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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-198/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-198/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mai 2026.#TQ contre Mr Green Limited.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 655/2014 – Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale – Conditions de délivrance – Article 7, paragraphe 1 – Urgence – Risque réel que, à défaut de la délivrance d’une telle ordonnance, le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile – Nature de ce risque – Circonstances pouvant démontrer l’existence dudit risque – Actes passés du débiteur – Obstacles au recouvrement dans l’État membre du domicile de celui-ci – Législation d’un État membre prévoyant l’irrecevabilité de toute action en justice concernant la légalité de la fourniture de services de jeux de hasard à partir de cet État membre, autorisée par la réglementation de celui-ci, et l’obligation, pour les juridictions dudit État membre, de refuser la reconnaissance et l’exécution de toute décision judiciaire étrangère rendue à la suite d’une telle action.#Affaire C-198/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0198 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:415 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
21 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 655/2014 – Procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale – Conditions de délivrance – Article 7, paragraphe 1 – Urgence – Risque réel que, à défaut de la délivrance d’une telle ordonnance, le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile – Nature de ce risque – Circonstances pouvant démontrer l’existence dudit risque – Actes passés du débiteur – Obstacles au recouvrement dans l’État membre du domicile de celui-ci – Législation d’un État membre prévoyant l’irrecevabilité de toute action en justice concernant la légalité de la fourniture de services de jeux de hasard à partir de cet État membre, autorisée par la réglementation de celui-ci, et l’obligation, pour les juridictions dudit État membre, de refuser la reconnaissance et l’exécution de toute décision judiciaire étrangère rendue à la suite d’une telle action »
Dans l’affaire C-198/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche), par décision du 8 mars 2024, parvenue à la Cour le 12 mars 2024, dans la procédure
TQ
contre
Mr Green Limited,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. F. Biltgen, président de la première chambre, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, M. N. Jääskinen (rapporteur), Mme R. Frendo et M. M. Bošnjak, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : Mme E. Sartori, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2025,
considérant les observations présentées :
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pour TQ, par Me S. R. Thorstensen, Rechtsanwalt, |
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pour Mr Green Limited, par Me C. Leitgeb, Rechtsanwalt, |
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pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, assistées de Mes R. Verbeke et Ph. Vlaemminck, advocaten, |
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– |
pour le gouvernement maltais, par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent, assistée de Me D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, Mes D. Inguanez et K. Sammut, avukati, |
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pour la Commission européenne, par M. S. Noë et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TQ, une personne physique résidant en Autriche, à Mr Green Limited, un opérateur de jeux de hasard en ligne ayant son siège à Malte, au sujet d’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires de cet opérateur. |
Le cadre juridique
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3 |
Les considérants 5, 11 et 14 du règlement no 655/2014 énoncent :
[…]
[…]
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L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », prévoit, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée “ordonnance de saisie conservatoire” ou “ordonnance”) qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre. » |
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5 |
L’article 7 dudit règlement, intitulé « Conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire », dispose, à son paragraphe 1 : « La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. » |
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6 |
L’article 8 du même règlement, intitulé « Demande d’ordonnance de saisie conservatoire », prévoit : « 1. Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. 2. La demande comprend les informations suivantes : […]
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7 |
L’article 17 du règlement no 655/2014, intitulé « Décision sur la demande d’ordonnance de saisie conservatoire », dispose, à son paragraphe 1 : « La juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire examine si les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement sont réunies. » |
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8 |
Aux termes de l’article 22 de ce règlement, intitulé « Reconnaissance et force exécutoire » : « Une ordonnance de saisie conservatoire délivrée dans un État membre conformément au présent règlement est reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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9 |
TQ, qui réside en Autriche, a joué depuis le territoire de cet État membre à des jeux de hasard en ligne proposés par Mr Green, une société ayant son siège à Malte qui dispose d’une licence maltaise de jeux de hasard en ligne, mais pas de la licence autrichienne correspondante au titre du Bundesgesetz zur Regelung des Glücksspielwesens (Glücksspielgesetz – GSpG) [loi fédérale sur la réglementation des jeux de hasard (loi sur les jeux de hasard – GSpG)], du 28 novembre 1989 (BGBl. I, 620/1989). Au cours de la période allant du 3 janvier 2017 au 25 avril 2019, il a subi des pertes pour un montant total de 62878 euros. |
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10 |
TQ a introduit, devant le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, une action contre Mr Green tendant au remboursement des pertes susmentionnées, soutenant que, dès lors que Mr Green n’était pas titulaire d’une licence au titre de cette loi fédérale sur les jeux de hasard, le contrat de jeux sous-jacent était nul et non avenu, ce qui impliquait l’obligation, pour cette société, de lui rembourser les mises qu’il avait perdues. Par jugement du 2 décembre 2021, cette juridiction a fait droit à la demande de TQ et a condamné Mr Green à lui rembourser un montant total de 62878 euros, majoré des intérêts, des frais et des accessoires. |
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11 |
Mr Green a interjeté appel contre ce jugement devant l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) qui l’a rejeté par arrêt du 21 février 2022. Cet arrêt ainsi que ledit jugement sont devenus définitifs et exécutoires le 13 avril 2022. |
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12 |
Les montants susmentionnés ne lui ayant pas été remboursés, TQ a saisi, le 13 février 2024, le Bezirksgericht Innere Stadt Wien (tribunal de district du centre-ville de Vienne, Autriche) d’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire (ci-après l’« ordonnance de saisie conservatoire »), au titre du règlement no 655/2014, portant sur la créance à laquelle le jugement du 2 décembre 2021 et l’arrêt du 21 février 2022 avaient fait droit et ciblant des comptes bancaires dont Mr Green était, selon lui, titulaire en Irlande, au Luxembourg, à Malte et en Suède. |
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13 |
Devant cette juridiction, TQ a fait valoir que, en substance, aux fins de l’adoption de cette ordonnance, il y avait lieu de tenir compte du fait que, après le prononcé, vers le mois de janvier 2021, par des juridictions autrichiennes, de plusieurs jugements autorisant l’exécution forcée dans des procédures semblables à celle ayant donné lieu au jugement du 2 décembre 2021 du Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne), ouvertes contre Mr Green par d’autres joueurs résidant en Autriche, cette dernière société avait résilié le contrat qu’elle avait conclu avec Dimoco Europe GmbH (ci-après « Dimoco »), un prestataire de services de paiement autrichien auprès duquel elle avait un solde créditeur et qui, jusqu’au début du mois de février 2021, payait les créances pour son compte en qualité de tiers débiteur. Il existait par conséquent, selon TQ, un risque que Mr Green agisse de la même façon dans les États membres mentionnés au point précédent du présent arrêt afin de soustraire ses actifs à ses créanciers en les transférant vers Malte où, depuis le mois de juin 2023, une loi interdit l’exécution de décisions étrangères contre des opérateurs de jeux de hasard titulaires d’une licence maltaise. |
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14 |
Par jugement du 15 février 2024, le Bezirksgericht Innere Stadt Wien (tribunal de district du centre-ville de Vienne) a rejeté la demande d’ordonnance de saisie conservatoire formée par TQ au motif que, d’une part, les événements intervenus au cours de l’année 2021 ne permettaient pas de conclure que le recouvrement de la créance de celui-ci était rendu impossible ou sensiblement plus difficile en 2024 et, d’autre part, qu’il ne semblait pas y avoir d’urgence, dès lors que TQ n’avait introduit cette demande que trois ans après l’obtention du titre exigeant de Mr Green le paiement de la créance concernée. De plus, cette juridiction a considéré, concernant l’argumentation de TQ relative à la réglementation maltaise, que, s’il était exact que les juridictions maltaises de première instance refusaient l’exécution de jugements autrichiens, il n’était pas établi que les juridictions supérieures de cet État membre statuaient également en ce sens. |
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15 |
TQ a introduit, devant la juridiction de renvoi, un recours contre ce jugement, tendant à la réformation de celui-ci de sorte à faire droit à sa demande d’adopter une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires concernés de Mr Green. |
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16 |
À cet égard, cette juridiction indique, tout d’abord, que, selon son interprétation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, deux conditions doivent être remplies afin que l’ordonnance de saisie conservatoire soit adoptée, à savoir, d’une part, que cette saisie soit urgente et, d’autre part, qu’il existe un risque que, à défaut de ladite saisie, le recouvrement des créances concernées soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. Selon ladite juridiction, conformément au considérant 14 de ce règlement, l’existence d’un tel risque doit être prouvée par un acte commis par le débiteur et intervenu peu de temps avant l’introduction de la demande de saisie conservatoire des comptes bancaires concernés. Or, bien que, après la résiliation du contrat entre Mr Green et Dimoco, des procédures d’exécution forcée lancées en Autriche contre Mr Green n’aient pas abouti, cette dernière société ayant refusé de procéder à des paiements sur la base de décisions autrichiennes ordonnant le remboursement des créances concernées, cette résiliation ne serait pas une « action récente », au sens de ce considérant 14, puisque TQ aurait introduit sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire un peu plus de trois ans après ladite résiliation et n’aurait pas invoqué, pour justifier la nécessité d’une telle ordonnance, d’autres actes de Mr Green. En outre, selon la même juridiction, le non-paiement de la créance concernée ne saurait non plus constituer une « action récente », qui pourrait être prise en compte au sens dudit considérant 14. Ainsi, la juridiction de renvoi estime que, faute d’urgence, il n’y a pas lieu d’autoriser la saisie conservatoire des comptes bancaires du débiteur sur la base d’actes de ce dernier qui remontent à trois ans ou plus. |
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17 |
La juridiction de renvoi s’interroge, ensuite, sur la pertinence, dans le cadre de l’appréciation des conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, de la modification, intervenue le 12 juin 2023, de la loi maltaise sur les jeux de hasard (ci-après la « modification de la loi maltaise sur les jeux de hasard »), qui a introduit un article 56 A (ci-après l’« article 56 A »), en vertu duquel toute action contre des opérateurs de jeux de hasard titulaires d’une licence maltaise est prohibée comme étant contraire à l’ordre public et les tribunaux de Malte doivent refuser toute reconnaissance et/ou exécution dans cet État membre d’un jugement étranger et/ou d’une décision étrangère intervenus à la suite d’une telle action. |
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18 |
Dans ce cadre, la juridiction de renvoi estime que, d’une part, au vu de ses termes, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 pourrait être compris en ce sens que le « risque réel » de voir, à défaut de saisie, le recouvrement des créances empêché ou rendu sensiblement plus difficile ne dépendrait pas uniquement des actes du débiteur, mais pourrait également résulter du comportement de tiers. Ainsi, la modification de la loi maltaise sur les jeux de hasard pourrait avoir une incidence dans l’affaire au principal dès lors qu’elle contreviendrait, par son libellé, à l’article 22 de ce règlement et devrait, partant, être prise en compte en tant qu’obstacle à l’exécution de la créance de TQ à Malte. |
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19 |
D’autre part, le considérant 14 du règlement no 655/2014 reconnaîtrait une importance déterminante à la mise en balance des intérêts du créancier et de ceux du débiteur et ferait référence, aux fins du risque concerné, à un comportement imputable au débiteur, les actes de tiers n’étant pas mentionnés. Ainsi, dès lors que ni le créancier ni le débiteur n’auraient eu une influence sur l’adoption de la modification de la loi maltaise sur les jeux de hasard, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à la possibilité de tenir compte du comportement du législateur maltais dans le cadre du litige au principal. |
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20 |
Enfin, selon la juridiction de renvoi, des demandeurs autrichiens ont tenté, dans des situations comparables, de faire exécuter à Malte des jugements rendus en leur faveur dans des affaires concernant les jeux de hasard et la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (première chambre du tribunal civil, Malte) aurait refusé de saisir la Cour à titre préjudiciel de la question de savoir si la modification de la loi maltaise sur les jeux de hasard était contraire au droit de l’Union. Néanmoins, la juridiction de renvoi indique qu’il est impossible de déterminer si les décisions ainsi rendues ont acquis force de chose jugée ou si l’exécution de jugements autrichiens dans des affaires concernant les jeux de hasard a été refusée à Malte par des décisions passées en force de chose jugée. |
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21 |
Dans ces conditions, le Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (tribunal régional des affaires civiles de Vienne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Convient-il d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, du règlement [no 655/2014] en ce sens qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’actes du débiteur qui remontent à trois ans ou plus et/ou d’obstacles à l’exécution de la décision dans l’État membre du débiteur ? » |
Sur les demandes de réouverture de la phase orale de la procédure
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22 |
Par actes déposés au greffe de la Cour les 21 et 24 novembre 2025, respectivement, le gouvernement maltais et Mr Green ont demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. |
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23 |
À l’appui de sa demande, Mr Green fait valoir, en substance, que M. l’avocat général a présenté, au point 66 de ses conclusions, de façon inexacte la position de cette société en ce qui concerne sa prétendue intention d’invoquer l’article 56 A pour s’opposer à l’exécution des décisions concernées à Malte. |
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24 |
Le gouvernement maltais fait valoir, pour sa part, à l’appui de sa demande, que les conclusions de M. l’avocat général présentent plusieurs inexactitudes en ce qui concerne l’application, par les juridictions maltaises, de l’article 56 A et le fait que cette disposition permettrait de « dissimuler » les fonds du débiteur au créancier. |
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25 |
À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2025, Storstockholms Lokaltrafik, C-422/24, EU:C:2025:980, point 21, et du 29 janvier 2026, Keladis I et Keladis II, C-72/24 et C-73/24, EU:C:2026:51, point 63 ainsi que jurisprudence citée). |
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26 |
D’autre part, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité, pour les parties ou les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général. Par conséquent, le désaccord d’une partie ou d’un intéressé avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions que ce dernier examine dans ses conclusions, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2025, Storstockholms Lokaltrafik, C-422/24, EU:C:2025:980, point 22, et du 29 janvier 2026, Keladis I et Keladis II, C-72/24 et C-73/24, EU:C:2026:51, point 64 ainsi que jurisprudence citée). |
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27 |
Il s’ensuit que, dans la mesure où, par leurs demandes respectives de réouverture de la phase orale de la procédure, le gouvernement maltais et Mr Green essayent de répondre à la position prise par M. l’avocat général dans ses conclusions et de préciser certains éléments de fait, il y a lieu de rejeter ces demandes. |
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28 |
Certes, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase de la procédure, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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29 |
Toutefois, en l’occurrence, la Cour considère qu’elle dispose, au terme de la phase écrite de la procédure et de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue devant elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de décision préjudicielle. En outre, les éléments invoqués par le gouvernement maltais et par Mr Green à l’appui de leurs demandes respectives de réouverture de la phase orale de la procédure ne constituent pas des faits nouveaux de nature à exercer une influence décisive sur la décision qu’elle est appelée à rendre dans la présente affaire. |
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30 |
S’agissant, plus particulièrement, des éléments d’ordre factuel figurant aux points 23 et 24 du présent arrêt, il convient de rappeler qu’il incombe à la Cour non pas de déterminer si des faits allégués sont établis, mais uniquement de procéder à l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union. En effet, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union sont posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C-548/21, EU:C:2024:830, point 41 et jurisprudence citée]. |
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31 |
Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure. |
Sur la question préjudicielle
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32 |
Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire, peut tenir compte, afin de déterminer s’il est urgent d’adopter cette ordonnance, d’une part, d’un comportement du débiteur qui a eu lieu plusieurs années avant l’introduction de cette demande et, d’autre part, de l’existence, dans l’État membre où est établi le débiteur, d’une loi susceptible d’entraver le recouvrement de la créance concernée. |
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33 |
En vertu de son article 1er, le règlement no 655/2014 institue au niveau de l’Union une procédure permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires, qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds, jusqu’à concurrence du montant précisé dans cette ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire ouvert dans un État membre. Ladite ordonnance est à la disposition du créancier comme alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national. |
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34 |
Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, la juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire examine si les conditions et les exigences énoncées dans ledit règlement sont réunies. |
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35 |
Les conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire sont énoncées à l’article 7 du règlement no 655/2014. |
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36 |
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, la juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire, sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire, parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure, le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. |
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37 |
Ainsi que la Cour l’a jugé, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 prévoit que, pour obtenir la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire en application de cette disposition, le créancier doit uniquement démontrer le caractère urgent de cette mesure du fait de l’existence d’un danger imminent quant au recouvrement ultérieur de sa créance [voir, en ce sens, arrêts du 7 novembre 2019, K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires), C-555/18, EU:C:2019:937, point 40, et du 20 avril 2023, Starkinvest, C-291/21, EU:C:2023:299, point 50]. |
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38 |
En effet, comme l’a également souligné M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, il ressort sans ambiguïté du libellé de cet article 7, paragraphe 1, que celui-ci prévoit l’obligation pour le créancier de démontrer qu’il est « urgent » d’adopter une ordonnance de saisie conservatoire, une telle urgence étant caractérisée par l’existence d’un « risque réel » que, à défaut d’une telle mesure, le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. Le caractère urgent de la nécessité de délivrer une telle ordonnance et ce « risque réel » constituent donc deux aspects indissociables d’une seule et même condition et non pas deux conditions distinctes. |
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39 |
Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens que la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire est urgente lorsqu’il existe un risque réel que, à défaut d’une telle ordonnance, le recouvrement de la créance au moment où le créancier est en mesure d’obtenir l’exécution d’une décision existante ou future soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. |
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40 |
Il découle de ce qui précède que la pertinence des circonstances évoquées par la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle doit être évaluée par rapport à la condition d’urgence quant à la nécessité d’adopter une ordonnance de saisie conservatoire, caractérisée par l’existence d’un tel risque réel. Il convient, à cet égard, de déterminer la notion de « risque réel », au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, et d’examiner, plus particulièrement, quelles sont les circonstances susceptibles d’être prises en compte par la juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire afin de vérifier si cette condition est remplie. |
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41 |
Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte tant du libellé de celle-ci que du contexte dans lequel cette disposition s’insère et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir, en ce sens, arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12 ; du 18 décembre 2025, E. (Compensation de créances), C-481/24, EU:C:2025:996, point 29, et du 22 janvier 2026, NOVIS, C-18/24, EU:C:2026:33, point 49]. |
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42 |
À cet égard, concernant, en premier lieu, la notion de « risque réel », au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, et, en particulier, le libellé de cette disposition, il y a lieu de constater qu’il ressort de façon claire de ce libellé et, notamment, de l’emploi de l’adjectif qualificatif « réel », qu’il convient d’interpréter cette notion comme visant un risque concret et actuel au moment où la demande de saisie conservatoire est introduite, et donc pas uniquement un risque potentiel ou éventuel. |
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43 |
S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit cet article 7, paragraphe 1, il convient de relever que le considérant 14 du règlement no 655/2014 apporte des précisions quant à la portée de ladite notion. |
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44 |
À cet égard, il ressort, en substance, du troisième alinéa de ce considérant 14 que, pour convaincre la juridiction saisie qu’il est urgent que sa créance fasse l’objet d’une protection judiciaire, le créancier doit démontrer qu’il existe un risque réel que, au moment où ce créancier est en mesure d’obtenir l’exécution de la décision judiciaire, le débiteur ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs ou les ait cédés sous leur valeur ou dans une mesure inhabituelle ou par un moyen inhabituel. Le quatrième alinéa dudit considérant 14 ajoute que le simple fait que le débiteur ait plusieurs créanciers ou que sa situation financière soit difficile ou se détériore ne devrait pas être considéré, en soi, comme étant un élément de preuve suffisant pour justifier la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire. |
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Sur la base d’une lecture combinée des troisième et quatrième alinéas de du même considérant 14, le « risque réel », au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, doit être compris comme étant un risque qui trouve son origine en un agissement intentionnel du débiteur et, en particulier, en la prise, par celui-ci, de mesures, telles que la dilapidation, la dissimulation ou la destruction d’actifs ou leur cession sous leur valeur, destinées à éluder le paiement de sa dette et non pas dans toute autre menace pour le recouvrement de la créance concernée, qui ne serait pas le résultat d’un tel agissement du débiteur. |
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46 |
Cette interprétation est corroborée par les travaux préparatoires du règlement no 655/2014 et, en particulier, par la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale [COM(2011) 445 final]. Il ressort, en effet, de ces travaux que le législateur de l’Union n’a pas retenu la formulation plus large de la condition dite de « periculum in mora » concernant le risque relatif aux difficultés de recouvrement de la créance concernée, qui viserait tous les cas où il existe un risque de simple diminution du patrimoine du débiteur. |
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47 |
L’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, figurant au point 45 du présent arrêt, se trouve également corroborée par les objectifs de ce règlement, lequel non seulement a pour but d’instituer une procédure au niveau de l’Union, à la disposition du créancier comme alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national, permettant, à l’aide de dispositions contraignantes et directement applicables, de procéder, de manière efficace et rapide, à la saisie conservatoire de fonds détenus sur les comptes bancaires concernés, mais encore vise à établir un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur [voir, en ce sens, arrêts du 7 novembre 2019, K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires), C-555/18, EU:C:2019:937, points 31 et 32, ainsi que du 20 avril 2023, Starkinvest, C-291/21, EU:C:2023:299, points 49 et 50]. |
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48 |
En effet, compte tenu de l’impact potentiellement négatif d’une ordonnance de saisie conservatoire sur le patrimoine du débiteur et, notamment, sur sa faculté d’en disposer librement, une interprétation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 selon laquelle toute menace pour le recouvrement de la créance constituerait un « risque réel », au sens de cette disposition, serait susceptible de porter atteinte à l’équilibre visé au point précèdent du présent arrêt. |
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49 |
S’agissant des circonstances susceptibles de démontrer l’existence d’un « risque réel », tel que défini aux points 42 et 45 du présent arrêt, il convient de rappeler, tout d’abord, que l’article 8 du règlement no 655/2014, qui régit la demande d’ordonnance de saisie conservatoire, prévoit à son paragraphe 2, sous j), qu’il appartient au créancier de fournir à la juridiction saisie une description de toutes les circonstances pertinentes justifiant la délivrance d’une telle ordonnance. |
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50 |
À cet égard, le considérant 14 du règlement no 655/2014 contient, à son quatrième alinéa, une liste de circonstances qui peuvent être invoquées par le créancier pour justifier la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire et qui peuvent être prises en compte par la juridiction saisie dans le cadre de l’évaluation de l’existence d’un « risque réel », au sens de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement. |
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51 |
Cette liste inclut le comportement du débiteur à l’égard de la créance du créancier ou à l’occasion d’un litige antérieur entre les parties, les antécédents du débiteur en matière de crédit, la nature de ses actifs et toute action récente qu’il a entreprise concernant ces derniers. Figure, en outre, à ce considérant 14, un certain nombre d’autres circonstances qui peuvent également être prises en compte par la juridiction saisie, bien qu’elles ne devraient pas, en elles-mêmes, être considérées comme étant suffisantes pour justifier la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire. |
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52 |
En outre, eu égard à aux objectifs poursuivis par le règlement no 655/2014, tels que rappelés au point 47 du présent arrêt, il convient de constater que, d’une part, afin d’assurer le respect d’un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur, ainsi que l’effet utile de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, le niveau de la preuve requis ne saurait être compris comme étant si élevé que le créancier serait tenu de fournir la preuve de l’intention du débiteur de se soustraire au paiement de la créance, dès lors qu’une telle exigence serait, dans la pratique, souvent difficile à satisfaire. |
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53 |
D’autre part, la demande du créancier relative à la délivrance d’une telle ordonnance doit être fondée sur des indices concrets de nature à prouver l’existence d’une probabilité que, si cette ordonnance n’est pas adoptée, le débiteur pourrait avoir dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs ou les avoir cédés sous leur valeur, au moment d’intervention d’éventuelles mesures d’exécution forcée. |
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54 |
Dès lors, il ressort tant du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 que du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit et de la finalité poursuivie par ce règlement que la juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire peut procéder à une évaluation globale des circonstances invoquées par le créancier, y compris, le cas échéant, des facteurs mentionnés au point 51 du présent arrêt, afin de déterminer si, sur la base de ces circonstances, il existe un « risque réel » que, en l’absence d’ordonnance de saisie conservatoire, le débiteur puisse prendre des mesures, telles que la dilapidation, la dissimulation ou la destruction d’actifs ou leur cession sous leur valeur, qui, au moment où le créancier serait en mesure d’obtenir l’exécution d’une décision judiciaire existante ou future, empêcheraient ou, à tout le moins, rendraient sensiblement plus difficile le recouvrement de la créance. |
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55 |
Compte tenu de ce qui précède, il appartiendrait à la juridiction de renvoi, seule compétente pour statuer sur les faits, de procéder à une évaluation globale des circonstances invoquées par TQ à l’appui de sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire et de déterminer si ces circonstances constituent des indices suffisants de l’existence d’un tel « risque réel ». |
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56 |
En l’occurrence, cette juridiction s’interroge sur la pertinence d’actions du débiteur commises plusieurs années avant l’introduction de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire et, notamment, de la résiliation, par ce débiteur, de sa relation commerciale avec un prestataire de services de paiement qui agissait pour son compte en qualité de tiers débiteur dans l’État membre de domiciliation du créancier, ainsi que sur la modification d’une loi de l’État membre où est établi le débiteur qui pourrait être susceptible d’entraver le recouvrement de la créance. |
|
57 |
S’agissant de la première de ces circonstances, il convient de relever que, d’une part, ainsi qu’il ressort des points 51 et 54 du présent arrêt, la juridiction saisie peut tenir compte du comportement passé du débiteur dans le cadre de l’évaluation globale qu’elle serait amenée à effectuer pour évaluer la nécessité de délivrance urgente d’une ordonnance de saisie conservatoire. En outre, rien dans le règlement no 655/2014 n’indique que la pertinence de ce comportement dépende nécessairement du moment auquel il a été effectué. De plus, comme M. l’avocat général l’a souligné au point 70 de ses conclusions, ce règlement n’impose pas à un créancier l’obligation de présenter sa demande au moment même où naît le risque allégué pour le recouvrement de sa créance, afin d’obtenir la délivrance d’une telle ordonnance. En effet, est pertinent, à cette fin, le fait de savoir si ce risque persiste lors de l’introduction de cette demande. |
|
58 |
D’autre part, ainsi que M. l’avocat général l’a observé au point 68 de ses conclusions, pour les sociétés exerçant leurs activités en ligne, dont les actifs physiques sont limités ou inexistants en dehors de leur État membre d’établissement, un solde créditeur qu’elles détiennent auprès d’un opérateur de paiement peut être l’un de tels rares actifs sur lesquels le créancier pourrait exécuter le recouvrement de sa créance. Dès lors, la résiliation du contrat avec un tel opérateur peut constituer un indice d’une stratégie plus large du débiteur concerné consistant à se soustraire au paiement de ses dettes dans l’État membre concerné ou, du moins, à rendre le recouvrement de ces créances plus difficile. |
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59 |
S’agissant, deuxièmement, de la modification de la loi maltaise sur les jeux de hasard qui pourrait, selon le créancier, être susceptible d’entraver le recouvrement de sa créance, en particulier en ce qu’elle obligerait les juridictions de l’État membre où est établi le débiteur à refuser de reconnaître la force exécutoire, sur le territoire de celui-ci, de décisions judiciaires étrangères, telles que celle exigeant du débiteur le paiement de la créance concernée, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 45 du présent arrêt, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 vise l’existence non pas de n’importe quelle menace pour le recouvrement d’une créance, mais d’un risque réel relatif à l’intention du débiteur de se soustraire au paiement de cette créance. En tout état de cause, ce risque doit être concret et actuel au moment de l’introduction de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire. |
|
60 |
Il s’ensuit que, comme le relève en substance M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, la seule invocation, par le créancier, d’une législation nationale telle que celle décrite au point précédent du présent arrêt ne saurait suffire à prouver l’existence d’un « risque réel », au sens de cet article 7, paragraphe 1. Cette constatation vaut, d’autant plus, en ce qui concerne l’évaluation de la nécessité de la délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire portant sur des comptes bancaires détenus par le débiteur dans des États membres autres que celui ayant établi cette législation. |
|
61 |
Toutefois, une juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014, lorsqu’elle procède à une évaluation globale des circonstances pertinentes invoquées par le créancier, peut tenir compte d’une législation nationale, telle que celle mentionnée au point 59 du présent arrêt, en tant qu’élément contextuel permettant d’apprécier la portée des actions du débiteur afin de déterminer l’existence de son intention de se soustraire au paiement de la créance concernée. |
|
62 |
Il découle de tout ce qui précède que l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 655/2014 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire, peut tenir compte, afin de déterminer s’il est urgent d’adopter cette ordonnance, d’une part, d’un comportement du débiteur qui a eu lieu plusieurs années avant l’introduction de cette demande et, d’autre part, de l’existence, dans l’État membre où est établi le débiteur, d’une loi susceptible d’entraver le recouvrement de la créance concernée. |
Sur les dépens
|
63 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
une juridiction nationale, saisie d’une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire, peut tenir compte, afin de déterminer s’il est urgent d’adopter cette ordonnance, d’une part, d’un comportement du débiteur qui a eu lieu plusieurs années avant l’introduction de cette demande et, d’autre part, de l’existence, dans l’État membre où est établi le débiteur, d’une loi susceptible d’entraver le recouvrement de la créance concernée. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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