenu de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 10, en ce qui concerne la reconnaissance des certificats de qualification et du livret de service, à l’article 38 en ce qui concerne la reconnaissance des certificats valides, ainsi qu’à l’article 15. Cet État membre met ces mesures en vigueur au plus tard le 17 janvier 2022.
Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les autres dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission.
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre n’est pas tenu de transposer la présente directive aussi longtemps que la navigation intérieure est techniquement impossible sur son territoire.
Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission. »
B. La directive 2021/1233
8. La directive 2021/1233 a modifié la directive 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers. L’article premier de la directive 2021/1233 a notamment modifié l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2017/2397 et ajouté un septième paragraphe à l’article 38 de cette dernière directive.
9. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2021/1233 dispose :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2022. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
La dérogation prévue à l’article 39, paragraphe 4, de la directive [2017/2397] s’applique à la présente directive, mutatis mutandis. »
III. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
10. Le 24 mars 2022, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume de Danemark, lui reprochant de ne pas lui avoir communiqué les mesures adoptées pour transposer les dispositions énumérées à l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397 et à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2021/1233, à l’expiration du délai de transposition de ces dispositions, à savoir le 17 janvier 2022.
11. Dans sa réponse du 25 mai 2022, le Royaume de Danemark a indiqué qu’il n’était pas tenu de transposer ces deux directives dans son droit national. À cet égard, il s’est fondé sur l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397 qui, selon lui, le dispensait de l’obligation de transposer ces deux directives.
12. Jugeant la réponse du Royaume de Danemark insatisfaisante, la Commission a tenu plusieurs réunions avec les autorités danoises. Toutefois, ces réunions n’ont pas abouti à la communication de mesures de transposition à la Commission.
13. Le 28 septembre 2023, la Commission a adressé au Royaume de Danemark des avis motivés indiquant que les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive 2017/2397 et de la directive 2021/1233 n’avaient pas été adoptées et a invité le Royaume de Danemark à satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre de ces directives dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces avis motivés.
14. Le Royaume de Danemark a répondu aux avis motivés de la Commission le 28 novembre 2023. Dans sa réponse, le Royaume de Danemark a largement réitéré sa réponse à la lettre de mise en demeure, en insistant sur le fait qu’il était dispensé de l’obligation de transposer la directive 2017/2397 en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de celle-ci et qu’il n’était donc pas non plus tenu de transposer la directive 2021/1233. Il a de nouveau fait valoir qu’il n’existait pas de voies d’eau intérieures au Danemark.
15. Estimant que le Royaume de Danemark n’avait pas transposé la directive 2017/2397 de la manière limitée prévue à son article 39, paragraphe 3, n’avait pas transposé la directive 2021/1233 et n’avait pas communiqué les mesures nationales de transposition pertinentes, la Commission a introduit le présent recours.
IV. Appréciation
16. Conformément à son article premier, la directive 2017/2397 fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union, ainsi qu’à la reconnaissance de ces qualifications dans les États membres. En introduisant les certificats de qualification de l’Union et la certification des qualifications professionnelles, cette directive vise, ainsi qu’il ressort de son considérant 5, à faciliter la mobilité, à assurer la sécurité de la navigation et à garantir la protection de la vie humaine et de l’environnement (4).
17. Selon son considérant 10, la directive 2017/2397 reconnaît toutefois certaines exceptions à la transposition complète en ce qui concerne les États membres dans lesquels les voies d’eau intérieures nationales ne sont pas reliées à une voie d’eau intérieure d’un autre État membre et afin de réduire les coûts. Selon le considérant 15 de cette directive, des exceptions sont reconnues pour les États membres dans lesquels la navigation intérieure est une activité irrégulière, ne servant que des intérêts locaux ou saisonniers sur des voies d’eau sans lien avec d’autres États membres. Bien que, dans ces États membres, le principe de la reconnaissance des certificats professionnels au titre de cette directive doive être respecté, la charge administrative devrait être proportionnée. Ce considérant précise qu’il est donc justifié d’autoriser les États membres concernés à transposer uniquement les dispositions minimales nécessaires à la reconnaissance des certificats professionnels.
18. Il découle, en outre, du considérant 16 de cette directive que, pour certains États membres dans lesquels la navigation intérieure est techniquement impossible, l’obligation de transposer cette directive représenterait une charge administrative disproportionnée.
19. Toutes ces considérations se reflètent dans l’approche ciblée pour la transposition (5) prévue à l’article 39 de la directive 2017/2397. Pour schématiser, cet article classe les États membres en trois groupes de transposition : les États membres tenus de transposer la directive dans son intégralité (article 39, paragraphe 1), les États membres tenus de la transposer dans une mesure limitée et minimale (article 39, paragraphes 2 et 3) et les États membres qui ne sont pas tenus de la transposer (article 39, paragraphe 4). Les dérogations à la transposition complète reposent essentiellement sur l’absence de voies d’eau intérieures reliées au réseau navigable d’un autre État membre (article 39, paragraphes 2 et 3) et sur l’impossibilité technique de la navigation intérieure (article 39, paragraphe 4).
20. Plus particulièrement, l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397 prévoit une obligation très limitée (ou minimale) de transposer seulement trois dispositions, à savoir les articles 10, 38 et 15. Cette dérogation à l’obligation de procéder à la transposition complète s’applique aux États membres dans lesquels toutes les personnes sont exemptées en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive. L’exemption couvre les personnes naviguant dans des États membres qui ne possèdent pas de voies d’eau intérieures reliées au réseau navigable d’un autre État membre et qui effectuent exclusivement des trajets limités dans une zone géographique réduite (lorsque la distance depuis le point de départ n’est jamais supérieure à dix kilomètres) ou naviguent exclusivement de manière saisonnière.
21. L’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397 prévoit une dérogation complète à la transposition et s’applique à un État membre aussi longtemps que la navigation intérieure est techniquement impossible sur son territoire.
22. La directive 2021/1233 a modifié la directive 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers. La modification concerne, plus particulièrement, l’article 10, paragraphe 3, et l’article 38 de la directive 2017/2397 (ces deux dispositions faisant l’objet de l’obligation minimale de transposition, conformément à l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397). L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2021/1233 énonce que la dérogation prévue à l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397 s’applique à la directive 2021/1233 mutatis mutandis.
23. À la suite de ces explications, j’examinerai d’abord la question de savoir si le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 258 TFUE et, ensuite, l’applicabilité de l’article 260, paragraphe 3, TFUE dans les circonstances de l’espèce.
A. Sur le manquement au titre l’article 258 TFUE
1. Arguments des parties
24. La Commission relève que le Royaume de Danemark est l’un des États membres tenus de transposer la directive 2017/2397 dans une mesure limitée, sur le fondement de l’article 39, paragraphe 3, de celle-ci. Le Royaume de Danemark est également tenu de transposer la directive 2021/1233 conformément à l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397. En l’espèce, le Royaume de Danemark n’a communiqué aucune mesure de transposition concernant ces deux directives.
25. Selon la Commission, contrairement à ce qu’affirme le Royaume de Danemark, seules la République de Chypre et la République de Malte, sur le territoire desquelles la navigation intérieure est techniquement impossible, sont dispensées de l’obligation de transposition en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397. Alors que les voies d’eau intérieures danoises ne sont pas reliées au réseau navigable d’un autre État membre, le transport par voie d’eau intérieure est possible au Royaume de Danemark et est effectivement effectué, par exemple dans le port d’Aalborg, sur le fleuve Guden, sur la rivière Odense et dans le port de Copenhague. Le port d’Aalborg est lui-même qualifié de « port intérieur » tandis que le port d’Odense est qualifié de « port de canal ». Sur le fleuve Guden, le principal opérateur organise des croisières saisonnières. Dans le port de Copenhague, un opérateur propose des excursions en bateau sur les canaux.
26. La Commission fait valoir que, dès lors que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2017/2397 sont remplies pour certains ports, canaux et voies d’eau danois, cet État membre est tenu de transposer les deux directives dans une mesure limitée, conformément à l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397.
27. Cette institution ajoute que la référence faite par le Royaume de Danemark à d’autres documents ou actes juridiques qui mentionnent l’absence de voies d’eau intérieures sur le territoire danois, tels que la carte des réseaux transeuropéens (RTE-T) (6) de 1996 ou la directive (UE) 2016/1629 (7), n’est pas pertinente. La carte RTE-T se borne à indiquer que les ports danois ne font pas partie des réseaux transeuropéens. La directive 2016/1629 a un champ d’application différent de celui de la directive 2017/2397. Alors que la directive 2016/1629 concerne les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, la directive 2017/2397 porte sur les qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
28. En tout état de cause, la Commission rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’inexistence dans un État membre déterminé d’une certaine activité visée par une directive ne saurait libérer cet État de son obligation de prendre des mesures afin d’assurer une transposition adéquate de l’ensemble des dispositions de cette directive (8).
29. Dans son mémoire en défense, le Royaume de Danemark indique, à titre liminaire, que le litige porte sur la détermination du champ d’application des directives 2017/2397 et 2021/1233. Le Royaume de Danemark et la Commission sont fondamentalement en désaccord sur la question de savoir si la navigation intérieure est « techniquement [possible] » au Danemark, au sens de l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397. La question n’est donc pas de savoir si le Royaume de Danemark a pris des mesures en temps utile pour transposer ces deux directives et les a communiquées à la Commission, mais plutôt s’il est tenu de transposer ces deux directives dans son droit interne. Cette précision est essentielle compte tenu des demandes formulées par la Commission au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, dont les conditions d’application ne sont pas remplies.
30. Cet État membre souligne, premièrement, qu’il incombe à la Commission de prouver que la navigation intérieure est techniquement possible sur son territoire, ce qu’elle n’a pas fait.
31. Deuxièmement, le Royaume de Danemark soutient que la genèse de la directive 2017/2397 indique que le Danemark, Chypre et Malte ont été expressément exclus de son champ d’application jusqu’à près de trois semaines avant l’accord final entre le Parlement européen et le Conseil, ce qui confirme la position du Royaume de Danemark.
32. Troisièmement, le Royaume de Danemark soutient que le champ d’application des directives 2017/2397 et 2021/1233 devrait être appréhendé en combinaison avec le champ d’application de la directive 2016/1629. La liste des voies d’eau intérieures de l’Union figurant à l’annexe I de cette dernière directive ne fait aucune référence aux voies d’eau intérieures danoises. En outre, l’article 40 de la directive 2016/1629 exclut le Danemark de son champ d’application.
33. Quatrièmement, le Royaume de Danemark souligne que d’autres instruments juridiques, tels que la carte des voies navigables intérieures et des ports du réseau central des États membres figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1679 (9) ou la carte du réseau de voies navigables et des ports européens résultant de l’Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN) (10), confirment l’absence de voies d’eau intérieures sur le territoire danois.
34. Cinquièmement, le Royaume de Danemark soutient que certains ports ou canaux auxquels se réfère la Commission sont reliés à la mer et ne peuvent donc pas être définis comme des voies d’eau intérieures, compte tenu de la définition de la « voie d’eau intérieure » figurant à l’article 3, point 1, de la directive 2017/2397. Tel est le cas du Limfjord (port d’Aalborg), du fjord d’Odense (port d’Odense) et des canaux de Copenhague (port de Copenhague). D’autres lacs ou cours d’eau, tels que les lacs de Silkeborg, le fleuve Guden et la rivière Odense, sont utilisés pour la navigation de plaisance et les petites embarcations, ce qui les distingue des grands réseaux de fleuves et de canaux que la directive 2017/2397 entend principalement réglementer.
35. Enfin, le Royaume de Danemark fait valoir que la législation nationale en vigueur garantit la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes titulaires d’un certificat pour la navigation intérieure.
36. Dans sa réplique, la Commission soutient qu’elle a démontré, au moyen d’éléments de preuve suffisants, que le Royaume de Danemark est soumis à une obligation limitée de transposer la directive 2017/2397, conformément à l’article 39, paragraphe 3, de celle-ci, compte tenu des éléments fournis relatifs à la navigation saisonnière ou à la navigation dans une zone géographique réduite sur une distance de moins de dix kilomètres. Dès lors que c’est le Royaume de Danemark qui entend se prévaloir de la dérogation prévue à l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397, il lui incombe de prouver qu’il remplit les conditions strictes prévues par cette exemption, ce qu’il n’a pas fait.
37. En ce qui concerne la genèse de la directive 2017/2397, la Commission fait valoir que le Parlement et le Conseil ne sont pas parvenus à une conclusion claire selon laquelle le Royaume de Danemark, la République de Chypre et la République de Malte devraient être considérés comme des États membres exemptés de l’application de cette directive. Dans le texte final adopté, ces États membres ne sont pas mentionnés à l’article 39, ce qui laisse une marge d’interprétation quant à ce qui est techniquement possible dans chaque État membre. En outre, tous les États membres sont destinataires de cette directive, en vertu de l’article 41 de celle-ci.
38. Selon la Commission, il convient de rejeter l’argument du Royaume de Danemark, qui est fondé sur son exclusion du champ d’application de la directive 2016/1629. L’exemption que cette directive accorde au Royaume de Danemark ne s’étend pas automatiquement à la directive 2017/2397, dont le champ d’application est différent, en dépit des synergies entre les deux actes juridiques. En outre, le considérant 27 de la directive 2016/1629, ainsi que les autres instruments juridiques invoqués par le Royaume de Danemark, ne permettent pas de conclure à l’absence de voies d’eau intérieures dans cet État membre.
39. Il en va de même pour les arguments avancés par le Royaume de Danemark pour contester la qualification des exemples de ports, de cours d’eau et de lacs cités par la Commission en tant que voies d’eau intérieures. Le fait que ces voies d’eau soient reliées à la mer, qu’elles soient soumises aux conditions maritimes ou qu’elles ne fassent pas partie d’un réseau fluvial important est sans incidence sur la qualification de chacune d’elles en tant que « voie d’eau intérieure », au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2017/2397. La Commission souligne également que, conformément à l’article 50, relatif à la délimitation des eaux intérieures de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après « la CNUDM ») (11), les embouchures des fleuves, les baies et les ports sont qualifiés d’« eaux intérieures », notion distincte de celle de « mer territoriale ».
40. Dans sa duplique, le Royaume de Danemark estime, premièrement, que les exceptions prévues par la directive 2016/1629 devraient avoir une incidence sur l’application de celles prévues par la directive 2017/2397. Les deux directives réglementent le même espace maritime. La notion de voies d’eau intérieures devrait donc être interprétée de la même manière afin d’éviter des divergences d’interprétation. Deuxièmement, il répète que les exemples de voies d’eau intérieures donnés par la Commission ne suffisent pas à prouver l’existence de telles voies d’eau au Danemark. Les ports de Copenhague, d’Aalborg et d’Odense (cités par la Commission à titre d’exemples) concernent tous des voies d’eau reliées à la mer et donc soumises à des conditions maritimes telles que les marées et l’influence de l’eau de mer. La délimitation prévue à l’article 50 de la CNUDM n’y change rien.
2. Analyse
41. Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour (12).
42. Ainsi qu’il ressort du mémoire en défense et de la duplique déposés par le Royaume de Danemark dans la présente procédure, à l’expiration du délai fixé dans les avis motivés du 28 septembre 2023, le Royaume de Danemark n’avait pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’obligation de transposition limitée prévue à l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397 et à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2021/1233 et, partant, cet État membre n’avait pas non plus communiqué ces dispositions à la Commission à l’expiration de ce délai (13).
43. Néanmoins, le Royaume de Danemark fait valoir qu’il n’a pas méconnu l’obligation de transposer ces dispositions, dès lors que, dans cet État membre, la navigation intérieure est techniquement impossible, ce qui entraîne l’application de l’exemption de l’obligation de transposition prévue à l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397.
44. Afin de déterminer si le Royaume de Danemark peut se prévaloir de l’exemption prévue à l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397, il convient, tout d’abord, de déterminer le champ d’application de cette exemption.
45. La notion de « voie d’eau intérieure » est définie à l’article 3, point 1, de la directive 2017/2397 comme étant « toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l’article 2 ».
46. La notion de navigation intérieure « techniquement [possible] » n’est pas définie dans la directive 2017/2397. Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (14). La genèse d’une telle disposition peut également revêtir des éléments pertinents pour son interprétation (15).
47. S’agissant du libellé de l’article 39, paragraphe 4, la notion de navigation « techniquement [possible] » concerne les voies d’eau intérieures. La possibilité technique de naviguer est déterminée par les conditions géographiques et les exigences techniques (telles que la profondeur et le tirant d’eau des voies d’eau) qui permettent une navigation en toute sécurité (16). La navigation intérieure peut donc être considérée comme techniquement impossible soit lorsque les voies d’eau intérieures n’existent pas dans un État membre, soit lorsqu’elles ne se prêtent pas aux activités de navigation.
48. S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit la notion de navigation intérieure « techniquement [possible] », il y a lieu de relever qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une dérogation à l’obligation de transposition de la directive 2017/2397. En tant que dérogation à la règle générale de transposition, elle doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
49. Ainsi qu’il a déjà été souligné dans les présentes conclusions, la directive 2017/2397 prévoit une approche ciblée pour la transposition, fondée sur les caractéristiques géographiques des États membres (17) afin de tenir compte à la fois de la situation des États membres dans lesquels soit il n’y a pas d’activité transfrontalière soit la navigation intérieure est une activité irrégulière qui ne sert que des intérêts locaux ou saisonniers et de la situation des États membres dans lesquels la navigation intérieure est techniquement impossible.
50. Selon le considérant 15 de la directive 2017/2397, pour les États membres dans lesquels la navigation intérieure est une activité irrégulière qui ne sert que des intérêts locaux ou saisonniers sur des voies d’eau sans lien avec d’autres États membres, l’obligation de transposition est limitée afin de garantir que la charge administrative liée à la transposition soit proportionnée. Selon le considérant 16, pour les États membres dans lesquels la navigation intérieure est techniquement impossible, la transposition ne devrait pas représenter une charge disproportionnée.
51. Il résulte du contexte dans lequel s’inscrit l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397 que l’absence de lien par voie d’eau intérieure avec d’autres États membres ou l’absence de transport par voie d’eau intérieure ne suffit pas pour dispenser complètement un État membre de l’obligation de transposition. Dans le même temps, l’existence d’une activité minimale de navigation intérieure suffit pour faire entrer l’État membre concerné dans le champ d’application de l’obligation minimale de transposition prévue à l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397.
52. S’agissant de l’objectif de l’expression « techniquement [possible] » et de la finalité de la réglementation dont elle relève, il y a lieu de rappeler que la directive 2017/2397 vise à harmoniser les qualifications professionnelles pour les membres d’équipage dans le domaine de la navigation intérieure afin de faciliter la mobilité, d’assurer la sécurité de la navigation et de garantir la protection de la vie humaine et de l’environnement. Il ressort du considérant 16 de cette directive que l’exemption de l’obligation de transposition pour les États membres dans lesquels la navigation intérieure est techniquement impossible vise à éviter une charge administrative disproportionnée pour ces derniers. Cet objectif de réduction de la charge administrative est également pris en compte pour les États membres dans lesquels la navigation intérieure est une activité irrégulière qui ne sert que des intérêts locaux ou saisonniers.
53. Il s’ensuit que les dérogations à l’obligation de transposition de la directive 2017/2397 existent afin de réduire la charge administrative. Pour que l’objectif de réduction de la charge administrative prévale sur celui de la transposition complète, qui est d’assurer la mobilité, la sécurité et la protection de la vie humaine et de l’environnement, un État membre doit être en mesure de prouver qu’aucune activité de navigation intérieure n’est techniquement possible. S’il existe un minimum d’activité de ce type (ou la possibilité technique de l’exercer), l’obligation minimale de transposer la directive s’impose et la dérogation totale ne s’applique pas.
54. La genèse de la directive 2017/2397 révèle que l’obligation de transposition a fait l’objet d’un débat avant son adoption définitive. La proposition de la Commission relative à la directive ne prévoyait qu’une obligation générale de transposition (18). Lors du dialogue interinstitutionnel tripartite entre le Parlement, le Conseil et la Commission du 7 juin 2017 (19), le Parlement a suggéré une exemption explicite de l’obligation de transposer la directive en ce qui concerne le Royaume de Danemark, la République de Chypre et la République de Malte « aussi longtemps que la navigation intérieure est techniquement impossible sur leur territoire ». Toutefois, le texte final adopté ne comportait aucune référence nominative à ces trois États membres.
55. En l’absence de référence nominative, il n’existe aucune preuve, contrairement à ce que soutient le Royaume de Danemark, que la navigation intérieure est techniquement impossible dans cet État membre. Cela prouve plutôt que le législateur n’est pas parvenu à une conclusion sur ce point et, comme l’a fait valoir la Commission, a laissé la question de ce qui est techniquement possible à l’interprétation.
56. En l’espèce, la Commission soutient que la navigation intérieure est possible et est effectivement pratiquée, par exemple dans le port d’Aalborg, sur le fleuve Guden, sur la rivière Odense et dans le port de Copenhague. Se référant spécifiquement au fleuve Guden et à la rivière Odense, la Commission indique qu’il existe un service saisonnier de bateaux de croisière.
57. Le Royaume de Danemark ne nie pas l’existence d’une activité sur ces voies d’eau, mais conteste leur qualification en tant que voies d’eau intérieures. Il précise que le port d’Aalborg, la rivière Odense et le port de Copenhague sont reliés à la mer et sont soumis à des conditions maritimes telles que les marées et l’influence de l’eau de mer. Ils ne peuvent donc pas être qualifiés de voies d’eau intérieures dans la mesure où la notion de « voie d’eau intérieure » est définie à l’article 3, point 1, de la directive 2017/2397 comme une voie d’eau « autre que la mer ».
58. Je ne suis pas d’accord avec l’interprétation de la notion de « voie d’eau intérieure » proposée par le Royaume de Danemark dans le cadre de la directive 2017/2397. Il y a lieu de relever que, aux fins de cette directive, la définition de la « voie d’eau intérieure » est particulièrement large. L’expression « autre que la mer » ne s’oppose pas à ce qu’une voie d’eau reliée à la mer ou s’y jetant soit qualifiée de « voie d’eau intérieure », aux fins de cette directive, pour autant que cette voie d’eau soit ouverte à la navigation des bateaux visés à l’article 2 de ladite directive.
59. La Commission fait valoir que cette interprétation est confortée par la CNUDM. Même si je conviens qu’une telle interprétation trouve un appui dans la délimitation des eaux intérieures par rapport à la mer territoriale dans le cadre de la CNUDM (20), il y a lieu de relever que, aux fins de la directive 2017/2397, l’article 3, point 1, prévoit une définition autonome de la « voie d’eau intérieure ». Cette définition suffit à retenir une interprétation selon laquelle une voie d’eau reliée à la mer relève du champ d’application d’une « voie d’eau intérieure » au sens de cette directive (21).
60. Le Royaume de Danemark a indiqué que d’autres exemples, tels que les lacs de Silkeborg, le fleuve Guden ou la rivière Odense, ne sont pas ouverts à la navigation du type de bateaux visés à l’article 2 de la directive 2017/2397. Ces lacs et ces cours d’eau sont utilisés pour les petites embarcations et la navigation saisonnière et ne sont pas reliés au réseau navigable d’un autre État membre, ce qui les distingue des grands réseaux de fleuves et de canaux que cette directive entend principalement réglementer.
61. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’inexistence dans un État membre déterminé d’une certaine activité visée par une directive ne saurait libérer cet État de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d’assurer une transposition adéquate de l’ensemble des dispositions de cette directive (22). Ce n’est que lorsque la transposition d’une directive n’a pas d’objet pour des motifs géographiques qu’elle ne s’impose pas (23). Cela n’est toutefois pas le cas pour le Royaume de Danemark. L’applicabilité de la directive 2017/2397 n’est pas subordonnée à la condition que les États membres disposent de « grands réseaux de fleuves et de canaux », expression qui, en réalité, n’est pas utilisée par cette directive. L’absence d’activités transfrontalières et le caractère irrégulier de la navigation intérieure ne signifient pas que la navigation intérieure soit techniquement impossible, ce qui constitue le seul motif pour dispenser un État membre de l’obligation de transposition au titre de l’article 39, paragraphe 4, de cette directive.
62. Au contraire, la directive 2017/2397 prévoit des dispositions spécifiques pour les États membres qui ne disposent pas de voies d’eau intérieures reliées au réseau navigable d’un autre État membre et dont la navigation n’est que saisonnière, en vertu de l’article 39, paragraphe 3, de cette directive. Les exemples de voies d’eau fournis par le Royaume de Danemark ne suffisent pas à prouver que la transposition de la directive n’a pas d’objet pour des motifs géographiques ou que la navigation est « techniquement impossible ». Ils démontrent plutôt que la navigation intérieure est une activité irrégulière, justifiant une obligation minimale de transposition en vertu de l’article 39, paragraphe 3, de cette directive.
63. Le Royaume de Danemark fait également valoir que l’exemption de cet État membre de son obligation de transposer la directive 2017/2397 peut être déduit de l’exemption de transposition de la directive 2016/1629 dont bénéficie ce même État membre.
64. La directive 2016/1629 fixe les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure. Elle fournit, à son annexe I, une liste des voies d’eau intérieures de l’Union réparties géographiquement en zones 1, 2 et 3. Cette liste ne comporte aucune référence aux voies d’eau intérieures danoises. En outre, l’article 40 de la directive 2016/1629 exclut explicitement un certain nombre d’États membres, dont le Royaume de Danemark, de l’obligation de transposition.
65. La justification de l’exclusion de la transposition au titre de la directive 2016/1629 est exposée au considérant 27 de cette directive. Ce considérant énonce que « [a]u Danemark, en Estonie, en Irlande, en Grèce, en Espagne, à Chypre, en Lettonie, à Malte, au Portugal, en Slovénie et en Finlande, il n’existe pas de voies d’eau intérieures ou la navigation intérieure n’est pas suffisamment utilisée ». Pour cette raison, il serait « disproportionné et inutile d’obliger » ces États membres à transposer et à mettre en œuvre cette directive.
66. J’admets qu’il existe des similitudes en ce qui concerne le champ d’application et les définitions entre la directive 2016/1629 et la directive 2017/2397. En outre, la directive 2016/1629 procède à une classification des voies d’eau intérieures de l’Union, qui n’inclut pas le Danemark. On pourrait soutenir qu’en l’absence de classification des voies d’eau intérieures dans le cadre de la directive 2017/2397, on pourrait se référer à la classification prévue par la directive 2016/1629.
67. Le problème que pose toutefois l’application à la directive 2017/2397 de la classification des voies d’eau intérieures prévue par la directive 2016/1629, est que, comme l’indique l’article 4 de la directive 2016/1629, cette classification est effectuée « aux fins de [cette] directive » (à savoir, la directive 2016/1629). Même si les conditions géographiques d’un État membre restent les mêmes, les considérations du législateur de l’Union sur lesquelles se fonde l’applicabilité d’un instrument juridique donné peuvent être différentes. À la différence de la directive 2016/1629, le législateur a prévu, dans la directive 2017/2397, une approche ciblée pour la transposition, fondée sur des considérations différentes de celles sur lesquelles reposait la directive antérieure.
68. Il ne saurait donc être déduit de l’absence de classification des voies d’eau intérieures danoises dans le cadre de la directive 2016/1629 qu’il n’existe pas de voies d’eau intérieures au Danemark. Contrairement à ce que soutient le Royaume de Danemark, aucune conclusion différente ne saurait être tirée du considérant 27 de cette dernière directive. Ce considérant mentionne deux justifications alternatives à l’exemption de certains États membres de l’obligation de transposition, soit parce qu’« il n’existe pas de voies d’eau intérieure, [soit parce que] la navigation intérieure n’est pas suffisamment utilisée ». Ce considérant corrobore la thèse selon laquelle, dans certains États membres, la navigation intérieure peut être techniquement possible mais n’est pas suffisamment utilisée.
69. Il convient également de relever que l’article 40 de la directive 2016/1629, en excluant expressément onze États membres, dont le Royaume de Danemark, parmi ses destinataires, dispense ces derniers de l’obligation de transposer cette directive. Cette exemption ne saurait toutefois être automatiquement étendue à la directive 2017/2397, qui n’exclut expressément aucun État membre de ses destinataires.
70. En effet, en vertu de l’article 41 de la directive 2017/2397, les États membres sont destinataires de cette directive, sans exception.
71. En outre, comme l’a souligné la Commission, le domaine régi par les deux directives est différent. La directive 2016/1629 fixe les prescriptions techniques applicables à la navigation intérieure tandis que la directive 2017/2397 fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union, ainsi qu’à la reconnaissance de ces qualifications dans les États membres.
72. La différence d’objet entre les deux directives démontre que les considérations ayant conduit le législateur à dispenser certains États membres de l’obligation de transposer la directive 2016/1629, qui concerne les exigences techniques, n’ont pas prévalu en ce qui concerne l’obligation de transposition de la directive 2017/2397, qui porte sur la reconnaissance mutuelle. Si le législateur de l’Union a considéré que la transposition des prescriptions techniques établies par la directive 2016/1629 en ce qui concerne les bateaux serait disproportionnée pour les États membres dans lesquels « il n’existe pas de voies d’eau intérieures » ou pour ceux dans lesquels « la navigation intérieure n’est pas suffisamment utilisée », des considérations différentes étaient pertinentes s’agissant de la reconnaissance mutuelle régie par la directive 2017/2397, qui a prévu une approche ciblée pour la transposition.
73. La Commission admet qu’il existe une « synergie » entre les deux directives, en ce qui concerne la situation particulière des États membres dans lesquels la navigation intérieure n’est pas suffisamment utilisée et il n’existe pas de voies d’eau intérieure reliées à d’autres États membres.
74. La situation particulière de ces États membres est toutefois déjà intégrée dans la reconnaissance par le législateur de l’Union d’une obligation de transposition limitée au titre de l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397.
75. Pour des raisons essentiellement identiques, on ne saurait tirer un argument différent de l’absence de référence au Danemark dans les cartes des réseaux transeuropéens de transport par voies d’eau intérieures (24). Le fait que les voies d’eau danoises ne font pas partie du réseau global ni du réseau central du transport par voies navigables intérieures aux fins du règlement 2024/1679 est sans incidence sur le champ d’application de la directive 2017/2397. Comme nous l’avons déjà indiqué, la directive 2017/2397 prévoit des dispositions spécifiques pour les États membres qui ne possèdent pas de voies d’eau intérieures reliées au réseau navigable d’un autre État membre et qui ne font pas partie d’un réseau central.
76. Il résulte de ce qui précède que le Royaume de Danemark est soumis à une obligation limitée de transposer la directive 2017/2397, conformément à l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397 et à l’article 2 de la directive 2021/1233.
77. Dès lors, en n’ayant pas adopté, à l’expiration du délai imparti dans les avis motivés du 28 septembre 2023, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces dispositions et, partant, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions.
B. Sur le manquement au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE
1. L’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE
a) Arguments des parties
78. Selon la Commission, l’article 260, paragraphe 3, TFUE a pour objet d’inciter les États membres à transposer les directives adoptées dans le cadre d’une procédure législative dans les délais fixés par le législateur de l’Union et donc à veiller à ce que la législation de l’Union soit réellement effective.
79. En l’espèce, la directive 2017/2397 a été adoptée selon la procédure législative ordinaire et le Royaume de Danemark a manqué aux obligations découlant de l’article 39, paragraphe 3, de cette directive et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2021/1233, d’adopter et de publier, au plus tard le 17 janvier 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et de communiquer sans délai lesdites dispositions à la Commission. Les conditions d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE sont donc réunies.
80. Dans son mémoire en défense, le Royaume de Danemark conteste l’applicabilité de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. Le nœud du problème posé dans le présent recours est un désaccord de fond relatif à la question de savoir si la navigation intérieure est ou non possible au Danemark, au sens de l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397. Ainsi, la question soulevée n’est pas de déterminer si le Royaume de Danemark a adopté les mesures nécessaires pour se conformer à ces directives et s’il les a communiquées à la Commission, mais si ces directives étaient applicables au Royaume de Danemark. Compte tenu de l’objet du litige, l’article 260, paragraphe 3, TFUE ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre du présent recours.
81. Le Royaume de Danemark fait valoir qu’il ressort d’une jurisprudence constante (25) que l’article 260, paragraphe 3, TFUE ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’un recours portant sur la question de savoir si la transposition est incorrecte, lorsque l’État membre concerné a déjà informé la Commission d’une telle transposition. Le champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE exclut donc un recours dans le cadre duquel l’existence d’un manquement nécessite l’interprétation du champ d’application des dispositions pertinentes d’une directive.
82. En outre, le Royaume de Danemark a informé la Commission, avant l’expiration du délai de transposition, à savoir par lettre du 19 août 2021, ainsi que par notification dans le système THEMIS, qu’il était dispensé de l’obligation de transposition en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397. Par conséquent, le Royaume de Danemark s’est conformé à son obligation de « communiquer des mesures de transposition d’une directive » au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. En effet, cette obligation doit être comprise dans le contexte de l’acte devant être transposé. L’article 260, paragraphe 3, TFUE n’oblige pas les États membres à procéder à une transposition allant au-delà de ce qui est exigé par l’acte législatif pertinent.
83. À l’appui de sa position, le Royaume de Danemark ajoute que l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397 n’indique pas précisément quels États membres sont dispensés. L’affirmation de la Commission selon laquelle seules la République de Chypre et la République de Malte sont dispensées de l’obligation de transposition repose sur une interprétation de cette disposition.
84. Enfin, le Royaume de Danemark soutient que, si l’article 260, paragraphe 3, TFUE devait s’appliquer en l’espèce, il serait privé de la possibilité de défendre son interprétation de l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397 devant la Cour, sans courir le risque de se voir imposer des sanctions pécuniaires.
85. Dans la réplique, la Commission fait valoir que l’affirmation du Royaume de Danemark selon laquelle le nœud du problème dans la présente affaire est un « désaccord de fond » quant à la portée de l’article 39, paragraphe 4, est erronée. La Cour n’a pas besoin d’apprécier le contenu des mesures de transposition, étant donné que celles-ci n’ont pas été communiquées.
86. La Commission conteste également l’affirmation du Royaume de Danemark selon laquelle il s’est conformé à l’obligation de notification. La communication des mesures de transposition à la Commission ne couvre pas « toute mesure », mais doit avoir un sens (26). Les documents présentés par le Royaume de Danemark ne satisfont pas à cette norme.
b) Analyse
87. Il convient de rappeler que l’article 260, paragraphe 3, premier alinéa, TFUE prévoit que, lorsque la Commission saisit la Cour d’un recours en vertu de l’article 258 TFUE, estimant que l’État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu’elle le considère approprié, indiquer le montant d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte à payer par cet État membre, qu’elle estime adapté aux circonstances. Conformément à l’article 260, paragraphe 3, second alinéa, TFUE, si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l’État membre concerné le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission, l’obligation de paiement prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
88. S’agissant de la portée de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la Cour a jugé qu’il convenait de retenir une interprétation de cette disposition qui, d’une part, permet à la fois de garantir les prérogatives détenues par la Commission en vue d’assurer l’application effective du droit de l’Union et de protéger les droits de la défense ainsi que la position procédurale dont bénéficient les États membres au titre de l’application combinée de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 2, TFUE et, d’autre part, met la Cour en position de pouvoir exercer sa fonction juridictionnelle consistant à apprécier, dans le cadre d’une seule procédure, si l’État membre concerné a rempli ses obligations en matière de communication des mesures de transposition de la directive en cause et, le cas échéant, à évaluer la gravité du manquement ainsi constaté et à imposer la sanction pécuniaire qu’elle juge la plus adaptée aux circonstances de l’espèce (27).
89. Dans ce contexte, la Cour a interprété les termes « obligation de communiquer des mesures de transposition », figurant à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, en ce sens qu’ils visent l’obligation des États membres de transmettre des informations suffisamment claires et précises quant aux mesures de transposition d’une directive, les États membres étant tenus d’indiquer, pour chaque disposition de ladite directive, la ou les dispositions nationales assurant sa transposition (28) Toutefois, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure juridictionnelle engagée en application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, d’examiner si les mesures nationales communiquées à la Commission assurent une transposition correcte des dispositions de la directive en cause (29).
90. Le champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE couvre donc non seulement la situation d’inactivité totale d’un État membre pour se conformer à l’obligation « procédurale » de communication, mais également le manquement à l’obligation matérielle de fournir à la Commission des informations claires et précises sur les mesures de transposition de chaque disposition d’une directive. La situation de transposition erronée est toutefois exclue et doit être traitée dans le cadre de la procédure normale prévue à l’article 258 TFUE (30).
91. En l’espèce, il n’est pas contesté que le Royaume de Danemark n’a communiqué à la Commission aucune mesure de transposition en lien avec l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397. De l’avis de la Commission, il est clair que l’article 260, paragraphe 3, TFUE est applicable. En revanche, le Royaume de Danemark estime que tel n’est pas le cas, car il n’était pas tenu de transposer la directive, en vertu de l’article 39, paragraphe 4, de celle-ci. En fait, le 19 août 2021 – bien avant l’expiration de la date de transposition de cette directive – le Royaume de Danemark a notifié à la Commission qu’il se considérait comme étant dispensé de l’obligation de transposer la directive conformément à cette dernière disposition (31).
92. La question soulevée est celle de savoir si une telle situation peut être qualifiée de manquement à l’« obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive » au sens de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
93. Pour répondre à cette question, il convient de tenir compte de la méthode de transposition de la directive faisant l’objet du recours de la Commission ainsi que des conditions régissant les dérogations à l’obligation de la transposer. La directive 2017/2397 n’impose pas une obligation de transposition uniforme pour tous les États membres. Comme il a déjà été expliqué dans les présentes conclusions (32), il existe une approche ciblée pour la transposition, selon laquelle la portée de l’obligation de transposition va de la transposition complète à l’absence de transposition, en passant par une transposition limitée et minimale, en fonction, à chaque fois, du respect de certains critères.
94. L’approche ciblée prévue par cette directive pour la transposition ne dispense pas les États membres de l’obligation de fournir à la Commission des informations claires et précises (33). Toutefois, le contenu de ces informations dépend nécessairement de la portée de leurs obligations de transposition en fonction de la disposition invoquée.
95. Mon analyse ci-dessus relative à l’existence d’un manquement au titre de l’article 258 TFUE démontre que la détermination de la portée de l’obligation de transposition prévue par la directive 2017/2397 n’est pas évidente. Elle requiert une interprétation des conditions énoncées à l’article 39, paragraphes 3 et 4, de la directive 2017/2397. Si le champ d’application de l’article 39, paragraphe 3, de cette directive peut être déterminé par référence à son article 2, paragraphe 3, celui de l’article 39, paragraphe 4, de ladite directive nécessite une interprétation du critère abstrait selon lequel la navigation intérieure est « techniquement impossible ».
96. Si la Cour souscrit à ma proposition selon laquelle la Commission est parvenue à s’acquitter de la charge de la preuve que l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397 est applicable en l’espèce, par opposition à l’article 39, paragraphe 4, de celle-ci, cela n’établit pas automatiquement que l’article 260, paragraphe 3, TFUE trouve à s’appliquer. Il en est ainsi, car le présent recours nécessite que la Cour détermine d’abord la portée des obligations de transposition prévues par cette directive.
97. La détermination du point de savoir si le Royaume de Danemark était fondé à invoquer l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397 pour se considérer comme étant dispensé de l’obligation de transposition, concerne, en définitive, le caractère incorrect de la transposition de cette directive qui, selon la jurisprudence de la Cour (34), ne peut être déterminé qu’en application de l’article 258 TFUE, sans que le manquement entraîne l’imposition immédiate de sanctions au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
98. Dans le cadre d’une telle approche ciblée spécifique pour la transposition, lorsque l’exemption totale de l’obligation de transposition repose sur des critères abstraits, le défaut de transposition de la directive par un État membre, qui estime qu’il remplit ces critères, n’est pas seulement le résultat d’une inaction. Il résulte de l’interprétation que celui-ci retient de la portée de l’exemption. La validité de cette interprétation doit être examinée par la Cour dans le cadre d’une procédure ordinaire au titre de l’article 258 TFUE.
99. Il en irait autrement si les États membres visés à l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397 étaient expressément et nommément visés. Dans une telle situation, il n’y aurait aucun litige au fond quant au point de savoir quel État membre relève de la portée de l’exemption. Si le texte final ne devait désigner que la République de Chypre et la République de Malte – des États membres qui, selon la Commission, sont les seuls sur le territoire desquels la navigation intérieure est « techniquement impossible » – il ne ferait alors aucun doute que le Royaume de Danemark n’est pas dispensé de l’obligation de transposer la directive.
100. Or, tel n’était pas le choix opéré par le législateur. Le sens du libellé actuel de l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397, comme le reconnaît la Commission dans sa réplique, « laisse plutôt la place à une interprétation quant à savoir ce qui est techniquement possible dans chaque État membre » (mise en italique par mes soins).
101. Il convient également de reconnaître que le fait que le Royaume de Danemark ait été dispensé à des stades antérieurs de la procédure législative ajoute à l’incertitude quant à la portée de l’exemption, qui nécessite donc une interprétation.
102. En cas de litige portant sur l’interprétation de chacune des options prévues par cette directive en ce qui concerne la transposition, il appartient à la Cour de se prononcer sur l’option applicable. Cette question, loin d’être évidente, exige tout d’abord qu’un arrêt de clarification soit rendu dans le cadre d’une procédure introduite au titre de l’article 258 TFUE (35). Ce n’est que dans le cas où l’État membre concerné ne se conformerait pas à cet arrêt qu’il serait possible d’imposer des sanctions au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE.
103. Si l’on admettait que, dans une telle situation, l’article 260, paragraphe 3, TFUE est applicable, cela serait inconciliable avec la finalité de cette disposition. La Cour a jugé que l’objectif poursuivi par l’introduction du mécanisme figurant à l’article 260, paragraphe 3, TFUE est non seulement d’inciter les États membres à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l’absence d’une telle mesure, aurait tendance à persister, mais également d’alléger et d’accélérer la procédure pour l’imposition de sanctions pécuniaires concernant les manquements à l’obligation de communication d’une mesure nationale de transposition d’une directive adoptée conformément à la procédure législative (36).
104. Dans le cadre du présent recours, la procédure de sanction accélérée ne saurait servir les objectifs consistant à inciter l’État membre concerné à transposer la directive ainsi qu’à alléger et à accélérer la procédure. Ces objectifs ne pourraient être atteints que s’il existait une obligation de transposition claire et incontestée. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, tel n’est pas le cas dans une situation dans laquelle le législateur a totalement dispensé les États membres de l’obligation de transposition lorsqu’ils remplissent des critères abstraits nécessitant une interprétation.
105. Si la Cour constate l’existence d’un manquement, l’État membre concerné doit se voir accorder la possibilité de se conformer à l’arrêt de la Cour, après que celle-ci s’est prononcée sur l’interprétation correcte de la portée de l’obligation de transposition. Il en va d’autant plus ainsi dans le cadre du présent recours dans lequel, avant l’expiration du délai de transposition, le Royaume de Danemark a fait valoir sa position selon laquelle il ne possède aucune voie d’eau intérieure sur son territoire et est donc dispensé de l’obligation de transposer la directive 2017/2397 sur le fondement de l’article 39, paragraphe 4, de celle-ci (37).
106. Le contexte législatif dans lequel s’inscrit l’article 260, paragraphe 3, TFUE, dont relève la procédure en manquement visée à l’article 258 TFUE, conforte également l’interprétation que je propose. À cet égard, il importe de souligner que la procédure prévue à l’article 258 TFUE donne aux États membres la possibilité de contester la position adoptée par la Commission dans un cas de figure déterminé, s’agissant des mesures permettant d’assurer une transposition correcte de la directive concernée, sans pour autant être exposés d’emblée au risque de se voir imposer une sanction pécuniaire. Une telle sanction ne peut être infligée, en vertu de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, que si l’État membre en cause n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution d’un premier arrêt de constatation de manquement (38).
107. En d’autres termes, un État membre doit avoir la possibilité de faire valoir son point de vue sur la portée de l’obligation de transposition lorsque celle-ci dépend de critères fixés par le législateur et de contester la position divergente de la Commission, sans que pèse sur cette possibilité la menace imminente de sanctions susceptibles d’être immédiatement infligées. Dans le cas contraire, ainsi que l’a soutenu le Royaume de Danemark, l’effet utile de la procédure précontentieuse pourrait être remis en cause.
108. Le risque de sanctions financières ainsi que la date à compter de laquelle les sanctions peuvent être appliquées génèrent une différence importante entre un arrêt rendu dans le cadre de l’article 258 TFUE et un arrêt rendu au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. Comme cela a été souligné dans la doctrine, alors que dans le cadre de l’article 258 TFUE, une somme forfaitaire ne peut être imposée qu’après le second arrêt visé à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, « en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, une somme forfaitaire peut être infligée pour la période antérieure au prononcé du (premier et unique) arrêt de la Cour » (39). Le fait d’imposer des sanctions à un État membre à compter de ce « premier et unique » arrêt pour défaut de transposition d’une directive comportant une exception à la transposition serait susceptible de porter atteinte à la crédibilité du système de sanctions.
109. En guise de remarque finale, je tiens à souligner que, dans le cadre du présent recours, contrairement à ce que soutient la Commission, la situation est différente de celle dans laquelle la Cour s’est prononcée sur des cas de défaut de communication des mesures de transposition alors que les États membres avaient contesté leur obligation de transposition en raison de la prétendue absence de pertinence de certaines dispositions des directives concernées.
110. Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une telle appréciation faite par un État membre ne saurait manifestement suffire pour décharger celui-ci de son obligation d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à une directive ou de son obligation de communiquer à la Commission les mesures de transposition de cette directive (40).
111. Toutefois, le présent recours ne concerne pas un État membre contestant la pertinence des dispositions d’une directive qu’il est normalement tenu de transposer. Il porte sur une directive qui prévoit une approche ciblée spécifique pour la transposition dans laquelle l’exemption totale de l’obligation de transposition est intégrée dans une disposition susceptible de donner lieu à des interprétations différentes.
112. Pour l’ensemble de ces raisons, je suis d’avis que l’article 260, paragraphe 3, TFUE ne trouve pas à s’appliquer dans les circonstances du présent recours dans la mesure où il existe un litige au fond sur la portée de l’obligation de transposition de la directive 2017/2397 et, plus particulièrement, sur l’interprétation du critère abstrait qui dispense un État membre de l’obligation de transposition, conformément à l’article 39, paragraphe 4, de celle-ci. Dès lors, la demande de la Commission au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, ne devrait pas être accueillie.
2. Sur les sanctions pécuniaires
a) Arguments des parties
113. La Commission demande à la Cour d’infliger au Royaume de Danemark à la fois une somme forfaitaire et une astreinte journalière à compter de la date du prononcé de l’arrêt, sur le fondement de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, après avoir constaté que cet État membre a manqué à son obligation de communiquer les mesures de transposition des directives 2017/2397 et 2021/1233.
114. La Commission détermine le montant de ces sanctions en fonction de la gravité de l’infraction, de la durée de celle-ci et de la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction afin d’éviter la répétition de l’infraction, conformément à sa communication 2023/C 2/01, intitulée « sanctions financières dans les procédures d’infraction » (41).
115. Le Royaume de Danemark conteste l’imposition de sanctions financières qui, selon lui, seraient inappropriées dans les circonstances de l’espèce. Il devrait avoir la possibilité de prendre des mesures pour se conformer à l’arrêt de la Cour dans l’hypothèse où le premier moyen invoqué par la Commission au titre de l’article 258 TFUE serait accueilli. Toutefois, si la Cour considère qu’une sanction pécuniaire doit être infligée, seule une astreinte journalière serait appropriée et elle ne devrait prendre effet qu’à compter d’une date postérieure à celle de l’arrêt.
b) Analyse
116. Je ne vois pas la nécessité de prendre position sur le calcul exact des sanctions pécuniaires, étant donné que je suis d’avis que l’article 260, paragraphe 3, TFUE n’est pas applicable dans les circonstances de la présente affaire. Je tiens néanmoins à formuler quelques observations, pour le cas où la Cour ne partagerait pas mon point de vue.
117. Force est de constater que les auteurs de l’article 260, paragraphe 3, TFUE ont, afin d’atteindre l’objectif poursuivi par cette disposition, prévu deux types de sanctions pécuniaires, à savoir la somme forfaitaire et l’astreinte.
118. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’application de l’une ou de l’autre de ces deux mesures dépend de l’aptitude de chacune à remplir l’objectif poursuivi en fonction des circonstances de l’espèce. Si le prononcé d’une astreinte semble particulièrement adapté pour inciter un État membre à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l’absence d’une telle mesure, aurait tendance à persister, la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire repose davantage sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre concerné sur les intérêts privés et publics, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période (42).
119. S’agissant de l’opportunité d’imposer une sanction pécuniaire en l’espèce, il convient de rappeler qu’il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union (43).
120. En l’espèce, pour les raisons que j’ai longuement expliquées dans mon analyse ci-dessus, le manquement du Royaume de Danemark est dû à son interprétation erronée de la portée de son obligation de transposer la directive 2017/2397. Cette question doit d’abord être tranchée par la Cour, et l’État membre concerné devrait se voir accorder la possibilité de se conformer à l’arrêt de celle-ci. L’imposition de sanctions financières ne servirait donc pas un objectif de dissuasion visant à éviter que des infractions similaires au droit de l’Union ne se reproduisent à l’avenir.
121. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour jugerait opportun d’infliger une sanction pécuniaire, je propose, conformément à ce que soutient le Royaume de Danemark, de n’imposer qu’une astreinte journalière.
122. S’agissant des modalités de paiement de l’astreinte, il appartient à la Cour, en application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, de déterminer la date à laquelle l’obligation de paiement prend effet (44). Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire (45), il apparaît opportun que l’astreinte journalière soit infligée à compter d’une date postérieure au prononcé de l’arrêt, qu’il appartient à la Cour de fixer (46), jusqu’à ce que l’État membre ait mis fin à l’infraction constatée (47). La fixation de cette date de début postérieurement à la date du prononcé de l’arrêt permettrait au Royaume de Danemark de se conformer à l’interprétation donnée par la Cour de l’article 39, paragraphes 3 et 4, de la directive 2017/2397.
V. Sur les dépens
123. En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Étant donné que, selon ma proposition, la Commission et le Royaume de Danemark ont succombé chacun, respectivement, sur un chef de demande, ils devraient être condamnés à supporter leurs propres dépens.
VI. Conclusion
124. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour :
1) de constater que, en n’ayant pas adopté, à l’expiration du délai prévu dans les avis motivés de la Commission européenne du 28 septembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 39, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2017, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE, ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2021/1233 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juillet 2021, modifiant la directive (UE) 2017/2397 en ce qui concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers, ou, en tout état de cause, en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission européenne, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions ;
2) de rejeter le recours pour le surplus ;
3) de condamner la Commission et le Royaume de Danemark à supporter chacun leurs propres dépens.
1 Langue originale : l’anglais.
2 JO 2017, L 345, p.53.
3 JO 2021, L 274, p. 52.
4 Voir, de manière générale, Grimaldi, M., Inland waterway transport : the European legal framework, Routledge, Oxon/New York, 2023, p. 132 à 212.
5 Voir considérant 43 de la directive 2017/2397.
6 Décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO 1996, L 228, p. 1) (ci-après la « carte RTE-T »).
7 Directive du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO 2016, L 252, p. 118).
8 Arrêts du 14 juin 2007, Commission/Belgique (C-422/05, EU:C:2007:342, point 59) et du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque(C-343/08, EU:C:2010:14, points 39 à 42).
9 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) no 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) no 1315/2013 (JO L, 2024/1679).
10 Recueil des traités des Nations unies, vol. 2072, p. 313.
11 Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 (Recueil des traités des Nations unies, Vol. 1833, p. 3).
12 Arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce (C-103/00, EU:C:2002:60, point 23) et du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C-147/23, EU:C:2024:346, point 28).
13 Dans mon analyse ultérieure, pour la commodité du lecteur, dans la mesure où la directive 2021/1233 modifie des dispositions pour lesquelles il existe une obligation de transposition limitée en vertu de l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397, je me référerai uniquement à cette dernière directive.
14 Voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, point 12), et du 12 février 2026, Stichting Koskea (C-490/24, EU:C:2026:89, point 23).
15 Arrêt du 11 novembre 2025, Royaume de Danemark/Parlement et Conseil (Salaires minimaux adéquats) (C-19/23, EU:C:2025:865, point 106 et jurisprudence citée).
16 Voir Jessen, H. « EU Law and Inland Waterway Transportation » dans Jessen, H. et Werner, M. J. (éds.), EU Maritime Transport Law, 2016, Beck-Hart-Nomos, 2016, p. 54, et van Dorsser, C., « Existing waterway infrastructures and future needs » dans Wiegmans, B. et Konings, R. (éds), Inland waterway transport – Challenges and prospects, Routledge, Londres, 2016, p. 99 à 124, notamment p. 99.
17 Voir ci-dessus, point 19 des présentes conclusions.
18 Voir article 35 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant la directive 96/50/CE du Conseil et la directive 91/672/CEE du Conseil [COM (2016) 82 final].
19 Document de travail du secrétariat général du Conseil, Bruxelles, 9 juin 2017.
20 L’article 8, paragraphe 1, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) énonce que, sous réserve de la partie IV de cette convention (relative aux États archipels), « les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l’État ». Il résulte de cette disposition que les eaux intérieures sont des eaux littorales définies par opposition à la mer territoriale. Voir Bangert, K., « Internal Waters » dans Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, Oxford Public International Law, et Churchill, R. et Lowe, A. V., The Law of the Sea, 3e éd., Juris Publishing, Manchester University Press, Yonkers/Manchester, 1999, p. 60, qui expliquent que les eaux intérieures sont celles qui « sont situées à terre de la ligne de base de la mer territoriale et d’autres zones maritimes sont mesurées ».
21 Cela ne s’oppose pas à une qualification juridique différente par l’État membre concerné à d’autres fins que la directive 2017/2397. Voir Coelho, N.F., et Raakjaer, J., «Governance of inland port classification: insights from the Limfjord in Denmark », WMU Journal of Maritime Affairs, Vol. 25, 2025, p. 119.
22 Arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque (C-343/08, EU:C:2010:14, point 39 et jurisprudence citée).
23 Ibid., point 42.
24 Voir annexe I du règlement 2024/1679.
25 Le Royaume de Danemark cite l’arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) (C-543/17, EU:C:2019:573 point 55).
26 Arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) (C-543/17, EU:C:2019:573, points 51 à 54).
27 Arrêts du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) (C-543/17, EU:C:2019:573, point 58) et du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux) (C-550/18, EU:C:2020:564, point 55).
28 Arrêts du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) (C-543/17, EU:C:2019:573, point 59) et du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux) (C-550/18, EU:C:2020:564, point 56). La Cour a jugé que, afin de satisfaire à l’obligation de sécurité juridique et d’assurer la transposition de l’intégralité des dispositions de cette directive sur l’ensemble du territoire concerné, les États membres sont tenus d’indiquer, pour chaque disposition de ladite directive, la ou les dispositions nationales assurant sa transposition. Une fois cette communication intervenue, le cas échéant accompagnée de la présentation d’un tableau de correspondance, il incombe à la Commission d’établir, en vue de solliciter l’infliction à l’État membre concerné d’une sanction pécuniaire prévue à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, que certaines mesures de transposition font manifestement défaut ou ne couvrent pas l’ensemble du territoire de l’État membre concerné.
29 Ibid.
30 Voir Prete, L., Infringement proceedings in EU Law, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2017, p. 239 à 290 ; Prete, L., « Infringement Procedures and Sanctions under Article 260 TFEU : Evolution, Limits and Future Prospects » dans Montaldo, S., Costamagna, F. et Miglio, A. (éds.), EU Law Enforcement : The Evolution of Sanctioning Powers, Routledge, Londres, 2021, p. 71, notamment p.75 et suivantes.
31 La lettre pertinente adressée par le Royaume de Danemark à la Commission figure au dossier de l’affaire dont la Cour est saisie.
32 Voir ci-dessus, point 19 des présentes conclusions.
33 Cela ressort également du considérant 43 de la directive 2017/2397.
34 Voir ci-dessus, point 90 des présentes conclusions.
35 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) (C-543/17, EU:C:2019:322, point 71).
36 Arrêts du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) (C-543/17, EU:C:2019:573, point 52) et du 6 mars 2025, Commission/République tchèque (Directive lanceurs d’alerte) (C-152/23, EU:C:2025:147, point 78).
37 Dans sa lettre du 19 août 2021, après avoir fait référence à l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2017/2397, le Royaume de Danemark conclut : « par conséquent, nous estimons qu’il n’est pas possible de notifier à la Commission les informations demandées, étant donné que les notifications énumérées à l’annexe de la lettre concernent toutes des activités liées aux voies d’eau intérieures et à la formation du personnel dans le domaine de la navigation intérieure qui n’existent pas au Danemark ».
38 Arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) (C-543/17, EU:C:2019:573, point 57).
39 Prete, L., et Smulders, B., « The age of maturity of infringement proceedings », Common Market Law Review, Vol. 58, numéro 2, 2021, p. 285 à 332, notamment p. 329. Voir également Wendenburg, A., « The one-stage infringement procedure (Article 260(3) TFEU) and the irrelevance of political crises in Member States in the recent case law of the CJUE », Revista General de Derecho Europeo, Vol. 54, 2021, p. 3.
40 Arrêt du 6 mars 2025, Commission/République tchèque (Directive lanceurs d’alerte) (C-152/23, EU:C:2025:147, point 66 et jurisprudence citée).
41 JO 2023, C 2, p. 1.
42 Voir arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux) (C-550/18, EU:C:2020:564, point 76).
43 Voir arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux) (C-550/18, EU:C:2020:564, point 78).
44 Arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE – Réseaux à haut débit) (C-543/17, EU:C:2019:573, point 91).
45 Circonstances à la lumière desquelles, pour les raisons que j’ai déjà exposées ci-dessus (points 87 et suivants des présentes conclusions), il convient de considérer que l’article 260, paragraphe 3, TFUE ne s’applique pas.
46 Compte tenu de l’obligation limitée de transposition, prévue à l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2017/2397, d’un nombre minimal de dispositions seulement, un délai de quelques mois à compter du prononcé de l’arrêt pourrait suffire.
47 Une astreinte ne peut être infligée que dans la mesure où le manquement persiste à la date fixée par la Cour.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure
- Directive (UE) 2021/1233 du 14 juillet 2021
- Règlement (UE) 2024/1679 du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport
- Directive 91/672/CEE du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure
- Directive (UE) 2016/1629 du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure
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