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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juin 2026, C-806/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-806/24 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 3 juin 2026.#„YETTEL BULGARIA“ EAD contre FB.#Renvoi préjudiciel – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer.#Affaire C-806/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0806 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
3 juin 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Litige au principal devenu sans objet – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire C-806/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 25 novembre 2024, parvenue à la Cour le 25 novembre 2024, dans la procédure
„YETTEL BULGARIA“ EAD
contre
FB,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi (rapporteur), président de chambre, Mme R. Frendo et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour „YETTEL BULGARIA“ EAD, par Mes Y. Dimova et H. Nihrizov, advokati,
– pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino en qualité d’agent, assisté de Mme G. Natale, avvocata dello Stato,
– pour la Commission européenne, par Mme C. Georgieva, M. P. Kienapfel et Mme I. Rubene, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation
– des considérants 7 et 8 ainsi que de l’article 86, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (JO L, 2024/1689) ;
– de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du point 1, sous e), de l’annexe de cette directive ;
– de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64) ;
– des articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que du principe d’efficacité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant „YETTEL BULGARIA“ EAD (ci-après « Yettel »), un fournisseur de services de communications électroniques, à FB, un consommateur, au sujet du paiement par ce dernier de diverses sommes dues au titre de l’exécution et de la résiliation d’un contrat de fourniture de services de téléphonie mobile qu’il avait conclu avec ce fournisseur.
Le cadre juridique
Le règlement 2024/1689
3 Aux termes des considérants 6 et 7 du règlement 2024/1689 :
« (6) Compte tenu de l’incidence majeure que [l’intelligence artificielle (IA)] peut avoir sur nos sociétés et de la nécessité de bâtir la confiance, l’IA et son cadre réglementaire doivent impérativement être élaborés dans le respect des valeurs de l’Union [européenne] consacrées à l’article 2 [TUE], des droits et libertés fondamentaux prévus par les traités, et, conformément à l’article 6 [TUE], de la Charte. Il est indispensable que l’IA soit une technologie axée sur l’humain. Elle devrait servir d’outil aux personnes, dans le but ultime d’accroître le bien-être des humains.
(7) Afin d’assurer un niveau cohérent et élevé de protection des intérêts publics en ce qui concerne la santé, la sécurité et les droits fondamentaux, il convient d’établir des règles communes pour les systèmes d’IA à haut risque. Ces règles devraient être conformes à la Charte, non discriminatoires et compatibles avec les engagements commerciaux internationaux de l’Union. Elles devraient également tenir compte de la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique et des lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance rédigées par le groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle […] »
4 L’article 86 de ce règlement, intitulé « Droit à l’explication des décisions individuelles », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Toute personne concernée faisant l’objet d’une décision prise par un déployeur sur la base des sorties d’un système d’IA à haut risque mentionné à l’annexe III, à l’exception des systèmes énumérés au point 2 de ladite annexe, et qui produit des effets juridiques ou affecte significativement cette personne de façon similaire d’une manière qu’elle considère comme ayant des conséquences négatives sur sa santé, sa sécurité ou ses droits fondamentaux a le droit d’obtenir du déployeur des explications claires et pertinentes sur le rôle du système d’IA dans la procédure décisionnelle et sur les principaux éléments de la décision prise. »
5 L’article 95 dudit règlement, intitulé « Codes de conduite pour l’application volontaire de certaines exigences », dispose, à son paragraphe 2 :
« Le Bureau de l’IA et les États membres facilitent l’élaboration de codes de conduite concernant l’application volontaire, y compris par les déployeurs, d’exigences spécifiques à tous les systèmes d’IA, sur la base d’objectifs clairs et d’indicateurs de performance clés permettant de mesurer la réalisation de ces objectifs, y compris des éléments tels que, entre autres :
a) les éléments applicables prévus dans les lignes directrices de l’Union en matière d’éthique pour une IA digne de confiance ;
[…] »
La directive 93/13
6 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :
« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
7 L’article 4, paragraphe 1, de cette directive énonce :
« Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. »
8 Aux termes de l’article 5 de ladite directive :
« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. […] »
9 L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
10 L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
11 Au point 1 de l’annexe de cette directive, contenant une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives, sont mentionnées les clauses ayant pour objet ou pour effet :
« […]
e) d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé.
[…] »
La directive 2011/83
12 L’article 3 de la directive 2011/83, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :
« La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. […] »
13 Aux termes de l’article 5 de cette directive :
« 1. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte :
a) les principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné ;
[…]
c) le prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles ;
[…] »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Au cours de l’année 2020, FB a conclu avec Yettel un contrat de fourniture de services de téléphonie mobile à plan tarifaire forfaitaire pour la période allant du 27 mars 2020 au 27 mars 2022.
15 Ce contrat stipulait que, en cas de résiliation anticipée par FB, celui-ci était tenu au paiement d’une pénalité correspondant à la somme des redevances mensuelles de base restant dues entre la date de cette résiliation et l’échéance contractuelle initialement prévue, sans que cette pénalité puisse excéder un plafond fixé à trois fois le montant de la redevance mensuelle de base. Outre ladite pénalité, FB était également redevable de la différence entre les redevances mensuelles convenues sur la base d’un forfait promotionnel et les redevances standard, calculée en fonction de la période restant à courir jusqu’au terme contractuellement prévu.
16 À compter du mois de janvier 2021, FB a cessé d’acquitter les redevances mensuelles dues au titre du contrat en cause au principal.
17 Dans un premier temps, Yettel a, en conséquence, suspendu, à compter du 25 janvier 2021, la fourniture des services prévus par ce contrat. Dans un second temps, Yettel a saisi le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, de deux recours tendant à obtenir le paiement des créances résultant dudit contrat, correspondant aux redevances mensuelles demeurées impayées ainsi qu’à la pénalité prévue en cas de résiliation anticipée de celui-ci.
18 La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union des pratiques de Yettel relatives, d’une part, au mesurage des données mobiles consommées et au calcul des montants dus, effectués au moyen d’un système automatisé fondé sur un algorithme, et, d’autre part, à l’application d’une indemnité en cas de résiliation anticipée d’un contrat de fourniture de services de téléphonie mobile à plan tarifaire forfaitaire. Ces doutes s’inscrivent dans le contexte des difficultés rencontrées, au cours de la procédure au principal, pour obtenir des éclaircissements quant à ce mesurage ainsi qu’aux modalités de facturation inhérentes à ce système automatisé.
19 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 86, paragraphe 1, du règlement [2024/1689] doit-il être interprété en ce sens que le consommateur, au sens de la directive [2011/83] et de la directive [93/13], a le droit d’obtenir du prestataire de services des explications pour savoir comment et selon quels éléments et paramètres des décisions automatisées (factures), fondées sur des données collectées automatiquement par le professionnel, ont été prises dans le cadre d’un contrat de prestation de services de téléphonie mobile ? Les dispositions de l’article 86, paragraphe 1, du règlement [2024/1689], lu en combinaison avec l’article 38 de la [Charte], doivent-elles être interprétées en ce sens que le consommateur a le droit d’obtenir du prestataire de services des informations sur l’algorithme de calcul des factures générées automatiquement et sur les éléments et les paramètres qu’elles contiennent ? L’article 86, paragraphe 1, du règlement [2024/1689] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique aux contrats conclus avec des consommateurs ?
2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à une activité fondée sur l’intelligence artificielle, à savoir une prise de décision automatisée, au sens de l’article 86 du règlement [2024/1689] ?
3) L’article 3, paragraphe 1, de la directive [2011/83] doit-il être interprété en ce sens que la protection des droits des consommateurs s’applique en ce qui concerne les systèmes utilisant l’intelligence artificielle qui génèrent des décisions automatisées, au sens du règlement [2024/1689] ?
4) L’article 86, paragraphe 1, du règlement [2024/1689] en liaison avec l’article 47 et l’article 38 de la Charte ainsi que le principe d’effectivité visé à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] et l’article 5 de la directive [2011/83] doivent-ils être interprétés en ce sens que la juridiction peut demander au professionnel des informations sur la boîte noire, le code source et l’algorithme afin de comprendre comment la décision automatisée relative à un contrat conclu avec un consommateur a été prise ?
5) L’article 86, paragraphe 1, du règlement [2024/1689], [lu en combinaison] avec l’article 47 et l’article 38 de la Charte et la directive [2011/83], doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas de décision automatisée prise par un professionnel dans le cadre d’un contrat de services de téléphonie mobile conclu avec un consommateur, cette décision automatisée peut être examinée et soumise au contrôle humain d’un juge dans le cadre d’un procès réel ? Ces dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que les décisions automatisées sont soumises au contrôle humain d’un juge dans le cadre d’un procès réel ?
6) Les considérants 7 et 8, l’article 95, paragraphe 2, sous a), du règlement [2024/1689] et la directive [2011/83] doivent-ils être interprétés en ce sens que des juristes ou des magistrats, ayant de hautes valeurs morales et éthiques, doivent intervenir dans le processus de mise en œuvre et d’utilisation d’un système de génération de décisions automatisées, dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur, afin de garantir que le système d’information est transparent, efficace et centré sur l’être humain, dans le respect des droits fondamentaux de la personne ?
7) L’article 3, paragraphe 1, et l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive [93/13] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un professionnel facture une indemnité pour la résiliation de contrat lorsque celui-ci est résilié pour non-paiement par le consommateur alors que, en cas de paiement ultérieur, le contrat et le service de téléphonie mobile seront rétablis ?
8) La notion d’obligation non exécutée, au sens de l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive [93/13], doit-elle être interprétée en ce sens qu’en relève le non-paiement par le consommateur d’un montant établi par un système automatisé constituant une décision automatisée alors [que ce consommateur] n’a pas été informé de la manière dont ce montant a été calculé ?
9) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive [2011/83] et l’article 5, paragraphe 1, de la directive [93/13] doivent-ils être interprétés en ce sens que les exigences de clarté et d’intelligibilité du langage s’appliquent également aux contrats subséquents, aux annexes et aux factures afférentes à un contrat conclu avec un consommateur qui sont créés par une intelligence artificielle ou tout autre système automatisé sans intervention humaine ?
10) L’article 5, paragraphe 1, de la directive [93/13] et l’article 86, paragraphe 1, du règlement [2024/1689] doivent-ils être interprétés en ce sens que les factures générées automatiquement dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et que le consommateur a le droit de demander au professionnel des explications sur la manière dont les décisions ont été prises et sur l’algorithme utilisé ?
11) L’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive [2011/83] et l’article 3, paragraphe 1, de la directive [93/13] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils autorisent un professionnel à demander une indemnité pour résiliation de contrat (pour défaut de paiement prévu au contrat) calculée sur la base d’une redevance mensuelle standard plutôt que de la redevance promotionnelle alors que les parties étaient convenues qu’une redevance promotionnelle serait payée jusqu’à la fin du contrat et que le professionnel a lui-même refusé de conclure un contrat à un prix standard ?
12) Convient-il d’interpréter la notion d’« indemnité d’un montant disproportionnellement élevé », au sens de l’annexe 1, point 1, sous e), de la directive [93/13], en ce sens qu’en relève la différence entre le prix de la redevance promotionnelle et celui d’une redevance standard d’un contrat, calculée jusqu’à l’expiration du contrat résilié, en fonction du nombre de mois restant à courir ?
13) L’article 3, paragraphe 1, de la directive [93/13] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un professionnel établisse des montants pour des fractions de période alors que les parties ont prévu dans le contrat des montants pour une période complète ?
14) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] ainsi que le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui permet de condamner le consommateur à supporter une partie des dépens de la procédure lorsque le professionnel n’a pas expliqué au consommateur de manière claire et compréhensible comment et selon quel algorithme est prise la décision automatisée et que le professionnel ne l’a expliqué que dans le cadre de la procédure juridictionnelle qu’il a engagée à l’encontre du consommateur pour défaut de paiement ?
15) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive [2011/83] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture, en cas de non-paiement par le consommateur[,] une indemnité pour résiliation anticipée d’un contrat, calculée sur la base d’une redevance mensuelle standard, alors que le professionnel et le consommateur sont convenus de la redevance mensuelle promotionnelle (moins élevée) pour la durée du contrat ?
16) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive [2011/83] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture[,] en cas de non-paiement par le consommateur[,] une indemnité pour résiliation anticipée d’un contrat, une indemnité qui comprend la différence entre une redevance mensuelle standard et la redevance mensuelle promotionnelle, pour la période allant de la date de résiliation du contrat à la date d’expiration de celui-ci ?
17) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive [2011/83] doit-il être interprété en ce sens [qu’il s’oppose] à ce qu’un opérateur de services de téléphonie mobile facture une indemnité par jour alors que les parties ont convenu que l’indemnité serait calculée sur la base d’une redevance mensuelle ? Un professionnel peut-il facturer une indemnité calculée sur la base d’une redevance mensuelle, indemnité calculée par jour et non pas par mois ? »
Les développements intervenus postérieurement à l’introduction de la demande de décision préjudicielle
20 Dans ses observations écrites, déposées le 10 avril 2025, Yettel a informé la Cour de son désistement du litige au principal, intervenu une première fois le 6 décembre 2024 puis, en l’absence de réaction de la juridiction de renvoi, réitéré le 12 mars 2025. À cette dernière date, Yettel a également introduit, devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), un recours contre l’inaction de la juridiction de renvoi, au motif que sa première demande de désistement n’avait pas été traitée. Yettel a annexé à ses observations écrites les deux actes de désistement ainsi que le recours déposé devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia).
21 Au regard de ces éléments, une demande d’informations a été adressée à la juridiction de renvoi le 22 avril 2025, afin de vérifier qu’elle était toujours saisie du litige au principal.
22 Par sa réponse en date du 28 avril 2025, la juridiction de renvoi a informé la Cour que, dans le litige au principal, aucun désistement n’était intervenu de la part de Yettel.
23 Par décision du président de la Cour du 5 mai 2025, la procédure dans la présente affaire a été suspendue, en application de l’article 55, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure de la Cour, dans l’attente d’éclaircissements complémentaires relatifs au désistement de Yettel et au recours formé par celle-ci devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) contre l’inaction de la juridiction de renvoi. Il avait notamment été demandé à la juridiction de renvoi de tenir la Cour informée de l’issue de ce recours introduit par Yettel.
24 Par sa réponse en date du 6 février 2026, la juridiction de renvoi a confirmé le désistement formé par Yettel et a informé la Cour de la radiation définitive de l’affaire au principal. Elle a toutefois précisé qu’elle conservait un intérêt à obtenir une réponse de la Cour, eu égard à l’importance des questions posées pour le droit de l’Union et son développement.
25 Le 10 février 2026, le président de la Cour a ordonné la reprise de la procédure dans la présente affaire.
Sur le non-lieu à statuer
26 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7, et arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
27 À cet égard, il convient de rappeler que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, point 29).
28 En outre, conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, constater que les conditions de sa compétence ne sont plus remplies. Ainsi, s’il apparaît que les questions posées ne sont manifestement plus pertinentes pour la solution de ce litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 70 ainsi que jurisprudence citée].
29 En particulier, dès lors qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel, la Cour devra conclure au non-lieu à statuer quand le litige au principal est devenu sans objet (arrêt du 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C-302/21, EU:C:2022:919, point 32 et jurisprudence citée).
30 En l’occurrence, il ressort des observations déposées par Yettel ainsi que de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’informations adressée par la Cour, mentionnée au point 24 de la présente ordonnance, que cette société s’est désistée de son recours au principal et que, en conséquence, l’affaire au principal a été radiée.
31 Il ressort également de cette réponse que, à la suite de ce désistement, l’affaire au principal est devenue sans objet.
32 Les questions préjudicielles présentent désormais un caractère hypothétique et une réponse de la Cour à ces questions ne serait d’aucune utilité pour la juridiction de renvoi. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le souhait exprimé par cette juridiction de maintenir la demande de décision préjudicielle au motif que lesdites questions revêtiraient une importance pour le droit de l’Union et son développement.
33 Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 25 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- AI Act - Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle
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