Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 févr. 2026, C-517/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-517/24 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 février 2026.#VG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.#Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – État de droit – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Izba Odpowiedzialności Zawodowej (chambre de la responsabilité professionnelle) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Possibilité de remettre en cause une condamnation disciplinaire définitive au stade d’une procédure de globalisation des peines – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-517/24. | |
| Date de dépôt : | 26 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0517(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:141 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
26 février 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – État de droit – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Izba Odpowiedzialności Zawodowej (chambre de la responsabilité professionnelle) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Possibilité de remettre en cause une condamnation disciplinaire définitive au stade d’une procédure de globalisation des peines – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-517/24 [Broski] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Gdańsk, Pologne), par décision du 28 juin 2024, parvenue à la Cour le 26 juillet 2024, dans la procédure
VG
en présence de :
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur), président de la quatrième chambre, et N. Jääskinen, juge,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme K. Herrmann, MM. P. J. O. Van Nuffel et M. Wasmeier, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 6, paragraphes 1 à 3, et de l’article 19, paragraphe 1, TUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphe 1, et le considérant 16, première phrase, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure de globalisation des peines introduite par VG, un juge du Sąd Rejonowy w Śremie (tribunal d’arrondissement de Śrem, Pologne), à la suite de sa condamnation pour plusieurs fautes disciplinaires.
Le cadre juridique
La Constitution
3 L’article 179 de la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitution de la République de Pologne) dispose :
« Les juges sont nommés par le président de la République, sur proposition de [la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne)], pour une durée indéterminée. »
La loi modifiée sur la Cour suprême
4 L’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), entrée en vigueur le 3 avril 2018, avait notamment institué au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) une nouvelle chambre, dénommée Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire).
5 L’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 9 juin 2022 (Dz. U., position 1259), a supprimé la chambre disciplinaire et lui a substitué l’Izba Odpowiedzialności Zawodowej (chambre de la responsabilité professionnelle).
6 Aux termes de l’article 3, point 4a, de la loi sur la Cour suprême, dans sa version consolidée du 23 avril 2024 (Dz. U., position 622), telle que modifiée par la loi modifiant la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois (ci-après la « loi modifiée sur la Cour suprême ») :
« La Cour suprême est composée des chambres suivantes :
[…]
chambre de la responsabilité professionnelle ; […] »
7 L’article 22a de cette loi dispose :
« 1. La chambre de la responsabilité professionnelle est composée de 11 juges affectés à cette chambre pour un mandat visé à l’article 22b, paragraphe 1, ou à l’article 22c, paragraphe 3, par le président de la République de Pologne parmi les juges de la Cour suprême tirés au sort lors d’une audience du collège de la Cour suprême par le président de ce collège.
2. Les juges de la Cour suprême appelés à siéger à la chambre de la responsabilité professionnelle sont tirés au sort au plus tard six semaines avant l’expiration du mandat des juges actuels siégeant à la chambre de la responsabilité professionnelle, à concurrence d’un nombre trois fois supérieur à celui des juges visés au paragraphe 1. Un juge de la Cour suprême ne peut être tiré au sort qu’une seule fois.
3. Les juges de la Cour suprême appelés à siéger à la chambre de la responsabilité professionnelle sont tirés au sort parmi les juges de la Cour suprême siégeant dans les autres chambres de la Cour suprême.
[…]
5. Les juges de la Cour suprême appelés à siéger à la chambre de la responsabilité professionnelle sont tirés au sort lors d’une réunion du collège de la Cour suprême à laquelle prennent part les membres du collège de la Cour suprême présents. Le tirage au sort des juges de la Cour suprême appelés à siéger à la chambre de la responsabilité professionnelle ne fait pas l’objet d’un vote.
[…]
7. Immédiatement après le tirage au sort des juges de la Cour suprême appelés à siéger à la chambre de la responsabilité professionnelle, le président du collège de la Cour suprême transmet au président de la République de Pologne la liste des juges de la Cour suprême tirés au sort […]
8. Un juge de la Cour suprême ne peut pas refuser de participer au tirage au sort, d’être désigné à la chambre de la responsabilité professionnelle ou de siéger dans cette chambre après avoir été nommé par le président de la République de Pologne. »
8 L’article 22b, paragraphe 1, de ladite loi prévoit que le mandat des juges siégeant à la chambre de la responsabilité professionnelle est d’une durée de cinq ans.
9 L’article 27a de la même loi énonce :
« 1. Relèvent de la compétence de la chambre de la responsabilité professionnelle :
1) les affaires disciplinaires :
a) concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême),
b) examinées par le Sąd Najwyższy (Cour suprême) en rapport avec des procédures disciplinaires conduites en vertu des lois suivantes :
[…]
[l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi sur l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. no 98, position 1070)]
[…] »
10 L’article 59 de la loi modifiée sur la Cour suprême est libellé comme suit :
« 1. Les juges non professionnels de la Cour suprême participent à l’examen des pourvois extraordinaires dans les affaires visées à l’article 27a, paragraphe 1, point 1, ainsi que dans d’autres procédures disciplinaires dans lesquelles la Cour suprême est compétente en vertu de dispositions législatives particulières.
2. Dans les affaires citées au paragraphe 1, la Cour suprême statue en formation de deux juges de la Cour suprême et d’un juge non professionnel de la Cour suprême, sauf disposition contraire de la loi.
3. Est éligible à la fonction de juge non professionnel de la Cour suprême toute personne qui :
1) possède exclusivement la citoyenneté polonaise et jouit de la plénitude de ses droits civils et civiques ;
2) présente des garanties d’honorabilité ;
3) a atteint l’âge de 40 ans ;
4) n’a pas atteint l’âge de 60 ans à la date de la nomination ;
5) est apte, compte tenu de son état de santé, à exercer les fonctions de juge non professionnel de la Cour suprême ;
6) est diplômée, au minimum, de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire professionnel. »
11 Aux termes de l’article 63 de cette loi :
« 1. La liste des juges non professionnels sélectionnés de la Cour suprême, accompagnée des documents visés à l’article 62, paragraphe 4, est immédiatement transmise par le président du Sénat au premier président de la Cour suprême.
2. Le premier président de la Cour suprême remet aux juges non professionnels de la Cour suprême l’avis de leur nomination et leur fait prêter serment. […]
[…]
4. Le refus de prêter serment équivaut à une renonciation à la fonction de juge non professionnel de la Cour suprême.
5. Après avoir reçu le serment, le premier président de la Cour suprême inscrit le juge non professionnel de la Cour suprême sur la liste des juges non professionnels de la Cour suprême susceptibles d’être désignés pour siéger et lui délivre une carte de membre.
6. Le premier président de la Cour suprême organise un cours de formation pour les juges non professionnels de la Cour suprême ayant pour thème le recours extraordinaire et les procédures disciplinaires. La participation des juges non professionnels de la Cour suprême à la formation est obligatoire. »
La loi sur l’organisation des juridictions de droit commun
12 Le chapitre III, intitulé « Responsabilité disciplinaire des juges et des assesseurs judiciaires », du titre II de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur l’organisation des juridictions de droit commun ») comprend notamment les articles 107, 109, 128 et 133a de cette loi.
13 L’article 107, paragraphe 1, de ladite loi est ainsi rédigé :
« Un juge répond, sur le plan disciplinaire, des fautes professionnelles (disciplinaires), y compris, en particulier :
1) d’une violation manifeste et flagrante de la loi […] »
14 Aux termes de l’article 109, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun :
« Les sanctions disciplinaires sont :
[…]
2a) la réduction du salaire de base de 5 % à 50 % pour une période allant de six mois à deux ans ;
[…] »
15 L’article 128 de cette loi prévoit :
« Les dispositions de la partie générale du Kodeks karny [(code pénal), du 6 juin 1997 (Dz. U, position 553)] et celles de l’ustawa – Kodeks postępowania karnego [(loi portant code de procédure pénale), du 6 juin 1997 (Dz. U., position 555)], à l’exception de l’article 344a et de l’article 396a, s’appliquent, mutatis mutandis, aux affaires non régies par le présent chapitre, en tenant compte des particularités découlant de la nature de la procédure disciplinaire. »
16 L’article 133a de ladite loi dispose :
« 1. En cas de sanction simultanée pour plusieurs fautes disciplinaires, le tribunal disciplinaire inflige une sanction pour chaque faute disciplinaire, puis une sanction globale.
2. Les règles suivantes s’appliquent lors de la détermination de la sanction globale :
1) en cas de prononcé d’un avertissement et d’une réprimande, une sanction globale de réprimande est prononcée ;
2) les sanctions d’avertissement et de blâme peuvent être cumulées avec d’autres sanctions, la sanction globale infligée étant alors la sanction la plus sévère visée à l’article 109, paragraphe 1, points 2a, 3, 4 ou 5 ;
3) lorsque plusieurs fautes ont donné lieu à des sanctions de nature différente et à la sanction de la démission d’office du juge, cette sanction est prononcée à titre de sanction globale.
3. Dans le cas où la personne poursuivie a commis deux ou plusieurs fautes disciplinaires avant que soit rendue une première décision, même non définitive, pour l’une d’entre elles, une décision infligeant une sanction globale est rendue à la demande de la personne sanctionnée, à condition que les sanctions infligées soient globalisées conformément aux règles prévues au paragraphe 2. »
La loi portant code de procédure pénale
17 L’article 569, paragraphe 1, de l’ustawa – Kodeks postępowania karnego (loi portant code de procédure pénale), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi portant code de procédure pénale »), énonce :
« Lorsque les conditions sont réunies pour prononcer une peine globale contre une personne condamnée définitivement par différents tribunaux, le tribunal compétent pour prononcer la peine globale est celui qui a rendu le dernier jugement de condamnation en première instance, prononçant les peines susceptibles d’être cumulées. »
Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
18 Entre l’année 2019 et l’année 2021, plusieurs sanctions disciplinaires ont été prononcées contre VG en raison de fautes professionnelles.
19 Tout d’abord, par un jugement du 1er avril 2019, le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łódź (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Łódź, Pologne) a condamné VG à deux sanctions disciplinaires consistant chacune en la réduction de 5 % de son traitement de base pendant 6 mois. Par un arrêt du 15 novembre 2022, la chambre de la responsabilité professionnelle du Sąd Najwyższy (Cour suprême) (ci-après la « chambre de la responsabilité professionnelle ») a réformé ce jugement et, sur le fondement de l’article 133a, paragraphe 2, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, a infligé à VG une sanction globale consistant en la réduction de 10 % de son traitement de base pour une période de 6 mois.
20 Ensuite, par un jugement du 4 octobre 2019, le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łódź (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Łódź) a condamné VG à trois sanctions disciplinaires consistant chacune en la réduction de 5 % de son traitement de base pour une période de 6 mois. Toutefois, sur le fondement de l’article 133a, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, ce tribunal a infligé à VG, en lieu et place de ces trois sanctions, une sanction globale consistant en la réduction de 5 % de son traitement de base pour une période de 6 mois. Par un arrêt du 2 septembre 2021, la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a réformé ce jugement et a infligé à VG une réduction de son traitement de base de 15 % pour une période de 18 mois.
21 Enfin, par un jugement du 27 septembre 2021, le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Gdańsk, Pologne) a infligé à VG sept sanctions disciplinaires consistant chacune en la réduction de 10 % de son traitement de base pour une période d’un an ainsi qu’une sanction disciplinaire consistant en une réduction de 25 % de son traitement de base pour une période d’un an. Le tribunal a globalisé ces huit sanctions en prononçant une sanction unique consistant en la réduction de 30 % du traitement de base de VG pour une période d’un an. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 18 avril 2023 rendu par la chambre de la responsabilité professionnelle.
22 VG ayant saisi le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łódź (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Łódź) d’une demande tendant au prononcé d’une sanction globale en lieu et place des différentes sanctions qui lui avaient été infligées, ce tribunal, s’estimant incompétent, a renvoyé l’affaire devant le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Gdańsk), qui est la juridiction de renvoi.
23 Cette juridiction expose que, en application de l’article 569, paragraphe 1, du code de procédure pénale, lu en combinaison avec l’article 128 de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, une sanction globale ne peut être prononcée que contre une personne qui a été « définitivement » condamnée par différents tribunaux. Or, dans la mesure où elle estime que la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 47 de la Charte et de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, elle considère que l’arrêt rendu le 2 septembre 2021 par cette chambre n’a pas clôturé définitivement la procédure disciplinaire qui avait abouti à la condamnation de VG à des sanctions disciplinaires, le 4 octobre 2019, par le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łódź (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Łódź) et que, dès lors, ces sanctions disciplinaires ne peuvent pas faire l’objet d’une globalisation.
24 La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir s’il ne devrait pas en aller de même pour les sanctions disciplinaires infligées le 1er avril 2019 et le 27 septembre 2021 à VG, dans la mesure où elle doute que la chambre de la responsabilité professionnelle, qui a statué en appel dans ces deux procédures disciplinaires, puisse être regardée comme un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
25 La juridiction de renvoi estime, premièrement, que des irrégularités affectent le processus d’affectation des juges à cette chambre, dont la composition serait arbitrairement fixée par le président de la République de Pologne, sans qu’aucune voie de recours ne soit prévue contre ses décisions de nomination.
26 Deuxièmement, d’autres irrégularités résulteraient de la participation de juges non professionnels aux décisions de la chambre de la responsabilité professionnelle, dans la mesure où ces juges seraient nommés au Sąd Najwyższy (Cour suprême) par le Senat (Sénat, Pologne), qui est un organe exclusivement politique, qu’ils seraient dépourvus de l’expertise nécessaire à l’examen d’affaires disciplinaires et que, en pratique, les dispositions applicables à la désignation de ces mêmes juges pour siéger dans les formations de jugement permettraient une sélection arbitraire desdits juges.
27 Troisièmement, des irrégularités affecteraient également le processus de nomination au Sąd Najwyższy (Cour suprême) de six des onze juges de la chambre de la responsabilité professionnelle, puisque ces six juges auraient été nommés par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), dans sa nouvelle composition résultant de l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi sur le Conseil national de la magistrature et certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3), en dépit d’une décision juridictionnelle ordonnant le sursis à l’exécution de cette résolution.
28 Dans ces conditions, le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Gdańsk) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, [TUE] ainsi que l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47, première et deuxième phrases, de la [Charte], en ce sens que n’est pas un tribunal établi par la loi, au sens du droit de l’Union, une juridiction composée des membres de la chambre de la responsabilité professionnelle qui a été créée en lieu et place de la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy (Cour suprême) par [la loi modifiée sur la Cour suprême] et qui est compétente en matière de contrôle des décisions rendues dans le cadre de procédures disciplinaires visant, entre autres, des juges (article 3, point 4a, article 27a et article 73, paragraphe 1, de la loi [modifiée sur la Cour suprême]) ?
2) Les dispositions visées à la première question ainsi que le principe de primauté et le principe d’effectivité, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphes 1 et 2, l’article 10, paragraphe 1, et le considérant 16, première phrase, de la [directive 2016/343] doivent-ils être interprétés en ce sens que – dans le cas des jugements rendus par des juridictions de première instance que la chambre de la responsabilité professionnelle a examinés en appel – ils obligent (ou autorisent) la juridiction nationale saisie d’une affaire visant à l’adoption d’un arrêt global (sentence globale) à l’encontre d’un juge à considérer que la culpabilité à cet égard n’a pas été définitivement démontrée et établie conformément à la loi, de sorte que les dispositions précitées obligent (ou autorisent) la juridiction nationale à ne pas tenir compte de ces décisions dans la détermination de la sanction globale (sentence globale) dans le cadre d’une solution juridictionnelle garantissant que le demandeur soit placé dans la même situation que celle dans laquelle il se serait trouvé en l’absence des irrégularités [entachant la procédure de constitution de la chambre de la responsabilité professionnelle] ? »
29 La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.
30 Par ordonnance du 5 novembre 2024, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku e.a. (C-517/24, EU:C:2024:946), le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de rejeter cette demande.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
31 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
32 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
33 Il ressort d’une jurisprudence établie que la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher, et que la justification du renvoi préjudiciel tient non pas dans la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais dans le besoin inhérent à la solution effective d’un litige [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 62 ainsi que jurisprudence citée].
34 Selon les termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 63 ainsi que jurisprudence citée].
35 La Cour a ainsi itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 64 ainsi que jurisprudence citée].
36 Dans le cadre d’une procédure préjudicielle, il doit donc exister entre le litige au principal et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 65 ainsi que jurisprudence citée].
37 Or, un tel lien n’existe pas lorsque, d’une part, les questions préjudicielles ont intrinsèquement trait à une étape de la procédure qui a été définitivement clôturée et qui est distincte du litige au fond qui demeure seul pendant devant la juridiction de renvoi et, d’autre part, il n’apparaît pas que la juridiction de renvoi soit compétente, en vertu des règles de droit national, pour apprécier la légalité, au regard, notamment, du droit de l’Union, de la formation de jugement ayant rendu la décision ayant définitivement statué sur cette étape antérieure de la procédure [voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, points 76 à 78].
38 Ainsi, la Cour a jugé qu’une juridiction appelée à statuer dans le cadre d’une procédure d’exécution de décisions définitives de condamnation pénale n’est pas recevable à interroger la Cour sur la question de savoir si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE s’oppose à une réglementation nationale lui interdisant d’examiner si les décisions à exécuter ont été rendues par un tribunal établi par la loi, alors qu’il n’apparaît pas qu’elle est compétente, en vertu des règles de droit national, pour apprécier la légalité, au regard, notamment, du droit de l’Union, des formations de jugement ayant prononcé ces condamnations définitives (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2024, Sapira e.a., C-114/23, C-115/23, C-132/23 et C-160/23, EU:C:2024:290, points 35 à 38).
39 De même, la Cour a jugé qu’une juridiction de renvoi, qui a reçu instruction, par une ordonnance d’une juridiction supérieure, devenue définitive, de statuer sur la charge et le montant des dépens afférents à une procédure, n’est pas recevable à poser des questions portant sur la régularité de la désignation des juges composant la formation de jugement ayant rendu cette ordonnance lorsque, en vertu des règles de droit national, elle n’est pas compétente pour apprécier la légalité, au regard, notamment, du droit de l’Union, de la composition de cette formation [voir, en ce sens, ordonnance du 27 mai 2024, Y.Ya. (Délégation de juges), C-797/21, EU:C:2024:425, points 31 à 33].
40 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi est appelée à statuer sur une demande de globalisation de plusieurs sanctions disciplinaires qui ont été prononcées dans le cadre, notamment, des deux procédures disciplinaires visées aux points 19 et 21 de la présente ordonnance, lesquelles ont été clôturées, en appel, par deux décisions de la chambre de la responsabilité professionnelle. Selon la juridiction de renvoi, il n’y aurait pas lieu de tenir compte de ces deux décisions, dans la mesure où la chambre de la responsabilité professionnelle, qui les a rendues, ne satisferait pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, au sens du droit de l’Union. Il en résulterait que le jugement du 1er avril 2019 rendu en première instance par le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łódź (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Łódź) ainsi que celui du 27 septembre 2021 rendu en première instance par le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Gdańsk) ne présenteraient pas un caractère définitif et que, partant, les sanctions disciplinaires prononcées par ces jugements ne pourraient faire l’objet d’une globalisation.
41 Or, premièrement, il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que les décisions rendues en appel par la chambre de la responsabilité professionnelle dans le cadre des procédures disciplinaires diligentées contre VG sont exécutoires et revêtent un caractère définitif, selon le droit procédural national. D’autre part, la juridiction de renvoi est appelée à statuer, en vertu de l’article 569, paragraphe 1, de la loi portant code de procédure pénale, rendu applicable à la procédure disciplinaire, dans le cadre d’une procédure qui tend au prononcé d’une peine globale contre une personne qui a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations définitives.
42 Deuxièmement, il n’apparaît pas que la juridiction de renvoi soit compétente, en vertu des règles de droit national, pour apprécier la légalité, au regard, notamment, du droit de l’Union, des formations de jugement de la chambre de la responsabilité professionnelle ayant rendu les arrêts, mentionnés aux points 19, 21 et 40 de la présente ordonnance, ayant définitivement clôturé les procédures ayant conduit à l’infliction, à VG, de sanctions disciplinaires.
43 Il en résulte que les questions posées dans la présente affaire ont intrinsèquement trait à une étape antérieure à la procédure de globalisation des sanctions, qui a été définitivement close et qui est distincte de cette procédure de globalisation.
44 Ces questions ne répondent donc pas à un besoin objectif inhérent à la solution du litige au principal, mais visent à obtenir de la Cour une appréciation générale, sans lien avec les besoins de ce litige, sur la qualité de « juridiction », au sens du droit de l’Union, de la chambre de la responsabilité professionnelle.
45 Il s’ensuit que lesdites questions excèdent le cadre de la mission juridictionnelle qui incombe à la Cour en vertu de l’article 267 TFUE [voir, par analogie, arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, point 79 ainsi que jurisprudence citée].
46 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (tribunal disciplinaire près la cour d’appel de Gdańsk, Pologne), par décision du 28 juin 2024, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés publics de l'Union européenne ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Plateforme ·
- Ligne ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Erreur de droit ·
- Commission ·
- Défaut de motivation ·
- Risque ·
- Annonceur ·
- Jurisprudence
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Injonction de payer ·
- Union européenne ·
- Question ·
- Succursale ·
- Principal ·
- Jurisprudence
- Dispositions institutionnelles ·
- Protection des données ·
- Accès aux documents ·
- Commission ·
- Vaccin ·
- Déclaration d'absence ·
- Conflit d'intérêt ·
- Divulgation ·
- Identité ·
- Accès ·
- Données ·
- Règlement ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Criminalité ·
- Directive ·
- Indemnisation ·
- Personne décédée ·
- Victime ·
- Homicides ·
- Conseil des ministres ·
- Conjoint survivant ·
- Etats membres ·
- Conjoint
- Charte des droits fondamentaux ·
- Liberté d'établissement ·
- Droits fondamentaux ·
- Italie ·
- Renvoi ·
- Pouilles ·
- Charte ·
- Entreprise ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Jurisprudence ·
- Litige
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Secret ·
- Accès ·
- Marchés publics ·
- Opérateur ·
- Protection ·
- Offre ·
- Divulgation ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Montant du crédit ·
- Question préjudicielle ·
- Clause ·
- Question ·
- Renvoi ·
- Intérêt
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Cour suprême ·
- Juge ·
- République de pologne ·
- Formation ·
- Impartialité ·
- Juridiction ·
- Magistrature ·
- Jurisprudence ·
- Demande ·
- Charte
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Pourvoi ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Ordonnance ·
- Thé ·
- Land
Sur les mêmes thèmes • 3
- Langue ·
- Version ·
- Autriche ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Vienne ·
- Minute ·
- Avocat général ·
- Procédure ·
- Vices
- Juridiction ·
- Formation ·
- Pologne ·
- Juge ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Question préjudicielle ·
- Procédure accélérée ·
- Question ·
- Principal ·
- Interprétation
- Redevance ·
- Directive ·
- Péage ·
- Réseau routier ·
- Bulgarie ·
- Renvoi ·
- Etats membres ·
- Véhicule ·
- Charte ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.